30 juin 2018

UE obligation de déclarer les montages par les conseils ?? MAIS quid de la sanction???

EUROPA.jpg La Commission instaure de nouvelles règles de transparence
pour les intermédiaires en matière de planification fiscale

LE COMMUNIQUE 

 

DIRECTIVE (UE) 2018/822 DU CONSEIL du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire
d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration

  La liste des marqueurs d'évasion fiscale internationale

Quels montages fiscaux devront être déclarés au fisc ?

Par Denis-Emmanuel Philippe,Avoca

 

Disclosure of tax avoidance schemes in UK 

USA la prime à la délation fiscale et financière : 

 La Commission européenne a proposé le 21 juin 2017 de nouvelles règles de transparence strictes pour les intermédiaires, tels que les conseillers fiscaux, les comptables, les banques et les avocats, qui conçoivent et font la promotion des dispositifs de planification fiscale pour leurs clients. 

Cette directive ne prévoit pas de dispositions concernant la responsabilité pour faute des conseils pour mise en place des schémas frauduleux , comme cela est la situation en grande Bretagne depuis le 1er janvier

Responsabilité FISCALE des conseils fiscaux en UK :

L'obligation de déclaration des shemas de planification fiscale 

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10 juin 2016

Régime mère fille ; les 6 modifications les BOFIP de JUIN 2016

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Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales

les BOFIP du 7 juin

 le BOFIP rectificatif du 9 juin

 

  pour lire le rapport RABAULT ,commission des finances AN cliquez 

es dispositions entrent en vigueur pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 à l'exception de la clause anti-abus reprise de la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015, qui ne s'applique qu'aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

L’article 29 de la  LFR 15 modifie le régime des sociétés mères et filiales pour le mettre en conformité avec le droit européen et donner suite à deux récentes décisions du Conseil constitutionnel. Il introduit six modifications :

 extension du régime aux titres détenus en nue-propriété ;

 extension de l’exonération de retenue à la source aux dividendes versés par une société française à une société dont le siège de direction effective est situé dans l’Espace économique européen ;

– abaissement à 5 % du taux de détention du capital requis pour l’application de l’exonération de retenue à la source prévue à l’article 119 ter du code général des impôts (CGI) lorsque la société mère européenne est privée de la possibilité d’imputer localement la retenue à la source ;

– transposition de la nouvelle clause anti-abus prévue par la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 ( ;

– rétablissement de plusieurs exclusions particulières relatives à des sociétés distributrices bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les sociétés après que le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution, sur le fondement de l’incompétence négative, des dispositions de l’article 72 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (146) qui substituaient à ces exclusions particulières une exclusion générale de l’exonération des dividendes prélevés sur des bénéfices non soumis à l’impôt sur les sociétés ;

– introduction d’une clause de sauvegarde permettant de maintenir l’exonération des dividendes provenant d’une société située dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) lorsque la preuve qu’il n’y a pas de volonté délibérée de fraude fiscale est apportée.

 pour lire en totalité le rapport RABAULT ,commission des finances AN cliquez 

  1. L’état du droit 2
  2. Un régime ancien créé pour éviter la double imposition des produits distribués par des filiales 2
  3. Des évolutions rendues nécessaires par l’intégration européenne. 3
  4. Le droit proposé. 5
  5. Les objectifs poursuivis. 5
  6. Le dispositif et les questions qu’il soulève. 6


L’impact de ces modifications sur le coût du régime des sociétés mères et filiales n’a pu être évalué. Pour mémoire, ce régime spécial, considéré comme une modalité particulière du calcul de l’impôt, et non comme une dépense fiscale, concernait 43 700 entreprises en 2014 et représente un coût d’environ 23 milliards d’euros par an.

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