10 février 2019

Le rapport 2018 de la DGFIP sur les départs fiscaux et les contrôles internationaux

 

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Depuis 2013, la DGFIP  transmet chaque année un rapport au Parlement qui recense les départs de riches contribuables.le dernier rapport concernant les departs de 2017 vient d’être publié

les expatriations se maintiennent à un niveau élevé, même si elles déclinent légèrement par rapport aux années 2012 et 2013, marquées par le « choc fiscal ». Quelque 3.990 ménages déclarant plus de 100.000 euros ont quitté le territoire en 2016, soit 8 % de moins qu'en 2015. Ce chiffre reste néanmoins trois fois plus élevé qu'en 2009 et 2010. 

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RAPPORT 2018 RELATIF AUX CONTRIBUABLES
QUITTANT LE TERRITOIRE NATIONAL  

le plan du rapport    le nombre de departs  

L’évolution du nombre de demandes d’assistance administrative internationale  

 Le bilan 2017 de l’activité de la direction nationale des vérifications de situations fiscales et l’évolution du nombre de contrôles effectués 

6.2.1 Principaux chefs de rectification à l’international 

La synthèse du rapport par INGRID FEUERSTEIN

Expatrié: le guide fiscal...

La gestion des impôts dus en France par les non-résidents 

RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES 2010
 SUR LES AMELIORATIONS DU CONTROLE FISCAL

Communiqué de Bruxelles du 7.01.19
Prévisions économiques de l'hiver 2019: la croissance ralentit dans un contexte d'incertitudes à l'échelle mondiale

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02 juin 2018

EXIT TAX en cas d’établissement en suisse l’affaire Picard (CE 25.05.18 )

exit tax en cas d’établissement en suisse l’affaire picard (ce 25.05.18 )

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Mr Picart a transféré sa résidence de la France vers la Suisse au cours de l’année 2002. À la date de ce transfert, il détenait des participations substantielles dans le capital social de plusieurs sociétés françaises. 

EXIT TAX vers sa suppression :
le rapport du conseil des prélèvement obligatoires (janvier 2018)

 

Lors de ce transfert, M. Picart a déclaré, conformément à l’article 167 bis du CGI, une plus-value latente sur les titres de ces participations et, afin de bénéficier d’un sursis de paiement de l’imposition y afférente, a désigné un représentant fiscal en France et a fourni une caution bancaire à titre de garantie, pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor français.

En 2005, M. Picart a cédé les titres en question, mettant ainsi fin au sursis de paiement de ladite imposition.

À la suite d’un examen de sa situation fiscale personnelle, l’administration fiscale française a réévalué le montant de la plus-value déclarée et a mis à la charge de M. Picart des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités.

Picart a déposé une réclamation afin d’obtenir la décharge de ces cotisations supplémentaires et de ces pénalités. L’administration fiscale ayant rejeté cette réclamation, M. Picart a saisi le tribunal administratif de Montreuil (France), devant lequel il a soutenu, sans succès, que l’article 167 bis du CGI était incompatible avec l’ALCP en ce que la liberté d’établissement garantie par cet accord lui permettait d’être établi en Suisse et d’y exercer une activité économique en tant qu’indépendant, consistant en la gestion de ses diverses participations directes ou indirectes dans plusieurs sociétés qu’il contrôlait en France.

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23 novembre 2017

EXIT TAX 2017

les formalités fiscales départ à l"etranger :

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Note de P Michaud  L’obligation d’un long et lourd suivi fiscal administratif pendant 15 ans ne va-t-elle pas créer une nouvelle usine à gaz chronophage et dispendieuse tant pour l’administration que pour le contribuable. ? Ce régime d’imposition des plus values latentes –dont le principe n’est pas injustifié compte tenu de la rédaction de la convention modèle de l’OCDE - va effrayer un grand nombre de contribuables qui , refusant de rentrer dans un long système de big brother fiscal, seront incités à payer immédiatement leur imposition sans demander un report ou un sursis pendant 15 ans ..soit jusque fin 2029 !!!!!!!! avec toutes les autres implications notamment fiscales . Le bon sens devra bien un jour de réveiller

MISE A JOUR SEPTEMBRE 2019

EXIT TAX un maintien allégé et simplifié  dans le PLF 2019 ( à suivre )

Article 51 du PLF 2019: Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ("exit tax") 151

Mise a jour novembre 2017

Critères de résidence fiscale franco suisse  au sens de l exit tax (CAA Nancy 16/11/17) 

Par un arrêt en date du 16 novembre 2017, la CAA de Nancy étudiait l'imposition, par l'administration fiscale, d'une plus-value latente nouvelle version (post-2011) que les contribuables tentaient d'écarter en soutenant que l'épouse n'avait pas été résidente fiscale de France pendant au moins six des dix dernières années.( lire article 167 bis CGI) La CAA de Nancy, se fondant sur les déclarations fiscales déposées par les contribuables eux-mêmes, a considéré que l'épouse devait être regardée comme résidente fiscale de France pendant la période litigieuse. Sur le terrain de la convention fiscale, la CAA de Nancy constate l'absence de conflit de résidence et, en conséquence, en déduit que la domiciliation fiscale en France des contribuables ne saurait être écartée. 

 CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 16/11/2017, 16NC00979,

Mise a jour novembre 2016 

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12:19 Publié dans Exit Tax, exit tax, Sursis de paiement | Tags : exit tax, impoistion des plus values latentes | Lien permanent | Commentaires (4) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

06 mars 2017

EXIT TAX les 1er contentieux sur les garanties (CAA Versailles 23 et 28 /02/17)

EXIT TAX.jpg

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 lettre EFI du 6 MARS 2017  (1).pdf 

Mr et Mme D...A...ont transféré leur résidence fiscale en Suisse le 15 décembre 2011

le 30 juin 2012 ils avaient  déposé une déclaration de plus-value n°2074-ET auprès du service des impôts du 4ème arrondissement de Paris;

À cette déclaration, ils avaient  joint

d’une part une " mention expresse " précisant qu’ ils considèrent qu'en vertu des stipulations de la convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1996, l'article 167 bis du code général des impôts relatif au nouveau dispositif de l'exit tax n'est pas applicable à raison des titres qu'ils détiennent dans des sociétés autres qu'à prépondérance immobilière dès lors que la Suisse dispose dans cette situation du droit exclusif d'imposer les plus-values y afférentes ;

d’autre part ils ont également présenté une demande de sursis de paiement en proposant un nantissement à hauteur de 58 438 811 euros ; que les 24 et 29 août 2012, l'administration les a informés de ce qu'elle n'était pas en mesure d'accepter en l'état les garanties proposées ; 

Le sursis de paiement en cas départ à l’étranger les garanties à présenter

 Article 167 bis sur l’exit tax 

le BOFIP DU 26 MARS 2013

Par une lettre du 27 septembre 2012, M. et Mme A...ont contesté le refus des garanties et demandé à l'administration de se prononcer sur la non application à leur situation de l'exit tax ; cette lettre est restée sans réponse ;

 par un jugement du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de se prononcer sur leur demande visant à ce qu'elle reconnaisse que le dispositif de l'exit tax n'est pas applicable à leur situation et a rejeté les garanties proposées dans le cadre de leur demande de sursis au paiement de l'exit tax formulée à titre conservatoire et de reconnaître que le dispositif de l'exit tax n'est pas applicable à leur cas et se prononcer sur la recevabilité des garanties qu'ils ont proposées ;  

Dans un arrêt didactique la CAA de Versailles ne peut que confirmer ces « erreurs »

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05:24 Publié dans Exit Tax | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

28 juin 2016

L’ EXIT TAX devant la CJUE ( CE 23.06.16)

 EXIT TAX.jpgM.A..., fondateur et dirigeant du groupe Buffalo Grill, a transféré son domicile en Suisse le 7 juin 2002 et est devenu résident de cet Etat ;

il a déclaré, conformément à l'article 167 bis du code général des impôts, une plus-value latente constatée sur des titres qu'il détenait dans la société SAIP et a obtenu un sursis de paiement de l'imposition correspondante ; il a cédé ces titres en 2005 ;

à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration a rehaussé le montant de cette plus-value et mis à sa charge, au titre de l'année 2002, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités ;

A...a soutenu devant la cour administrative d'appel qu'il était fondé à se prévaloir, en tant qu'indépendant, du droit d'établissement garanti par l'accord du 21 juin 1999, dès lors qu'il s'était établi en Suisse pour y exercer une activité économique en tant qu'indépendant, consistant dans la gestion de ses diverses participations, directes ou indirectes, dans plusieurs sociétés qu'il contrôlait 

A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 mars 2011 rejetant sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

le conseil renvoie devant la cour de justice de l union européenne 

 Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 23/06/2016, 378008, Inédit au recueil Lebon

 

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16:12 Publié dans Exit Tax | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 juin 2016

Domicile fiscal :les jurisprudences

source etranger.jpg

BOFIP PETIT.gif

 Source BOFIP Cliquer pour lire 

les tribunes EFI sur le domicile fiscal

 la jurisprudence sur le domicile fiscal   

 le domicile fiscal des mandataires sociaux : le BOFIP 

Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77  

un monument historique de 150pages

mise à jour juin 2016

Pas de centre d’intérêts familiaux si des enfants majeurs résident en France 

Dans une décision en date du 22 juin 2016, le Conseil d'Etat précise que la circonstance que les enfants majeurs résidaient en France est sans incidence, sauf circonstances particulières, sur le centre des intérêts familiaux des parents pour la détermination du foyer au sens de l'article 4 B: 

Conseil d'État    N° 386131  3ème et 8ème CR  22 juin 2016 

  1. Considérant que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;

qu'en retenant comme indice, pour établir que M. et Mme A...avaient, au cours des années d'imposition en litige, leur foyer en France, le fait que leurs enfants majeurs résidaient en France, alors qu'un tel fait, sauf circonstances particulières, est étranger à la détermination du centre des intérêts familiaux des parents, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

La scolarisation d’un enfant en France démontre le centre d’intérêt familial 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/03/2016, 383335 

  1. après avoir relevé que M. et Mme B...disposaient d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, la cour a recherché, conformément aux stipulations du a) du 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-russe, avec lequel de ces Etats les contribuables avaient les liens personnels et économiques les plus étroits ; en se fondant sur les circonstances que l'enfant mineur de M. et Mme B...demeurait en France au cours des années d'imposition en litige, dans l'appartement loué par la famille à Neuilly-sur-Seine, où il était scolarisé, que les intéressés détenaient tous deux des cartes de résident les autorisant à demeurer en France au cours de cette même période et qu'ils avaient reçu chacun, et de manière répétée, d'importantes sommes d'argent sur leur comptes bancaires français, en provenance d'un compte monégasque détenu par une société constituée au Costa Rica, dont M. B... était le président, tout en relevant qu'il n'était pas démontré que les activités économiques, militaires, politiques, sportives ou associatives que les contribuables déclaraient avoir en Russie, dont la nature précise et l'ampleur n'étaient au demeurant pas établies, leur auraient procuré des revenus, pour en déduire que M. et Mme B...devaient être regardés comme ayant eu, au titre des années 2001 et 2002, le centre de leurs intérêts vitaux en France, au sens du a) du 2 de l'article 4 de la convention franco-russe du 26 novembre 1966, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique et n'a pas commis d'erreur de droit ;

 

mise à jour février 2016

Un séjour ininterrompu en France pour circonstances exceptionnelles
 n’entraine pas une domiciliation fiscale
 

CAA de Paris, 10ème chambre, 02/02/2016, 15PA01092, Inédit au recueil Lebon 

il est également constant que Mme C...a été régulièrement présente en France durant les années 2003 et 2004 à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu à Paris en décembre 2002 qui a nécessité des soins de kinésithérapie et d'orthophonie dans sa langue maternelle et dont elle a gardé, ainsi que l'attestent les différents certificats médicaux produits au dossier, des séquelles se traduisant par un lourd handicap justifiant l'aide et la présence d'une tierce personne ;

dans ces conditions, alors même que l'intéressée aurait occupé cet appartement pendant les années en litige comme tendent à le démontrer les factures d'EDF établies au nom de M. C..., lequel reconnaît avoir pu ponctuellement utiliser cet appartement à des fins professionnelles et pour des raisons tenant à l'hospitalisation de son épouse, le séjour ininterrompu en France de Mme C...au cours des années 2003 et 2004 doit être regardé comme résultant de circonstances exceptionnelles ; 

mise à jour mai 2015

Comment déterminer le lieu du domicile fiscal 

 

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01 mars 2016

Exit tax le BOFIP du 31 octobre 2012-

 source Bofip

exit tax avion.jpgImpositions liées aux transferts du domicile
fiscal  hors de France

Commentaires du nouveau dispositif  

 

L'article 167 bis du code général des impôts (CGI), issu de l'article 48 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant à l’importance des participations détenues, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d'imposition (exit tax).

 

BOFIP PETIT.gifLe BOFIP Exit Tax du 31 octobre 2012 HTLM

  

Le BOFIP Exit Tax du 31 octobre 2012

version consolidée par EFI papier 80 pages pdf 

 

Titre 5 : Impositions liées au transfert du domicile fiscal hors de France (Exit tax)

    Chapitre 1 : Imposition immédiate de certaines plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011

    Section 1 : Champ d'application

    Section 2 : Base d'imposition

    Section 3 : Modalités d'imposition et d'application du sursis de paiement

    Section 4 : Dégrèvement, restitution et modulation de l'impôt

    Section 5 : Obligations déclaratives et de paiement

    Chapitre 2 : Imposition immédiate des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011

    Chapitre 3 : Imposition immédiate de certaines plus-values en report lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011

    Chapitre 4 : Impositions lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu entre le 9 septembre 1998 et le 31 décembre 2004

   

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01:11 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Exit Tax, exit tax | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 octobre 2015

Exil fiscal / Le rapport de la DGFIP

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La DGFIP a remis à la commission des finances  son rapport annuel sur l’exil fiscal en France à jour au 1er avril 2014 

Rapport
 évolution des départs pour l’étranger et des retours en France des contribuables et évolution du nombre de résidents fiscaux

NOTE EFI d' abord un vrai cours de fiscalité internationale...

Rapport sur la situation des français établis hors de France (MAE 2015) 

le registre officiel des français établis hors de France (cliquez)

Au 31 décembre 2014, on compte 1 680 594 inscrits au Registre, soit une croissance de 2,3% par rapport à 2013(croissance légèrement inférieure à la tendance moyenne d’accroissement de la communauté française à l’étranger observée au cours des dix dernières années, moyenne de l’ordre de 3%). 
Toutefois, l’inscription au registre mondial n’est en rien obligatoire, même si elle est vivement conseillée, notamment pour des raisons de sécurité. De ce fait, et particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, un certain nombre de nos compatriotes français expatriés ne se font pas connaître des services consulaires. 
On estime entre 2 et 2,5 millions, le nombre de Français établis hors de France, de manière plus ou moins permanente.

 

INEDIT EFI
la répartition des revenus imposables de 0€ à plus de 9.000.000€ (2012)
  Merci à la DGFIP pour son travail peu connu :à lire pour mieux constater la concentration de l'IR :2% des Foyers Fiscaux (les 700 000 Foyers > à 100.000 €) paie 39% de  l'IR Taux moyen d’imposition pour l’impôt sur le revenu Figurant sur l’avis d’impositionnote EFI 90% des foyers ont un IR inférieur à 10% du revenu imposable

 Le nombre de résidents fiscaux ayant quitté la France pour s'installer à l'étranger a certes bien augmenté en 2013, chez les classes moyennes comme chez les contribuables soumis à l'ISF

MAIS

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17 octobre 2014

exit tax : évaluation de la valeur des actions ! CAA Versailles 06/02/14

les formalités fiscales départ à l"etranger :

Lors d’une conférence présidée par Mr Gilles  Bachelier et organisée par les associations de conseils en patrimoine la chambre des indépendants du patrimoinprésidée par Benoist Lombard et l’ ANACOFI  présidée par David Charlet notre confrère et ami Bruno Gouthière nous a révélé l’arrêt  dans lequel la  

 

C A A de Versailles, 6ème chambre, 06 février 2014, 11VE01848

 M. DEMOUVEAUX, président Melle Sandrine RUDEAUX, rapporteur M. DELAGE, rapporteur public

  a précisé les conditions d’évaluation de la valeur de sortie des valeurs mobilières non cotées 

Nous reprenons cette jurisprudence qui peut être d’une grande utilité pour les professionnels privés  et publics de plus en plus nombreux qui lisent EFI 

Cette évaluation  est en fait similaire à celle jugée par le conseil d état et analysée par O Fouquet

 

  • Évaluation des titres  Les quatre enseignements  par O FOUQUET 
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 Les BOFIP sur l 'EXIT TAX 

S'agissant de la déclaration des plus-values latentes

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exit tax Départ à l'etranger : les 1ers resultats

 pratique de la 2074 ET et exit tax

les formalités fiscales départ à l"etranger :

 ARTICLE 167 BIS CGI


Le BOFIP sur l'Exit TAX

 

 

mise à jour OCTOBRE  2014 

RAPPORT GALUT SUR LES EXPATRIES

 La position comparative de la France en matière de fiscalité des personnes

 

Bercy juge «stables» les départs et compare avec les 28 milliards d’euros d’avoirs des contribuables régularisés   par Richard Werly, Paris  cliquer 

L’exil fiscal se poursuit en France  par Richard Werly, Paris  

De m^me l épouvantail est d'abord le cumul ISF et droits de succession

Rapport sur l’expatriation fiscale 

 

Ce rapport établi par une organisation professionnelle de la DGFIP le Snui-Sud Trésor, est très technique et non politicien c’est une source objective d’information démocratique 

Note de PMICHAUD attention à la communication politique 

Je vous diffuse l’excellent étude établie par CHALLENGES  le vrai problème b’est pas ,dans la grande majorité des cas  le montant de l impot sur le revenu mais le cumul IR + Cotisations sociales salariales et La concentration de celui-ci (10% des contribuables  paient 70% de l’IR et 90 % des contribuables paient un impôt moyen inférieur 9%)

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