aff WENDEL Obligation administrative de communication Nlle JP CE 27/6/19 Conclusions de Mme Anne ILJIC, et BOFIP du 30.10.19 (01 novembre 2019)

justice1.jpg

MISE A JOUR 

"L' obligation de communication » de l’article L. 76 B du LPF se trouve désactivée parce que le contribuable, sauf à faire état du contraire, se trouve déjà à  armes égales avec l’administration" Mme Anne ILJIC, rapporteure publique

Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL

LE CE ANNULE LES DEUX ARRETS DE LA CAA DE PARIS AYANT DONNE

RAISON POUR VICE DE FORME A DEUX CONTRIBUABLES 

La CAA avait  confirmé la procédure d'abus de droit

MAIS avait   prononcé la décharge  pour vice de forme dans deux situations

Dans les deux dossiers n° 16PA00861 et 16PA00923, la Cour a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires , mises à la charge des contribuables concernés au titre de l’année 2007. Elle a en effet constaté que l’administration avait omis de communiquer aux requérants des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’était fondée pour établir les impositions en litige, et avait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui exigent le respect d’une telle garantie pour les contribuables, ce qui a entaché la procédure d’imposition d’irrégularité

Le conseil d état  a annule ces deux décisions
  mais n 'a pas encore pris de décision sur les 12 autres arrets 

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27/06/2019, 421373

CONCLUSIONS  LIBRES de Mme Anne ILJIC, rapporteure publique

Analyse du conseil d’etat 

NOUVELLE JURISPRUDENCE

 PAR EXCEPTION ,PAS D OBLIGATION DE COMMUNICATION PAR LE FISC SI LES DOCUMENTS DEMANDES SONT DIRECTEMENT ET EFFECTIVEMENT ACCESSIBLES AU CONTRIBUABLE DANS LES MEMES CONDITIONS QU'A L'ADMINISTRATION

NOTE DE SYNTHESE 

 L’article L. 76 B du (LPF) dispose  qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable   de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers

Article L76B LPF       Le BOFIP du 30 octobre 2019 §200 

 

Le principe de l'obligation de communication : l'article L76B du LPF

Le cœur de la garantie prévue par l’article L76 B du LPF  est de mettre le contribuable à même d’avoir accès aux documents mêmes qui lui sont opposés par le service

APPLICATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
 A LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE FISCAL

Le principe du contradictoire garantit la possibilité, pour chacune des parties devant le juge, d’être informée des arguments présentés, de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et d’être mise à même de présenter ses propres observations

l'administration fiscale a l obligation  en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. 

Le BOFIP du 30 octobre 2019
 Information du contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers et utilisés dans le cadre d'une procédure de rectification

Attention à la date de la demande 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28/09/2018, 407352

L analyse du conseil d etat

LA SANCTION DU NON RESPECT DU PRINCIPE

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 414420

CONCLUSIONS  LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public  

Analyse du conseil d etat

La méconnaissance, par l'administration, de l'obligation de communication prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF) affecte les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d'imposition ou pour déterminer le montant de l'impôt.

 

LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE

A )Qu en est il en cas de document d’accès public ??

Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.

CE, 3 mai 2011, Ministre c/ Arbogast, n° 318676,ANALYSE DU CONSEIL D ETAT

(30 décembre 2015,  Société Lovie Style, n° 374816,   Analyse

les conclusions de Mr. Crépey ne sont pas libres ).

LA NOUVEAUTÉ DE L ARRÊT DU 27 JUIN 2019

B Qu en est il en cas de document d’accès LIBRE pour le contribuable

Mais qu’en est-il lors qu’à la date à laquelle il formule sa demande de communication à l’administration, le contribuable est toujours en position d’avoir accès à la source utilisée par cette dernière.

