25.10.2011
évaluation fiscale en enregistrement : du nouveau en cours de préparation
Les contrôles fiscaux ne visent toujours de question de droit mais aussi des questions de fait notamment en matière de remise en cause des évaluations proposées par les contribuables.
En fiscalité internationale, cette question vise non seulement le contrôle des prix de transfert mais aussi les doits de succession, l’isf , les droits d'acquisition d'immeubles et bien entendu la taxe de 3%.
La question est de connaite l'efficacite budgétaire de ces controles.
Depuis un certain nombre d’année, les pouvoirs publics essayent de contrôler une évasion fiscale internationale créée au travers de montages immobiliers de poupées « russes » en utilisant des sociétés offshore en cascade
Il était évident que la loi française en matière notamment de droits d’enregistrement en cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit (succession ou donation) était en fait inapplicable faute de sanction financière adaptée et efficace
Par petites touches discrètes, un modèle se met en place avec pour objectif final permettre au trésor public de percer le voile des personnes morales en lui permettant de prendre une hypothèque légale sur l’immeuble propriété de la société cible alors que les impôts sont dus par les associés propriétaires finaux .
En clair ; l’actif de la société serait alors financièrement responsable des dettes fiscales des associés, comme cela existe déjà pour la taxe de 3%.Nous attendons donc dans les prochaines semaiens des dispositions dans ce sens
Le texte voté par l’AN sur la création d’une méthode légale pour évaluer les parts de sociétés immobilières françaises et étrangères est un pas dans cette direction car il permet de cibler légalment la cible garante.
les tribunes sur les methodes d'evaluation
à jour en octobre 2011
Nouveau et important
L’AN a voté le 24.10.11 un texte – non définitif – sur les sociétés immobilières françaises et étrangères.Ce texte vise d'abord les SPI non résidentes
Articlé 3 bis de la petite loi votée le 24 10 11
Le texte de l'amendement 46 Carrez
Une méthode légale pour l’évaluation des parts
Sociétés à prépondérance immobilière
Actuellement, l’évaluation des parts de SPI s’effectuant d’une manière classique :
Valeur des parts = actif -passif – abattements divers
Demain : une méthode légale
2° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres visés au 2° du I, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition des ditsbiens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. »
Valeur des parts =valeur vénale de l’immeuble –emprunt d’acquisition + autres actifs bruts.
En clair , les comptes courants associés seront imposés ,les emprunts bancaires de rénovation ne seront pas déductibles et les abattements de minorité, de liquidité
et tous les autres seront supprimés
Cet article avait été profondément modifié en septembre dernier en obligeant les actes de cessions de SPI à être passés par devant notaire
Note de P MICHAUD attention le texte, qui est d’abord un texte pratique anti évasion fiscale, n’est pas définitif, on s’oriente vers une responsabilité solidaire de la société propriétaire direct de l’immeuble pour les impositions dues par les UBO (propriétaires finaux) comme en matière de taxe de 3%
à jour en décembre 2010
19:09 Publié dans Evaluation, Evaluation les méthodes, Fiscalité Immobilière, ISF, Succession et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : avocatfiscaliste, isf, succession, évaluation, indivision, patrick michaud, délai de reprise, cercle des fiscaliste |
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26.08.2011
Revenus fonciers: nouvelles règles
Nouveau : déductibilité des intérêts substitutifs
Les frais financiers d’un crédit de substitution sont déductibles si..
Pour que soit admise la déductibilité des intérêts de l'emprunt qu'ils ont souscrit le 30 juin 1994 pour financer partiellement ce crédit antérieur, M. et Mme A doivent justifier qu'il a été intégralement consacré au remboursement de ce crédit dès la mise à disposition des fonds correspondants
Conseil d'État, 01/02/2012, 336469
le diable est dans les détails !
INSTRUCTION du 23 Mars 2007 BOI 5D 2.07
La réforme de l’impôt sur le revenu prévue par l’article 76 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) consiste notamment à intégrer dans le barème de cet impôt les effets de l’abattement de 20 % applicable à certains revenus professionnels ou pensions de retraite.
Pour tenir compte des modifications apportées au barème de l’impôt sur le revenu, les revenus fonciers, qui ne bénéficiaient pas jusqu’à présent de l’abattement de 20 %, font l’objet d’aménagements à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006.
L'architecture générale de cette catégorie d’imposition s’en trouve substantiellement modifiée.
L’article 76 de la loi de finances pour 2006 supprime, pour l’imposition des revenus des années 2006 et suivantes, la déduction forfaitaire. Cette dernière est remplacée par la déduction, pour leur montant réel, des frais d’administration et de gestion et des primes d’assurance, ainsi que par l’extension de la définition des dépenses d’amélioration déductibles pour les propriétés rurales.
21:25 Publié dans Fiscalité Immobilière, Résidence fiscale,expatriés et impatriés, Revenu de source francaise, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : revenu foncier, non résident, patrick michaud, immeuble |
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01.07.2009
Dossiers bugétaires et sociaux 2ème Trim 09
Les t
ribunes EFI sur les dossiers budgétaires
en preparation
loi de financement de la sécurité sociale pour 2010
la loi de finances pour 2010
la loi de finances rectificatie pour 2009
Les autres lois financières ci dessous
17:47 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : bouclier fiscal, traité de lisbonne, lois de finances 2008, minefi, patrick michaud, fiscalité internationale, avocat fiscal |
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18.03.2009
Monaco
rediffusion
Mise à jour Avril 2010
BOI 14 B-1-95 n°231 du 29 décembre 1995,
Par un arrêt du 1er septembre 2009, n° 06 MA 02917, la Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 n’était applicable qu’aux personnes ayant procédé au transfert de leur domicile à Monaco.
L’administration a, pour des motifs tenant aux seules particularités de l’espèce, acquiescé à cette décision.
14 B-1-10 n° 42 du 15 avril 2010 :
Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Interprétation du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7. Application à certains résidents nés à Monaco possédant à la fois la nationalité française et une nationalité autre que monégasque.
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 01/09/2009, 06MA02917
La position officielle monegaste sur le secret bancaire
"La Principauté de Monaco considérant les récentes évolutions en matière de fiscalité et de secret bancaire, indique qu’elle ne restera pas à l’écart du mouvement général de transparence
conforme aux standards de l’OCDE...."
- Convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la république française et la principauté de Monaco
- Investir à Monaco
- Le régime financier
- Site officiel du SICCFIN
- Convention entre la France et la principauté de Monaco tendant a éviter les doubles impositions et a codifier les règles d'assistance en matière successorale
- Convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco
- Domicile à Monaco, preuve par tous moyens
Conseil d'État N° 292388 Lecture du 5 octobre 2007
"Les nationaux français qui résident dans la Principauté de Monaco sont réputés conserver leur domicile fiscal en France et sont, dès lors, passibles de l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, sauf s'ils sont en mesure de justifier, par la production d'un certificat de domicile délivré en application de la convention du 23 décembre 1951 ou par tous moyens, qu'ils résidaient habituellement à Monaco depuis le 13 octobre 1957 au moins ;
11:55 Publié dans MONACO, Résidence fiscale,expatriés et impatriés | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : monaco, traité fiscal avec monaco, le cercle des fiscalistes, patrick michaud |
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16.04.2008
ISF LES RÉGIMES D’EXONÉRATION DES ACTIONS
4 ème Mise à Jour Envoyer cette note
ISF LES RÉGIMES D’EXONÉRATION DES ACTIONS
Les règles du cumul des déductions
Le plafond "a minimis' est porté à 1,5 M€ par an
Le projet d'instruction fiscale ISF sur la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général
L'instruction
7 S-3-08 n° 41 du 11 avril 2008 :
..........Décret n°2008-336 du 14 avril 2008 - art. 3 (V)
Réduction de l’impôt en faveur de l'investissement dans les PME
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Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.
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Réduction d'ISF : 10 FCPI pour alléger la note
les échos 30.04.08
7 S-2-08 n° 23 du 21 février 2008 : Impôt de solidarité sur la fortune. Calcul de l’impôt. Réduction de l’impôt en faveur de l'investissement dans les PME. Article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007)
Depuis la loi Dutreil, l’impôt sur la fortune a perdu son rôle originel d’outil confiscatoire pour prendre PARTIELLEMENT le statut de levier en faveur de l’investissement.
Privilégiant la mobilisation du capital à sa taxation afin, notamment, d’enrayer la fuite des patrimoines vers des pays où la pression fiscale est moins lourde, le législateur a institué différents régimes de faveur dont la mise en œuvre peut s’avérer délicate
Ce tableau sera mise à jour régulièrement
L’ASSOCIE EN ACTIVITE
I LA REGLE D ’ORIGINE :
L’EXONERATION AU TITRE DES BIENS PROFESSIONNELS
10:40 Publié dans ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : isf, succession, évaluation, indivision, patrick michaud, fiscalité internationale |
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04.10.2007
UN NOUVEAU DEBAT : LA TVA SOCIALE
Nos amis allemands ont expérimentés ,avec succès semble t il, un système de TVA sociale c’est à dire de transfert d’une taxation constituant un coût en une taxation sur la consommation intérieure.
La position du sénateur ARTHUIS ( les échos)
Des commentateurs ont souligné qu’il s’agissait en fait d’une « dévaluation compétitive »
Notre pays a déjà expérimenté un tel transfert en septembre 1968 lorsque la taxe sur les salaires (5% à l’époque) a été supprimée pour être remplacée par une hausse de la TVA.
Les chiffres parlent d’eux même ;
un point de TVA = 7 MM€, un point de CSG = 5MM€l
LE RAPPORT ARTHUIS SUR LA TVA SOCIALE cliquer
LA TVA : Un outil de développement économique ?
Le rapport Eric Besson ,secrétaire d’état chargé de l’évaluation des politiques publiques
La position de Mme Lagarde en septembre 2007
Quels changements d'assiette pour les prélèvements fiscaux
et sociaux ? par P MARINI
06:50 Publié dans Politique fiscale, Rapports, T.V.A. | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : tva sociale, marini, arthuis, sarkozy, réformes fiscales, avocat fiscal, patrick michaud |
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30.09.2007
ISF :le bouclier fiscal 06/07
06:35 Publié dans ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : BOUCLIER FISCAL, isf, patrick michaud, impots |
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09.08.2007
REVIREMENT?? : l'apport cession abusif

A votre nombreuse demande, je diffuse à nouveau ce blog déjà difffusé le 3.06.07
| Avec les liens cliquer |
Dans trois arrêts récents la Cour de Cassation semble revenir sur sa jurisprudence sur l' abus de droit en se joignant à la jurisprudence du Conseil d'Etat.
