25 décembre 2019
Les déficits fonciers étrangers sont ils déductibles en France ? (NON CE 19/12/19)
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
le conseil d état a annulé l arrêt de la CAA DE lyon
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/12/2019, 428443,
Les stipulations de la convention fiscale franco-allemande doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes des stipulations du a) du 2) de l'article 20 de cette convention, dans leur rédaction antérieure à l'avenant du 31 mars 2015, dont l'objet est de fixer les règles permettant l'élimination de la double imposition des revenus de source allemande perçus par des résidents de France, que les parties signataires ont entendu, pour la mise en oeuvre de ces règles, limiter aux seuls revenus positifs la prise en compte des revenus de source allemande dans les revenus imposables en France des contribuables résidents de France, à l'exclusion des déficits.
'en jugeant que les termes " bénéfices et autres revenus positifs " devaient s'entendre comme permettant la prise en compte des revenus fonciers nets de source allemande, y compris négatifs, dans les revenus imposables des contribuables résidents de France, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.
LA SITUATION DE FAIT
Mr et Mme C..., qui résident en France, sont propriétaires d'immeubles loués situés en Allemagne, qui ont généré en 2010 un déficit foncier de 26 232 euros. Ils ont déclaré en France ce déficit qui a été déduit de leur revenu global à hauteur de 10 700 euros en 2010 et imputé le solde sur leurs revenus fonciers des années 2011 et 2012.
A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation de ces déficits.
Mr et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à leur demande.
La CAA de LYON confirme le droit a déduire les déficits étrangers
CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/01/2019, 17LY02151,
la suite dessous
13 janvier 2018
Société de personnes : qui prend en charge le déficit Conc LIBRES de Mme A Bretonneau
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez vous en haut à droite
Conseil d'Etat - 8 novembre 2017
- C'est bien l'usufruitier des parts d'une société de personnes qui peut déduire le déficit constaté par celle-ci, et non pas le nu-propriétaire
Par une décision attendue en date du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat confirme que c'est l'usufruitier des parts d'une société de personnes qui peut déduire le déficit constaté par celle-ci, et non pas le nu-propriétaire. Le Conseil d'Etat met ainsi un terme, de manière bienheureuse, aux incertitudes soulevées en la matière par certains juges du fond.
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 08/11/2017, 399764
Conclusions LIBRES de Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.
3. Il suit de là qu'en jugeant que l'article 8 du code général des impôts ne permettait pas à M. et MmeA..., en leur qualité d'usufruitier des parts de la " SCI Quatre ", d'imputer sur leurs revenus fonciers la quote-part du déficit correspondant à leurs droits dans cette société de personnes, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leur pourvoi.
Analyse du conseil d état
Il résulte de l'article 8 de code général des impôts (CGI) qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.
11:29 Publié dans Déficit, PV des personnes morales étrangéres, revenu foncier, Sté en participation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 août 2017
revenus fonciers des non résidents
modalités de détermination du revenu imposable
CLIQUEZ
Imposition des revenus fonciers des non résidents à la CSG
Les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et sur les plus values immobilières bénéficiant à des non résidents font l’objet d’un double contentieux
La loi de finances rectificative pour 2012 avait assujetti aux prélèvements sociaux, les revenus du patrimoine de source française perçus par les non-résidents. Une disposition remise en cause par la jurisprudence mais réintroduite autrement par un nouvelle loi.
En principe la CSG et la CRDS ainsi que les prélèvements additionnels précités sont inapplicables aux non-résidents. Deux exceptions ont été instaurées par la loi de finances rectificative pour 2012 qui a assujetti aux prélèvements sociaux, les revenus du patrimoine et les revenus immobiliers de source française perçus par les personnes physiques non résidentes fiscales de France.
Jurisprudence de Ruyter (Aff. C-623-13 de Ruyter ).
Cependant, par une décision du 27 juillet 2015, relative à l'affaire de Ruyter (CJUE, 26 février 2015), le Conseil d'Etat a remis en cause la possibilité de soumettre aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital et du patrimoine en France, les revenus d'une personne affiliée au régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse, lorsqu'ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale et relèvent ainsi du règlement européen portant coordination des systèmes de sécurité sociale.
