Revenus fonciers: nouvelles règles (26 août 2011)
Nouveau : déductibilité des intérêts substitutifs
Les frais financiers d’un crédit de substitution sont déductibles si..
Pour que soit admise la déductibilité des intérêts de l'emprunt qu'ils ont souscrit le 30 juin 1994 pour financer partiellement ce crédit antérieur, M. et Mme A doivent justifier qu'il a été intégralement consacré au remboursement de ce crédit dès la mise à disposition des fonds correspondants
Conseil d'État, 01/02/2012, 336469
le diable est dans les détails !
INSTRUCTION du 23 Mars 2007 BOI 5D 2.07
La réforme de l’impôt sur le revenu prévue par l’article 76 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) consiste notamment à intégrer dans le barème de cet impôt les effets de l’abattement de 20 % applicable à certains revenus professionnels ou pensions de retraite.
Pour tenir compte des modifications apportées au barème de l’impôt sur le revenu, les revenus fonciers, qui ne bénéficiaient pas jusqu’à présent de l’abattement de 20 %, font l’objet d’aménagements à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006.
L'architecture générale de cette catégorie d’imposition s’en trouve substantiellement modifiée.
L’article 76 de la loi de finances pour 2006 supprime, pour l’imposition des revenus des années 2006 et suivantes, la déduction forfaitaire. Cette dernière est remplacée par la déduction, pour leur montant réel, des frais d’administration et de gestion et des primes d’assurance, ainsi que par l’extension de la définition des dépenses d’amélioration déductibles pour les propriétés rurales.
Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2005, les frais de gestion (parmi lesquels figuraient notamment les frais de procédure) étaient réputés couverts par la déduction forfaitaire. Les frais de gérance étaient en revanche déductibles pour leur montant réel.
A compter de l’imposition des revenus de l’année 2006, les contribuables qui relèvent du régime réel d’imposition des revenus fonciers peuvent déduire, sous certaines conditions, les dépenses qu’ils réalisent au titre de l’administration et de la gestion des immeubles qui procurent des revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
Ainsi, le nouvel article 31 I 1 e du CGI distingue quatre types de frais d’administration et de gestion :
- les frais de rémunération des gardes et concierges ;
- les frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ;
les frais de procédure ;
- les autres frais de gestion.
Les frais de rémunération des gardes et concierges, les frais de rémunération, honoraire et commission et les frais de procédure sont déductibles pour leur montant réel. Les autres frais de gestion sont en principe déductibles pour un montant forfaitaire de 20 € par local.
La déduction des frais d’administration et de gestion vient s’ajouter aux nouvelles déductions spécifiques déterminées en fonction du revenu, lesquelles ne sont pas représentatives de frais (voir fiche n° 7 « Frais d’administration et de gestion »).
Le régime de l’associé occupant
Les sociétés non transparentes qui mettent gratuitement à la disposition de leurs associés (ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés (IS) ou des BIC ou BA réels) ou de tiers (nouveau) des logements dont elles sont propriétaires sont considérées comme se réservant la jouissance de ces logements (CE 7-7-1982 n°30975 ; CE 27-10-1999 n°17940).
Elles n’ont donc pas à comprendre dans leurs recettes brutes la valeur locative de ces locaux mais en contrepartie, les charges afférentes au logement ne sont pas admises en déduction.
remunerations versees aux gerants
Lorsque les revenus sociaux sont déterminés selon les règles applicables aux revenus fonciers, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, des rémunérations spéciales qui sont versées aux associés en contrepartie d'un travail ou d'une responsabilité particulière (gérance) ainsi que des avantages en nature dont ils peuvent bénéficier.
1. Gérant associé
Les rémunérations allouées aux associés administrateurs ou gérants d'une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés ne peuvent pas être regardées comme une charge effective de la société et ont, par suite, le caractère de revenus fonciers. Les intéressés sont, dès lors, passibles de l'impôt sur le revenu à raison :
- tant de la part, correspondant à leurs droits sociaux, leur revenant dans le montant du bénéfice social ;
ce bénéfice est déterminé en excluant des revenus bruts fonciers le montant de ces rémunérations ;
- que du montant des rémunérations après déduction pour leur montant réel de certains frais visés à l’article 31 du CGI.
Gérant non associé
La rémunération d'un tel gérant est comprise dans la catégorie des traitements et salaires ou des bénéfices industriels ou commerciaux, selon la nature des liens qui unissent la société et le gérant de droit ou de fait.
Déductibilité des Intérêts des emprunts substitutifs
Exclusion de principe.
Des emprunts peuvent être souscrits pour se substituer aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition, la réparation ou l'amélioration des immeubles productifs de revenus fonciers. Toutefois, dès lors que ces prêts n’ont pas pour objet les opérations ci-dessus mais le remboursement ou le remplacement d’un prêt antérieur présentant ces caractéristiques, les intérêts des emprunts substitutifs ne sont en principe pas admis en déduction des revenus fonciers.
Déduction sous conditions.
Toutefois, compte tenu des conditions économiques qui motivent généralement ces opérations, il est admis que le droit à déduction des revenus fonciers attaché à l'emprunt initial ne soit pas modifié, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le nouvel emprunt doit être souscrit pour rembourser ou se substituer à l'emprunt initial. Cette condition est remplie lorsque le nouveau contrat ou l'avenant le mentionne expressément en se référant à lui. Il est précisé que l'identité de l'organisme prêteur pour les deux prêts n'est pas nécessaire ;
- les intérêts admis en déduction n’excèdent pas ceux qui figuraient sur l'échéancier initial. Il est précisé que cette limitation s'apprécie globalement en comparant la somme des intérêts figurant respectivement sur l'échéancier de l'emprunt initial et sur l'échéancier du nouvel emprunt (RM LE RIDANT, n° 23339, JO AN 8 décembre 2003, p. 9401).
Pour bénéficier de ces dispositions, les contribuables doivent préciser sur leur déclaration de revenus fonciers à quel prêt le nouveau se substitue. Le cas échéant, les justifications seront produites sur demande du service des impôts.
Emprunt initial à un taux progressif.
Les contribuables qui ont emprunté initialement à un taux progressif, peuvent se voir réclamer à la rupture du contrat des intérêts dits « compensatoires », l'emprunteur ayant pu bénéficier d'un taux préférentiel lors des premières années de remboursement. Dans ce cas, le nouvel emprunt peut porter sur un capital incluant notamment l'indemnité compensatoire.
En tout état de cause, les intérêts ouvrant droit à déduction restent limités à ceux afférents au capital de l'emprunt initial.
Démembrement de propriété
Intérêts d’emprunts contractés par l’usufruitier des parts de sociétés.
Les intérêts des emprunts effectivement versés par l’usufruitier de parts d’une société détenant un immeuble loué, destinés à financer l’acquisition de l’usufruit de ces parts, sont déductibles de la quote-part du bénéfice foncier de la société imposable au nom de l’usufruitier.
La circonstance que la société constate un déficit foncier, qui revient de droit au nu-propriétaire en l’absence de convention contraire, n’a pas pour effet de priver l’usufruitier du droit de déduire ces intérêts. Le déficit qui en résulte est imputable sur les revenus fonciers qu’il retire d’autres immeubles au cours de la même année ou des dix années suivantes.
Intérêts d’emprunts contractés par le nu-propriétaire des parts. nouveau
Les intérêts des emprunts contractés personnellement par le nu-propriétaire de parts d’une société détenant un immeuble loué, pour financer l’acquisition de la nue-propriété de ces parts, ne sont pas déductibles, dès lors que ces dépenses ne peuvent être considérées comme engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un revenu ou de la propriété de l’immeuble donné en location.
Intérêts versés par le nu-propriétaire destinés à financer des travaux.
Les intérêts des emprunts effectivement versés par les nus-propriétaires d'immeubles loués, et destinés à financer les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration de ces immeubles, sont déductibles des revenus fonciers provenant, le cas échéant, de leurs autres propriétés.
21:25 | Tags : revenu foncier, non résident, patrick michaud, immeuble | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
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Les frais financiers d’un crédit de substitution sont déductibles si..
Pour que soit admise la déductibilité des intérêts de l'emprunt qu'ils ont souscrit le 30 juin 1994 pour financer partiellement ce crédit antérieur, M. et Mme A doivent justifier qu'il a été intégralement consacré au remboursement de ce crédit dès la mise à disposition des fonds correspondants
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 01/02/2012, 336469
Écrit par : MàJ emprunt de substitution | 07 février 2012