01 février 2019

O Fouquet Acte anormal de gestion et prise de risque inconsidérée- CE 11.06.14

pluto.jpg Acte anormal de gestion 
en cas de prise de risque inconsidérée,
 

Si une opération accomplie conformément à l’objet social de l’entreprise et dont le dénouement se traduirait par des pertes importantes ne saurait, par elle-même, caractériser un acte anormal de gestion, il en va différemment dans l’hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une prise de risque inconsidérée;  

Les tribunes sur l’acte anormal de gestion

 

Les principes  de base du financement

 

les limitations  aux principes 

 

Bofip du 23 janvier 2019 
Conditions générales de déduction des frais et charges

 

Notre ami O FOUQUET et la revue Administrative nous autorisent à  diffuser une nouvelle tribune d’analyse fiscale sur le point délicat du controle par l'administration de la gestion de nos entreprises il s'agit d'une question concernant la position du curseur des libertés  entre la liberté d’entreprendre et la responsabilité sociétale du chef d'entreprise 

 

L’IMMIXTION DE L’ADMINISTRATION FISCALE DANS LA GESTION DES ENTREPRISES : 

HALTE AU FEU ! 

 

Par Olivier Fouquet 

 

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Le risque  manifestement  excessif  pris   par le chef  d’entreprise,   peut,   par dérogation  au  principe  de  non-immixtion  de l’administration  fiscale  dans  la  gestion  des entreprises, caractériser un acte anormal de gestion. Cette jurisprudence qui est loin  d’être  évidente  n’en  finit  pas  de  serpenter.  Elle  appartient  à  ces  jurisprudences par lesquelles le juge met les pieds dans la mélasse et peine ensuite à les en retirer. 

La  décision  du  11  juin  2014  n°363168,  Sté  Fralsen  Holding  avec les intéressantes conclusions de du rapporteur public, Marie-Astrid de Barmon, nous paraît traduire un effort méritoire du juge pour retirer ses pieds de la mélasse dans le cas des rapports entre une société mère et sa filiale.

 

Conseil d'État  N° 363168   3ème et 8ème ssr 11 juin 2014
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public

 

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Note efi il s’agit d’un arrêt de principe concernant la liberté de gestion de nos investisseurs rendu après renvoi du CE 16 novembre 2011 


 

 la société Fralsen Horlogerie, aux droits de laquelle vient la société Fralsen Holding, a consenti entre 1997 et 2001 des avances en compte courant assorties d'intérêts à sa filiale, la société Timex France, dont elle détenait 99,99 % du capital ; après avoir prononcé la dissolution anticipée sans liquidation de cette filiale le 26 novembre 2001, la société Fralsen Horlogerie a déduit de son bénéfice imposable une perte exceptionnelle d'un montant équivalent à la créance en compte courant qu'elle détenait sur la société Timex France ;

À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause cette déduction au motif qu'en consentant ces avances, la société Fralsen Horlogerie n'avait pas agi dans le cadre d'une gestion commerciale normale compte tenu du risque financier; 

 

le ministre soutient que l'activité réalisée par la société Fralsen Horlogerie avec sa filiale, la société Timex France, représentait moins de 7 % de son chiffre d'affaires, que malgré une opération de recapitalisation en 1997, la société Timex France avait continué à dégager des résultats négatifs et que le compte courant d'associé de la société mère dans les comptes de sa filiale présentait un solde débiteur en augmentation entre 1998 et 2001 ; 

toutefois, la société requérante fait valoir, sans être contredite, que la société Timex France distribue en France et en Europe les montres de la marque éponyme, que son chiffre d'affaires avait presque doublé entre 1997 et 2000 et qu'à la suite de la recapitalisation opérée en 1997, sa filiale présentait une situation nette positive de 7,25 millions de francs ;

Dans ces conditions, les éléments avancés par l'administration ne suffisent pas à établir que l'octroi des avances litigieuses, dont il est constant qu'elles ont été rémunérées dans des conditions normales, excédait manifestement les risques que la société Fralsen Horlogerie pouvait prendre dans l'intérêt de sa propre gestion 

 

le Conseil infirme la position de l'administration pour preuves insuffisante 

 

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C.A.A de Versailles, 7ème Chambre, 19/12/2013, 11VE04035,
SOCIETE MONTE PASCHI BANQUE,
 

 

La situation en fait

 

la SOCIETE MONTE PASCHI BANQUE a consenti de très importants encours financiers à la société KMX Technologie après que cette société, après avoir été mise en cessation de paiement, ait été

autorisée à poursuivre son activité par le jugement du 5 mai 1999 du Tribunal de grande instance de Mulhouse, en particulier au cours des exercices clos en 2001 et 2002, et que ces encours, dont l’augmentation s’est accélérée après que le groupe dont était issue la société KMX Technologies ait été cédé à un nouvel actionnaire, ont représenté sur la période de 2001 à 2004 jusqu’à 15 % des fonds propres de la banque requérante ;

 la SOCIETE MONTE PASCHI BANQUE a parallèlement constitué des provisions pour risque de non recouvrement de ces créances très conséquentes, en particulier au cours des années 2003 et 2004, qui ont complètement neutralisé l’augmentation de ses créances sur la société KMX Technologie figurant à son bilan ;

ainsi, et alors, d’ailleurs, que la société requérante n’était pas partie prenante dans le plan de continuation agréé par le Tribunal de grande Instance de Mulhouse, les encours de la SOCIETE MONTE PASCHI BANQUE sur la société KMX Technologie, qui s’élevaient au 31 décembre 2000 à 3 720 516 euros, sans constitution de provision, ont été portés à 10 301 299 euros au 31 décembre 2001, sans constitution de provision, puis à 12 434 554 euros provisionnés à hauteur de 1 500 000 au 31 décembre 2003, et à 11 370 364 euros provisionnés à hauteur de 11 237 561 euros, soit 98,83 %, au 31 décembre 2004 ;

 La position de l'administration

à la suite de la vérification de comptabilité dont la SOCIETE MONTE PASCHI BANQUE a fait l’objet, le service a réintégré dans ses résultats imposables, au titre de l’exercice clos en 2004, à hauteur de 7 560 500 euros, la provision de 11 237 561 euros figurant au bilan de la société requérante et venant en déduction des créances qu’elle détenait sur la société KMX Technologie, au motif qu’à compter de 2001 ces créances avaient été acquises dans le cadre d’une gestion commerciale anormale de sorte que, dans la mesure où elle avait été constituée à raison de l’augmentation de ces créances entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004, la provision pour risque de non-recouvrement des créances sur la société KMX Technologie n’était pas fondée ;

 

La CAA de Versailles confirme la position de l’administration

 

il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment des provisions, supportées dans l’intérêt de l’entreprise, et que ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l’impôt sur les sociétés les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges étrangères à une gestion commerciale normale ;

 

Si une opération accomplie conformément à l’objet social de l’entreprise et dont le dénouement se traduirait par des pertes importantes ne saurait, par elle-même, caractériser un acte anormal de gestion, il en va différemment dans l’hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une prise de risque inconsidérée;

 

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