Caution accordée par une SCI en garantie des dettes de ses associés : un fort assouplissement (23 octobre 2019)
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Traditionnellement,toutes les chambres de la Cour de cassation validaient les sûretés consenties par une société civile au profit d’un tiers sous trois conditions alternatives clairement exprimées.
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Ainsi, suffisait-il pour que la sûreté soit valable :
-Soit qu’elle entre expressément dans l’intérêt social de la société garante (conformément à l’article 1849 du Code civil, applicables aux sociétés civiles) ;
Cour de Cassation, Ch com du 28 mars 2000, 96-19.260, Publié au bulletin
-Soit qu’elle caractérise une « communauté d’intérêt » de la société civile et du débiteur garanti ;
Cour de cassation, Chciv 1, 8 novembre 2007, 04-17.893, Publié au bulletin
-Soit enfin qu’elle résulte du consentement unanime des associés de la société garante (conformément aux articles 1852 et 1854 du Code civil).
Cour de cassation, , Ch com 15 avril 2008, 06-18.294, Inédit
MAIS dans un arrêt du 12 septembre 2012 Cass. civ., arrêt du 12 septembre 2012, n°11-17948) la cour de cassation semblait avoir remis en cause les nombreuses cautions hypothécaires accordées par des sociétés civiles immobilières à des banques au profit de leurs associés et ce conformément à des solutions légales et bien adaptées aux anciennes jurisprudences
Remise na cause des caitions accordées par une SCI (cass 12/09/2012)
TOUTEFOIS Dans plusieurs arrêts récents la cour assouplit considérablement sa position En définissant l intérêt social de la société en le limitant à la non remis en cause de son existence
D’ABORD GARANTIR EXISTENCE MEME DE LA SOCIETE
Cautionnement accordé à une banque
Cautionnement accordé au TRESOR PUBLIC
Emprunt par la société civile reprété aux associés
Distribution de l écart de réévaluation
Cautionnement accordé à une banque
une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé n’est pas valable si, étant de nature à compromettre l’existence de la société, elle est contraire à l’intérêt social (Cass. com. 23-9-2014 n° 13-17.347
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le cautionnement, même accordé par le consentement unanime des associés, n'est pas valable s'il est contraire à l'intérêt social de la société ;
en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le cautionnement n'était pas contraire à l'intérêt social de la SCI Ellimaf dès lors que sa mise en jeu pouvait conduire à mettre en cause l'existence même de cette société, compte tenu du montant de la créance de la banque et de la valeur de son patrimoine immobilier, puisque son entier patrimoine devait être réalisé pour y faire face, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1849 du code civil.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 novembre 2016, 16-10.363, Inédit
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Même lorsqu'elle porte sur le seul actif social, la sûreté qu'une société civile immobilière (SCI) accorde en garantie des dettes de ses associés n'est pas contraire à son intérêt si, après sa mise en oeuvre des sommes qu'elle peut réinvestir doivent revenir à la société.
Cass. 3e civ. 21-12-2017 n° 16-26.500 F-D
Une SCI accorde une caution hypothécaire, sur le seul immeuble qu’elle détient (estimé à 4 M€), en garantie d’un emprunt bancaire souscrit par ses associés (environ 2,2 M€). Les associés n’ayant pas honoré le remboursement de leur emprunt, la banque saisit l’immeuble afin de récupérer son dû sur le produit de la vente forcée du bien.
« ayant souverainement retenu que la valeur de l'immeuble donné en garantie par la SCI excédait le montant de son engagement, de telle sorte que la mise en jeu de la garantie ne pourrait pas entraîner la disparition de son entier patrimoine, la SCI pouvant réinvestir les sommes lui revenant après la vente conformément à son objet, la cour d'appel a pu en déduire que cet engagement, qui n'était pas de nature à compromettre son existence, n'était pas contraire à son intérêt social «
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Une sûreté accordée par une SCI en garantie des dettes d'un associé jugée valable
La sûreté accordée par une SCI en garantie des dettes d'un associé, même lorsqu'elle porte sur son seul actif, n'est pas contraire à l'intérêt social si elle permet de régler des créances du groupe dont la SCI fait partie et d'assurer la sauvegarde de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 14-11.760,
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Cautionnement accordé au TRESOR PUBLIC
Règles de validité de droit commun de l'acte de cautionnement
BOFIP du 5 février 2014
Cautionnement fourni par une societe civile (§100)
Emprunt par la société reprêté aux associés
ATTENTION un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial par nature donc IS
Conseil d’État N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
La tribune sur la société civile à but commercial ???
Régime fiscal des sociétés civiles BOFIP du 4 juillet 2018
- Sociétés civiles imposables en raison de leur objet
Distribution de l écart de réévaluation
Réévaluation NON IMPOSABLE des actifs d’une SCI non imposée à l IS (CE 19/09/18)
mais la repartition est imposable
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/07/2013, 338278,
la plus-value dégagée à l'occasion de la réévaluation d'un élément d'actif ne constitue pas un élément du résultat et doit être portée au compte de capitaux propres " écart de réévaluation " ; qu'elle présente le caractère d'une plus-value latente qui n'est pas imposable tant que l'immobilisation ainsi réévaluée n'a pas été cédée ; que le transfert d'une partie des sommes inscrites à ce compte sur des comptes courants d'associés, alors que les immobilisations correspondantes n'ont pas été cédées, revêt le caractère d'une répartition entre les associés des sommes concernées, prohibée par les dispositions de l'article L. 232-11 du code de commerce ; qu'une telle opération a pour effet, dans la mesure de ce transfert, de faire perdre à la plus-value correspondant à l'écart de réévaluation son caractère latent et à rendre celle-ci immédiatement imposable ;
L'article L. 232-11 du code de commerce dispose
« L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
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