Le principe de l' application de la loi pénale plus douce peut il s'appliquer en cas d 'amende fiscale ? ( l affaire Mediapart CAA Paris 12/11:20 (30 novembre 2020)
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Nous connaissons le conflit de Media part qui faisait soumettre sa diffusion numérique au taux de TVA de la presse écrite contrairement à la loi francaise mais conformément à la nouvelle directive 2018/1713 de l’Union européenne, dans son troisième considérant : « La fourniture de publications numériques sur support physique et la fourniture de ces publications par voie électronique constituent des situations comparables. »
Le redressement fiscal concernait la TVA en principal mais aussi les pénalités de 40% pour « manquement délibéré » – une somme approchant 1,4 million d’euros avec les intérêts – qui s’étaient ajoutées à notre redressement fiscal – d’un montant total de 4,7 millions d’euros
POUR LE TA de PARIS du 22 mai 2018
Alors que mediapart n’ignorait pas que l’administration fiscale considérait qu’elle devait s’acquitter d’une taxe sur la valeur ajoutée au taux de droit commun pour ses publications en ligne, alors qu’ elle estimait l’application de ce taux inconventionnelle et inconstitutionnelle ; et que par ailleurs, ainsi qu’elle le fait valoir, elle a appliqué ce taux en toute transparence avec l’administration fiscale qui pouvait, de ce fait, exercer son droit de contrôle et remettre en cause les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société au titre des périodes en litige ; que dès lors, l’intention d’éluder l’impôt n’est pas établie ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de décharger la société éditrice de Médiapart des majorations de 40 % auxquelles elle a été assujettie sur le fondement de l’article 1729 du code général des impots
la CAA de PARIS sur l’application d’une amende de 40% pour intention délibéré a censuré le TA de PARIS du 22 mai 2018
et a maintenue l amende de 40%Pour quelles raisons la CAA n a t elle pa appliqué l’article 7 de la convention EDH alors que la loi a été modifiée en imposant au taux réduit la presse informatique et qu’en conséquence la sanction a été abrogée ??
La CEDH considère que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce est un principe fondamental du droit pénal. la Cour Européenne a en effet jugé que « l'article 7§1 garantit non seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères mais aussi, implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce. »
(CEDH, Scoppola c/ Italie, 17 sept. 2009 §109
Guide sur l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme
POUR LA CAA DE PARIS
CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/11/2020, 18PA02396,MEDIAPART
- Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré mise à la charge de la société Editrice de Médiapart, l'administration fait valoir que cette société a appliqué de manière délibérée le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ses services de presse en ligne au cours de la période en litige, alors qu'aussi bien les textes, clairs et précis ainsi qu'il a été dit précédemment, que la jurisprudence et des réponses ministérielles ne l'autorisait pas, la société Editrice de Médiapart ne pouvant ainsi se prévaloir du principe de confiance légitime pour s'exonérer de ses obligations. Il résulte de l'instruction que la société Editrice de Médiapart n'ignorait pas qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de droit commun sur ses publications en ligne, ainsi que l'attestent les nombreuses démarches entreprises par cette dernière pour obtenir l'application d'un taux réduit et un courrier de l'administration fiscale du 17 juin 2008 indiquant expressément à la requérante qu'elle ne pouvait bénéficier d'un tel taux.
la solution proposée par la cour ???
Si cette société estimait l'application dudit taux inconventionnelle et inconstitutionnelle et espérait l'aboutissement de ses démarches, au lieu d'appliquer le taux de taxe sur la valeur ajoutée légal et de présenter des réclamations si elle s'y estimait fondée, la société Editrice de Médiapart a manifesté sans équivoque et de manière délibérée son intention de ne pas acquitter la taxe due et ainsi d'éluder en toute connaissance de cause l'imposition dont elle était redevable.
Dans ces conditions, l'administration établit le caractère délibéré des manquements commis par la société Editrice de Médiapart et, par suite, le bien-fondé de l'application à son encontre de la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.
La cour a omis de citer la mention expresse????
Mention expresse : Les conditions d’application ‘
(CE 10 mars 2017°)
La cour estime donc que le caractère délibéré ne nécessité pas la mauvaise foi
Elle nous donne par ailleurs un « formidable ! » cours de droit fiscal en nous précisant aue le remède est de payer et de demander le remboursement ???
S’agit-il de l’élaboration d’un nouveau droit de soumission compatible avec nos principes actuels
La cour suit t elle le raisonnement du conseil d etat dans sa decision
° CE 423782 9ème - 10ème chambres réunies 13 mars 2020
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En jugeant que la société ne pouvait utilement se prévaloir, pour s'opposer à l'application de la pénalité pour manquement délibéré qui lui avait été appliquée, de ce que l'administration n'avait pas remis en cause, au cours de contrôles antérieurs, l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'une telle circonstance ne pouvait être regardée ni comme une prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni comme une approbation tacite par celle-ci de l'organisation et des facturations mises en place pour l'activité de traiteur proposée à la ferme de la Benerie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
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