Revirement de jurisprudence en cas de Fusion-absorption : le nouveau risque pénal pour la société absorbante n’est pas rétroactif (CASS CRIM 25.11.2020 (08 janvier 2021)

Gossement AvocatsDans sa décision du 25 novembre 2020 la cour de cassation a établi   un revirement de jurisprudence en jugeant qu’une société anonyme absorbante pouvait être –sous certaines conditions- pénalement responsable des infractions commises par la personne morale absorbée

Cette nouvelle jurisprudence ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020, date de prononcé de l’arrêt, afin de ne pas porter atteinte au principe de prévisibilité juridique découlant de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.

la note explicative       et       le communiqué de presse

 AVIS DE M. RENAUD SALOMON, AVOCAT GENERAL

En droit pénal, une personne ne peut en principe être condamnée pour une infraction commise par une autre. Cette règle s’applique aux personnes physiques tout comme aux personnes morales que sont par exemple les sociétés.

Il est néanmoins fréquent en pratique que des sociétés effectuent des opérations de « fusion-absorption » pour ne plus former qu’une seule entité : la société absorbée n’existe plus, seule subsistant la société  absorbante.

Jusqu’à présent, la société absorbante ne pouvait être condamnée pour une infraction commise par la société absorbée avant l’opération, alors qu’elle en poursuit l’activité économique.

Désormais, lorsque la fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à une condamnation pour une infraction, le juge pénal peut condamner la société absorbante comme si elle avait elle-même commis cette infraction.

Par ailleurs, même lorsque l’opération n’est pas frauduleuse, en application du droit européen, la société absorbante pourra dorénavant être condamnée à une peine d'amende ou de confiscation pour une infraction commise par la société absorbée avant la fusion-absorption.

Certaines conditions doivent toutefois être remplies.

-D’abord, cette nouvelle règle ne concerne que les sociétés anonymes (SA).

-Ensuite, elle ne s’appliquera qu’aux fusions-absorptions conclues après le 25 novembre 2020 car, à défaut, la société absorbante se verrait condamner en application d’une règle qu’elle ne pouvait pas prévoir.

-Enfin, la société absorbante pourra se défendre comme aurait pu le faire la société absorbée.

 

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