La position du Conseil d 'Etat cliquer
La Cour de cassation sa jurisprudence en analysant non plus la réalité -l'apparence ou la forme- juridique mais "la réalité économique,c'est à dire la substance du montage contesté - la transformation d'un immeuble ou fonds de commerce dont la cession est imposable comme tel en actions dont la cession est ,en fait, exonérée- comme dirait la cour de l'Union Européenne à Luxembourg
I La jurisprudence établie en 1992
arrêt SAPHYMO
C cass com. 21 avril 1992 N°: 88-16905 cliquer
« qu’il ne résulte pas des motifs du jugement que les sociétés en cause ou les opérations conclues entre elles étaient fictives ou que ces opérations ne pouvaient être regardées comme ayant pour seul but d’éluder l’impôt qui leur était légalement applicable, et alors que l’article 720 n’est pas applicable à une opération entrant dans les prévisions d’une autre disposition spéciale de la loi fiscale, tel un apport partiel d’actif, le tribunal a violé les textes susvisés »;
II l'ANNONCE DE 2006
l'arret audit sud est
C cass com. 31 octobre 2006 N° 05-14254 cliquer
« que les opérations soumises portant sur l’immeuble litigieux dissimulaient en fait une vente et constituaient un montage à des fins exclusivement fiscales, destiné à éluder les droits de mutation applicables aux ventes d’immeubles »
III Les revirements de 2007
I Il y a abus de droit « en dehors de toute prise de risque inhérente à l’apport en société et en dehors de toute logique économique »
Arrët CASINO 20.03.07
Cass com 20 mars 2007 N°05-20599 cliquer
II Il y a abus de droit en cas d’ »inutilité « de l’ opération montée
Arrêt Portimmo 3.04.07
C.Cas Com 3 avril 2007 n°06-10702
11:20 Publié dans Abus de droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : apport cession abusif, fraude à la loi, abus de droit, suisse, luxembourg, patrick michaud |
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30.06.2007
BANQUE MONDIALE et CIRDI
NOTE DE PATRICK MICHAUD
"CERTAINES CONVENTIONS DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS SIGNEES PAR LA FRANCE PEUVENT ETRE UTILISEES POUR DENONCER DEVANT LA BANQUE MONDIALE L'EFFET CONFISCATOIRE DE L'ISF."
La procédure , simple, peut être engagée en français, langue officielle de la Banque,et est ,au choix du demandeur, soit conciliation soit un arbitrage
LE SITE DU CIRDI ( centre international de réglement des différents liés aux investissments)
Le CIRDI : présentation par la DREE
CONVENTIONS ET REGLEMENTS DU CIRDI
Les textes français
06:45 Publié dans ISF, ISF la réforme ??!! | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : isf, cirdi, banque mondiale, world bank, patrick michaud |
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22.06.2007
Abus de droit : LA SCI FICTIVE
POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT cliquer pour lire
PHASE 1 Une décision favorable sur un motif classique
Le 3 octobre 2006 , dans une affaire SCI Atlanticinvest la Cour de cassation avait rendu ,contrairement à l'avis du CCRAD une décision favorable à un couple qui avait constitué avec ses enfants une société civile à laquelle les époux avaient apporté la nue-propriété d’un immeuble, puis avaient procédé à la donation de leurs parts aux enfants sur le motff traditionnel suivant
« en l’état de ces constatations, desquelles il résulte que l’opération litigieuse ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale »
Cass. Com. 3 octobre 2006, n° 04-14.272 SCI Atlanticinvest
PHASE 2 Une évolution défavorable sur une situation mal maitrisée et conseillée A SUIVRE
Le 15 mai 2007, dans deux arrêts JABS, la Cour de cassation a considéré comme étant un abus de droit et a sanctionné la donation déguisée de la nue-propriété d’OAT sous couvert de parts sociales d’une société civile de gestion de portefeuilles et a soutenu l’abus de droit de cette situation en confirmant l’arrêt de la cour d’appel qui a fait ressortir le caractère fictif de la société au sens de l’article 1832 du code civil et sur les motifs que la cour s'était appuyée non seulement sur l’absence d'autonomie financière et le défaut de fonctionnement de la société, aucun acte de gestion relatif à l'achat ou à la vente de valeurs mobilières n'ayant été effectué entre la constitution de la société et la donation-partage, mais aussi sur l'absence d'apports réels des enfants et le manque de volonté véritable de s'associer.
Par ailleurs , la mère gardait les revenus des OAT ainsi que la maîtrise de son patrimoine sans avoir à demander l’accord des enfants pour d'éventuels arbitrages.
Cass. com. 15 mai 2007, n° 06-14.262 SCI JABS 1
11:30 Publié dans Abus de droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : abus de droit, ccard, société fictive, patrick michaud, etudes fiscales |
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RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF