la limitation de la deduction des charges financières (BOFIP 13 MAI 2020° (28 mai 2020)

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L’administration avait  soumis  à consultation publique les aménagements opérés par l’article 34 de la LF pour 2019.

 

Les commentaires soumis à consultation publique

 

L'article 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 procède à une réforme d'ensemble du régime de déductibilité des charges financières des entreprises et transpose notamment la règle de limitation des intérêts d'emprunt prévue par l'article 4 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

Le rapport du sénat
Réforme des dispositifs de limitation des charges financières

Le BOFIP du 13 mai 2020.
IS - Régime fiscal des groupes de sociétés -
 Retraitements .

 

Ce nouveau régime plafonne la déduction des charges financières nettes des entreprises....ci dessous

Ce nouveau régime plafonne la déduction des charges financières nettes des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements, ou à 3 millions d'euros si ce montant est supérieur.

Un dispositif analogue de limitation de la déduction des charges financières nettes est prévu pour les sociétés membres d'un groupe fiscal. Par ailleurs, des dispositifs de plafonnement spécifiques aux situations de sous-capitalisation et aux financements de projets d'infrastructures publiques à long terme sont instaurés.

En raison de leur finalité commune, ces nouveaux dispositifs se substituent au plafonnement général des charges financières prévu à l'article 212 bis du code général des impôts (CGI) et à l'article 223 B bis du CGI.

En outre, le dispositif prévu au II de l'article 212 du CGI, limitant la déduction des intérêts en cas de sous-capitalisation, est supprimé. Il en est de même du dispositif limitant la déduction des charges financières afférentes à l'acquisition de titres de participation (CGI, art 209, IX), ainsi que de celui relatif à la surcapitalisation des entreprises soumises au régime de taxation au tonnage (CGI, article 209-0 B, II-e).

Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

 

Les commentaires soumis à consultation publique

 

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