Droit de contrôle de l'administration sur les déficits antérieurs reportables issus d’exercices prescrits CE 5 juillet 2023, n° 464928 conc VICTOR (22 octobre 2025)

controle des deficits prescripts

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Le Conseil d’État confirme la possibilité pour l’administration, lors du contrôle d’un exercice, de vérifier l’existence et le montant des déficits issus d’exercices antérieurs prescrits, y compris lorsque ceux-ci n’ont pas été imputés sur le résultat de l’exercice vérifié, mais placés en report déficitaire

 

Conseil d'État N° 464928 8ème - 3ème chambres réunies 5 juillet 2023

  1. Romain Victor, rapporteur public

Analyse par le conseil d etat

 

 


Lorsque l'administration procède au contrôle fiscal d'une entreprise au titre d'un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du déficit reportable, issu d'exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l'exercice vérifié,

alors même que ce déficit, qui n'a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice, est seulement susceptible d'affecter le résultat d'exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire.

 Le contribuable peut, dans une telle hypothèse, contester par voie de réclamation contentieuse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), la réduction par l'administration du montant de son déficit reportable.

L’administration est fondée à remettre en cause le déficit d’un exercice prescrit lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a influencé le résultat d’exercices non prescrits (BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 110-15/12/2021).

Elle peut également vérifier les résultats des exercices suivants, même bénéficiaires et couverts par la prescription, dès lors que, pour les bénéfices n’ayant pas totalement absorbé le déficit initial, ces exercices ont présenté, sur le plan fiscal, un solde déficitaire. Cependant, aucune imposition ne peut être établie au titre des exercices prescrits (BOFiP-IS-DEF-10-20-§ 290-03/06/2013).

Le délai dont dispose l'administration, en application de l'article L. 169 du livre de procédures fiscales (LPF) pour vérifier l'existence et la quotité d'un déficit court ainsi de l'exercice sur les résultats duquel le déficit a été imputé et non point de l'exercice au cours duquel il a pris naissance.

En outre, selon la cour administrative d'appel de Paris, l’administration est en droit de vérifier l’existence et le montant des déficits réalisés au cours d’exercices prescrits même si ceux-ci n’ont pas été imputés sur des exercices non prescrits compte tenu de la situation déficitaire de la société contrôlée (CAA Paris 13 avril 2022, n° 19PA01644 ;

 

 

 

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