société de portage salariale internationale et l’article 155 A CGI (CE 4/11/20 conclusions K Ciavaldini (10 juillet 2021)

EVASION FISCALE.jpgLes lettres fiscales d'EFI
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La société de portage salarial est un procédé légal souvent utilisé par les groupes internationaux pour favoriser la mobilité internationale de leurs collaborateurs. Toutefois dans certaines situations ce procédé peut être artificiel pour permettre d’échapper à la lourdeur des prélèvements fiscaux et sociaux de la France .telle est la situation jugée par le conseil d’etat dans sa décision du 4 novembre 2020

Le conseil d’état nous révèle une pratique d’évasion  fiscale par portage salarial artificiel chère  que  le fisc a réussi à contrecarrer grâce à  l article 155 A

RAPPEL l’article 155 A dispose que  les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables en France au nom de ces dernières sous certaine conditions

Les principes d'imposition des salaires

Les rémunérations perçues par les salariés, qu’ils soient ou non domiciliés fiscalement en France, à raison d’une activité exercée en France, sont en principe imposables en France pour leur montant total.

 A Salariés envoyés à l’étranger par un employeur établi en France

LE BOFIP

L'article 81 A du CGI prévoit pour des salariés envoyés à l'étranger par leur employeur et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l'impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger.

B Salaires de source étrangère

 NOTE DGFIP

En vertu des conventions ces salaires sont généralement imposables dans l’État où l’activité est exercée. Mais même en cas  exonération  en France prévue  par convention   ils doivent être déclarés dans la 2047

L AFFAIRE DES SOCIÉTÉS DE PORTAGE SALARIAL 

Afin de pouvoir bénéficier des exonérations visées ci dessus, notre professeur TOURNESOL a mis au point des schémas de portages salariaux artificiels que nos vérificateurs sont entrain de démonter

Conseil d'État  N° 436367 8ème - 3ème chambres réunies
4 novembre 2020

Analyse du conseil d’etat

Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public 

C A A DE LYON N° 18LY01765
1er octobre 2019

nous remercions le greffe de la CAA de nous avoir transmis cet arrêt

LE CONTEXTE

au cours de l'année 2009, en contrepartie de son activité professionnelle de pilote d'hélicoptères, M. A... a perçu de la société Ofsets (Jersey) Limited établie à Jersey, elle-même prestataire de la société Héli-Union, établie en France, des rémunérations qu'il a déclarées en tant que revenus de source étrangère exonérés en application des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts.qui dispose

Après avoir mis en œuvre une procédure de visite et de saisie à l’encontre de la société Heli-Union sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et avoir effectué une vérification de comptabilité de cette société, l’administration fiscale, relevant que les prestations effectuées par M. A. avaient été facturées à la société française Heli-Union par la société Ofsets (Jersey) Limited et que cette dernière société était établie dans un Etat à fiscalité privilégié, a, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, imposé ces sommes entre les mains de M. A. dans la catégorie des traitements et salaires.

Pour imposer entre les mains de M. A., qui était domicilié fiscalement en France, les sommes correspondant aux prestations facturées par la société Ofsets (Jersey) Limited, établie à Jersey, à la société française Heli-Union à raison de la réalisation de prestations de pilotage d’hélicoptère, l’administration a relevé que M. A. avait réalisé l’ensemble des opérations facturées par la société Ofsets (Jersey) Limited, laquelle n’exerçait aucune activité industrielle ou commerciale à l’exception d’une prestation de portage salarial pour le compte de la société Heli-Union, et que la société Ofsets (Jersey) Limited, domiciliée à Jersey où elle était assujettie à un impôt dont le taux est compris entre 0 % et 5 %, doit être regardée comme étant établie dans un Etat étranger appliquant un régime fiscal privilégié au sens des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts"

Mais qui était l employeur effectif de Mr A :
la France  pouvant bénéficier de l "exoneration " ou jersey ne pouvant pas ?

Pour juger que l'employeur de M. A... avait été, non pas la société Héli-Union, établie en France, mais la société Ofsets, établie à Jersey et, partant, que la condition tenant au lieu d'établissement de cet employeur, prévue au deuxième alinéa de l'article 81 A du code général des impôts, n'était pas satisfaite, la cour a retenu que c'est avec la seconde seulement que M. A... avait conclu un contrat de travail et que seule cette société, au cours de l'année 2009, avait rémunéré l'intéressé et assuré sa couverture sociale.
La cour a corrélativement relevé que les constatations de fait effectuées par le juge répressif, qui avait été saisi d'une action publique dirigée contre la société Heli-Union, que, d'ailleurs, il n'avait pas encore tranchée par une décision définitive, ne suffisaient pas à établir que M. A... aurait été placé vis-à-vis de cette dernière dans un rapport de subordination.

 En statuant ainsi, la cour d' appel s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

 la position du conseil  d etat

lorsque l'administration a donné dans sa proposition de rectification une exacte base légale à des redressements, la circonstance qu'elle ait par ailleurs ou, le cas échéant, par la suite devant le juge, invoqué une base légale erronée, voire contradictoire avec la précédente, est sans incidence sur le bien-fondé de ces impositions.

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la proposition de rectification du 10 décembre 2012 qu'elle a adressée à M. et Mme A..., l'administration fiscale a estimé que les dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts justifiaient la réintégration aux revenus de M. A..., dans la catégorie des traitements et salaires, du montant des rémunérations que la société Ofsets lui avait versées, au motif que ce montant aurait été représentatif d'une fraction du prix que cette société avait facturé à la société Héli-Union en contrepartie de services de pilotage effectués par lui, alors qu'il était domicilié en France et que la société Ofsets était établie à Jersey où elle bénéficiait d'un régime fiscal privilégié.

 Mais il en ressort aussi que l'administration a retenu concurremment pour motif du redressement que les dispositions du premier alinéa de l'article 79 du code général des impôts, aux termes desquelles " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ", justifiaient également la réintégration, dans la catégorie des traitements et salaires et à concurrence de leur montant, des sommes versées par la société Ofsets à l'intéressé à titre de salaire. Ce dernier motif … est susceptible de justifier à lui seul l'imposition contestée.

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