Secret professionnel et déclarations des dispositifs transfrontières ( CE 10.02.21 (17 février 2021)

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Le Conseil d'État jugeant en réfère  le 10 février 2021 N° 448485  a rejeté les requêtes des organismes professionnels des avocats demandant d’une part de suspendre la mise en application des obligations déclaratives  des dispositifs transfrontaliers et d’autres part de poser une question préjudicielle à la CJUE 

COMMUNIQUE DU  CNB D’ OUVERTURE DE LA PROCEDURE 

LES EXCEPTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT 

 CONSEIL D ETAT  JUGE EN REFERE 10 FEVRIER 2021 N°448485
CNB contre MINEFI)

LES DONNEES DE LA QUESTION

La liberté de circulation des capitaux a ouvert des perspectives pour échapper aux prélèvements obligatoires fiscaux et sociaux

Au sommet de l’Arche en 1989 à Paris F Mitterand et G Bush   ont decide de créer un système de déclaration de soupçons de certaines infractions pénales et ce au niveau mondial .seuls les avocats ont trouve une solution acceptée par tous pour concilier le secret professionnel et le respect de l intérêt général (CEDH 06 12 2012)

Bruxelles a voulu aller plus loin en obligeant les intermédiaires et non seulement les contractants  à  déclarer des montages internationaux ayant pour conséquences certains  transferts de bénéfices et sans aucun soupcon d’infraction penale

Il s’agit de la nouvelle réglementation dite DAC6 sur les dispositifs transfrontières c'est-à-dire

ces dispositifs de planification fiscale  particulièrement sophistiqués qui affectent   la capacité des États à protéger leur base d’imposition de l’érosion en tirant parti de la mobilité accrue des capitaux et des personnes.Un échange d’informations relatives à ces dispositifs entre autorités fiscales de l’Union européenne (UE) a pour objectif  de renforcer la lutte contre la planification fiscale agressive.

La première date d’application se termine le 28 fevrier 2021

  Les  conditions et formalites  de déclaration   

 

LA MOTIVATION DE LA DECISION DE REJET

 

Le Conseil d'État jugeant en réfère  le 10 février 2021 N° 448485  a rejeté les requêtes des organismes professionnels des avocats demandant d’une part de suspendre la mise en application des obligations déclaratives  des dispositof transfrontaliers et d’autes part de poser une question préjudicielle à la CJUE 

 CONSEIL D ETAT  JUGE EN REFERE 10 FEVRIER 2021 N°448485 CNB contre MINEFI)

 

le Conseil national des barreaux, la Conférence des Bâtonniers, les Ordres des avocats du barreau de Paris et du barreau des Hauts-de-Seine ont demandé en refere  la suspension de l'exécution des paragraphes 10 à 210 des commentaires administratifs publiés le 25 novembre 2020 au  BOFiP   BOI-CF-CPF-30-40-10-20, par lesquels le ministre de l'économie, des finances et de la relance a commenté la portée des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 2019, en tant qu'il réitèrent l'obligation instituée par les dispositions de l'article 1649 AE du code général des impôts à la charge de l'intermédiaire, lorsque ce dernier n'obtient pas l'accord de son client pour procéder à la notification à l'administration d'un dispositif transfrontière, de notifier l'obligation déclarative à tout autre intermédiaire ayant pris part à l'élaboration ce de dispositif portent une atteinte injustifiée et disproportionnée au secret professionnel des avocats.

 

Pour justifier de l'urgence à ordonner cette suspension, les requérants font valoir que les commentaires administratifs contestés portent un préjudice grave et immédiat à l'intérêt collectif de la profession d'avocat dès lors qu'ils font obligation aux membres de cette profession prenant part à l'élaboration de dispositifs transfrontaliers de transmettre non seulement à l'administration fiscale, mais également à des tiers ayant la qualité d'intermédiaire au sens des dispositions de l'article 8 bis ter de la directive (UE) 2011/16 des informations couvertes par le secret professionnel, en méconnaissance du droit à un procès équitable et du droit à la protection de la vie privée respectivement garantis par les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 47 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

 

Le conseil d état rejette les demandes en jugeant que d'une part que les conditions d’un référé ne sont pas remplies et D’autre part il s’abstient de poser une question préjudicielle à la CJUE

 

Les conditions auxquelles est subordonné l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Par suite, sans qu'il soit besoin, d'une part, de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des commentaires administratifs attaqués et, d'autre part, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution des énonciations du bulletin officiel des finances publiques - Impôts en litige

 

 

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