Un montage offshore peut il être présumé frauduleux ? (CE 24/02/21 conclusions GUIBE (27 septembre 2021)

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L’administration peut-elle se contenter d’opposer à une filiale française servant des intérêts à sa mère européenne la circonstance que celle-ci est contrôlée par les résidents d’un paradis fiscal pour faire obstacle à l’exonération résultant de la directive intérêts-redevances ? C’est l’une des délicates questions posées par Mme GUIBE auxquelles le conseil  devait  répondre dans cette affaire

 

la société France Citévision, opérateur de télécommunications exploitant un réseau de câbles et fibres optiques dans la ville d'Amiens, était détenue à 100 % par la société FCV BV, domiciliée aux Pays-Bas, elle-même détenue, à hauteur de 34,05 % par la société Weststar domiciliée aux îles Caïman et à hauteur de 25,74 % par la société CHV (York) et de 13,04 % par la société Citévision (York), toutes deux domiciliées aux Iles Vierges britanniques. La société a comptabilisé en charges, en 2009 et 2010, des intérêts alloués tant à la société Weststar qu'à la société FCV BV, en rémunération des avances en compte courant que ces sociétés lui avaient apportées.

A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009 et 2010, étendue jusqu'au 31 décembre 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la société France Citévision a été assujettie à des rappels de prélèvements libératoires sur le fondement du III de l'article 125 A du code général des impôts ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée

le financement des activités de la société France Citévision était principalement assuré au moyen des sommes avancées par sa mère, la société néerlandaise FCV BV, à hauteur de 20 000 000 euros pour l'exercice clos en 2009 et 23 000 000 euros pour l'exercice clos en 2010, que les capitaux propres de la société France Citévision étaient constamment négatifs sur cette période et que la société Weststar  domiciliée aux îles Caïman   était l'actionnaire principal de la société FCV BV. 

La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 novembre 2016, qui avait rejeté sa demande de décharge du prélèvement libératoire de l'article 125 A III du code général des impôts et de la pénalité de 40% de l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Le principe pas de retenue à la source entre société membre de l UE

Retenue à la source applicable - BOFiP - I 

Les  intérêts payés par une société française à une société associée établie dans un autre Etat membre de l'UE (art. 119 quater du CGI sont exonere de retenue à la source

LA CLAUSE ANTI ABUS

Disposition anti-abus (3 de l'art. 119 quater du CGI) -

  1. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 119 quater I du CGI

 

LA POSITION DU CONSEIL D ETAT

Le CE refuse d'appliquer cette clause anti abus
mais avec renvoi

l 'arret de la caa non publié ?!

Conseil d'État  9ème et 10 ème CR  N° 434129  24 février 2021 

Analyse

 Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique

 

Il ressort des termes mêmes du 3 de l'article 119 quater du CGI que le législateur n'a pas entendu instaurer une présomption de fraude à l'égard des bénéficiaires contrôlés par des résidents d'Etats tiers.

Il appartient à l'administration, si elle estime que la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1 de article 119 , d'apporter au soutien de ses affirmations des éléments suffisants pour constituer un commencement de preuve de fraude ou d'abus.

 Il appartient ensuite au contribuable d'opposer à l'administration tout élément qu'il estime pertinent et, enfin, au juge de l'impôt, de se prononcer au vu des éléments produits par les parties

 

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