Cette position se justifie par le fait que le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu'aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.
Pour faire échec à cette jurisprudence et pour conserver la possibilité d'assujettir les personnes non résidentes aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et du capital en France, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a réalloué le produit budgétaire de ces prélèvements sociaux en le transférant au financement de prestations sociales non contributives.
Cette réaffectation s'applique au produit des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions relatives aux revenus du patrimoine qui s'appliquent aux produits recouvrés par voie de rôles, émis à compter de la même date.
« Ainsi, sont concernés les plus-values immobilières réalisées à compter du 1er janvier 2016 et les revenus fonciers perçus au cours de l'année 2015 et au titre des années suivantes »,
Cas des locaux loués meublés :
les loyers nets sont des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus industriels et commerciaux (BIC) et non des revenus fonciers. Ils doivent par conséquent être déclarés dans le formulaire complémentaire 2042C (cadre 5 - rubrique B). L'année du départ hors de France, les montants perçus, après départ, seront à reporter à la rubrique 5 sur la déclaration 2042 NR.
Cas des locaux appartenant à des non résidents et loués nus :
Les loyers nets sont des revenus fonciers (RF)
Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles (droit indivis, nue-propriété, usufruit, ...) ou de droits immobiliers (actions ou parts de sociétés immobilières) et des produits accessoires sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
Les propriétaires qui relèvent du régime réel (revenu brut foncier excédant 15 000€) et les associés de sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenus de souscrire la déclaration annexe n° 2044 et de reporter le résultat sur la déclaration 2042 rubrique 4.
Si vous détenez seulement des parts de SCI soumises à l'impôt sur le revenu (qui déposent une déclaration 2072) vous pouvez reporter directement sur la déclaration 2042 la quote-part du bénéfice ou du déficit.
Les propriétaires qui relèvent du régime du micro foncier (revenu brut foncier inférieur à 15 000€) portent les recettes brutes directement sur la déclaration 2042 case 4BE. Ils peuvent cependant opter (engagement de trois ans) pour le régime du foncier réel. Ils doivent déposer une déclaration 2044 et reporter le résultat sur la déclaration 2042 rubrique 4. Si vous détenez seulement des parts de SCI et que la quote-part des recettes est inférieure à 15 000€ vous pouvez porter les recettes brutes directement sur la déclaration 2042 case 4BE.
Disposition d'une habitation en France (non louée)
Principe
L'article 164 C du CGI prévoyait la taxation des propriétaires quand bien même l'habitation ne procurerait aucun revenu.
Imposition
Principe : Taux minimum de 20%
L'article 197 A du CGI, nous dit que, bien que les revenus de source française soient soumis au barème tel que défini par l'article 197 I 1. du CGI, l'impôt exigible des non-résidents ne peut être inférieur à 20% du revenu net imposable (ou à 14.4% pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer).
Exception BOFIP du 6 AVRIL 2017 §390
Ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima. Dans ce cas, le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère qui est inférieur à ces minima, sera applicable à ses revenus de source française.
22:31 Publié dans De Ruyter, revenu foncier | Tags : revenus fonciers des non résidents, avocat fiscaliste international | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 août 2014
Revenus Fonciers des non résidents; les BOFIP au 8 aout 2014
Revenus fonciers - Champ d'application
revenus fonciers et non résidents
La catégorie des revenus fonciers s'applique, par nature, aux revenus tirés de la location des propriétés bâties et non bâties (titre 1 : BOI-RFPI-CHAMP-10).
A cet égard, les revenus des propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance sont également inclus dans le champ d'application des revenus fonciers (titre 2 : BOI-RFPI-CHAMP-20).
Par ailleurs, les revenus fonciers doivent être perçus par une personne passible de l'impôt sur le revenu ou par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés (titre 3 : BOI-RFPI-CHAMP-30).
Enfin, conformément à l'article 12 du code général des impôts (CGI), l'impôt sur le revenu est notamment dû chaque année à raison des revenus fonciers dont le contribuable dispose au cours de cette même année (titre 4 : BOI-RFPI-CHAMP-40).
Revenus fonciers - Détermination du résultat foncier - Base imposable à l'impôt sur le revenu
Le revenu foncier à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu est un revenu net.
Aux termes des dispositions de l'article 28 du code général des impôts «le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ».
19:28 Publié dans revenu foncier | Tags : avocat fiscaliste international, revenus fonciers des non résidents | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 avril 2014
Déductibilité des intérêts d’un emprunt substitutif
le cercle édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez
recevoir en vous abonnant en haut à droite
Conditions de déduction des frais financiers
d’un emprunt substitutif d’un emprunt antérieur ?
Par une décision n°350816 en date du 28 mars 2014, le Conseil d'Etat étudie les conditions de déductibilité des intérêts pour la détermination des revenus fonciers. La situation soumise au Conseil d'Etat est plus particulièrement celle de la déductibilité des intérêts afférents à la dette contractée à l'occasion du rachat d'avances en compte-courant elles-mêmes non rémunérées par des intérêts mais ayant concouru à la construction d'un immeuble générateur de revenus fonciers.
pour lire et imprimer intégralité de la tribune cliquer
Conseil d'État ° 350816 0ème et 9ème sous-sections réunies 28 mars 2014
Les intérêts d'un emprunt affecté au remboursement d'avances en comptes courants d'associés ayant financé la construction d'un immeuble entrent, eu égard à la continuité de l'objet de l'endettement, dans les prévisions du d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) et sont, par suite, déductibles des revenus fonciers.
DEDUCTIBILITE DES INTERETS.pdf
M. Edouard Crépey, rapporteur public
Les conditions prévues par l administration pour les emprunts substitutifs
BOFIP du 12 SEPTEMBRE 2012 §100
Emprunt substitutif : déductibilité des frais financiers
Jurisprudences
ü .Conseil d'État, 01/02/2012, 336469
ü CE, 18 mars 1987, Goudin, n° 43680;
ü CE, 5 juillet 2010, Ministre des finances c/ Lherault, n° 301044,
ü CE, 3 juillet 2009, Société Royal Canin, n° 296843
03:40 Publié dans revenu foncier, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
26 décembre 2013
SCI Réévaluation et Option à l'IS / Précautions à connaitre
rediffusion avec mise à jour
Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir si une option à l’IS d’une SCI à l’IR serait la solution pour purger les plus values immobilières
pour lire et imprimer la tribune cliquer
La question est de savoir si le régime ordinaire d’assiette des plus values immobilières "réalisées ", régime prévu à l’article 150 U CGI peut s’appliquer aux plus values dites latentes : la grande majorité des professionnels ne le pense pas sauf les disciples de notre ami le professeur TOURNESOL ,notre spécialiste de l'abus de droit.
Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés
ATTENTION ces mesures ne semblent pas avoir été intégrées dans le BOFIP
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/07/2013, 338278,Sarl Cofathim n
La plus-value dégagée par une société relevant de l'article 8 du CGI à l'occasion de la réévaluation de ses immeubles ne constitue pas un élément du résultat et doit être portée au compte de capitaux propres « écart de réévaluation ». Elle présente le caractère d'une plus-value latente qui n'est pas imposable tant que l'immobilisation ainsi réévaluée n'a pas été cédée
Le transfert d'une partie des sommes inscrites au compte « écart de réévaluation » sur des comptes courants d'associés, alors que les immobilisations correspondantes n'ont pas été cédées, revêt le caractère d'une répartition entre les associés des sommes concernées, prohibée par les dispositions de l'article L 232-11 du Code de commerce. Une telle opération a pour effet, dans la mesure de ce transfert, de faire perdre à la plus-value correspondant à l'écart de réévaluation son caractère latent et rendre celle-ci immédiatement imposable.
L'administration est en droit de taxer la plus-value à la date où elle perd son caractère latent, qui constitue le fait générateur de l'impôt, et d'en tirer les conséquences quant à son imposition au nom des associés présents à cette date.
En revanche, l'administration n'est pas fondée à imposer un nouvel associé qui ne l'est devenu que postérieurement à la date à laquelle la plus-value a perdu son caractère latent, en acquérant d'ailleurs les parts pour une valeur correspondant à l'actif de la société civile immobilière après réévaluation.
La réévaluation des actifs immobiliers d'une société civile immobilière est sans conséquence sur les revenus fonciers. Elle ne dégage pas de plus-value imposable entre les mains des associés en l'absence de cession des actifs immobiliers
Rép. Dubernard AN 8 avril 1996 p. 1899 n° 33299 :
Rép. Dubernard AN 29 avril 1996 p. 2328 n° 33304 :
Attention CE 4 août 2006 n° 272383, Xavier Maraval : concl. L. Vallée
Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés
Le BOFIP du 7 MARS 2013 sur les conséquences d’une option à l’IS
La suite ci deesous
Le principe. L’imposition des plus values latentes
L’exception : exonérations sous conditions
Les conséquences de l’option (source dgi )
Attention à la réévaluation libre
l’arrêt SCI Rue de l’église
Les douloureux arrêts Carrel
Par ailleurs, le régime de la SCI translucide permet de déduire de nombreuses charges qui seraient amortissables dans le cas de l’option IS et surtout autorise une intégration fiscale c'est-à-dire un cumul des bénéfices et des pertes fonciers de l’ensemble de vos locations.
Il convient de rappeler que le revenu net encaissé après un revente est encore aujourd'hui plus favorable à la société translucide qu’à la société IS.
L'option IS est utile pour des tres gros patrimoines mais pas pour une gestion patrimoniale "normale"
?
Tribunes sur la fiscalité immobilière
Tribunes sur la SPI internationale
Tribunes sur la société civile immobilière
la société civile à but commercial: attention
Cette option peut avoir des conséquences financières,comptables et financières lourdes et vous devez faire attention aux conseils donnés par de sympathiques professeurs Tournesol
Un rescrit récent mais la question était incomplète
RES N° 2011/23 (FE) du 02/08/2011
Option d'une société civile immobilière
pour l'impôt sur les sociétés en cours d'année.
Un premier reflexe de bon sens est de référer à la position administrative sur l’interprétation de l’article 202 ter CGI
. Dispositif prévu au second alinéa de l’article 202 terdu cgI.
Lorsqu'une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes change totalement ou partiellement de régime fiscal (cf. n° 581-2), en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks, ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné (DB 5 G-51 n° 3 et DB 4 A-633 nos 44 et suiv.). Les sociétés et organismes visés ci-avant doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet.
Cette position avait été précisée dans le BOI 8 M-1-04
FICHE N° 1 Notion de cession à titre onéreux page 10/18
15. Changement de régime fiscal des sociétés de personnes.
8 M-1-04 N° 7 DU 14 JANVIER 2004.doc
Mais la messe n’est pas dite pour autant.quelles seraient donc la nature et l’assiette de ces revenus ; plus value immobilière ou autres
L’administration ne le précise pas
mais la jurisprudence est redoutable
La plus value de réévaluation est imposable au niveau de la société
mais aussi au niveau des associés ???
Conseil d'État, 04/06/2008, 277560 SCI RUE DE L EGLISE
1° Il résulte des dispositions de l'article 202 ter, II du CGI et de l'article 39 duodecies du même Code que, lorsqu'une société imposable selon les règles applicables aux revenus fonciers décide d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 202 ter, II, les plus-values latentes immédiatement imposables au régime des plus-values à court terme comprennent notamment les amortissements qui auraient été admis en déduction si la société avait été soumise à l'impôt sur les sociétés depuis sa création.
2° Ainsi une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en déduisant de la circonstance que les résultats d'une société civile immobilière provenant de la location de ses immeubles avaient été déterminés antérieurement selon les règles applicables aux revenus fonciers que l'administration était fondée à imposer comme plus-value à court terme, non seulement la part des amortissements réellement effectués par la société civile immobilière au titre de l'année N mais aussi les amortissements reconstitués correspondant à la période antérieure à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Les douloureux arrêts Carrel
la SCI Carrel, qui avait pour objet l’acquisition et la location d’immeubles, était soumise au régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts jusqu’à son option le 31 mars 1992 avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année pour l’imposition de ses résultats à l’impôt sur les sociétés ; à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale, constatant que la valeur des actifs inscrits au bilan de clôture au 31 décembre 1992 différait de celle portée au bilan de clôture de l’exercice précédent, a estimé que la société avait procédé à une réévaluation libre de ses immobilisations à la clôture de l’exercice et en a tiré les conséquences fiscales suivantes , confirmées par le conseil
En ce qui concerne les deux associés de la société, en imposant les sommes portées au crédit de leurs comptes courants en fin d’exercice en tant que revenus de capitaux mobiliers .
La somme distribuée entre les associés ne provient pas de bénéfices ou de réserves constitués antérieurement à l’option pour l’impôt sur les sociétés par la société civile immobilière mais de la réévaluation des immobilisations opérée par une décision de gestion à la date de clôture de l’exercice, le 31 décembre 1992, alors que la société avait formulé son option le 31 mars 1992 ;
Le contribuable ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du LPF, de la documentation administrative 4 H-1173 paragraphe 1 dès lors qu'elle précise les modalités d'application de l'article 112, 1° du CGI et n'ajoute rien à la loi.
Conseil d'État, 04/06/2008, 277557, Inédit au recueil Lebon
En ce qui concerne la société l’administration fiscale, constatant que la valeur des actifs inscrits au bilan de clôture au 31 décembre 1992 différait de celle portée au bilan de clôture de l’exercice précédent, a estimé que la société avait procédé à une réévaluation libre de ses immobilisations à la clôture de l’exercice 1992 et a imposé la plus-value qui en résultait ;
Conseil d'État,04/06/2008, 277561, Inédit au recueil Lebon
12:45 Publié dans Fiscalité Immobilière, holding,société mère, Plus values immobilières des particuliers, Rétroactivité fiscale, revenu foncier, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SOCIETES MERES | Tags : sci reevaluation et option is | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
28 mars 2013
Revenus fonciers - Détermination du résultat foncier
Pour les contribuables qui n’entrent pas dans le champ d’application du régime du micro-foncier ou qui décident d’opter pour l’application du régime réel d’imposition, le revenu foncier imposable à l’impôt sur le revenu est égal, chaque année, à la différence entre le montant des revenus bruts fonciers et le total des frais et des charges effectivement supportés au cours de l’année et énumérés, pour l’essentiel, à l’article 31 du code général des impôts (CGI).
Jurisprudences 2011/2012 sur les revenus fonciers
- titre 1, les revenus bruts imposables BOI-RFPI-BASE-10) ;
- titre 2, Charges déductibles
Aux termes des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent les :
Chapitre 1- frais d'administration et de gestion,
- chapitre 2 indemnités d'éviction et frais de relogement
. BOI-RFPI-BASE-20-20) ;
- chapitre 3 Dépenses de travaux
- chapitre 4 charges locatives
- chapitre 5 impôts
- chapitre 6 primes d'assurance
- chapitre 7provisions pour charges de copropriété
- chapitre 8 intérêts et frais d'emprunt
- chapitre 9 déductions spécifiques
- titre 3 la détermination du résultat foncier, BOI-RFPI-BASE-30).
12:35 Publié dans revenu foncier | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 février 2013
USA : lieu d'imposition d'une SCI française / USA ou France
D'une manière générale, sont compris pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI)
- les revenus tirés de la location des propriétés bâties et des propriétés non bâties, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale ;
- les revenus des propriétés dont le propriétaire ou un membre du foyer fiscal se réserve la disposition, sauf en cas d'exonération prévue par la loi ;
La question soumise à notre conseil était de savoir si les revenus provenant d’une SCI française et versés à un résident US étaient des revenus fonciers imposables en France ou de revenus indéterminés imposables aux US
Quality Invest Sur l'imposition des sociétés de personnes
La tribune sur la fiscalité internationale des sociétés de personnes
La société civile à but commercial ! À jour au 07.11
Nous savons tous que les revenus fonciers d’un immeuble situé en France sont toujours imposés ne France .Mais qu’en est il des revenus d’une SCI possédée par un US résident??
Note de P Michaud : l’intérêt de la SCI est d abord successoral : éviter l’indivision et surtout appliquer la loi successorale du domicile des associés et non celle de la situation de l’immeuble
Conseil d'ÉtatN° 342085 13 février 2013
M. A..., résident des Etats-Unis d'Amérique, détenait99 % des parts de la société civile immobilière (SCI) La Bret, dont le siège social était situé à Combrit (Finistère) ;
00:28 Publié dans revenu foncier, Société civile immobilière, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 août 2012
Non résident / une nouvelle imposition
l'année 2012 qui n’est pas finie a été financièrement lourde pour les non résidents mais aussi pour les résidents
Notamment, ont été mise en application
- modification des règles d’imposition des trusts
- alourdissement des plus values immobilières
- alourdissement de l imposition sur le capital immobilier (ISF)
Le nouveau législateur a suivi les pistes tracées par le précédent en votant l’article 29 de la loi du 16 aout 2012 qui assujetti aux prélèvements sociaux sur le capital des revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) perçus par les non-résidents et ce en complément des autres imposions existantes ( IR ou prélèvements sur les plus values de 50% ,de 33% ou de 19 %°ce dernier taux uniquement pour les résidents de l’UE )
Ce texte préfigure t il l’évolution de la jurisprudence en cours de formation sur l’application du taux de 19 % pour les nationaux suisses ??
Ces nouvelles taxes s’appliquent pour les plus values réalisées à compter du 17 aout 2012
Attention le taux des prélèvements sociaux – actuellement de 15,5 %- a une forte tendance à augmenter régulièrement – en effet un point d’augmentation correspond à environ 13MM€ de recettes nouvelles . Nous sommes donc dans un domaine de très forte incertitude fiscale …tant au niveau des taux que de la détermination de l’assiette.
Le projet de loi de finances pour 2013 - en cours d'arbitrage politique très avancé- devrait apporter des débuts de réponses notamment dans l'incorporation des plus values dans l'assiette de l' impot sur le revenu c'est à dire en organisant une progressivité des prélèvements sur les plus values à partir d'un certain montant ( le point mort budgétaire serait TTC de l'ordre de 300 000 EUROS ! mais le chiffre définitf sera politique ...)
Comme nous l'avons écrit , l'immobilier serait la prochaine mamelle fiscale , une autre question sera de trouver une solution pour substituer aux charges sociales patronales une imposition à assiette large et taux faible/soit une TVA écologique soit une CSG mais qus choisir entre l'efficacite et la politique? les travaux de GALLOIS seront d'une forte, pardon d'une énorme importance
Revenus fonciers et non résident
Plus value immobilière et non résident
POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE CLIQUER
I. Le droit existant
A. Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des résidents
B. Une exonération sociale des revenus du patrimoine des non-résidents, malgré un assujettissement à l'impôt sur le revenu
1. Un non-assujettissement aux prélèvements sociaux
2. Un assujettissement à l'impôt sur le revenu
II Le dispositif vote
A. Un assujettissement des revenus fonciers des non-résidents à l’ensemble des prélèvements sociaux
B. L'assujettissement à l’ensemble des plus-values immobilières des non-résidents
Les « plus-values immobilières » visées à l'article 244 bis A CGI
C. L'impact de la mesure
Les débats juridiques et fiscaux
A. La nature juridique de la csg
B. Un alignement sur le régime fiscal
C. La compatibilité avec les conventions fiscales
21:09 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Plus values immobilières des particuliers, revenu foncier | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
31 mai 2012
Plus value immobilière et non resident
Imposition des plus values immobilières
réalisées par des non résidents
pour lire et imprimet la tribune
lire aussi la tribune sur la société à prépondérance immobilière
Plus Values Immobilières: l'instruction 8M-3-12 du 17 avril 2012
les tribunes sur les plus values immobilières
Différentes lois ont profondément modifié l'imposition des plus values immobilières réalisées tant par les résidents que par les non résidents
En pratique ces modifications ont été faites au niveau de l'assiette de la plus value imposable , le délai d'exoneration passant de 15 ans à 30 ans .
Le régime d'imposition des plus values immobiliéres;
-Comment acheter une résidence en France cliquer
-Remise en cause de l'obligation d'un représentant fiscal par la CJUE liquer pour lire
-Plusieurs jugements récents ont remis en cause le montant du prélèvement de 33% Pour lire cliquer
En principe, la vente par un propriétaire de son immeuble situé en France peut dégager une plus-value.
Les nouveaux abattements
14:16 Publié dans Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers, revenu foncier, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière | Tags : plus values immobilières réalisées par des non résident | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |