Qui doit être le estinataire de l’avis de vérification d’une société étrangère ? ( CE 3 Fevrier 2023) (17 février 2023)

controle fiscal.jpgDans le cadre du controle fiscal de sociétés étrangères qui possèdent en FRANCE des établissements stables non declarés, le Conseil d’État vient de rappeler que  l’avis de vérification l'avis de vérification de comptabilité doit être adressé au contribuable lui-même

L’ avis adressé au mandataire TVA d’une société étrangère ne permet à l’Administration de tirer les conséquences des résultats du contrôle à l’égard de la société qu’en matière de TVA.

Il en va toutefois autrement s’il s’avère que ce mandataire est, en outre, également le dirigeant de fait de la société contrôlée. 

Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies vendredi 03 février 2023

Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public

 lors du premier pourvoi (octobre 2020)

 

Cour administrative d'appel de Nancy - 2ème chambre1 juillet 2021 / n° 20NC02948

 

1) Il résulte des deux premiers alinéas de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'avis de vérification de comptabilité doit être adressé au contribuable lui-même. Dans le cas d'une société étrangère, cet avis doit être adressé, en principe, au lieu de son siège à l'étranger.

2) La désignation, en application du III de l'article 95 de l'annexe III au code général des impôts (CGI), d'un mandataire par une société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établie dans un autre État membre de l'Union européenne permet seulement à l'administration fiscale de notifier à ce dernier tout ou partie des communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des communications relatives aux autres impôts dont pourrait également être redevable la société assujettie à cette taxe. 

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une société étrangère exerçant une activité en France s'est bornée à désigner un mandataire en matière de TVA en application du III de l'article 95 de l'annexe III au CGI et que l'administration a seulement fait parvenir l'avis de vérification de comptabilité de la société à l'adresse de ce mandataire, elle ne peut régulièrement tirer les conséquences des résultats de ce contrôle à l'égard de la société qu'en matière de TVA. 

 En l espèce l’ Administration s'étant bornée à envoyer l'avis de vérification à l'adresse française du domicile du « représentant » de la société contrôlée, établie à l'étranger, lequel avait la qualité de mandataire de la société en matière de TVA mais n'avait pas été désigné pour la représenter en matière d'impôt sur les sociétés (IS). Toutefois, l'intéressé, associé de la société domicilié en France, assurait la gestion matérielle et technique de l'ensemble de l'activité de cette société, disposait du pouvoir de l'engager auprès des tiers, et avait d'ailleurs ouvert en France, au nom de la société, deux comptes bancaires pour lesquels il bénéficiait seul d'une procuration et sur lesquels étaient versées les recettes issues des chantiers de maçonnerie effectués en France. Dans ces conditions, l'administration a pu, sans entacher la procédure d'irrégularité au regard de l'article L. 47 du LPF, adresser à ce dernier, qui devait être regardé comme le gérant de fait de la société, l'avis de vérification destiné à cette dernière et tirer les conséquences des résultats de ce contrôle à l'égard de celle-ci tant en matière de TVA qu'en matière d'IS.

 

 

 

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