27 août 2017

acte anormal de gestion :Des conclusions LIBRES

 

 des conclusions libres sur l'acte anormal de gestionACTE ANORMAL DE GESTION

Les conclusions LIBRES des rapporteurs publics 

EFI  diffuse les conclusions LIBRES de certains rapporteurs publics 

nous diffusons les conclusions rendues par  Mme Marie-Astrid de BARMON M. Vincent DAUMAS, M. Cyril ROGER-LACAN Mme Aurélie BRETONNEAU, concernant des affaires traitant principalement de l’acte anormal de gestion 

mise a jour décembre 2018

N° 404161 M. A... 3ème et 8ème chambres réunies   Lecture du 2 mai 2018

 CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

il n’y a pas d’acte anormal de gestion en matière de TVA (voyez notamment CE 19 février 1975, Min. des finances c/ SARL « Entreprise Bonnafous Frères », n° 93262, au Recueil, RJF 4/1975 n° 183, Dr. fisc. 1975 n° 23 comm. 799, concl. Latournerie). Ce courant de jurisprudence repose aussi sur l’idée que peuvent seules être soumises à la taxe les sommes effectivement versées en contrepartie d’une livraison de bien ou d’une prestation de service.

Analyse du conseil d etat

 

O Fouquet Acte anormal de gestion et prise de risque inconsidérée- CE 11.06.14

Lien permanent

Notre ami O FOUQUET et la revue Administrative nous autorisent à  diffuser une nouvelle tribune d’analyse fiscale sur le point délicat du contrôle par l'administration de la gestion de nos entreprises il s'agit d'une question concernant la position du curseur des libertés  entre la liberté d’entreprendre et la responsabilité sociétale du chef d'entreprise 

Des conclusions LIBRES sur l'acte anormal de gestion 

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Ce  petit nombre de rapporteurs publics a  en effet décidé de libérer la diffusion de leurs conclusions

Nous pouvons tous les remercier car leur travail va permettre notamment aux nombreux étudiants amis de ce blog de développer leur connaissance et avoir une vision d’ensemble des questions fiscales avec des sources d'une grande fiabilité 

Pour les conclusions non libres, elles sont diffusées dans des revues toutes de grande qualité mais moyennant finances alors que certaines bénéficient des aides à la presse     

Les aides publiques à la presse juridique et fiscale 2014                                                                                                         

L’affaire General Electric France 19 JUIN 2017conclusions  M A de BARMON prêt inter entreprise 2

L’affaire SAS HOTEL de L’Orchidée  conclusions  M A de BARMON  assurances décès mixtes 2

L’affaire SENOBLE HOLDING conclusions  M A de BARMON Avances à une filiale étrangère 3

L’affaire Société Akerys promotion conclusions Mme BRETONNEAU 28 septembre 2016 3

L’affaire SOGETRA Conclusions Vincent DAUMAS 3

L’affaire Casino de Deauville conclusions Mme BRETONNEAU 3

L’affaire M et Mme c   Engagement de caution pour une filiale conclusions Mme BRETONNEAU 4

L’affaire CAP GEMINI  23 décembre 2016conclusions M A  de BARMON PV long terme sur un actif non inscrit à l’actif 4

L’affaire Universal Aviation France (UAF) 20 mai 2015 Conc MA de Barmon 4

L’affaire PANZANI :évaluations des titres non cotés 10 décembre 2014 Conc V DAUMAS 5

L’affaire Société CBS Outdoor 12 juin  2014 conc V Daumas 5

L affaire Société JFP Gestion 20 mai 2014 / prise en charge des honoraires dus par les associés  conc V Daumas 5

L’affaire SARL Setibat / Sur l’amende de l’article 1763 A  conc V Daumas 6

L’affaire Société Groupe Pinault-Printemps-Redoute  10 février 2014 Conc V Daumas 7

L’affaire Société Kepler Equities : territorialité de l’IS 7

L’affaire Kingfisher International France. Intégration fiscale ? Qui supporte l'IS en cas de rupture 7

L’affaire Pricewaterhousecoopers Audit : répartition des frais de siège 8

L’affaire France v Etat du Koweit  14 octobre 2011 M. Cyril ROGER-LACAN, 8

L’affaire Mlle C..c  Mr X  délégué permanent adjoint du sultanat d'Oman auprès de (UNESCO),

 


 

N° 375746 Société Cap Gemini 9ème et 10èmechambres réunies Séance du 7 décembre 2016 Lecture du 23 décembre 2016 

CONCLUSIONS Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public 

ll résulte des termes du 1 et du a du 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts (CGI) que le bénéfice des règles particulières d'imposition qu'il prévoit est subordonné aux seules conditions que la cession porte sur un élément de l'actif immobilisé de l'entreprise, quand bien même il ne figurerait pas au bilan de cette dernière, et que cet élément soit cédé après un délai de deux ans à compter de son acquisition ou de sa création par l'entreprise. 

N° 387209 SAS Hôtel de l’Orchidée 9ème et 10ème chambres réunies 31 mars 2017

CONCLUSIONS Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public 

Contrat d'assurance mixte ayant pour objet, d'une part, la garantie contre le risque de décès des dirigeants de la société, d'autre part, le reversement à ces dirigeants des primes acquittées en cas de non survenance du risque. Pour déterminer le régime de déductibilité applicable aux primes versées par une société dans le cadre d'un contrat d'assurance visant à la garantir contre le risque de décès de ses dirigeants, dont le reversement au profit de ces derniers est par ailleurs prévu, il convient de distinguer entre la fraction de la prime afférente à l'assurance souscrite en vue de se prémunir contre le risque de décès, qui peut en principe bénéficier d'une déduction au titre de l'article 39 du code général des impôts pourvu que la société soit en mesure d'en justifier le montant, et la fraction de la prime permettant au dirigeant de bénéficier du reversement de cette dernière, en cas de non survenance du risque, qui ne peut au contraire pas bénéficier d'une telle déduction. 

N° 383129 Société Senoble Groupe Services 9ème et 10ème chambres réunies S Lecture du 31 mars 2017

CONCLUSIONS Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public 

La société Senoble Holding, devenue SAS Senoble Groupe Services, qui a son siège à Jouy dans l’Yonne, gère des participations dans des sociétés de fabrication et de distribution de produits laitiers. Elle détient notamment depuis fin 2007 l’intégralité du capital de la société britannique Elisabeth the Chief Ltd (ETC). Cette filiale commercialise au RoyaumeUni les desserts de la marque Senoble – île flottante, tarte au citron meringuée, dont la « little touch of continental excitement », selon son « chief executive officer », fait les délices des palais outre-manche. Mais c’est pour d’autres motifs qu’elle a attisé la gourmandise insatiable de l’administration fiscale française. Au cours de l’exercice 2008, la société Senoble Holding a en effet octroyé des avances à sa filiale britannique. A la clôture de l’exercice, la société mère a converti ces aides en abandon de créance, pour un montant de 799 832 euros1 correspondant à la perte d’exploitation enregistrée cette année-là par sa fille, et a déduit cette charge exceptionnelle de son résultat imposable au titre de l’année 2008. 

Nos 392543, 392544, 392545 Ministre des finances et des comptes publics c. Sociétés General Electric France et General Electric Capital 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 31 mai 2017 Lecture du 19 juin 2017

Conclusions  LIBRES de Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public 

Analyse du CE Appréciation du caractère normal ou anormal de la rémunération des prêts contractés par une entreprise auprès d'une autre entreprise à laquelle elle est liée - 1) Principe - Prise en compte du lien entre les entreprises pour apprécier la solvabilité de l'emprunteur - Absence - 2) Cas où l'emprunteur appartient à un groupe de sociétés - Présomption de cautionnement par la société mère - Absence. 

 

L’affaire Universal Aviation France (UAF) 20 mai 2015 Conc MA de Barmon 

N° 369373 Universal Aviation France (UAF) 9e et 10e SSR 20 mai 2015 

Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public 

2. la facturation de frais administratifs, avec, le cas échéant, certaines réductions décidées dans l’intérêt de l’entreprise, constitue un acte de gestion courant pour une entreprise ; une telle pratique ne saurait être regardée comme un des cas de renonciation à recettes relevant, en principe, d’une gestion commerciale anormale ; il appartient, dès lors, à l’administration d’apporter la preuve de ce qu’elle relève d’une gestion commerciale anormale ; 

X X X X X 

L’affaire PANZANI :évaluations des titres non cotés 10 décembre 2014 Conc V DAUMAS 

N° 371422 Société Panzani 3e SS 10 décembre 2014    

M. Vincent DAUMAS, rapporteur public 

2 la valeur vénale réelle de titres non cotés en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu de l’offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue ;

en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes, destinées à déterminer la valeur de l’actif par capitalisation des bénéfices ou d’une fraction du chiffre d’affaires annuel ;  

X X X X X 

L’affaire Société CBS Outdoor 12 juin  2014 conc V Daumas 

Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12/06/2014, 359815, 

CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public 

lorsqu'une première société, sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil, est dissoute par confusion de son patrimoine avec celui d'une seconde société, la seconde société peut, en principe, déduire de son résultat imposable au titre de l'exercice de réalisation de l'opération l'éventuel mali de confusion résultant de l'intégration dans son bilan des éléments actifs et passifs de la première société ainsi que de la perte en capital résultant de l'annulation, à son bilan, des titres de cette société ; que les décisions comptables prises par la première société avant sa dissolution, et notamment le choix de maintenir à son passif une provision pour dépréciation d'éléments d'actifs, sont sans incidence sur les possibilités de déduction, par la seconde société, de ce mali de confusion  

L affaire Société JFP Gestion 20 mai 2014 / prise en charge des honoraires dus par les associés  conc V Daumas 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 28/05/2014, 362172, Inédit au recueil Lebon

CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public 

Dans le cadre d'une opération globale de cession, la SAS JFP Gestion, son dirigeant et actionnaire unique, M. B... A..., et les enfants de celui-ci ont, en février 2004, cédé, par l'intermédiaire des cabinets TCI et IXA, les titres de la société César Vuarchex qu'ils détenaient ; la société JFP Gestion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2004 d'une partie des commissions facturées par les cabinets TCI et IXA, au motif que cette part aurait dû être supportée par M. A... et les membres de sa famille à raison de la cession des titres de la société César Vuarchex qu'ils détenaient personnellement  

La réponse du CE 

 la cour a constaté l'absence de toute contrepartie avérée pour la société à la prise en charge de ces frais et jugé que, dans ces conditions, l'octroi d'un tel avantage était constitutif d'un acte anormal de gestion, alors même que le montant de ces frais n'était pas excessif ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit au regard de la charge de la preuve, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; 

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en écartant comme inopérante la circonstance que les cabinets TCI et IXA auraient entendu faire un geste commercial en faveur de M. A...en ne lui facturant pas les frais d'intermédiation et d'avocat à raison des titres que lui et sa famille détenaient, dès lors que la société JFP Gestion avait pris en charge, en leur lieu et place, lesdits frais, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

 

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L’affaire SARL Setibat / Sur l’amende de l’article 1763 A  conc V Daumas 

 Conseil d'État, 3ème et 8ème SSR, 09/04/2014, 358279, Inédit au recueil Lebon 

CONCLUSIONS Vincent Daumas, rapporteur public 

M. Jean-Jacques A... a exercé les fonctions de gérant de la SARL Setibat, qui exerçait une activité d’entreprise générale du bâtiment. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au regard de l’impôt sur les sociétés. Au terme de ce contrôle, l’administration a remis en cause, notamment, la déduction d’un grand nombre de dépenses, au motif qu’elles étaient insuffisamment justifiées. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l’impôt sur les sociétés ont été établies. A ces suppléments d’impôt, l’administration a ajouté l’amende alors prévue à l’article 1763 A du code général des impôts en cas de non révélation de l’identité des bénéficiaires de distributions occultes1.

les juges du fond apprécient souverainement le caractère suffisant de la réponse faite par la société (cf. notamment CE section 1er octobre 1999, association pour l'unification du christianisme mondial, n° 170598, au Recueil et à la RJF 11/1999 n° 1397 avec conclusions G. Bachelier p. 836). Mais cela n’exclut pas un contrôle de l’erreur de droit sur les critères utilisés par les juges du fond pour fonder leur appréciation. En l’occurrence, en exigeant, pour regarder la réponse faite par la société comme suffisante, qu’y figurent des éléments qui ne sont pas nécessaires, la cour a commis l’erreur de droit que lui reproche le pourvoi. 

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L’affaire Société Groupe Pinault-Printemps-Redoute  10 février 2014 Conc V Daumas 

Intégration fiscale: attention aux obligations documentaires ! 

N° 356125 – Société Groupe Pinault-Printemps-Redoute

N° 357117 – Ministre du budget c/ société Bayi Finances 

CONCLUSIONS Vincent Daumas, rapporteur public 

 L'article 223 B du code général des impôts (CGI) prescrit de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe fiscalement intégré. Cette obligation déclarative a pour objet de permettre à l'administration fiscale de suivre les mouvements financiers à l'intérieur du groupe, quand bien même ces mouvements seraient sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe déterminé dans les conditions de droit commun que sur le résultat d'ensemble du groupe.  

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L’affaire Société Kepler Equities : territorialité de l’IS Conc V Daumas 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 04/12/2013, 355694 

 CONCLUSIONS Vincent Daumas, rapporteur public 

 Lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale. En revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations.,,,1) Dans le cas où une fraction seulement des avances consenties par le siège à ses succursales a eu pour objectif et contrepartie le développement d'une activité imposable en France, cette partie seulement des abandons de créances est déductible des résultats imposables en France.,,,2) Il incombe à la société d'apporter les éléments permettant d'apprécier l'importance relative de l'activité des succursales contribuant à la réalisation de produits imposables en France. 

 

L’affaire Kingfisher International France. Intégration fiscale ? Qui supporte l'IS en cas de rupture Conc V Daumas  

L’affaire Kingfisher International France. Intégration fiscale ?
 Qui supporte l'IS en cas de rupture
 

N° 351874 – Ministre du budget c/ société Kingfisher International France

N° 356781 – Ministre du budget c/ société Décathlon 3e et 8e sous-sections réunies Lecture du 5 juillet 2013

CONCLUSIONS Vincent Daumas, rapporteur public 

 Ni les dispositions de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), en vertu desquelles une société mère peut devenir seule redevable de l'impôt sur les sociétés calculé sur l'ensemble des résultats du groupe qu'elle constitue avec ses filiales et en vertu desquelles également chaque société est tenue solidairement au paiement de l'impôt du groupe à hauteur des sommes qu'elle devrait acquitter en l'absence d'intégration, disposition qui ne concerne que le recouvrement des impositions, ni les dispositions des articles 223 B et 223 E, relatives aux règles de détermination du résultat d'ensemble imposable, de l'article 223 N, relatives aux conditions de paiement de l'impôt, et de l'article 223 R, relatives aux conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime du groupe, ni aucune autre disposition ne déterminent les conditions de répartition de la charge de l'impôt entre les sociétés d'un groupe intégré. Elles n'impliquent pas davantage, dans le silence de la loi, que l'économie d'impôt résultant, le cas échéant, de leur application ne bénéficie qu'à la seule société mère.  

 

L’affaire Pricewaterhousecoopers Audit : répartition des frais de siège Conc V Daumas  

L’affaire Pricewaterhousecoopers Audit : répartition des frais de siège 

N° 348864 – Ministre du budget c/ société Pricewaterhousecoopers Audit

N° 348865 – Société Pricewaterhousecoopers Audit 3e et 8e ssr Lecture du 21 novembre 2012 

CONCLUSIONS Vincent Daumas, rapporteur public 

La prise en charge par une entreprise de frais ne lui incombant pas directement ne relève d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; qu'il en va ainsi notamment lorsque les avantages consentis peuvent être regardés comme la conséquence d'engagements constituant la contrepartie des avantages que l'entreprise retire elle-même directement de son adhésion à un réseau et du respect des conditions auxquelles l'appartenance à ce réseau est subordonnée ; 

 

L’affaire France v Etat du Koweit  14 octobre 2011 M. Cyril ROGER-LACAN,

 

N° 329788 Mme Om Hashem S... N° 329789 Mme Mary Magrat H... N° 329790 Mme Cherifa M... N° 329791 Mme Ranjani H... Section du Contentieux Lecture du 14 octobre 2011

 

Conseil d'État, Section du Contentieux, 14/10/2011, 329788,  

 

CONCLUSIONS M. Cyril ROGER-LACAN, rapporteur public 

Cette affaire rendue sur les très pédagogiques conclusions de Cyril ROGER-LACAN nous permet d’étudier les principes de la responsabilité de l état dans le cadre de l’immunité d’exécution de l’Etat du Koweït

Les conclusions de Mr Cyril ROGER-LACAN forment en elles mêmes un cour de droit international l public 

La règle coutumière du droit public international d'immunité d'exécution des Etats, qui n'est écartée par aucune disposition législative, s'applique dans l'ordre juridique interne. Par suite, la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être recherchée, sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, dans le cas où son application entraîne un préjudice grave et spécial.

 

Dans une situation similaire, pour un cas d'engagement de la responsabilité sans faute du fait de l'application d'une convention internationale,

 

L’affaire Mlle C..c  Mr X  délégué permanent adjoint du sultanat d'Oman auprès de UNESCO),

 

Conseil d'État, 6ème et 1ère ssr 11/02/2011, 325253, Publié au recueil Lebon 

 

La responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition, d'une part, que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et, d'autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. Cette responsabilité peut être engagée par l'employée d'un diplomate de l'UNESCO bénéficiant en vertu de l'accord de siège de cette organisation, d'une immunité de juridiction, pour obtenir une indemnité au titre de créances salariales dont elle n'a pu, malgré une décision de justice rendue en ce sens, obtenir le versement.

 acte anormal de geston les conclusions libres 09.2017.doc

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