Nullité d’une vérification suite à un  droit de communication irrégulier( CAA Versailles 10.11.20 les suites de CE 22.01.20 avec conclusions E Bocdam Tognetti (26 novembre 2020)

Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer

Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
S’inscrire  surTwitter: Etudes fiscales Internationales

A la suite de l arrêt du CE du 22 janvier 2020, la CAA de Versailles annule une verification sur les memes motifs

Le parquet doit il communiquer au fisc en cas de classement sans suite ??

le débat suite à CE 22.01.20 et
les conclusions LIBRES de Mme Emilie Bokdam-Tognetti

 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/11/2020, 19VE02065,

 

le contexte de l arrêt de la CAA 

C... s'est vu attribuer des options de souscriptions d'actions de la société Vinci, dont il était le président directeur général, dans le cadre de plusieurs plans s'étalant de 2000 à 2003. Ces options ont été levées. Au cours du mois de juin 2006, M. C... a quitté ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Vinci et est devenu résident fiscal suisse à compter du 25 de ce même mois.

 A la suite d'un examen de situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a estimé que M. C... avait cédé au cours de l'année 2007 ses actions de la société Vinci et que l'avantage correspondant à la différence entre la valeur des actions à la date de la levée d'options et le prix d'achat de ces actions constituait un complément de salaire imposable en France.

Elle a en conséquence assujetti M. et Mme C... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assortie de pénalités au titre de l'année 2007.

l'administration fiscale avait  exercé, le 28 juin 2010, sur le fondement de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales applicable à l époque , son droit de communication auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre, dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée contre la société Vinci à la suite d'une plainte déposée par l'administration fiscale pour opposition à fonctions, en application du 1 de l'article 1746 du code général des impôts. L'administration a ainsi obtenu la communication des extraits de registre de titres au porteur identifiable (TPI) de la société Vinci,

Le conseil d etat  (CE 415 959 du 4 juin 2019 )avait annule la procédure mais renvoyé l affaire devant l affaire devant la CAA de Versailles qui  avait alors  jugé que le gain de levée d'options réalisé par M.B..., s'il constituait au sens de la loi fiscale française un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, attribué à raison des fonctions exercées au titre du mandat social qu'il détenait dans la société Vinci, ne pouvait être regardé comme une rémunération reçue au titre d'un emploi salarié au sens de l'article 17 de la convention fiscale avec la suisse

Sur renvoi du CE ,la CAA de Versailles   reprenant une autre et nouvelle position annule le redressement non pas sur des motifs de fond mais sur des motifs de formes :

le redressement était  fondé sur des renseignements irrégulièrement obtenus

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/11/2020, 19VE02065,

 

Article L82 C en vigueur en 2010

A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles,
le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.

Le nouvel Article L82 C en vigueur depuis le 1er janvier 2016

A l'occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.

Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers.Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public

 La motivation de la CAA

« il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 20 juillet 2010, que le vérificateur s'est effectivement fondé sur les renseignements irrégulièrement obtenus dans le cadre de son droit de communication pour établir l'imposition en litige, en particulier pour déterminer l'année de cession des titres et par conséquent l'année d'imposition des gains d'acquisition correspondants, à savoir l'année 2007.

Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, alléguée par le ministre, tirée de ce que ce droit de communication exercé auprès du parquet n'avait pour objet que de permettre au service de corriger un manquement initial de la société Vinci, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que, dès lors que le droit de communication a été irrégulièrement exercé dans le cadre d'une enquête préliminaire et que les redressements ont été fondés sur des documents obtenus dans ce cadre, la procédure d'imposition suivie à leur encontre est viciée, cette irrégularité étant de nature à elle seule à justifier la décharge des impositions contestées

01:05 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |