21 juin 2023
Residence fiscale :Pas d'imposition donc pas de convention fiscale applicable ??!! une forte évolution
MISE A JOUR
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La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???
une convention fiscale n'est applicable
qu'en cas de paiement effectif de l’impôt ( CE 09.11.2015)
Dans le cadre des conventions fiscales destinées à éviter une double imposition mais non à favoriser une double exonération , la question se pose de plus en plus fréquemment de l application des retenues à la source de droit interne dans le cadre de la convention et de le définition de la résidence fiscale comme étant celle d’une d’une personne « assujettie à l impôt'
Pour l’administration cette clause prévue dans de nombreux traités implique que le contribuable qui entend se prévaloir de la convention soit non seulement placé dans le champ de l’impôt mais encore qu’il puisse en être effectivement redevable.
Pour les contribuables il suffirait d être fiscalement enregistré que l’on en soit ou non exonéré.
Cette condition d’assujettissement à l’impôt qui est souvent au cœur du débat.
Cette question vise les particuliers et les sociétés résidentes ou non
Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.
Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.
Un traité fiscal ne peut être invoqué que Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 370054, (LHV) Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 371132, SSP
" Ces deux affaires vont vous amener à préciser si des organismes exonérés d’impôt sur les sociétés en vertu de la législation fiscale d’Allemagne ou d’Espagne sont des résidents de ces Etats pouvant revendiquer le bénéfice des conventions fiscales conclues par ces derniers avec la France." Le message est clair ; un contribuable ne peut bénéficier des garanties d’un traite fiscal que si il prouve qu’il est assujetti en fait à l’impôt ce qui est une excellente méthode pour éviter l’anonymat européen …. Le conseil d’état nous prépare t il des arrêts instructifs dans le cadre des contentieux européens en cours d’instruction et ce tout en respectant la jurisprudence de la CJUE dans le cadre de la haute courtoisie judiciaire..? |
Elle vise aussi de nombreuses retenus à la source de droit interne : sur les salaires et retraites , sur les revenus de capitaux mobiliers et aussi et de plus en plus sur le paiement des prestations de services soumises à l’article 182 B
La jurisprudence étant peu precise,le conseil d état a pris position entre les deux lectures possibles de la clause d’assujettissement à l’impôt, en retenant une interprétation littérale, comme pour toutes les stipulations conventionnelles ( 30 décembre 1996, Min. c. B…, n° 128611 et ; 24 mai 2000, Min. c. CRCAM Normand, n° 209699)
retour sur l'éligibilité à la convention fiscale et l'imposition effective à l'impôt
la question ! être assujetti ou être imposé ???
Article 4, 1 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.
L imposition a l étranger doit elle être limitée au seuls revenus locaux
ou à l ensemble des revenus mondiaux
L’ art. 4.1 Convention OCDE concerne la personne assujettie à l’impôt sur ses revenus mondiaux et non pas uniquement sur ceux de source locale Cette clause est reprise expressément dans un certain nombre de conventions fiscales conclues par la France.MAIS Même en l’absence de référence expresse à cette clause, elle s’applique selon la jurisprudence du Conseil d’Etat
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr , 24/01/2011, 316457,
(sur l’ancienne convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959)
par suite, en jugeant que la circonstance que M. A ait été soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne au titre des années d'imposition en litige ne suffisait pas, par elle-même, à lui conférer la qualité de résident d'Allemagne au sens des stipulations précitées, dès lors qu'il avait pu être assujetti à cet impôt en raison de la seule disposition de revenus de source allemande, la cour a fait une exacte application des stipulations de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ;
L imposition à l étranger doit être illimitée
Traité avec la chine CAA Versailles 29 mai 2019 N°17VE03385
-
Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.
Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école
Apres avoir considéré que le contribuable était domicilié en France en vertu du droit interne,la cour a analysé sa situation au regard de la convention entre la France et l’Egypte et a jugé que la convention ne s’appliquait pas car l’intéressé n’était pas imposé en Egypte sur l’ensemble de ses revenus mondiaux
Conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER en ligne ci dessous
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Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.
Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.
SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI
Pas d'imposition , Pas de convention / donc RAS
(conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994
Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)
Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
le rescrit protecteur du 27.02.2019
Sur l 'interprétation des conventions internationales
Convention de Vienne sur le droit des traités
Dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat fait application des principes d'interprétation de la convention de Vienne et prolonge ainsi l'approche adoptée dans le cadre de sa décision en date du 6 mai 2015 (n°378534).
20:23 Publié dans De Ruyter, EVASION FISCALE internationale, liberté de circulation des capitaux, RAS sur prestations de services, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Traités et renseignements | Tags : residence fiscale :pas d'imposition donc pas de convention fisca | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2019
Non résident et CSG : imposition des dividendes et plus values d’actions (à jour au 1er janvier2019
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PATRICK MICHAUD
patrickmichaud@orange.fr
Le Gouvernement vient de publier l’arrêté en question relatif au modèle d’attestation.
Arrêté du 29 juillet 2019 JORF n°0190 du 17 août 2019 texte n° 7
prévue à l'article D. 136-1 du code de la sécurité sociale pour l'application de l'exonération visée au I ter de l'article L. 136-7 du même code
Nouveau régime à compter du 1er janvier 2019
La position officielle au 1er janvier 2019 (site du premier ministre ) Contributions sociales sur les revenus du patrimoine et du capital Taux des contributions sociales applicables Affiliation à un régime de sécurité sociale européen
Note d »information de la DINR Non-résidents
Revenus soumis aux prélèvements sociaux ou exonérés SALARIÉS EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ HORS DE FRANCE Non résident :Le guide pratique de la résidence fiscale Valeurs mobilières Exonération ou faible imposition (12.8%) MAIS HARO sur les immeubles et actions de SPI Revenus fonciers IR 20% minimum + CSG 17.2
Plus values immobilières IR 19% + CSG 17.2% +taxe spéciale 2%à 6% soit 42.2 % maxi Imposition de la fortune immobilière si supérieure à 1.300.000 € Droits de succession pour les actifs situés en France (actions ou immeubles) |
I IMPOSITION DES PLUS VALUES DE VALEURS MOBILIERES
II IMPOSITION DES DIVIDENDES ET CERTAINS INTERETS
10:29 Publié dans a secrets professionnels, De Ruyter, Prélèvements sociaux/csg | Tags : non résident : imposition des dividendes et plus values d’action, imposition des non résidents | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
09 février 2019
l' aff JAHIN: CSG sur non résident NON européen : (CAA Versailles 29.01.19)
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une nouvelle affaire de Ruyter :l'affaire Jahin
Les Français vivant hors d'Europe peuvent être soumis à la CSG par Ingrid Feuerstein
Contributions sociales sur les revenus du patrimoine et du capital des non residents
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Vérifié le 05 février 2019 -
mise a jour février 2019
La CAA de Versailles vient de juger que la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’UE, autre que les États membres de l’EEE ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers.
A…, ressortissant français résidant aux États-Unis, n’est, par suite pas fondé à soutenir que La CGS sur ses revenus fonciers de France ont été mises à sa charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux prévu par ce texte. »
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/01/2019, 17VE01426,
« Il en résulte que la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’Union européenne, autre que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers interdite par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Arret JAHIN CJUE 18 janvier 2018
"La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée ce jeudi 18 janvier 2017 sur cette délicate question, au coeur d'un contentieux entre l'Etat français et les non-résidents . cliquez
Les revenus du patrimoine des ressortissants français qui travaillent dans un État autre qu’un État membre de l’UE/EEE ou la Suisse peuvent être soumis aux contributions sociales françaises
CJUE 18 janvier 2018 C‑45/17 Frédéric Jahin
Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un État membre en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de ’article 11 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement
les conséquences financières du contentieux de Ruyter par Mme Christine PIRES BEAUNE
XXXXXXX
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France)
02:51 Publié dans De Ruyter, Remboursement CSG et PV | Tags : apres de ruyter, l affaire jahin | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer | | Facebook | | |
25 janvier 2018
Une nouvelle et discrète taxe PUMA au taux de 8% ?!
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la France :une vraie terre d'asile sociale
Le précédent gouvernement a fait voté ,dans un grand silence médiatique, la protection universelle maladie ( PUMA0 ouvert à tous ceux qui ont une ‘résidence stable et régulière en France » (sic) et financée par le budget de la sécurité sociale (25% du pib ) et notamment par la création d’une nouvelle taxe ,la taxe PUMA ou cotisation subsidiaire maladie ,, dont le taux est de 8% sur les revenus du capital sous certaines conditions, taxe dont les 50000 premiers redevables viennent de recevoir avec surprise le recouvrement par l’URSSAF.
La protection universelle maladie (PUMa) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. et la taxe PUMA le 1er janvier 2018 sur les revenus de 2016
VOILA UNE TAXE QUE PEU DE CONTRIBUABLES AVAIENT VU VENIR
Ainsi, toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel.
LA PROTECTION UNIVERSELLE MALADIE EN FRANCE
Création d’un régime universel d’assurance maladie
le rapport parlementaire AN sur l’ article 39 de la LFSS pour 2016Définition et preuves de la "résidence stable et régulière" en France
Article L160-1 CSS Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie
ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de
résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
En contrepartie elle est redevable d une nouvelle taxe sociale recouvrée par l’URSSAF la cotisation subsidiaire maladie
lettre type adressée par l'urssaf aux heureux destinataires (environ 50.000 !)
Article L380-2 code de la Sécurité sociale
Articles R380-3 à 9 code de la Sécurité sociale
Articles D380-1 à 5 code de la Sécurité sociale
Circulaire interministérielle relative à la cotisation subsidiaire maladie
Depuis le 1 er janvier 2016, toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de la vie. Les personnes assurées contribuent au financement de l’assurance maladie en fonction de leurs ressources et de leur situation. Les personnes percevant des revenus d’activité cotisent à l’assurance maladie sur ces revenus. Les personnes qui disposent de faibles ou d’aucune ressource d’activité et de revenus du capital suffisants sont redevables d’une « cotisation subsidiaire maladie ». La présente circulaire détaille le champ des redevables, les modalités de calcul et de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie instaurée dans le cadre la protection universelle maladie.
Comment PUMA contrecarre l’optimisation SAS et dividendes ? par Rolland NINO, Expert-comptable et Directeur Général de BDO France.
Bon à savoir 1
Personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie. 1
Personnes exonérées de la cotisation subsidiaire maladie. 2
Modalité de calcul 2
LIRE CI DESSOUS
03:03 Publié dans De Ruyter | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
12 août 2017
revenus fonciers des non résidents
modalités de détermination du revenu imposable
CLIQUEZ
Imposition des revenus fonciers des non résidents à la CSG
Les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et sur les plus values immobilières bénéficiant à des non résidents font l’objet d’un double contentieux
La loi de finances rectificative pour 2012 avait assujetti aux prélèvements sociaux, les revenus du patrimoine de source française perçus par les non-résidents. Une disposition remise en cause par la jurisprudence mais réintroduite autrement par un nouvelle loi.
En principe la CSG et la CRDS ainsi que les prélèvements additionnels précités sont inapplicables aux non-résidents. Deux exceptions ont été instaurées par la loi de finances rectificative pour 2012 qui a assujetti aux prélèvements sociaux, les revenus du patrimoine et les revenus immobiliers de source française perçus par les personnes physiques non résidentes fiscales de France.
Jurisprudence de Ruyter (Aff. C-623-13 de Ruyter ).
Cependant, par une décision du 27 juillet 2015, relative à l'affaire de Ruyter (CJUE, 26 février 2015), le Conseil d'Etat a remis en cause la possibilité de soumettre aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital et du patrimoine en France, les revenus d'une personne affiliée au régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse, lorsqu'ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale et relèvent ainsi du règlement européen portant coordination des systèmes de sécurité sociale.
Cette position se justifie par le fait que le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu'aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.
Pour faire échec à cette jurisprudence et pour conserver la possibilité d'assujettir les personnes non résidentes aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et du capital en France, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a réalloué le produit budgétaire de ces prélèvements sociaux en le transférant au financement de prestations sociales non contributives.
Cette réaffectation s'applique au produit des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions relatives aux revenus du patrimoine qui s'appliquent aux produits recouvrés par voie de rôles, émis à compter de la même date.
« Ainsi, sont concernés les plus-values immobilières réalisées à compter du 1er janvier 2016 et les revenus fonciers perçus au cours de l'année 2015 et au titre des années suivantes »,
Cas des locaux loués meublés :
les loyers nets sont des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus industriels et commerciaux (BIC) et non des revenus fonciers. Ils doivent par conséquent être déclarés dans le formulaire complémentaire 2042C (cadre 5 - rubrique B). L'année du départ hors de France, les montants perçus, après départ, seront à reporter à la rubrique 5 sur la déclaration 2042 NR.
Cas des locaux appartenant à des non résidents et loués nus :
Les loyers nets sont des revenus fonciers (RF)
Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles (droit indivis, nue-propriété, usufruit, ...) ou de droits immobiliers (actions ou parts de sociétés immobilières) et des produits accessoires sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
Les propriétaires qui relèvent du régime réel (revenu brut foncier excédant 15 000€) et les associés de sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenus de souscrire la déclaration annexe n° 2044 et de reporter le résultat sur la déclaration 2042 rubrique 4.
Si vous détenez seulement des parts de SCI soumises à l'impôt sur le revenu (qui déposent une déclaration 2072) vous pouvez reporter directement sur la déclaration 2042 la quote-part du bénéfice ou du déficit.
Les propriétaires qui relèvent du régime du micro foncier (revenu brut foncier inférieur à 15 000€) portent les recettes brutes directement sur la déclaration 2042 case 4BE. Ils peuvent cependant opter (engagement de trois ans) pour le régime du foncier réel. Ils doivent déposer une déclaration 2044 et reporter le résultat sur la déclaration 2042 rubrique 4. Si vous détenez seulement des parts de SCI et que la quote-part des recettes est inférieure à 15 000€ vous pouvez porter les recettes brutes directement sur la déclaration 2042 case 4BE.
Disposition d'une habitation en France (non louée)
Principe
L'article 164 C du CGI prévoyait la taxation des propriétaires quand bien même l'habitation ne procurerait aucun revenu.
Imposition
Principe : Taux minimum de 20%
L'article 197 A du CGI, nous dit que, bien que les revenus de source française soient soumis au barème tel que défini par l'article 197 I 1. du CGI, l'impôt exigible des non-résidents ne peut être inférieur à 20% du revenu net imposable (ou à 14.4% pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer).
Exception BOFIP du 6 AVRIL 2017 §390
Ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima. Dans ce cas, le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère qui est inférieur à ces minima, sera applicable à ses revenus de source française.
22:31 Publié dans De Ruyter, revenu foncier | Tags : revenus fonciers des non résidents, avocat fiscaliste international | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 mars 2017
Flash QPC du 9 MARS 2017 vers un double domicile: fiscal et social!!!
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lettre EFI du 13 MARS 2017 (1).pdf
Par une décision passionnante en date du 15 décembre 2016, le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel la question de savoir si la circonstance que les contribuables affiliés à la sécurité sociale dans un Etat non membre de l'UE soient soumis aux contributions sociales en France alors que, en application de la décision de De Ruyter, les contribuables affiliés à la sécurité sociale d'un Etat membre de l'UE ne le sont pas et porte ou non atteinte aux droits et garanties protégés par la Constitution:
Mme Jacques Paul V domicilié à Monaco en vertu de la convention MAIS aussi domicilié en France en vertu de l’article 4B CGI ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 100683, 101668 du 12 octobre 2012, le tribunal a fait droit à leur demande en ce qui concerne la seule année 2008.
L arrêt du conseil d’état du 16 décembre 2016
Article 1er: La question de la conformité à la Constitution des c) et e) du 1 de 1' article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2007, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
la décision du conseil constitutionnel du 9 mars 2017
Décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017
Époux V. [Rattachement à un autre régime de sécurité sociale et assujettissement du patrimoine à la CSG]
- Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés. Le premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.
Traité fiscal et CSG : Le BOFIP du 3 juin 2016
Vers un double domicile: fiscal pour l'IR et social pour la CSG ?? CE 19/09/2016
Dans un arrêt du 19/09/16 avait confirmé que la loi sociale française qui établit l’état d’assujettissement de la CSG dans l état du domicile du bénéficiaire, domicile déterminé par l’article 4 B du CGI ou bien entendu par une convention fiscale mais à condition que la CSG soit visée par celle-ci ce qui est exceptionnelle
Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 19/09/2016, 388899
M. Vincent Uher, rapporteur M. Romain Victor, rapporteur public
D
19:24 Publié dans De Ruyter, Remboursement CSG et PV | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
28 novembre 2016
Jurisprudence de Ruyter peut elle s 'appliquer aux non EEE ?
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La LETTRE EFI du 28.11.16.pdf
MISE A JOUR
Dans une question écrite le deputé M. Meyer Habib (Union des démocrates et indépendants - Français établis hors de France ) demande ce « que le Gouvernement entend prendre comme mesures pour étendre aux résidents hors EEE le remboursement des sommes indument versées au titre de la CSG-CRDS. »
La reponse de Bercy du 22 novembre 2016
L'affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital a ainsi été modifiée en conformité avec le droit communautaire. Les prestations financées désormais par ces prélèvements sont hors champ du règlement no 883/2004 et les remboursements ont lieu en conséquence. Par ailleurs, dès lors que la CJUE a condamné la France sur le fondement d'une liberté de circulation, il n'est pas envisageable que les changements induits par cette condamnation soient à la source d'une autre remise en question sur le fondement d'une autre liberté. Il n'est donc aucunement question d'exonérer les redevables mentionnés par l'auteur de la question des prélèvements sociaux qui participent de l'universalité de notre système de protection sociale.
modalites des demandes de remboursement
Les modalités de dépôt des réclamations permettant d’obtenir le remboursement des sommes acquittées par des personnes affiliées dans un autre Etat de l’UE de l'EEE ou en Suisse ont été validées.
Les services de la DGFiP, notamment la DRESG, ont reçu plusieurs dizaines de milliers de demandes contentieuses de restitution.
Une organisation spécifique a été mise en place visant à réduire le délai de traitement de ces réclamations.
En cas de défaut de réponse de l'administration dans les 6 mois, il est inutile de saisir le tribunal administratif.
Le contribuable n'est pas privé de son droit de saisir le juge, aussi longtemps que l'administration ne lui a pas formellement répondu sur ce sujet.
03:37 Publié dans De Ruyter, Remboursement CSG et PV | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 octobre 2016
Vers un double domicile: fiscal pour l'IR et social pour la CSG ?? CE 19/09/2016
rediffusion avec mise à jour
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Êtes-vous resté « fiscalement « domicilié en France ??
Comment le savoir par Jean Le Renard
( à paraître en janvier 2017)
mise à jour octobre 2016
Une plus value mobilière française = centre d’intérêt économique en France au sens du 4B
Cette décision ne vise que la CSG mais peut être élargie
CAA de MARSEILLE, 4ème ch, 25/03/2016, 13MA00537, Inédit au recueil Lebon
(un pourvoi en cassation a été déposé )
'il résulte de l'instruction que M. D... disposait, au 1er janvier de l'année 2007, de titres de la société de droit français Open Media, lesquels étaient productifs de revenus ; qu'il a cédé ces titres, le 31 janvier 2007, pour un prix de 2 239 357 euros ; l'importance des revenus tirés par les requérants de cette opération relative au patrimoine qu'ils possédaient en France était sans commune mesure avec les revenus de source monégasque obtenus par les intéressés en 2007, notamment ceux provenant de l'activité professionnelle salariée exercée par M. D... ;
les requérants doivent dès lors être regardés comme ayant eu, durant l'année au cours de laquelle la cession de titres est intervenue, le centre de leurs intérêts économiques en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, quand bien même cette circonstance présenterait un caractère exceptionnel au regard de l'origine majoritairement monégasque des revenus des contribuables au titre des années antérieures et postérieures ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. et Mme D...étaient fiscalement domiciliés en France au cours de l'année en litige ;
info communiquée par l'IACF
X X X X X X
Le conseil a rendu le 19 septembre 2016 un arrêt aux conséquences financières importantes , pardon considérables, tant pour notre budget que pour nos expatriés et retraites vivants à l’étranger et conservant un lien avec la France au sens du 4B CGI
Le fait d’être fiscalement domicilié à l’étranger entraine t il
la non soumission de plein droit des revenus de source française aux cotisations sociales ??
RM 76464 à Frédéric LEFEBVREdu 30.08.2016 sur la double imposition
aux charges sociales (sic).
En l’espèce avec Monaco la réponse du CONSEIL est favorable à l’imposition à la CSG
Mais qu’ en est il avec les autre conventions ?
Connaissez vous celles qui visent la CSG ?
Cette décision ne remet pas en cause l’analyse de l administration publiée le 3 juin 2016 analyse qui rappelons le n'a qu' »un caractère indicatif, les commentaires doivent toujours être complétés par l'examen des dispositions conventionnelles à appliquer en matière d'élimination de la double imposition prévues dans chaque convention fiscale conclue par la France (BOIINT-CVB). »et qui ne visait que l"élimination des doubles impositions
Traité fiscal et CSG : Le BOFIP du 3 juin 2016
Cette décision ne fait que confirmer la loi sociale française qui établit l’état d’assujettissement de la CSG dans l état du domicile du bénéficiaire, domicile déterminé par l’article 4 B du CGI ou bien entendu par une convention fiscale mais à condition que la CSG soit visée par celle-ci ce qui est exceptionnelle
Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 19/09/2016, 388899
M. Vincent Uher, rapporteur M. Romain Victor, rapporteur public
Les époux B..., ressortissants français ayant transféré leur domicile à Monaco postérieurement au 13 octobre 1962, ont été assujettis, au titre de l’année 2006, aux prélèvements sociaux sur les revenus de leur patrimoine ;
Pour assujettir les époux B...à ces prélèvements, l’administration les a regardés comme fiscalement domiciliés en France en application du droit interne càd de l’article 4B du CGI sans tenir compte ni de la convention inapplicable en l'espèce ni de la réalité de la domiciliation à MONACO
Message subliminale de l’arrêt du 19 septembre 2016 ??? selon l'opinion d’EFI ??? 1) La csg est une cotisation de même nature que l IR mais n'est pas un impot Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr , 20/11/2013, 361167, 2)En conséquence ; Ou elle est visée dans une convention et c’est la convention qui s’applique Ou elle n’est pas visée c’est le droit interne (art 4 B CGI) qui s’applique et ce conformément à article L. 136-6 et 136-7 du code de la sécurité sociale, Note EFI les conventions visant expressément la CSG sont rares |
17:20 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, De Ruyter, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, retraite à l'etranger | Tags : csg et convention fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
08 février 2016
Arrêt « de Ruyter » et plus-values : pas de CSG
Arrêt « de Ruyter » et plus-values :
Bercy confirme que les non-résidents n’ont plus à payer les prélèvements sociaux
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Précisions concernant les documents à joindre à la demande de restitution des prélèvements sociaux acquittés sur les revenus du capital par les personnes entrant dans le champ des arrêts « de Ruyter
XXXXXXX
Communiqué du 19 novembre 2015
Justificatifs demande De Ruyter.pdf
ATTENTION les bénéficiaires - résidents dans l' UE ou en suisse, peuvent demander le remboursement pour les années 2015,2014 et 2013 avant le 31 décembre 2015 De RUYTER : modalités pratiques de remboursement modèle simple de demande en remboursement Information officielle du ministère des finances |
le rapport parlementaire sur l'affaire De Ruyter
Prélèvements sociaux dus sur les plus-values immobilières, mobilières et sur les cessions de biens meubles
Conséquences des décisions « De Ruyter » de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 26 février 2015 dans l’affaire C623/13) et du Conseil d’État (n° 334551 du 27 juillet 2015)
Ainsi qu’en ont successivement jugé la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un des pays entrant dans le champ d’application territorial des règlements communautaires ne peuvent pas être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine (CJUE, 26 février 2015, De Ruyter ; CE, 27 juillet 2015, n° 334 551).
En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.
Ces décisions s’appliquent aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité et leur lieu de résidence, sont affiliées à un régime de sécurité sociale d’un pays autre que la France situé dans l’Union européenne, l’Espace économique européen ou la Suisse.
Des directives ont été communiquées le 22 octobre 2015 aux services territoriaux de la Direction générale des finances publiques (services de publicité foncière et services de l’enregistrement), afin qu'ils n’exigent plus la liquidation de ces prélèvements sociaux dans les hypothèses visées par ces jurisprudences.
Aucun justificatif d’affiliation n’est exigé à l’appui du dépôt de la déclaration de plus-values.
ATTENTION le parlement est en train de voter une modification
permettant de taxer à nouveau les plus value à compter du 1er janvier 2016
la nouvelle CSG à compter du 1er janvier 2016
Article 15 de la petite loi votée par AN et Sénat en 1er lecture § E-3
http://www.senat.fr/leg/tas15-037.html
14:00 Publié dans De Ruyter, Prélèvements sociaux/csg | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
09 octobre 2015
Lois financières hiver 2015
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez à droite en haut
Les grandes orientations des textes financiers pour 2016
Les 15 actions du BEPS ‘diffusion 05.10.15)
III Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (13 novembre
08:38 Publié dans De Ruyter, lois financières hiver 2015 | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |