11 avril 2020

Art 209 B une Stichting (NL) porteuse totalement inutile ?? (CAA Versailles 28.01.20 AFF RUBIS ENERGIE

RUBIS ENERGIE.pngLa question posée a la cour de Versailles était de savoir si il est possible d’affecter le pertes eventuelles  à la mère française et les gains à la filiale mauricienne en utilisant une fondation porteuse néerlandaise

Rappel du principe de l article 209 B CGI 

L'article 209 B du  CGI ,institué en 1980 , a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI

Au sein de l’Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française. Hors de l’Union, l’application du dispositif est fonction des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations internes à un groupe.

Article 209 B CGI               Les BOFIP 

CONTROLES FISCAUX INTERNATIONAUX : les résultats 2018

 En 2018, ce dispositif n’a été appliqué qu’à 13 reprises pour un montant de rectifications de 59 M€ (en base).Les juridictions concernées par l'application de ce dispositif sont essentiellement le Luxembourg (notamment pour des dossiers de captives de réassurance luxembourgeoises utilisées pour tirer parti du régime de la provision pour fluctuation de sinistralité du Grand-Duché), les Etats-Unis (pour s'opposer au rapatriement des pertes en France enregistrées par des structures, Limited Liability Companies, traitées aux États-Unis comme transparentes fiscalement). Les autres juridictions concernées ont été le Royaume-Uni et les Îles Caïman.

Analyse  de L’affaire Rubis Energie jugée par la CAA de Versailles le 28 janvier 2020

La question posée a la cour était de savoir si il est possible d’affecter le pertes eventuelles  à la mère française et les gains à la filiale mauricienne en utilisant une fondation porteuse néerlandaise

TA de MONTREUIL N° 1703793  8 mars 2018 Société RUBIS 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 28/01/2020, 18VE01241

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06 juin 2018

Régime fiscal privilégie ; l’article 20B CGI

L'article 209 B du code général des impôts (CGI) a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI

Le 28 juin 2002 dans un arrêt « Schneider Electric », le Conseil d’Etat a jugé qu’en présence d’une convention fiscale internationale, ce dispositif ne pouvait être mis en oeuvre que si la convention en prévoyait expressément l’application. 

Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 juin 2002, 232276, publié au recueil Lebon 

Analyse du conseil  d etat 

L'article 104 de la loi de finances pour 2005 a adapté ce dispositif en conséquence. Il modifie également l'article 238 A du CGI afin d’inclure dans le texte une définition de la notion de régime fiscal privilégié.

Sont dans le champ d’application des nouvelles dispositions de l’article 209 B du CGI, les personnes morales établies en France qui exploitent une entreprise ou détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % dans une entité établie hors de France, lorsque l’entreprise ou l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié. 

L'article 209 B du code général des impôts (CGI) dispose désormais que les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité soumise à un régime fiscal privilégié sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France.

Au sein de l’Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française.

 Hors de l’Union, l’application du dispositif est fonction des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations internes à un groupe. 

Le présent BOFIP constitue l'ensemble des commentaires de l'administration relatifs à l'application de l'article 209 B du code général des impôts (CGI).

 

   Chapitre 1 : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises ou entités établies dans des pays à régime fiscal privilégié

    Section 1 : Articulation avec les conventions fiscales internationales

    Section 2 : Champ d'application

    Section 3 : Modalités d'imposition

    Sous-section 1 : Exercice d'imposition et proportion des résultats bénéficiaires à retenir

    Sous-section 2 : Reconstitution des résultats de l'entreprise ou de l'entité juridique établie hors de France et paiement de l'impôt

    Sous-section 3 : Elimination des doubles impositions

    Section 4 : Clause de sauvegarde

    Section 5 : Obligations déclaratives, contrôle fiscal, pénalités et recouvrement

 

    Conseil d'État, 9ème SSJS, 16/03/2016, 372748, Inédit au recueil Lebon

    Conseil d'État, 9ème SSJS, 16/03/2016, 372768, Inédit au recueil Lebon

    Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 372522

  Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 372733

  Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 04/07/2014, 357264, Publié au recueil Lebon

  Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 362003, Inédit au recueil Lebon

  Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 362002, Inédit au recueil Lebon

 Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/07/2013, 352716, Inédit au recueil Lebon

 Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 339109, Inédit au recueil Lebon

  Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 340471, Inédit au recueil Lebon

 

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07 janvier 2016

209B : BNPPARIBAS à Guernesey et à Hong Kong( CE 30.12.15)

tintin et miloi.jpg

pour recevoir la lettre EFI,inscrivez vous en haut à droite

Une banque française peut gérer ses clients français

par une filiale fiscalement privilégiée 

Note de P Michaud : cet arrêt est économiquement important car il met nos banques nationales en situation de concurrence avec leurs homologues anglo-saxonnes qui ne se privent pas d’utiliser les iles de la couronne pour gérer leurs résidents ou mes autres ....et avec l'accord de leurs autorités !!!

 

La realpolitik fiscale prendrait  elle le pas sur l’ idealpolitik  fiscale ???

Conseil d'État  N° 372522 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015

Dans le même sens 

L’affaire BNPPARIBAS et  Pasta Investment Ltd,sa filiale établie à Hong Kong ; 

Conseil d'État  N° 372733 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015


afin de dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices, au travers de filiales créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code, l'article 
209 B  i 1 du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige, que dans le cas où une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés détient, directement ou indirectement, au moins 25 % des actions ou parts d'une société implantée dans un tel Etat ou territoire, elle est normalement soumise à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices de cette société, à proportion des droits qu'elle y détient ; 

il n'en va autrement, de manière dérogatoire, que si l'entreprise démontre, ainsi que le prévoit le premier alinéa du II de l'article 209 B II 1 , que l'implantation de la filiale, détenue directement ou indirectement, dans un pays à régime fiscal privilégié n'a pas, pour la société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français 

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25 janvier 2014

209B: BNP Paribas et Guernesey, CE 28.12.13

gernesey.jpg" il résulte des dispositions de l’article 209B du CGI , éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A" 

l'application de l'article 209B entraine un imposition par principe SAUF à établir le caractère principalement non fiscal de l'opération " 

 la société BNP Paribas et sa filiale, la société Française Auxiliaire, ont été imposées à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2002, sur le fondement des I bis et II bis de l’article 209 B du code général des impôts, à raison de l’inclusion, dans leurs bénéfices taxables, d’une fraction des bénéfices de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, établie à Guernesey, dont elles détenaient indirectement respectivement 43,148 % et plus de 10 % du capital ;

 

Par deux arrêts du 5 juillet 2012, la cour administrative d’appel de Versailles, faisant droit à la requête de la société BNP Paribas, a annulé les jugements des 24 mars et 23 juin 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et déchargé la société de ces impositions ;

Confirmant sa jurisprudence de juillet 2013 ‘(cliquer) Le conseil d’état annule les décisions de la CAA de Versailles

 

 

L'activite de gestion de trésorerie d'une clientele internationale à jersey
n'est pas celle d'un marché local donc imposition en France

 

Conseil d’État N° 362002  26 décembre 2013 BNP Paribas

 

 

M. Romain Victor, rapporteur    Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public

 

 L’article 209 B -  

La profonde réforme de l’article 209 B d’aout 2012

Le BOFIP 209 B    

 

 Le principe

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02 août 2013

Art 209B : Hong Kong, Bahamas et Guernesey les arrets BNP et HSBC

 niche fiscale.jpg Les filiales indirectes  de BNP Paribas  à Guernesey, et aux Bahamas
sont  elles soumises au 209B ?
 

Conseil d’état 25 juillet 2013  N° 352716 

 

M. Jean-Luc Matt, rapporteur  M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

 

La cour administrative d’appel de Versailles a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que l’activité de banque privée internationale de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd consistait en la collecte de fonds de clients particuliers internationaux ;

Elle a pu en déduire, sans entacher son arrêt d’erreur de qualification juridique des faits, que cette activité avait une nature commerciale ;

En revanche, en jugeant que la société BNP Paribas établissait que les opérations précitées de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd étaient réalisées de façon prépondérante sur un marché local, la cour s’est méprise, eu égard à la nature de l’activité en cause et aux clients concernés, sur la portée de la condition prévue au troisième alinéa du II de l’article 209 B ;

Dès lors, la cour ne pouvait, sans entacher son arrêt d’erreur de droit, accorder à la société requérante la décharge des impositions en litige, sans rechercher si elle établissait le caractère principalement non fiscal, au regard de l’impôt dû en France, des motifs de l’implantation de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd dans un État où elle était soumise à un régime fiscal privilégié ; 

 L’article 209 B au 20 décembre 2012-  

La profonde réforme de l’article 209 B d’aout 2012

Le BOFIP 209 B

 X X X X X

 Le conseil d’état a les 28 novembre et 26 décembre 2012 rendu 9 arrêts concernant l’application l’article 209 B à des établissements financiers de France  possédant des succursales et filiales à Guernesey Hong Kong et Bahamas 

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08 septembre 2012

L'art.209B et la belle irlandaise

bc6c617d9b6e6ded4e486bb237c196b3.jpg La belle irlandaise de Courbet avec diapo 

Une société d’un groupe français avait brillamment imaginé de constituer une filiale en Irlande  au nom délicat de Gruscifor Ltd  afin d’y nicher une partie de ses bénéfices .

 

 

 

 

art 209 b cgi,pinault bois matériaux,irlande,evasion fiscale


ARTICLE 209 B

Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises ou d'entités établies
 dans les pays à régime fiscal privilégié

L’administration fiscale n’a pas été séduite par la belle irlandaise et a réintroduit dans le système fiscal de la République les bénéfices « constatés » et réalisés dans l’ile

Les mesures anti évasion fiscale internationale

 

TA Cergy-Pontoise 25 octobre 2007 n° 03-2725, 5e ch., Sté Pinault Bois et Matériaux  

Le tribunal a suivi l’administration sur les motifs que celle-ci  avait établi l'existence d'un montage

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20 août 2012

Article 209 B / une profonde réforme votée

niche fiscale.jpg L’article 14 de la loi   n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 réforme à nouveau l’article 209 B CGI en  conditionnant  la non-application de ce  dispositif anti-évasion fiscale à la preuve par la société établie en France, que les filiales qu'elle détient dans des Etats à fiscalité privilégiée hors de l'Union européenne y exercent une activité économique réelle.Dans la cadre européen, l’article premier §2 de la directive mère fille 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 « ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus. »

pour lire  et imprimer la tribune 


Renversement de la charge de la preuve pour les transferts de bénéfices
vers les pays non communautaires

« Cet  article renverse la charge de la preuve sur la société établie en France quel que soit le pays, hors de l'Union européenne, où sa filiale bénéficie d'un régime fiscal privilégié, et non plus seulement lorsqu'il s'agit d'un Etat ou territoire non coopératif (ETNC),[i] « (source rapport F Marc commission des finances du sénat)

 

NOTE P Michaud, ce texte semble marquer  une évolution importante de notre fiscalité internationale. Le catéchisme historique de la DGI était que le principe de territorialité de l’IS était une muraille de chine. Le nouveau texte qui,à mon avis,  est loin d’être définitif , pourrait marquer un début d’orientation vers la mondialisation de l’IS avec son corolaire le droit d’utiliser les impôts étrangers en crédit d’impôt  ainsi que la déductibilité des pertes étrangères  et si


Les conséquences économiques seront bienvenues mais nous devons comprendre nos gardiens de nos finances pour cette  lente évolution  …française et européenne

Par ailleurs, notre conseil d’état de prononcera vers 2024 sur la compatibilité  de la loi votée ce juillet 2012 avec les conventions internationales  par exemple celle avec la suisse ou pourquoi pas avec une US LLC mais du DELAWARE, la directive europeenne ayant déjà prévu la situation A suivre donc  


 

UE Abus de droit européen et l’affaire FOGGIA


UE Directive mère-fille JOUE du  29.12.11


Source Rapport de F.MARC rapporteur de commission des finances du sénat

I L’objectif de la réforme

. 2

1. Un dispositif anti-évasion à la mise en oeuvre délicate...2

2. ..dont . l'efficacité va être renforcée. 3

II. Le droit existant3

A. L'article 209 b du cgi, un instrument de lutte contre l'évasion fiscale. 3

1. Un dispositif qui s'applique aux entreprises françaises détenant des filiales dans des Etats à fiscalité privilégiée  4

a) Les entreprises établies en France concernées par le dispositif4

b) La détention directe ou indirecte de filiales à l'étranger. 4

c) Les filiales visées par le dispositif5

d) Une définition pragmatique du régime fiscal privilégié. 5

2. Une application conditionnée à la démonstration, par l'administration, que les filiales n'exercent pas d'activité réelle  5

a) L'absence d'activité industrielle ou commerciale effective...5

c) ... au même titre que le caractère prépondérant des revenus passifs dans les bénéfices des filiales  6

3. Une charge de la preuve inversée dans le cas des filiales localisées dans des Etats ou territoires non coopératifs  6

4. Si les critères sont remplis, l'entreprise française est imposée sur la base des bénéfices réalisés à l'étranger7

a) L'imposition des bénéfices réalisés à l'étranger. 7

b) La compatibilité du dispositif avec les conventions fiscales internationales. 7

c) L'élimination des doubles impositions. 8

B. L'articulation du dispositif avec le droit de l'union européenne. 8

1. L'article 209 B du code général des impôts ne s'applique pas aux filiales établies dans des Etats membres de l'Union européenne...8

2. ... sauf en présence d'un montage artificiel...8

3. ... afin d'assurer la conformité du dispositif à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne  9

III. Le dispositif vote. 9

A. Le renversement de la charge de la preuve. 9

B. Le maintien de la clause de sauvegarde pour les filiales établies dans l'union européenne. 10

C. L'entrée en application du dispositif10

 

01 juin 2012

209B : compatible avec la constitution

niche fiscale.jpgL article 209 B  est compatible et le conseil d’état refuse de transmettre  au conseil constitutionnel  pour absence de caractère sérieux de la demande de question

 

Conseil d'État,  02/02/2012, 351600, Inédit au recueil Lebon

 

 

il résulte de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ; que si l'article 209 B du code général des impôts institue une présomption, une telle présomption ne saurait être regardée comme une présomption de culpabilité en matière répressive relevant de l'article 9 de la Déclaration des droit de l'homme et du citoyen ;

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19 mars 2012

Projet de BOI Déductibilité des charges financières. Titres de participation//

boi.jpgPROJET SOUMIS À CONSULTATION

OPPOSABLE À L’ADMINISTRATION JUSQU'À

PUBLICATION DE L’INSTRUCTION DEFINITIVE

 

lire aussi  

 


 

Vous pouvez adresser vos remarques sur ce projet d’instruction, mis en consultation publique le16 mars 2012, jusqu’au 16 avril 2012 inclus à l’adresse de messagerie suivante :

bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr

Seules les contributions signées seront examinées.

 

 

Déductibilité des charges financières. Titres de participation. 

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22 décembre 2011

les mesures antiévasion fiscale internationale

mise à jour  en décembre 2011

d92aeeadadd0fc0031578863c61b3e3d.jpgLA LÉGISLATION RÉPRESSIVE ANTI-ÉVASION FISCALE


L'internationalisation des échanges, les différences de régimes fiscaux entre les États incitent les sociétés à procéder à des transferts de bénéfices ou de pertes et poussent le législateur français à adopter des mesures visant à contrer les délocalisations abusives d'entreprises ou de personnes physiques.
Par ailleurs, ce domaine est en constante évolution et des modifications sont fréquemment apportées par la loi interne, la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de Justice Européenne .
Enfin, l’opérateur doit toujours garder à l’esprit la possibilité de l’application d’un traité fiscal bilatéral ou multilatéral , traité qui pourrait contredire la loi interne française.

Parmi les dispositions visant à lutter contre l'évasion fiscale beaucoup de textes ont fait l'objet d'une adaptation aux nouvelles stratégies d'évasion fiscale.

 I  NouveauDécembre 2011

 

Dispositif de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux  

Droit de reprise allongé à dix ans 

 

Article L169 du LPF

 

 

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. 

NOTA:

Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 58 II : Le a du 1° du I s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011.

 Le rapport du sénat en décembre 2008  ·                                

 Liste des pays permettant l’accès aux renseignements bancaires (source sénat)

II Obligation de déclaration des comptes
ouverts ou utilisés à l'étranger
 

 

III  les mesures classiques  

 

1.     Les participations dans les structures étrangères bénéficiant d'un régime fiscal privilégié article 123 bis CGI 

2.   Les immeubles détenus en France par des non-résidents (ISF,Droits de succession) 

3.   Les transferts indirects de bénéfices à l'étranger article 57 CGI 

4.   La convention européenne d'arbitrage 

5.    Les bénéfices provenant de sociétés établies dans un pays à régime fiscal privilégié article 209 B CGI 

6.Les paiements au profit de non-résidents soumis à un régime fiscal   Article 238 A CGI 

7.     Les sommes versées à l'étranger au titre de services rendus en France  Article 155 A CGI

8.    La taxe sur les immeubles détenus par certaines personnes morales

9.   Les transferts d'actifs hors de France Article 238 Bis CGI 

10.Sanctions contre les états non coopératifs article 238 O A CGI