société de portage salariale internationale et l’article 155 A CGI (CE 4/11/20 conclusions K Ciavaldini (10 juillet 2021)
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La société de portage salarial est un procédé légal souvent utilisé par les groupes internationaux pour favoriser la mobilité internationale de leurs collaborateurs. Toutefois dans certaines situations ce procédé peut être artificiel pour permettre d’échapper à la lourdeur des prélèvements fiscaux et sociaux de la France .telle est la situation jugée par le conseil d’etat dans sa décision du 4 novembre 2020
Le conseil d’état nous révèle une pratique d’évasion fiscale par portage salarial artificiel chère que le fisc a réussi à contrecarrer grâce à l article 155 A
RAPPEL l’article 155 A dispose que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables en France au nom de ces dernières sous certaine conditions
Les principes d'imposition des salaires
Les rémunérations perçues par les salariés, qu’ils soient ou non domiciliés fiscalement en France, à raison d’une activité exercée en France, sont en principe imposables en France pour leur montant total.
A Salariés envoyés à l’étranger par un employeur établi en France
L'article 81 A du CGI prévoit pour des salariés envoyés à l'étranger par leur employeur et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l'impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger.
B Salaires de source étrangère
En vertu des conventions ces salaires sont généralement imposables dans l’État où l’activité est exercée. Mais même en cas exonération en France prévue par convention ils doivent être déclarés dans la 2047
L AFFAIRE DES SOCIÉTÉS DE PORTAGE SALARIAL
Afin de pouvoir bénéficier des exonérations visées ci dessus, notre professeur TOURNESOL a mis au point des schémas de portages salariaux artificiels que nos vérificateurs sont entrain de démonter
Conseil d'État N° 436367 8ème - 3ème chambres réunies
4 novembre 2020
Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
C A A DE LYON N° 18LY01765
1er octobre 2019
nous remercions le greffe de la CAA de nous avoir transmis cet arrêt
LE CONTEXTE
au cours de l'année 2009, en contrepartie de son activité professionnelle de pilote d'hélicoptères, M. A... a perçu de la société Ofsets (Jersey) Limited établie à Jersey, elle-même prestataire de la société Héli-Union, établie en France, des rémunérations qu'il a déclarées en tant que revenus de source étrangère exonérés en application des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts.qui dispose
Après avoir mis en œuvre une procédure de visite et de saisie à l’encontre de la société Heli-Union sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et avoir effectué une vérification de comptabilité de cette société, l’administration fiscale, relevant que les prestations effectuées par M. A. avaient été facturées à la société française Heli-Union par la société Ofsets (Jersey) Limited et que cette dernière société était établie dans un Etat à fiscalité privilégié, a, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, imposé ces sommes entre les mains de M. A. dans la catégorie des traitements et salaires.
Pour imposer entre les mains de M. A., qui était domicilié fiscalement en France, les sommes correspondant aux prestations facturées par la société Ofsets (Jersey) Limited, établie à Jersey, à la société française Heli-Union à raison de la réalisation de prestations de pilotage d’hélicoptère, l’administration a relevé que M. A. avait réalisé l’ensemble des opérations facturées par la société Ofsets (Jersey) Limited, laquelle n’exerçait aucune activité industrielle ou commerciale à l’exception d’une prestation de portage salarial pour le compte de la société Heli-Union, et que la société Ofsets (Jersey) Limited, domiciliée à Jersey où elle était assujettie à un impôt dont le taux est compris entre 0 % et 5 %, doit être regardée comme étant établie dans un Etat étranger appliquant un régime fiscal privilégié au sens des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts"
Mais qui était l employeur effectif de Mr A :
la France pouvant bénéficier de l "exoneration " ou jersey ne pouvant pas ?
Pour juger que l'employeur de M. A... avait été, non pas la société Héli-Union, établie en France, mais la société Ofsets, établie à Jersey et, partant, que la condition tenant au lieu d'établissement de cet employeur, prévue au deuxième alinéa de l'article 81 A du code général des impôts, n'était pas satisfaite, la cour a retenu que c'est avec la seconde seulement que M. A... avait conclu un contrat de travail et que seule cette société, au cours de l'année 2009, avait rémunéré l'intéressé et assuré sa couverture sociale.
La cour a corrélativement relevé que les constatations de fait effectuées par le juge répressif, qui avait été saisi d'une action publique dirigée contre la société Heli-Union, que, d'ailleurs, il n'avait pas encore tranchée par une décision définitive, ne suffisaient pas à établir que M. A... aurait été placé vis-à-vis de cette dernière dans un rapport de subordination.
En statuant ainsi, la cour d' appel s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
la position du conseil d etat
lorsque l'administration a donné dans sa proposition de rectification une exacte base légale à des redressements, la circonstance qu'elle ait par ailleurs ou, le cas échéant, par la suite devant le juge, invoqué une base légale erronée, voire contradictoire avec la précédente, est sans incidence sur le bien-fondé de ces impositions.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la proposition de rectification du 10 décembre 2012 qu'elle a adressée à M. et Mme A..., l'administration fiscale a estimé que les dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts justifiaient la réintégration aux revenus de M. A..., dans la catégorie des traitements et salaires, du montant des rémunérations que la société Ofsets lui avait versées, au motif que ce montant aurait été représentatif d'une fraction du prix que cette société avait facturé à la société Héli-Union en contrepartie de services de pilotage effectués par lui, alors qu'il était domicilié en France et que la société Ofsets était établie à Jersey où elle bénéficiait d'un régime fiscal privilégié.
Mais il en ressort aussi que l'administration a retenu concurremment pour motif du redressement que les dispositions du premier alinéa de l'article 79 du code général des impôts, aux termes desquelles " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ", justifiaient également la réintégration, dans la catégorie des traitements et salaires et à concurrence de leur montant, des sommes versées par la société Ofsets à l'intéressé à titre de salaire. Ce dernier motif … est susceptible de justifier à lui seul l'imposition contestée.
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Commentaires
Cher Monsieur
Je crains de ne pas partager votre analyse, car en réalité, l'administration ne démonte rien du tout, et se borne au contraire à tirer les conséquences de la situation apparente, même factice, à l'égard des seuls salariés.
Nous sommes donc bien loin d'un démontage d'un système d'évasion fiscale…
vous pourrez sur cette affaire lire une brève publié sur le site de notre cabinet, à l'adresse :
https://www.arbor-tournoud.fr/jeudis-des-fiscalistes---marc-tournoud---jurisprudence-du-cabinet---dans-l---helicoptere-de-l---evasion-fiscale--c---est-le-pilote-qui-est-le-dindon-de-la-farce--ce-04-11-2020--n---436367-_ad75.html
Bien cordialement
MT
Écrit par : marc Tournoud | 26 mars 2021