23 novembre 2017
EXIT TAX 2017
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Note de P Michaud L’obligation d’un long et lourd suivi fiscal administratif pendant 15 ans ne va-t-elle pas créer une nouvelle usine à gaz chronophage et dispendieuse tant pour l’administration que pour le contribuable. ? Ce régime d’imposition des plus values latentes –dont le principe n’est pas injustifié compte tenu de la rédaction de la convention modèle de l’OCDE - va effrayer un grand nombre de contribuables qui , refusant de rentrer dans un long système de big brother fiscal, seront incités à payer immédiatement leur imposition sans demander un report ou un sursis pendant 15 ans ..soit jusque fin 2029 !!!!!!!! avec toutes les autres implications notamment fiscales . Le bon sens devra bien un jour de réveiller
Mise a jour novembre 2017
Critères de résidence fiscale franco suisse au sens de l exit tax (CAA Nancy 16/11/17)
Par un arrêt en date du 16 novembre 2017, la CAA de Nancy étudiait l'imposition, par l'administration fiscale, d'une plus-value latente nouvelle version (post-2011) que les contribuables tentaient d'écarter en soutenant que l'épouse n'avait pas été résidente fiscale de France pendant au moins six des dix dernières années.( lire article 167 bis CGI) La CAA de Nancy, se fondant sur les déclarations fiscales déposées par les contribuables eux-mêmes, a considéré que l'épouse devait être regardée comme résidente fiscale de France pendant la période litigieuse. Sur le terrain de la convention fiscale, la CAA de Nancy constate l'absence de conflit de résidence et, en conséquence, en déduit que la domiciliation fiscale en France des contribuables ne saurait être écartée.
CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 16/11/2017, 16NC00979,
Mise a jour novembre 2016
12:19 Publié dans Exit Tax, exit tax, Sursis de paiement | Tags : exit tax, impoistion des plus values latentes | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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06 mars 2017
EXIT TAX les 1er contentieux sur les garanties (CAA Versailles 23 et 28 /02/17)
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lettre EFI du 6 MARS 2017 (1).pdf
Mr et Mme D...A...ont transféré leur résidence fiscale en Suisse le 15 décembre 2011
le 30 juin 2012 ils avaient déposé une déclaration de plus-value n°2074-ET auprès du service des impôts du 4ème arrondissement de Paris;
À cette déclaration, ils avaient joint
d’une part une " mention expresse " précisant qu’ ils considèrent qu'en vertu des stipulations de la convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1996, l'article 167 bis du code général des impôts relatif au nouveau dispositif de l'exit tax n'est pas applicable à raison des titres qu'ils détiennent dans des sociétés autres qu'à prépondérance immobilière dès lors que la Suisse dispose dans cette situation du droit exclusif d'imposer les plus-values y afférentes ;
d’autre part ils ont également présenté une demande de sursis de paiement en proposant un nantissement à hauteur de 58 438 811 euros ; que les 24 et 29 août 2012, l'administration les a informés de ce qu'elle n'était pas en mesure d'accepter en l'état les garanties proposées ;
Le sursis de paiement en cas départ à l’étranger les garanties à présenter
Article 167 bis sur l’exit tax
Par une lettre du 27 septembre 2012, M. et Mme A...ont contesté le refus des garanties et demandé à l'administration de se prononcer sur la non application à leur situation de l'exit tax ; cette lettre est restée sans réponse ;
par un jugement du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de se prononcer sur leur demande visant à ce qu'elle reconnaisse que le dispositif de l'exit tax n'est pas applicable à leur situation et a rejeté les garanties proposées dans le cadre de leur demande de sursis au paiement de l'exit tax formulée à titre conservatoire et de reconnaître que le dispositif de l'exit tax n'est pas applicable à leur cas et se prononcer sur la recevabilité des garanties qu'ils ont proposées ;
Dans un arrêt didactique la CAA de Versailles ne peut que confirmer ces « erreurs »
05:24 Publié dans Exit Tax | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 juin 2016
L’ EXIT TAX devant la CJUE ( CE 23.06.16)
M.A..., fondateur et dirigeant du groupe Buffalo Grill, a transféré son domicile en Suisse le 7 juin 2002 et est devenu résident de cet Etat ;
il a déclaré, conformément à l'article 167 bis du code général des impôts, une plus-value latente constatée sur des titres qu'il détenait dans la société SAIP et a obtenu un sursis de paiement de l'imposition correspondante ; il a cédé ces titres en 2005 ;
à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration a rehaussé le montant de cette plus-value et mis à sa charge, au titre de l'année 2002, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités ;
A...a soutenu devant la cour administrative d'appel qu'il était fondé à se prévaloir, en tant qu'indépendant, du droit d'établissement garanti par l'accord du 21 juin 1999, dès lors qu'il s'était établi en Suisse pour y exercer une activité économique en tant qu'indépendant, consistant dans la gestion de ses diverses participations, directes ou indirectes, dans plusieurs sociétés qu'il contrôlait
A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 mars 2011 rejetant sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;
le conseil renvoie devant la cour de justice de l union européenne
Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 23/06/2016, 378008, Inédit au recueil Lebon
16:12 Publié dans Exit Tax | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 juin 2016
Domicile fiscal :les jurisprudences
Source BOFIP Cliquer pour lire
les tribunes EFI sur le domicile fiscal
la jurisprudence sur le domicile fiscal
le domicile fiscal des mandataires sociaux : le BOFIP
Instruction"matrice" du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
un monument historique de 150pages
mise à jour juin 2016
Pas de centre d’intérêts familiaux si des enfants majeurs résident en France
Dans une décision en date du 22 juin 2016, le Conseil d'Etat précise que la circonstance que les enfants majeurs résidaient en France est sans incidence, sauf circonstances particulières, sur le centre des intérêts familiaux des parents pour la détermination du foyer au sens de l'article 4 B:
Conseil d'État N° 386131 3ème et 8ème CR 22 juin 2016
-
Considérant que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;
qu'en retenant comme indice, pour établir que M. et Mme A...avaient, au cours des années d'imposition en litige, leur foyer en France, le fait que leurs enfants majeurs résidaient en France, alors qu'un tel fait, sauf circonstances particulières, est étranger à la détermination du centre des intérêts familiaux des parents, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
La scolarisation d’un enfant en France démontre le centre d’intérêt familial
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/03/2016, 383335
-
après avoir relevé que M. et Mme B...disposaient d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, la cour a recherché, conformément aux stipulations du a) du 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-russe, avec lequel de ces Etats les contribuables avaient les liens personnels et économiques les plus étroits ; en se fondant sur les circonstances que l'enfant mineur de M. et Mme B...demeurait en France au cours des années d'imposition en litige, dans l'appartement loué par la famille à Neuilly-sur-Seine, où il était scolarisé, que les intéressés détenaient tous deux des cartes de résident les autorisant à demeurer en France au cours de cette même période et qu'ils avaient reçu chacun, et de manière répétée, d'importantes sommes d'argent sur leur comptes bancaires français, en provenance d'un compte monégasque détenu par une société constituée au Costa Rica, dont M. B... était le président, tout en relevant qu'il n'était pas démontré que les activités économiques, militaires, politiques, sportives ou associatives que les contribuables déclaraient avoir en Russie, dont la nature précise et l'ampleur n'étaient au demeurant pas établies, leur auraient procuré des revenus, pour en déduire que M. et Mme B...devaient être regardés comme ayant eu, au titre des années 2001 et 2002, le centre de leurs intérêts vitaux en France, au sens du a) du 2 de l'article 4 de la convention franco-russe du 26 novembre 1966, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique et n'a pas commis d'erreur de droit ;
mise à jour février 2016
Un séjour ininterrompu en France pour circonstances exceptionnelles
n’entraine pas une domiciliation fiscale
CAA de Paris, 10ème chambre, 02/02/2016, 15PA01092, Inédit au recueil Lebon
il est également constant que Mme C...a été régulièrement présente en France durant les années 2003 et 2004 à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu à Paris en décembre 2002 qui a nécessité des soins de kinésithérapie et d'orthophonie dans sa langue maternelle et dont elle a gardé, ainsi que l'attestent les différents certificats médicaux produits au dossier, des séquelles se traduisant par un lourd handicap justifiant l'aide et la présence d'une tierce personne ;
dans ces conditions, alors même que l'intéressée aurait occupé cet appartement pendant les années en litige comme tendent à le démontrer les factures d'EDF établies au nom de M. C..., lequel reconnaît avoir pu ponctuellement utiliser cet appartement à des fins professionnelles et pour des raisons tenant à l'hospitalisation de son épouse, le séjour ininterrompu en France de Mme C...au cours des années 2003 et 2004 doit être regardé comme résultant de circonstances exceptionnelles ;
mise à jour mai 2015
Comment déterminer le lieu du domicile fiscal
17:54 Publié dans Article 155 A, exit tax, Exit Tax, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Travail à l'etranger | Tags : domicile fiscal, residence fiscale | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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01 mars 2016
Exit tax le BOFIP du 31 octobre 2012-
source Bofip
Impositions liées aux transferts du domicile
fiscal hors de France
Commentaires du nouveau dispositif
L'article 167 bis du code général des impôts (CGI), issu de l'article 48 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant à l’importance des participations détenues, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d'imposition (exit tax).
Le BOFIP Exit Tax du 31 octobre 2012 HTLM
Le BOFIP Exit Tax du 31 octobre 2012
version consolidée par EFI papier 80 pages pdf
Titre 5 : Impositions liées au transfert du domicile fiscal hors de France (Exit tax)
Section 1 : Champ d'application
Section 3 : Modalités d'imposition et d'application du sursis de paiement
Section 4 : Dégrèvement, restitution et modulation de l'impôt
Section 5 : Obligations déclaratives et de paiement
01:11 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Exit Tax, exit tax | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 octobre 2015
Exil fiscal / Le rapport de la DGFIP
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La DGFIP a remis à la commission des finances son rapport annuel sur l’exil fiscal en France à jour au 1er avril 2014
NOTE EFI d' abord un vrai cours de fiscalité internationale...
Rapport sur la situation des français établis hors de France (MAE 2015)
le registre officiel des français établis hors de France (cliquez)
Au 31 décembre 2014, on compte 1 680 594 inscrits au Registre, soit une croissance de 2,3% par rapport à 2013(croissance légèrement inférieure à la tendance moyenne d’accroissement de la communauté française à l’étranger observée au cours des dix dernières années, moyenne de l’ordre de 3%).
Toutefois, l’inscription au registre mondial n’est en rien obligatoire, même si elle est vivement conseillée, notamment pour des raisons de sécurité. De ce fait, et particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, un certain nombre de nos compatriotes français expatriés ne se font pas connaître des services consulaires.
On estime entre 2 et 2,5 millions, le nombre de Français établis hors de France, de manière plus ou moins permanente.
INEDIT EFI
la répartition des revenus imposables de 0€ à plus de 9.000.000€ (2012)
Merci à la DGFIP pour son travail peu connu :à lire pour mieux constater la concentration de l'IR :2% des Foyers Fiscaux (les 700 000 Foyers > à 100.000 €) paie 39% de l'IR Taux moyen d’imposition pour l’impôt sur le revenu Figurant sur l’avis d’impositionnote EFI 90% des foyers ont un IR inférieur à 10% du revenu imposable
Le nombre de résidents fiscaux ayant quitté la France pour s'installer à l'étranger a certes bien augmenté en 2013, chez les classes moyennes comme chez les contribuables soumis à l'ISF
MAIS
19:05 Publié dans Exit Tax, exit tax, expatrié, Partir à l etranger : la pratique | Tags : Évolution des dÉparts pour l’Étranger et des retours en france d | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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17 octobre 2014
exit tax : évaluation de la valeur des actions ! CAA Versailles 06/02/14
Lors d’une conférence présidée par Mr Gilles Bachelier et organisée par les associations de conseils en patrimoine la chambre des indépendants du patrimoine présidée par Benoist Lombard et l’ ANACOFI présidée par David Charlet , notre confrère et ami Bruno Gouthière nous a révélé l’arrêt dans lequel la
C A A de Versailles, 6ème chambre, 06 février 2014, 11VE01848
M. DEMOUVEAUX, président Melle Sandrine RUDEAUX, rapporteur M. DELAGE, rapporteur public
a précisé les conditions d’évaluation de la valeur de sortie des valeurs mobilières non cotées
Nous reprenons cette jurisprudence qui peut être d’une grande utilité pour les professionnels privés et publics de plus en plus nombreux qui lisent EFI
Cette évaluation est en fait similaire à celle jugée par le conseil d état et analysée par O Fouquet
- Évaluation des titres Les quatre enseignements par O FOUQUET
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S'agissant de la déclaration des plus-values latentes
20:16 Publié dans Exit Tax | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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exit tax Départ à l'etranger : les 1ers resultats
pratique de la 2074 ET et exit tax
mise à jour OCTOBRE 2014
RAPPORT GALUT SUR LES EXPATRIES
La position comparative de la France en matière de fiscalité des personnes
Bercy juge «stables» les départs et compare avec les 28 milliards d’euros d’avoirs des contribuables régularisés par Richard Werly, Paris cliquer
L’exil fiscal se poursuit en France par Richard Werly, Paris
De m^me l épouvantail est d'abord le cumul ISF et droits de succession
Rapport sur l’expatriation fiscale
Ce rapport établi par une organisation professionnelle de la DGFIP le Snui-Sud Trésor, est très technique et non politicien c’est une source objective d’information démocratique
Note de PMICHAUD attention à la communication politique
Je vous diffuse l’excellent étude établie par CHALLENGES le vrai problème b’est pas ,dans la grande majorité des cas le montant de l impot sur le revenu mais le cumul IR + Cotisations sociales salariales et La concentration de celui-ci (10% des contribuables paient 70% de l’IR et 90 % des contribuables paient un impôt moyen inférieur 9%)
13:01 Publié dans EVASION FISCALE internationale, Exit Tax, exit tax, expatrié, Protection sociale, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : exit tax, 2074 et, formalités fiscales départ à l"etranger, déclaration 2074 et : | Lien permanent | Commentaires (9) | Imprimer |
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06 mai 2013
Suisse et Exit tax :la Suisse n'est pas un état de l'UE (CE 29.04.13)
Le sursis de plein droit de paiement de l’exit tax peut il s appliquer en cas de transfert de domicile vers la suisse ???
L’arrêt du 29 avril 2013 est il un grand arrêt fiscal pour la suisse ?
En jugeant que la poignée de français qui transférait leur domicile en suisse ne pouvait pas bénéficier des règles de l Exit tax applicable pour les pays de l’UE ;le conseil d’état n’a t il pas sauver la suisse de se voir appliquer de plein droit les obligations de l’UE notamment la directive épargne . ?
le contentieux de la garantie de paiement
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29/04/2013, 357576
M. Maxime Boutron, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
Nous connaissons tous la différence de traitement en cas de transfert vers un état de l’UE et vers un état non UE
Dans la première situation, le sursis est automatique, Dans la deuxième situation , des garanties doivent être données
La question a été posée en cas de départ vers la suisse
En clair la suisse peut être elle assimilée à un état membre de l’Union pour l’exit tax ancienne formule et maintenant nouvelle formule ??
