11 juillet 2018

Droit du débiteur solidaire à la communication du dossier fiscal (CE 06/06/2018)

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 Le CE fait application de la décision du conseil constitutionnel n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 

Le droit de se défendre est un principe constitutionnel QPC GECOP 31/07/15 

Le droit de se défendre est un principe  constitutionnel 
Aff. GECOP   Par Y Tournois et P Michaud , avocats  

LE RECUEIL DE JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ÉTAT 2014-2015

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/06/2018, 418863, 

Lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement (AMR) par lequel elle met en oeuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts (CGI) à l'encontre d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales (LPF). 

Ces mentions permettent au débiteur solidaire d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet AMR ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. 

Cette communication, qui vise à garantir à l'intéressé la possibilité d'un recours juridictionnel effectif, dans le respect de la réserve d'interprétation à laquelle le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, subordonné la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, a un objet distinct de celui du droit d'accès aux documents administratifs prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). 

L'administration est par suite tenue de faire droit à la demande du débiteur solidaire, sans pouvoir subordonner la communication des documents sollicités au respect des règles et conditions prévues par ce code, notamment sans pouvoir exiger le paiement de frais.

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11 mars 2018

Rétroactivité des annulations des sanctions fiscales par le conseil constitutionnel (CE 05.03.18)

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Par une décision en date du 5 mars 2018, le Conseil d'Etat rappelle les conséquences de la non-conformité à la Constitution des dispositions instituant une sanction proportionnelle relative au manquement déclaratif commis en matière de déclaration des trusts en se prononçant sur des conclusion en annulation formulées à l'encontre des commentaires administratifs réitérant les dispositions abrogées. 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 05/03/2018, 404554, Inédit au recueil Lebon 

Le Conseil d'Etat circonscrit d'abord la portée des conclusions du recours pour excès de pouvoir formulées devant lui: 

  1. La requête de M. A...B..., qui critique les énonciations citées au point 4 en tant seulement qu'elles réitèrent les dispositions du IV bis de l'article 1736 du codegénéraldes impôts prévoyant une amende proportionnelle, doit être regardée comme tendant à l'annulation des mots : " ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés " et des mots : " ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés " de ces commentaires administratifs. 

Pour constater la caducité de ces conclusions, le Conseil d'Etat rappelle non seulement les effets de la décision d'abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel, laquelle est invocable dans toutes les instances non jugées définitivement à cette date, mais également le principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, lequel a pour effet rendre la sanction annulée applicable aux manquements commis avant cette abrogation et n'ayant pas donné lieu des condamnations passées en force de chose jugée. On souligne que ce dernier principe constitue un moyen d'ordre public. Les conclusions visent donc des commentaires administratifs réitérant des dispositions légales abrogées et sont donc devenues caduques.


  1. Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2017, mentionnée au point 3, que celles desdispositions du IV bis de l'article 1736 du codegénéral des impôts que réitèrent les énonciations litigieuses ont été déclarées contraires à la Constitution, cette décision ayant pris effet à la date de sa publication, soit le 17 mars 2017, et pouvant être invoquée dans les instances non jugées définitivement à cette date.

 Au surplus, il résulte du principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, qui découle du principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que ces dispositions, qui sont relatives à une sanction et ont été abrogées par l'effet de cette déclaration de non-conformité à la Constitution, ne sont plus applicables aux manquements commis avant cette abrogation et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, ce moyen devant le cas échéant être soulevé d'office par le juge de plein contentieux saisi d'un litige afférent à cette sanction. Par suite, sous réserve des condamnations devenues définitives, les dispositions du IV bis de l'article 1736 réitérées par les énonciations litigieuses ne sont plus applicables, depuis le 17 mars 2017, en tant qu'elles prévoient une amende proportionnelle aux biens ou droits placés dans un trust ainsi qu'aux produits qui y sont capitalisés.

7. Il résulte de ce qui précède que les énonciations dont M. A...B...demande l'annulation pour excès de pouvoir sont devenues caduques. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'économie et des finances, les conclusions de sa requête tendant à leur annulation pour excès de pouvoir ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

13 décembre 2017

Cumul des sanctions fiscales et pénales !. Pour un renouveau de la Jurisprudence  ???

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Nos avocats, ces chevaliers de Justice,-terme initié par l’avocat Yves Tournois en 2006 - sont ils entrain de faire renaître nos grands principes nés en 1789 et aussi la primauté de l’autorité judiciaire sur les autres pouvoirs publics  en général 

Comment concilier la nécessaire lutte contre l’organisation de l’évasion fiscale et l’indispensable respect des droits fondamentaux de l’Homme ? Telle est la question posée à nos magistrats dont l’indépendance est encore garantie par notre constitution  

le principe NON BIS IN IDEM

Le juge administratif et les sanctions administratives par le Conseil d 'état

mise à jour décembre 2017

Par un arrêt en date du 6 décembre 2017 publié au Bulletin, la Cour de cassation se prononçait sur l'application du principe ne bis in idem dans une hypothèse dans laquelle le demandeur avait été poursuivi du chef de fraude fiscale en sa qualité de gérant de fait d'une société alors que cette société avait également fait l'objet d'une pénalité de 40% appliquée par l'administration fiscale. La Cour de cassation estime qu'une telle situation ne méconnaît ni l'interdiction de condamnation en raison des mêmes faits prévus par l'article 4 du protocole n°7 additionnel à la CEDH compte tenu de la réserve émise par la France ni l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux. 

Quant au prononcé de la solidarité des impôts fraudés, elle ne revêt pas le caractère d'une sanction et constitue une simple faculté issue de la loi dont les juges disposent.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 décembre 2017, 16-81.857,

des arrêts avec commentaires sur la saisie penale

  1.  Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 16-86.872, Publié au bulletin
  2.  Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 janvier 2017, 16-80.275, Publié au bulletin

xxxxx 

 

Les pouvoirs publics ont lancé avec une médiatisation exceptionnelle plusieurs affaires– UBS, Wendel, Wildelstein,  Cahuzac , De Ricci -  affaires non de fraude fiscale stricto sensu mais d’organisation de fraude fiscale en y incluant les participants directs ainsi que les conseillers banques notaires avocats et mais  à ce jour aucun auditeur international ni aucune multinationale genre ..lacorreze.inc ne semblent être sur la liste ????

Le  rapport parlementaire européen du 12 février 2016 sur IKEA  

Cette politique de la décimation avait déjà été utilisée  à la fin des années 70, sous Giscard, à l encontre de dizaine d’artistes, nombreux  maintenant décorés de la légion d ‘honneur, contre des médecins et des avocats de renom (cf JM VARAUD) 

L’objectif des politiciens est de foutre la trouille sur le principe que
la peur est le commencement de la sagesse 

La politique actuelle ne fait que suivre celle lancée en février 2012   par Valérie  Pecresse cliquez

FRAUDE FISCALE : la politique de la décimation en action ?! 

Vous devez savoir que  les politiciens  de l’époque ont rapidement transformé cette politique de la peur fiscale en une politique de la confiance fiscale retrouvée ….pour des raisons électoralistes évidemment  ce qui a permis la création des associations fiscales agréées grâce à la sagesse de notamment R Baconnier, dir cab de Boulin , et de notre grand ami O Fouquet , conseiller de VGE à l’époque  

Mais cette politique actuelle et temporaire de décimation semble prendre l’eau car des avocats, nos Jean , nos François , nos Pierre , nos  chevaliers de Justice ont tous soulevé un moyen de défense inédit et surtout politiquement correct ; le principe –encore en vigueur !!- de non bis in idem ; 

Un prévenu déjà soumis à une pénalité fiscale de 80%
peut il encore être condamné pour les mêmes faits à d’autres peines
par une autre autorité ??

De même, la question de l’égalité des citoyens devant la justice a été délicatement posée, dans le cadre d’un vrai cours de droit pénal ,par le président du tribunal correctionnel Mr Peimane Ghaleh-Marzban comme nous en informe notre ami R WERLY du TEMPS 

«Une peine de prison peut-elle valoir de l’argent ?» 