Conseil d'État   N° 421373 Lecture du jeudi 27 juin 2019

Commet une erreur de droit la cour jugeant qu'en l'absence de communication de ces deux procès-verbaux, le requérant a été privé de la garantie prévue par l'article L. 76 B du LPF sans rechercher si, à la date à laquelle il en a sollicité la communication, il ne pouvait accéder directement et effectivement à ces mêmes documents en sa qualité de représentant légal de cette société, au titre de laquelle il les avait remis à l'administration fiscale.

CONCLUSIONS  de Mme Anne ILJIC, rapporteure publique 

Analyse du conseil d état

LES ARRETS DE LA CAA DE PARIS    

 

Lire le communiqué  de la CAA Paris 

Confirmation de l’abus de droit 
MAIS  2 dégrèvements pour vice de forme

Par 14 arrêts rendus le 12 avril 2018, la Cour administrative d’appel de Paris a statué sur les requêtes d’appel d’anciens dirigeants du groupe Wendel, qui sollicitaient la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l’année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

A l’issue d’un contrôle sur pièces  , l’administration a considéré que l’apport des titres de la société Compagnie de l’Audon (CDA) à une société civile créée par chacun des dirigeants, préalablement au rachat de ses propres titres par la société CDA, avait eu pour seul objet d’éviter l’imposition du gain correspondant à la plus-value constatée lors de l’apport des titres de la société CDA, que l’intéressé aurait dû supporter si, à défaut d’interposition de la société civile qu’il avait créée, il avait cédé lui-même directement ses titres de la société CDA.

Pour ce motif, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du sursis d’imposition en recourant à la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

L’administration a, par ailleurs, estimé que le gain correspondant au montant de la plus-value d’apport constituait, pour partie, un complément de salaire accordé au dirigeant concerné, à raison des fonctions que celui-ci exerçait au sein du groupe Wendel, et l’a taxé à hauteur de 65 % de son montant dans la catégorie des traitements et salaires et, pour le surplus, dans celle des revenus de capitaux mobiliers.

La CAA a confirmé la procédure d'abus de droit MAIS a  prononcé la décharge  pour vice de forme dans deux situations

Dans les deux dossiers n° 16PA00861 et 16PA00923, la Cour a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires , mises à la charge des contribuables concernés au titre de l’année 2007. Elle a en effet constaté que l’administration avait omis de communiquer aux requérants des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’était fondée pour établir les impositions en litige, et avait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui exigent le respect d’une telle garantie pour les contribuables, ce qui a entaché la procédure d’imposition d’irrégularité

Le conseil d état  a annule ces deux décisions
  mais n 'a pas pris de décision sur les 12 autres arrets 

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27/06/2019, 421373

CONCLUSIONS  LIBRES de Mme Anne ILJIC, rapporteure publique

Analyse du conseil d’etat 

 L’article L. 76 B du (LPF) dispose  qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable   de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers

Article L76B LPF       Le BOFIP du 30 octobre 2019 §200

Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.

NOUVELLE JURISPRUDENCE

 PAR EXCEPTION ,PAS D OBLIGATION DE COMMUNICATION PAR LE FISC SI LES DOCUMENTS DEMANDES SONT DIRECTEMENT ET EFFECTIVEMENT ACCESSIBLES AU CONTRIBUABLE DANS LES MEMES CONDITIONS QU'A L'ADMINISTRATION.

mais Analyse du conseil d’etat

Il résulte de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF) qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.... ,

2) Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.

Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.,,

,3) Requérant sollicitant, avant le recouvrement des impositions litigieuses, la communication de l'ensemble des pièces citées dans la proposition de rectification et de tous renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les impositions mises à sa charge, en particulier des deux procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale d'une société. Commet une erreur de droit la cour jugeant qu'en l'absence de communication de ces deux procès-verbaux, le requérant a été privé de la garantie prévue par l'article L. 76 B du LPF sans rechercher si, à la date à laquelle il en a sollicité la communication, il ne pouvait accéder directement et effectivement à ces mêmes documents en sa qualité de représentant légal de cette société, au titre de laquelle il les avait remis à l'administration fiscale.

17:05 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |