Responsabilité pénale d’une holding pour infraction commise par un salarié d’une filiale (10 juillet 2021)

 ABUS DE DROIT.jpgLa  cour d'appel de Paris du 15 mai 2020  a établi que MM. [V] et [X] avaient  conclu un pacte de corruption avec les agents publics et hommes politiques costariciens afin que la société Alcatel CIT obtienne les marchés avec l’l'institut costaricien d'électricité (ICE).

 Elle a considéré que la multiplication de paiements illicites, dans des zones géographiques différentes, ne saurait être uniquement le résultat de la collusion de deux salariés, mais constitue l’expression d’une politique du groupe, déterminée par la société par la mise en place d’une organisation complexe laquelle, pour les contrats d’agents, sous couvert de transparence et de collégialité, en prévoyant une multitude de documents et une pluralité d’intervenants, n’avait d’autre but que de diluer les responsabilités, chacun des intervenants ayant une responsabilité déterminée, et permettre, sous une apparence de légalité, la poursuite des contrats d’agents permettant des paiements illicites à des décideurs publics étrangers qui étaient déterminants pour les résultats commerciaux de l’entreprise.

REPONSE DE LA  COUR DE CASSATION

 Cour de cassation - Chambre criminelle 16 juin 2021 (20-83.098) -

Arrêt n°768 du 16 juin 2021 (20-83.098) - Cour de cassation - Chambre criminelle

Selon l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont déclarées pénalement responsables s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

A justifié sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité pénale d’une société holding, retient que la corruption active d’agent public étranger a été commise, pour le compte de cette société, par la combinaison des interventions de trois salariés de ses filiales, représentants de fait de la société mère en raison de l’existence de l’organisation transversale propre au groupe et des missions qui leur étaient confiées, peu important l’absence de lien juridique et de délégation de pouvoirs à leur profit, et du RAC central, organe de ladite société composé de dirigeants du groupe dont la mission l’amenait à valider, pour le compte de ce groupe, le recours à des paiements illicites sous couvert de contrats de consultants.

 

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