- Dans le cadre de l’accord entre la Communauté et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 cliquer
- Dans le cadre du traité du 23 février 1882 sur l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France ‘article 6) cliquer
- Dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux (§3 et 4)
Dans le cadre de l’accord entre la Communauté et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 cliquer
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29/04/2013, 357576
M. Maxime Boutron, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
1) La Confédération suisse n’ayant pas adhéré au marché intérieur de l’Union, l’interprétation du droit de l’Union concernant la liberté d’établissement ne peut être automatiquement transposée à l’interprétation de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la circulation des personnes du 21 juin 1999 en l’absence de disposition expresse à cet effet dans l’accord lui-même.... ,,
2)
a) Les articles 1er et 6 de cet accord ainsi que l’annexe à laquelle ce dernier article renvoie ont pour objet de définir les conditions du droit d’entrée et de séjour sur le territoire des parties contractantes ainsi que le droit de bénéficier dans le pays d’accueil d’un traitement équivalent à celui accordé par ce dernier à ses propres ressortissants en ce qui concerne les conditions de séjour en tant qu’inactif et ne contiennent aucune stipulation faisant obstacle à l’application de l’article 167 bis du code général des impôts (CGI) à un contribuable qui, n’exerçant pas d’activité économique, transfère son domicile fiscal en Suisse.,,,
b) Le paragraphe 1 de l’article 16 de cet accord n’a pas pour effet de rendre applicables toutes les dispositions du droit de l’Union mais est limité aux droits et obligations qui découlent des actes du droit dérivé de l’Union mentionnés à l’annexe de ce même accord. Le paragraphe 2 de l’article 16 ne permet d’invoquer la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature de l’accord que lorsque son application implique des notions du droit communautaire.
Dans le cadre du traité du 23 février 1882 sur l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France ‘article 6) cliquer
Le conseil a répondu par la négative (lire § 5 ET 6°
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21/11/2012, 347223
Mme Anne Egerszegi, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
CONCLUSIONS libres de Vincent Daumas, rapporteur public
La présente affaire vous conduira à trancher expressément plusieurs questions relatives à l’ancienne « exit tax ».
Les dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts, issues de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, article 24), prévoient le principe de l’imposition immédiate des plus-values constatées sur certains droits sociaux en cas de transfert à l’étranger du domicile d’un contribuable qui a été fiscalement domicilié en France pendant six années au cours des dix dernières. Le législateur, en adoptant ce dispositif de taxation des plus-values latentes, a précisé qu’il s’appliquerait aux contribuables ayant transféré leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.
Vous savez que ces dispositions, jugées contraires à la liberté d’établissement protégée par le traité de Rome (CJCE 11 mars 2004, M. de Lasteyrie du Saillant, aff. C-9/02, à la RJF 5/04 n° 558 avec chronique L. Olléon p. 347, concl. J. Mischo au BDCF 5/04 n° 69), ont été abrogées à compter du
Dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux (§3 et 4)
Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005, qui avaient pour objet de soumettre à une imposition immédiate les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert, n'emportent par elles-mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux et ne sont, par suite, pas contraires aux stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).,,
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21/11/2012, 347223
00:34 Publié dans a Directive Epargnea, directive epargne europeenne, Directive epargne europeenne 1, exit tax, Exit Tax, liberté de circulation des capitaux, Suisse | Tags : conseil d’État n° 357576 29 avril 2013 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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05 mai 2012
exit tax : sursis de paiement, garanties et contentieux
Le sursis de paiement en cas départ à l’étranger
les garanties à présenter
Article 167 bis sur l’exit tax
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
Afin de pouvoir bénéficier d’un sursis de paiement de l’exit tax , la loi impose au contribuable qui transfère son domicile hors de l’UE de donner des garanties de recouvrement au trésor public sauf en cas de départ pour raisons professionnelles .
Il est à craindre que de nombreuses garanties ne soient pas acceptées et qu’un contentieux s’installe
La demande de sursis de paiement
Rappel du principe d’imposition immédiate
En cas de transfert dans l’UE
En cas de transfert hors de l’UE
L’exception professionnelle à l’obligation de garantie
Les conditions du sursis de paiement
Les garanties à proposer
La position du comptable : l’acceptation tacite
Le contentieux de la garantie
La procédure du référé administratif
Sur la recevabilité de la demande
La jurisprudence
Expiration du sursis de paiement
La phase finale : la défense à l’exécution forcée
Instruction codificatrice N° 06-014-A-M du 24 février 2006
19:41 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, Exit Tax, exit tax, Sursis de paiement | Tags : exit tax, sursis de paiement et exit tax | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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