15 mai 2015

Monaco et la taxe forfaitaire sur les objets de collection (CE 7 mai 2015)

 

Monaco_svg.pngLa taxe forfaitaire entre t elle dans le champ d’application de la convention avec Monaco ? 

La taxe forfaitaire  est elle une imposition sur le revenu ?

L’imposition forfaitaire sur la vente d’ objets de collection cliquer

 

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr 06/05/2015, 378534, Inédit au recueil Lebon  

Cet arrêt peut être regardé comme fondamental : il reproduit expressément les stipulations de la Convention de Vienne (à laquelle la France n'est pas partie).SANS LA VISER 

Convention de Vienne sur le droit des traités 

Article 31. Règle générale d'interprétation

 

1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

M. B. ressortissant français résidant à Monaco..a vendu, à Monaco, le 20 janvier 2003, trois véhicules Porsche RS 60 (1960) Porsche 906 (1966) Porsche 908 (1969) à la société américaine Blue Square pour un prix global de 610 000 dollars ; il a également vendu à cette même société, le 11 février 2003, un autre véhicule Porsche 356 A 1600 Carrera GT (1959), pour 35 000 dollars, et le 19 novembre 2004 une Porsche 917 (1970) au prix de 300 000 dollars ; enfin, il a vendu le 12 février 2003 un véhicule Gordini 1946 pour 115 000 euros à M.C...

ces six véhicules ont été considérés par l’administration comme des véhicules de collection, dont la vente était soumise à la taxe forfaitaire sur les ventes de bijoux, d’objets d’art, de collection et d’antiquité, M. B...ne remplissant pas les conditions pour opter pour le régime d’imposition des plus-values de cession ; 

 M.B..., résidant en Principauté de Monaco durant les années 2003 et 2004, a contesté être redevable de cette taxe, en estimant qu’elle n’était pas applicable aux ressortissants français résidant à Monaco ;

 La CAA de Marseille confirme la position de l’administration 

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16:21 Publié dans MONACO, taxe forfaitaire objet d'art | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 janvier 2013

ART 57 l’arrêt Crédit Mutuel Camefi et Monaco (CE 28.11.12) à suivre

 CREDIT MUTUEL.jpgCOMMENT FINANCER UNE SUCCURSALE BANCAIRE ETRANGERE,?

 

L’arrêt CAMEFI du 28 novembre 2012 remet il en cause la jurisprudence libérale  notamment en ce qu’il applique l’article 57 entre une banque française et sa succursale de Monaco

 

Conseil d'État, 28/11/2012, 340971,CAMEFI n

 

Note de P Michaud L’énoncé des faits parait être d’une clarté du jus de pipe et la clarté didactique est totalement absente alors que le service vérificateur semblait avoir soulevé des motivations fiscales intéressantes par ailleurs certains se demanderont si une autre défense aurait pu être victorieuse .

 

Cependant le message est clair une agence bancaire étrangère est fiscalement autonome, elle doit donc servir un intérêt sur les fonds remis par sa maison mère alors même que ceux-ci n’auraient pas supportés de frais financiers!!!

 

C’est l’application pure et dure du principe de l’autonomie fiscale de l’établissement stable

Quelle  va etre la position du conseil dans les affaires suivantes...?

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09:39 Publié dans Acte anormal de gestion, Art. 57 Prix de transfert;, MONACO | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 novembre 2012

Non resident :l'imposition minimum forfaitaire

non resident.jpgIMPOSITION MINIMUM FORFAITAIRE
DES NON RESIDENTS

mise a jour octobre 2012

le BOFIP sur l 'imposition forfaitaire
des non résidents non conventionnés

Ancienne doctrine  

 I   Imposition minimum forfaitaire 

pour imprimer cliquer 

Article 164 C CGI

UE Monaco  liberté de circulation des capitaux et art 164C

Les tribunes sur la résidence fiscale

Les sites pratiques

Le droit fiscal distingue trois catégories de contribuables 

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26 janvier 2012

MONACO : le petit domicile en voie d’extinction …

Les français résidents à Monaco et nés à MONACO après le 12 octobre 2007 ne peuvent  pas être domiciliés fiscaux à Monaco ?

3f51dfad77c407fa56c566a9265d987e.jpgL’instruction administrative  (BOI 4 B-1-10, n°42),

a été confirmée par la conseil d’état 

Conseil d'État,  02/11/2011, 340438

Et les pouvoirs publics 

Débats au Sénat : séance du 24 janvier 2012 

 

En application du premier alinéa de l’article 4 A du code général des impôts (CGI), les personnes physiques qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leur revenus. Les conditions permettant de caractériser un domicile fiscal en France au sens de la législation interne française sont définies à l’article 4 B du CGI.

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23:02 Publié dans MONACO | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 décembre 2011

Liberté de circulation et imposition forfaitaire: Monaco (suite)

non resident.jpg NOUVELLE JURISPRUDENCE CONFIRMEE

PAR LES POUVOIRS PUBLICS

 

EN 2007, la CAA de Marseille  avait jugé dans deux arrêts définitifs ( lire in fine) que les personnes domiciliées à MONACO n’était pas assujetties à l’article 164 C définissant une assiette forfaire pour les non domiciliés non conventionnés

 

L article 164 C CGI

 

 

La motivation était fondée sur la notion de discrimination arbitraire dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux;les Etats membres doivent exercer leur compétence fiscale dans le respect du droit communautaire et notamment de la liberté de circulation des capitaux désormais réglementée par les articles 56 et 58 CE, dans leur rédaction issue du traité de Maastricht entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;

 

UE Les libertés fondamentales de l'Europe  

 

Le conseil d’état vient d’infirmer cette jurisprudence en

confirmant l'application de l'imposition forfaitaire


 

 Conseil d'États, 28/07/2011, 322672, 

 

 

Le Conseil d’État annule un arrêt de la CAA Marseille n° 06MA00613 du 30 septembre 2008 sur l’application de l’article 164 C avec MONACO et confirme que les résidents de Monaco restent soumis à l’article 164 C du CGI  qui ne constitue donc pas une entrave à la libre circulation des capitaux  puisque cette imposition  est antérieure au 31 décembre 1993 ,date d’application de la liberté totale de circulation des capitaux

 

 

Articles sur la liberté de circulation des capitaux  du traité de Lisbonne

 

 

 l’article 73 C du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur, devenu article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...) ;

 

dès lors que les dispositions de l’article 164 C du code général des impôts applicables au présent litige ont fait partie de l’ordre juridique français de manière ininterrompue depuis leur création par l’article 7 de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d’imposition des Français de l’étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, la cour a commis une erreur de droit en ne relevant pas d’office que cette restriction à des investissements directs en provenance d’un pays tiers, comme la principauté de Monaco , n’entrait pas, du fait des stipulations précitées, dans le champ d’application du paragraphe 1 de l’article 73 B du traité instituant la Communauté européenne ;

 

 

 La jurisprudence de la CAA de Marseille rendue en 2007

 

CAA Marseille   N° 05MA00621 21 décembre 2007

 CAA Marseille N° 05MA00246 21 décembre 2007

 

 

En 2005, le conseil d’état avait pris une position contraire fondée sur l’article 67 ancien CE

Conseil d’Etat  27 juillet 2005  N° 244671 

18 mars 2009

Monaco

rediffusion

3f51dfad77c407fa56c566a9265d987e.jpg Monaco

LE PORTAIL OFFICIEL

Mise à jour Avril 2010

BOI 14 B-1-95 n°231 du 29 décembre 1995,

 

Par un arrêt du 1er septembre 2009, n° 06 MA 02917, la Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 n’était applicable qu’aux personnes ayant procédé au transfert de leur domicile à Monaco.

L’administration a, pour des motifs tenant aux seules particularités de l’espèce, acquiescé à cette décision.

 

14 B-1-10 n° 42 du 15 avril 2010 :

 

 Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Interprétation du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7. Application à certains résidents nés à Monaco possédant à la fois la nationalité française et une nationalité autre que monégasque.

 

  Cour Administrative d'Appel de Marseille, 01/09/2009, 06MA02917

 

La position officielle monegaste sur le  secret bancaire 

"La Principauté de Monaco considérant les récentes évolutions en matière de fiscalité et de secret bancaire, indique qu’elle ne restera pas à l’écart du mouvement général de transparence

conforme aux standards de l’OCDE...."

Département des Finances

  • Domicile à Monaco, preuve par tous moyens

Conseil d'État  N° 292388  Lecture du 5 octobre 2007

"Les nationaux français qui résident dans la Principauté de Monaco sont réputés conserver leur domicile fiscal en France et sont, dès lors, passibles de l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, sauf s'ils sont en mesure de justifier, par la production d'un certificat de domicile délivré en application de la convention du 23 décembre 1951 ou par tous moyens, qu'ils résidaient habituellement à Monaco depuis le 13 octobre 1957 au moins ;

 

 

05 juin 2008

UE liberté de circulation des capitaux et art 164C

REDIFFUSION  

4c23736ef41d6541a5e3dae0c31cad57.jpgL’imposition forfaitaire  est elle contraire à
la liberté de circulation des capitaux?

Le cercle EFI estime que la fiscalité internationale des particuliers est dichotomique c'est-à-dire qu’ un contribuable est ou n’est pas domicilié, c’est tout blanc ou tout noir.Nos voisins  ont créer des régimes de sécurité fiscale permettant à certains  contribuables d’être des domiciliés temporaires. 

Si nous voulons inciter à faire venir les riches étrangers  aux cotés de nos sympathiques et courageux immigrés, une réflexion sur les conséquences de notre fiscalité est nécessaire  

De nombreux non résidents  ne payent  aucune imposition d’état alors qu’ils  profitent de l’ensemble des infrastructures étatiques.

Dans de nombreux pays étrangers les non résidents participent avec plaisir aux dépenses collectives pourvu que la stabilité fiscal leur soit assurée.

A notre avis une forte réflexion s’impose sur l’article 164C. 

 

La cour d’appel de Marseille a répondu positivement à cette merveilleuse question  de fiscalité internationale  dans deux arrêts définitifs en annulant l’imposition forfaitaire de ce ressortissant Belge et domiciliée à Monaco et possédant une résidence secondaire  à La Gaude  et de ce ressortissant  portugais domicilié  à Monaco et ayant  une résidence à PARIS et à GRIMAUD  et qui a bénéficié d’une remarquable défense en droit fiscal pur notamment sur l'article 56 CE issu de l'article 73 B du traité de Maastricht

Le cercle EFI vous invite à  lire ces deux arrêts définitifs pour le nombre de moyens de droit soulevé et la qualité des réponses données par la cour "sur la discrimination arbitraire"

En 2005, le conseil d’état avait pris une position contraire fondée sur l’article 67 ancien CE

Conseil d’Etat  27 juillet 2005  N° 244671

L article 164 C CGI

CAA Marseille   N° 05MA00621 21 décembre 2007

 CAA Marseille N° 05MA00246 21 décembre 2007

 

 

Portée de cette jurisprudence : lire la remarqueble note de Mr Frédéric Dieu , commissaire du gouvernement près le tribunal administratif de NICE ( Droit Fiscal 5 juin 2008 )

Qu’il résulte des termes de l’article 164 C qu’un résident monégasque étranger, propriétaire d’un immeuble en France est 

, en tout Etat de cause, soumis à une taxation minimum à l’impôt sur le revenu égale à trois fois la valeur locative du ou des immeubles dont il dispose, sans que lui soit ouverte la possibilité d’établir que ses revenus sont inférieurs à cette base ;

qu’un résident monégasque de nationalité française dans la même situation en ce qui concerne sa résidence et le lieu où ses capitaux sont investis n’est pas soumis à cette obligation de cotisation minimum ;

que ces modalités de taxation ne rentrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées du a) du 1. de l’article 58 CE et constituent une discrimination arbitraire au sens du 3. de cet article ;

que M. est donc fondé à soutenir que c’est en méconnaissance des dispositions du Traité de Rome qu’il a été assujetti à l’impôt sur le revenu en application de l’article 164 C du code général des impôts, au titre des années 1994 et 1998 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. est seulement fondé à demander la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998 ;