En clair une amende pénale administrative pourrait elle exonératoire   d’un procès pénal ?

Inédit EFI

la position  du parquet national financier sur la QPC CAHUZAC cliquez

La proposition EFI : Reconnaître la primauté des décisions rendues par l’autorité judiciaire, suspendre le recouvrement des pénalités administratives pendant la procédure judiciaire et les remettre dés la décision définitive et ce conformément à l‘esprit de l’ article 1756 CGI (nouvelle législation à voter)

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06 décembre 2017

Le principe d’individualisation des sanctions fiscales / tjrs NIET (CE 4/12/17)

 

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Par une décision  en date du 4 décembre 2017, le Conseil d'Etat , après avoir saisi le conseil constitutionnel confirme la compatibilité avec l'article 6 de la CEDH de l'amende de 5% pour défaut de mention, su l'état déclaratif de suivi de l'article 54 septies du CGI, de la plus-value placée en sursis au titre d'une fusion réalisée sous le régime de faveur.

 

Conseil d'État    N° 379685    lundi 4 décembre 2017      L’analyse du conseil d etat 

Note EFI le fondement du CE est l’article 6 de l’article CEDH alors que celui du conseil constitutionnel était  l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose :

« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».  ( ????)

La dernière décision du conseil constitutionnel du 9 juin 2017 confirmant que l’amende de 5% pour défaut du document administratif du suivi des plus values  était constitutionnelle et que les juges administratifs ne pouvaient pas la personnaliser a été incomprise par de nombreux amis d’EFI (mais pas par tous) alors que la décision du 22 uillet 2017 d’annulation de la taxe de 5% pour défaut de déclaration de comptes à Etranger avait été considérée comme une avancée démocratique et humaniste

 Commentaire  du conseil constitutionnel de la décision du 9 juin 2017

La prochaine reconnaissance du droit à l erreur va telle assouplir cette sévérité constitutionnelle non consensuelle (termes modérés)

Lire le compte rendu du conseil des ministres du 14 juin 2017

L’analyse de notre ami Jérôme TUROT

qu'est ce qui fait qu'un contribuable va contester un redressement au lieu de le payer?

Cela dépend de la qualité de son conseil fiscal. Les mauvais conseils font faire du contentieux à tout-va et le perdent le plus souvent. Les bons recommandent à leurs clients d'accepter le redressement lorsque l'administration a raison. A moins que le vérificateur n'ait commis des fautes de procédure, car il faut savoir que c'est surtout sur les nullités de procédure que l'on gagne les contentieux fiscaux. Il y a peu de décharges sur des raisons de fond.

Nous faisons un point sur cette importante question en reprenant partiellement les commentaires du conseil constitutionnel 

Suivant une jurisprudence solidement ancrée, mais nous espérons non définitive, du Conseil constitutionnel, si 

 « Le principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu’une amende fiscale ne puisse être appliquée que si l’administration, sous le contrôle du juge, l’a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois interdire au législateur de fixer des règles assurant une répression effective de la méconnaissance des obligations fiscales »

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06 octobre 2017

Art 123 bis devant le conseil constitutionnel ( QPC du 6 octobre 2017)

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Une présomption de fraude ne peut pas être irréfragable

Par une décision en date du 6 octobre 2017,

Décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017

 Commentaire   Dossier documentaire   Décision de renvoi CE

 Version PDF de la décision

 le Conseil constitutionnel examinait la conformité à la Constitution de l'alinéa premier du 1 de l'article 123 bis du CG qui , dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1998 mentionnée ci-dessus, prévoit

:« Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants

« Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206 ». 

. Selon les requérants, ces dispositions interdiraient au contribuable de prouver que l'interposition d'une entité juridique établie hors de France n'a pas pour seul objet l'appréhension de bénéfices soumis à l'étranger à un régime fiscal privilégié. Elles institueraient ainsi une présomption irréfragable de fraude et d'évasion fiscales, contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.  

Les Sages estiment que cet alinéa est conforme à la Constitution, sous la réserve de constitutionnalité suivante: 

  1. Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d'être exempté de l'application de l'article 123 bis, que la participation qu'il détient dans l'entité établie ou constituée hors de France n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d'évasion fiscales, la localisation de revenus à l'étranger. 

un precedent 

 Le STDR devant le conseil constitutionnel

 QPC du 1 mars 2017

Imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié

 

Le requérant demandait au conseil d état d’annuler pour excès de pouvoirs le document intitulé Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l’étranger et non déclarés modalités pratiques et conséquences fiscales diffusé le 12 octobre  2015  MAIS le conseil d’état  jouant une partie de billard à 5 bandes est allé  plus loin ,il demande au conseil constitutionnel une analyse globale de l'article 123 bis   

 

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28 juillet 2017

Pas de QPC pour la RAS de 33%

Nos vérificateurs, qui sont les gardiens de nos finances publiques comme leur fonction  l’indique appliquent de plus en plus souvent la retenue à la source de 33%sur les prestations de services payées à un créancier domicilié à l étranger  si celui-ci ne peut pas appliquer en droit ou en fait une convention fiscale et ce même entre les états de l’UE !!

Un contentieux chronophage est en préparation 

Par une décision en date du 17 juillet 2017, le Conseil d'Etat décide de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, d'ailleurs très riche, portant sur l'article 182 B du CGI. 

Conseil d'État, 3ème - 8ème CR, 17/07/2017, 407269, Inédit au recueil Lebon 

Cette décision permet au Conseil d'Etat d'apporter des précisions quand à la nature juridique de la retenue à la source instituée par l’article:182 B CGI

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07:38 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

27 juillet 2017

Revenus réputés distribués : pas de majoration de 25 % pour le calcul des prélèvements sociaux (QPC 07 :07/17)

conseil constitutionnel.gifLes revenus de capitaux mobiliers sont déterminés comme en matière d’impôt sur le revenu  y compris pour leur assujettissement aux contributions sociales (CSS art. L 136-6, I-c).

MAIS  en plus, certains de ces revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu sur une base majorée de 25 % (CGI art. 158, 7-2°).

Il s’agit notamment des revenus réputés distribués visés à l'article 109 du CGI résultant d'une rectification de résultat et des bénéfices des structures financières établies dans des paradis fiscaux dont le contribuable détient au moins 10 % des droits, réputés distribués conformément à l'article 123 bis du CGI.

La question était de savoir si cette majoration d’assiette s’appliquait aussi
pour les contributions sociales

Le Conseil constitutionnel juge que les prélèvements sociaux calculés sur ces revenus ne doivent pas tenir compte de cette majoration.

Décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 

 Commentaire      Dossier documentaire 

Saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité  par la conseil d' etat CE QPC 9-5-2017 n° 407999 :; CE QPC 24-5-2017 n° 408725), le Conseil constitutionnel juge les dispositions de l'article L 136-6, I-c du Code de la sécurité sociale conformes à la Constitution.

Toutefois, elles ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, permettre l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l'établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 158, 7-2° du CGI.

RAPPEL cette même réserve d'interprétation s’appliquait déjà pour  les  distributions occultes mentionnées à l'article 111, c du CGI 

(Cons. const. 10-2-2017 n° 2016-610 QPC

27 juin 2017

Déclaration des comptes bancaires , assurances, trusts à l’étranger (BOFIP 8 mars 17)

controle douanier,controle de l argent,comptes a l etranger,déclaration des comptes à l'etrangerLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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La lettre EFI du 8 MAI (2).pdf

MAJ MAI 2018

CAA Paris - 3 mai 2018 - Obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger - Sociétés civiles - Compte seulement utilisé en vue de rembourser un prêt (oui) 

Par un arrêt du 3 mai 2018, la CAA de Paris rappelle la portée très large de l'obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger, laquelle s'applique également aux sociétés, et même lorsque le compte bancaire est seulement utilisé en vue du remboursement du prêt souscrit auprès de cette banque. 

 CAA  de Paris, 5ème Chambre, 03/05/2018, 16PA03544, Inédit au recueil Lebon 

  1. Considérant qu'il résulte desdispositions de l'article 1649 A du codegénéral des impôts que l'obligation de déclaration concerne les comptes ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer le motif de l'ouverture de ces comptes ou la nature des comptes concernés

MAI 2017  

Déclaration des valeurs papiers en zone internationale de transit 

CJUE af C‑17/16, 4 mai 2017
Oussama El Dakkak/ Administration des douanes et droits indirects,

Conclusions de l’avocat général M Paolo Mengozzi

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit être interprété en ce sens que l’obligation de déclaration prévue à cette disposition s’applique dans la zone internationale de transit d’un aéroport d’un État membre. 

AVRIL 2017

NON DECLARATION DES COMPTES NON UTILISES 

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11/04/2017, 15MA03437, Inédit au recueil Lebon 

'il est constant que le compte LU 07003174383503000 n'a enregistré, au cours de l'année 2009, que des opérations de crédit relatives au versement d'intérêts que ce compte a rapportés et des opérations de débit portant sur des frais bancaires qui y sont attachés ; qu'ainsi l'administration, qui n'allègue pas que M. et Mme B... auraient effectué de leur propre initiative au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte litigieux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ce compte aurait, au sens des dispositions de l'article 344 A précité, été utilisé au cours de l'année 2009 par les intimés ; que dans ces conditions, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant été tenus, au titre de la même année, à l'obligation de déclaration prescrite par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à leur infliger, au titre de l'année 2009, l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du même code 

maj mars 2017 

BOFIP du 08/03/2017 : Mise en œuvre de la majoration de 80 % pour défaut de déclaration de compte, contrat d'assurance-vie ou trust à l'étranger (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 110)

Sanctions relatives aux manquements aux obligations déclaratives concernant les comptes, contrats d'assurance-vie et trust à l'étranger  BOFIP du 8 mars 2017

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Les comptes à déclarer sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces : par exemple, établissement bancaire, organismes tels que les prestataires de services d'investissement, administration publique ou personne telle que notaire ou agent de change.

La déclaration porte sur chacun des comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.

Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes astreintes à l'obligation de déclaration, dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration. 

màj décembre 2015

A compter du 1er janvier 2016, les versements et retraits d'espèces de plus de 10 000€ cumulés par mois calendaire (ou équivalent en devises), sur un compte de dépôt ou de paiement, font l'objet d'une transmission à TRACFIN. 

Décret n°2015-324 du 23 mars 2015

mise à jour juillet 2014

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10 juin 2017

RENVERSEMENT DE JP sur l'amende de 5 % ??? (QPC 09.06.17)

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sanction  de 5 % RÉHABILITEE ou MAINTENUE par  le conseil constitutionnel

Décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017

 Commentaire    Dossier documentaire

. Les dispositions contestées punissent d'une amende égale à 5 % des résultats -T NON DE L IMPOT - omis le défaut de production de cet état de suivi, ainsi que sa production inexacte ou incomplète. Cette sanction est encourue lorsque ces manquements sont commis pendant l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération ayant donné lieu au sursis ou au report d'imposition ou pendant les exercices ultérieurs. 

8. En premier lieu, d'une part, l'obligation déclarative dont la méconnaissance est ainsi sanctionnée porte sur des renseignements qui doivent figurer en annexe de la déclaration annuelle de résultat de l'entreprise et qui sont nécessaires au calcul de l'impôt sur la plus-value à l'issue du sursis ou du report d'imposition. Il ressort des travaux préparatoires qu'en instituant cette obligation, le législateur a entendu assortir d'une contrepartie les régimes fiscaux favorables, dérogatoires au droit commun, dont peuvent bénéficier les contribuables réalisant certaines opérations. En réprimant la méconnaissance d'une telle obligation, qui permet directement le suivi de la base taxable et ainsi l'établissement de l'impôt sur la plus-value placée en sursis ou en report, le législateur a poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. D'autre part, en punissant d'une amende égale à 5 % des résultats omis, qui servent de base au calcul de l'impôt exigible ultérieurement, chaque manquement au respect de l'obligation déclarative incombant aux contribuables bénéficiant d'un régime de sursis ou de report d'imposition, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. Ainsi, même lorsqu'elle s'applique lors de plusieurs exercices, l'amende n'est pas manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'a entendu réprimer le législateur, compte tenu des difficultés propres au suivi des obligations fiscales en cause. 

9. En second lieu, l'amende contestée s'applique lors de chaque exercice pour lequel l'état de suivi n'est pas produit ou présente un caractère inexact ou incomplet. Pour chaque sanction prononcée, le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir l'amende, soit d'en décharger le redevable si le manquement n'est pas établi. Il peut ainsi adapter les pénalités à la gravité des agissements commis par le redevable. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.

S’AGIT IL D UN REVIREMENT DE LA JURISPRUDENCE DU 22 JUILLET

Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016) à suivre

PAR AILLEURS LE CONSEIL NE SE PRONONCE PAS SUR LA MODULATION
DES SANCTIONS PAR LE  JUGE 

La modulation des sanctions fiscales par un juge ;
un combat démocratique en cours
 CLIQUEZ

 

 Par une décision  du 29 mars, il a renvoyé au constitutionnel la question de savoir si une amende de 5% était applicable en cas de non présentation du registre des apports fusions  

CONSEIL D'ETAT N° 379685 29 mars 2017 Société Edenred France

 

MAIS Notre ami Robert Alberti nous écrit

Il est regrettable que par une décision du même jour le Conseil d'État, , 29/03/2017, 406590, le Conseil d’État ait refusé de transmettre la QPC relative à la conformité aux principes constitutionnels de proportionnalité et d’individualisation des peines de l’amende prévue par l’art. 1763, I - c du CGI.C’est d’autant plus navrant que la décision n’évoque même pas le point crucial que nous soulevions, à savoir qu’il s’agissait de la sanction d’un simple manquement documentaire qui n’a aucun impact sur la base d’imposition de la société mère intégrante…

 

 la SOCIETE EDENRED FRANCE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié une proposition de rectification en date du 7 décembre 2006 l'informant notamment de l'intention du service de lui infliger,

d'une part, au titre de l'exercice 2003, une amende de 19 399 137 euros au motif qu'elle n'avait pas mentionné, sur l'état prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts, la plus-value de 387 982 749 euros qu'elle avait réalisée à l'occasion de l'apport à sa filiale la société Accor Services France SAS de sa branche d'activité d'émission de titres de services en France, et dont l'imposition était reportée en application des articles 210 A, 210 B et suivants de ce code, et

d'autre part, au titre des exercices 2003 et 2004, des amendes d'un total de respectivement 9 346 665 euros et 5 702 760 euros au motif que les mentions des factures présentées pour ces deux exercices étaient incomplètes au regard des exigences de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts et de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 ; 

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14 février 2017

distributions occultes / pas de majoration de 25% sur les contributions sociales

la majoration de 25% au titre des distributions occultes ne s'applique pas pour les besoins des contributions sociales

Par une décision en date du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel juge que la majoration de 25% au titre des distributions occultes ne s'applique pas pour les besoins des contributions sociales. 

Décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017

 Il ressort des travaux préparatoires de cette dernière loi que, pour l'établissement des contributions sociales, cette majoration de l'assiette des revenus en cause n'est justifiée ni par une telle contrepartie, ni par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ni par aucun autre motif. 

 Communiqué de presse   Commentaire  Dossier documentaire

 Décision de renvoi CE  Version PDF de la décision 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. 

Les requérants reprochaient à ces dispositions, combinées avec celles du premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts, d'assujettir les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code à la contribution sociale généralisée et aux autres contributions sociales sur une assiette majorée de 25 %. 

Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ont pour effet de soumettre à l'impôt des revenus dont le contribuable n'a pas disposé. 

D'autre part, pour l'établissement des contributions sociales, la majoration d'assiette de 25 % n'est pas justifiée, comme c'est le cas en matière d'impôt sur le revenu, par l'intégration de l'ancien abattement de 20 % au barème de cet impôt, ou par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. 

Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code. 

Sous cette réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.