10 novembre 2018

Gain de levée d'option lieu d’imposition et double imposition (CAA Versailles 06/11/18)

stock option.jpgLa CAA de Versailles dans deux arrets didactiques nous rappelle les conditions d’imposition des gains de levée d’option mais en confirmant le principe d’autonomie du droit fiscal en ajoutant

La circonstance, à la supposer établie, que M. et Mme A...aurait déjà été imposés au Royaume-Uni ne saurait remettre en cause le bien-fondé de leur imposition en France. 

. En 2005, La société Air Liquide a attribué à M.A..., qui était l'un de ses salariés exerçant en France, des options de souscription d'actions. En 2011, alors que M. A... résidait désormais au Royaume-Uni, il a levé les options et cédé les actions ainsi acquises, réalisant un gain de levée de 654 737 euros qui n'a pas été déclaré en France. Toutefois, par une proposition de rectification du 3 juillet 2014, l'administration a taxé ce gain, dans la catégorie des traitements et salaires. 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/11/2018, 17VE02696, Inédit au recueil Lebon 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/11/2018, 17VE01170, Inédit au recueil Lebon 

Lieu Imposition des levées d’option par un PDG: 

Epargne salariale et actionnariat salarié les BOFIP

Le principe lire dessous

 

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18 février 2018

Lieu Imposition des levées d’option par un PDG: Suisse ou France ? ( CAA Versailles 26.09.17)

stock option.jpgC...s'est vu attribuer des options de souscriptions d'actions de la société Vinci, dont il était le président-directeur général, dans le cadre de plusieurs plans s'étalant de 2000 à 2003 ; ces options ont été levées ;

au cours du mois de juin 2006, M. C...a quitté ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Vinci et est devenu résident fiscal suisse ; 

à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle, l'administration a considéré que M. C...avait cédé au cours de l'année 2007 ses actions de la société Vinci et que l'avantage correspondant à la différence entre la valeur des actions à la date de la levée d'options et le prix d'achat de ces actions constituait un complément de salaire imposable en France ;

elle a assujetti M. et Mme C... à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de cet avantage ainsi qu'à des pénalités pour 44.000.000 euros ;

La question est de connaitre la qualification fiscale du gain résultant de la levée d'option réalisée par M. C... 

a)est elle celle celle d'un complément de salaire tant en application du droit interne que de l'article 17 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; ou  l'article 18 de la même convention attribue à la France l'imposition de la plus-value d'acquisition réalisée par M.C...
b) est elle celle celle d’un revenu non qualifié au sens de l’article 23 de la convention et donc imposable dans l état de resident 

OCDE The Taxation of Employee Stock Options 

BOFIP du 12 aout 2014
Imposition des gains issus de la levée d'options sur titres réalisés par des salariés ou dirigeants migrants

Les BOFIP du 24 juillet 2017
Actionnariat salarié - Attribution d'actions gratuites

Epargne salariale et actionnariat salarié les BOFIP

STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents  autres arrets 

convention fiscale franco suisse

Le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. et Mme C...de cet impôt et des pénalités correspondantes ;

la CAA de Versailles a pris la relève lire ci dessous

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01 novembre 2017

Actionnariat salarié et requalification fiscale

Dans861ef6a6ef50208cb4b1c1a15c5821cd.jpg le cadre de la politique de participation au capital des salariés et mandataires sociaux des entreprises, le législateur a prévu plusieurs  solutions avec des avantages fiscaux et sociaux importants, dont certains sont en cours de modification.cf amendement Arthuis sur les carried interest ( sénat 22.11.08)

 

mise a jour novembre 2017

 

Régime fiscal des parts attribuées aux membres de l’équipe de gestion du fonds 

Les distributions et plus-values afférentes aux parts de FCPR dites de « carried interest », c’est-à-dire attribuées aux membres de l’équipe de gestion du fonds, sont, sous certaines conditions, soumises à l’IR selon le régime des plus-values sur valeurs mobilières (CGI art. 150-0 A, II.8

 

Plus value provenant de la cession d’actions peut elle être imposable
au titre d’un revenu BNC

 

Cette tribune n’a pas pour objectif d’analyser ces régimes mais de rappeler la position de certaines jurisprudences récentes ou les précisions de remise en cause par l’administration fiscale ou sociale  dans le cas où les conditions légales ne semblent pas avoir été respectées comme le précise le Comité de Répression des Abus de Droit notamment dans son rapport 2007 

 

Fusion internationale .Aff Norsk Hydro rép.AN TARDY 25.11.08

 

Fusion norsk hydro rep TARDY N°25344 JOAN 25.11.08 

Des options de souscription ou d'achat d'actions.

Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises

Des attributions d'actions gratuites

Avis du comite des 

abus de droit concernant

l’inscription sur un plan d’épargne en actions de titres
à un prix de convenance

 

 

 

Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.

 

 

 

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01 décembre 2015

STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles DECEMBRE 15)

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 Le BOFIP sur les stocks options appartenant à des non résidents 

Actions gratuites et stock-options urssaf 

Note EFI lire les 2 arrêts du CE ci dessous aux consequences pratiques differentes pour les contribuables

MISE A JOUR DÉCEMBRE  2015 
Convention franco chinoise 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE00955, Inédit au recueil Lebon 

BERGERET, président M.C HUON, rapporteur M. COUDERT, rapporteur public 

il résulte de ces stipulations que, sous réserve des stipulations des articles 15, 17, 18, 19 et 20 de la convention, un revenu que le droit national assimile à un salaire ou à un traitement n'est imposable en France que pour autant que l'activité qu'il rémunère a été exercée sur le territoire français ;

dès lors que, durant cette période de référence - laquelle correspond, contrairement à ce que semble soutenir le ministre, à la période de blocage -, s'établissant à 1 460 jours, M. A...n'a travaillé que 412 jours en France avant de regagner le Chine où il a donc travaillé 1 048 jours, c'est également à juste titre que le tribunal a considéré que le montant de la plus-value d'acquisition taxable en France devait, par application d'un coefficient de 412/1460, être ramené de 99 150 euros à 27 979 euros ;  

Traite franco belge 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE01043, Inédit au recueil Lebon 

  1. BERGERET, présidentM. Franck LOCATELLI, rapporteurM. COUDERT, rapporteur public 

après renvoi du Conseil d'État, 10ème SSJS, 01/04/2015, 369586, 

en vertu des dispositions combinées des articles 4, 80 bis et 164 B du code général des impôts, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la plus-value d'acquisition en litige constitue un complément de salaire imposable en France, territoire à partir duquel il est constant que M. B...exerçait l'activité salariée que celle-ci rémunère ; qu'en l'absence de stipulations de la convention franco-belge en disposant autrement, cette plus-value d'attribution doit être regardée comme une rémunération analogue aux traitements et salaires entrant dans le champ de l'article 11, et non de l'article 18, de cette convention ; qu'elle n'est par suite imposable qu'en France, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des stipulations de l'article 22 de la convention dans les prévisions desquelles cette plus-value n'entre pas  

MISE A JOUR JUIN 2015  

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28 juillet 2015

Imposition des stoks options (CAA Versailles 21.07.2015)

stock option.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieurs  cliquer
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Dans deux riches arrêts en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles statue une nouvelle fois - dans un sens encore défavorable au contribuable - sur la nature du gain d'acquisition dans le cadre de stock-options au regard des stipulations des conventions internationales.

Concernant un contribuable domicilié en Suisse

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/07/2015, 12VE02703,  

en vertu des dispositions combinées des articles 4, 80 bis et 164 B, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la plus-value d'acquisition en litige constitue un complément de salaire imposable en France, territoire à partir duquel il est constant que M. B...exerçait l'activité salariée que celle-ci rémunère ; qu'en l'absence de stipulations de la convention franco-suisse en disposant autrement, cette plus-value d'attribution doit être regardée comme une rémunération analogue aux traitements et salaires entrant dans le champ de 
l'article 17, et non de l'article 15, de cette convention ; qu'elle est par suite imposable en France, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 23-1 de la convention dans les prévisions desquelles cette plus-value n'entre pas ; 

Concernant un contribuable domicilié en Belgique 

La CAA se prononce également sur d'intéressants moyens relatifs à l'imputabilité de la moins-value de cession, imposable en Belgique, sur le gain d'acquisition.

 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/07/2015, 14VE00594, 

'Il ressort des termes mêmes du I de l'article 80 bis du code général des impôts, rapprochés de ceux du II du même article, comparés à ceux des articles 150-0 A à 150-0 D du même code et éclairés par l'objet et le but poursuivis par les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 dont est issu l'article 80 bis,

si l'éventuelle plus-value de cession ou gain net résultant, le cas échéant, de la différence entre le prix de cession des actions et leur prix d'acquisition doit être regardée comme un revenu de capitaux mobiliers entrant, faute de stipulations contraires, dans le champ de l'article 18 de la convention fiscale franco-belge, la plus-value d'acquisition éventuellement réalisée par le bénéficiaire d'options de souscription ou d'achat d'actions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et égale à la différence entre, d'une part, la valeur réelle de l'action à la date de levée d'option et, d'autre part, le prix de souscription ou d'achat de cette action doit être regardée, en revanche, comme une rémunération analogue aux traitements et salaires, entrant dès lors dans le champ de l'article 11 de la convention fiscale franco-belge et imposable, par suite, dans l'Etat sur le territoire duquel a été exercée l'activité salariée que cette plus-value rémunère ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance que le calcul de l'impôt sur le revenu dû à raison de cette plus-value ait été déterminé, pour les options attribuées au cours de la période mentionnée au point 3. ci-dessus, selon les conditions prévues au II de l'article 163 bis C du code général des impôts alors applicable, ou selon celles prévues par les dispositions combinées du I du même article et du 
6 de l'article 200 A de ce code, ou encore selon les modalités fixées par le II de l'article 80 bis du même code ;

par suite, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à  tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions en litige au motif que la plus-value en litige n'entrait pas dans le champ de l'article 11 de la convention fiscale franco-belge et n'était imposable qu'en Belgique en application de l'article 18 de ladite convention ; 

 les faits 

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08:36 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 mai 2015

Nature du gain d’achat d’actions à un cadre salarié : plus value ou salaire (CE 17 AVRIL 2015

 

cadeau empoisonne.jpg

L’avantage consenti par la société 9 TR au requérant, consistant à lui avoir versé un prix par action supérieur au cours moyen de bourse du mois de mai 2002, trouve sa source dans le contrat de travail du 16 septembre 2000

 

 

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/04/2015, 362212, 

Le rapport F Marc à la commission des finances du SENAT ‘décembre 2012 

Réforme du régime des options sur titres et des actions gratuites (12/08/14) 

Tableaux récapitulant l’imposition des options sur titres 

STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles 16.04.15)

 les faits  

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16 avril 2015

rachat d actions :régime juridique et fiscal ( BOFIP des 20 mars et 1er avril 2015

appel a la popu.jpg

 Dans un BOFIP du 1er avril 2015, l’administration  rappelle que le nouveau régime des rachats d’actions s’applique au rachat d’actions défini par le code de commerce

 BOFIP du 1er avril 2015 Dispositions particulières aux opérations de rachat par les sociétés de leurs propres actions

Les droits d'enregistrement en cas de réduction de capital 

 BOFIP du 5  aout 2015 ;dans le cas d'une SCI (CASS 22.10.13 )

 

Le régime juridique

Code de commerce De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.

Le principe : interdiction du rachat d’actions

Le I de l'article L. 225-206 du code de commerce interdit la souscription de ses propres actions par une société.

Les exceptions prévues par le code de commerce

Toutefois, par exception à ce principe, le II de l'article L. 225-206 du code de commerce autorise l'achat par une société de ses propres actions

La définition d’un rachat d’action est donc celle réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues de l'article L. 225-207 du code de commerce à l'article L. 225-217 du code de commerce.

 ATTENTION un rachat d'actions ou de parts n'est ni une distribution de dividendes ni une dissolution partielle ni un partage partiel anticipé ..Cette modalité est soumise à un formalisme stricte sous le contrôle du CAC

La procédure juridique du rachat de parts dans une SARL

La procédure juridique du rachat de parts dans une SA 

 

Le régime fiscal est celui des plus values mobilières 

 

A la suite de la décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 du Conseil constitutionnel, le régime fiscal du rachat par une société de ses propres parts ou actions a été modifié par l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Le 6° de l'article 112 du code général des impôts (CGI), tel qu'issu de l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, dispose que ne sont pas considérées comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions.

Les gains ou pertes réalisés à l'occasion du rachat des actions par la société émettrice relèvent du régime des plus ou moins-values prévu de l'article 39 duodecies du CGI à l'article 39 quindecies du CGI.

Cette règle s'applique à l'ensemble des rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.

Remarque : Sous réserve des dispositions de l'article 150 UB du CGI, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires personnes physiques relèvent du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu de l'article 150-0 A du CGI à l'article 150-0 E du CGI. 

Comment calculer le prix de revient  des titres rachetés ? 

Conseil d'État  N° 362317  9ème et 10ème ssr  1 avril 2015

" contrairement à ce que soutient le ministre, une société qui décide d'annuler des titres propres initialement rachetés dans un autre but que la réduction du capital est en droit de tenir compte, pour l'application des dispositions du code général des impôts citées au point 3 relatives à la détermination du bénéfice net de l'exercice au cours duquel la décision d'annulation est intervenue, de l'éventuelle perte de valeur de ces titres entre leur date de rachat et la date à laquelle la décision d'annulation a été prise par le conseil d'administration ; qu'en effet, en pareille hypothèse, la décision d'annuler les titres en vue de la réduction du capital, qui n'intervient pas en même temps que leur rachat, doit être regardée comme emportant les mêmes effets économiques qu'une cession des titres suivie de leur rachat au même prix ; qu'à moins que l'administration ne s'estime fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, elle ne peut réintégrer au résultat de l'exercice au cours duquel une perte a été constatée à ce titre la provision éventuellement passée pour l'anticiper ; "

 

Modification du régime d'imposition des sommes perçues par l'actionnaire ou l'associé lors d'un rachat, par la société émettrice, de ses propres actions 

Le BOFIP du 20 mars 2015

 

 

 

 

Par ailleurs, sont soumis à l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l’article 150-0 A du CGI, les gains :

- résultant d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D du CGI (CGI, art. 150-0 A, II-6).

Remarque : Les opérations de rachats par une société de ses propres titres, réalisées avant le 1er janvier 2015, sont imposables suivant les dispositions prévues au BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20 dans sa version en vigueur au 14 octobre 2014.

Ainsi, selon le cadre légal dans lequel ils sont opérés, ces rachats peuvent relever soit du régime d'imposition dit « hybride » (taxation à la fois suivant le régime d'imposition des revenus de capitaux mobiliers et celui des gains de cession), soit du seul régime d'imposition des gains de cession.

La clause du régime plus favorable (sic) 

  PLUS VALUE sur rachat d actions par la société émettrice.

BOFIP du 20 mars 2015)

Lien permanent |     Le BOFIP du 20 mars 2015 

La clause du régime le plus favorable rentre en application (sic) 

L'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 tire les conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel du 20 juin 2014 (n° 2014-404 QPC) en abrogeant le régime dit « hybride » pour les rachats effectués à compter du 1er janvier 2015. 
Désormais, les gains retirés par un contribuable lors du rachat de ses parts ou actions par la société émettrice de ces titres sont imposables suivant le régime d'imposition des gains de cession, quel que soit le fondement légal de ce rachat

Cela étant, pour les rachats intervenus avant le 1er janvier 2015 et effectués selon une procédure autorisée par la loi, afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil Constitutionnel, « notamment à la solution des instances en cours », les particuliers peuvent bénéficier du régime fiscal qui leur est le plus favorable (régime dit « hybride » ou régime des gains de cession).

 

 xxxxxx

 

PORTÉE PRATIQUE DE LA RÉFORME POUR LES ASSOCIES PERSONNES PHYSIQUES NON RESIDENTS 

Attention à l’abus de droit et aux réévaluations implicites d’actifs 

Cette reforme a d’abord un objectif de simplification pour les services et les contribuables.les gagnants sont les holdings non résidentes, les perdantes sont les holdings résidentes ; les particuliers y gagnent un peu ou plus suivants situations  

L’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2014 décide que la totalité des revenus tirés par les actionnaires, à l'occasion du rachat de ses propres actions par une société, soit traitée selon le régime des gains de cession.

 

le rapport du Sénat

 

un peu d'histoire

 

Notre législateur vient de voter une reforme fiscale révolutionnaire pour la France .le gain d’un rachat d’action par sa société est totalement une plus value  et non plus un gain batard pour partie dividende pour partie plus value 

Une première –mauvaise- réponse avait été apporté par l’arrêt Guardet , très mal interprété par certains praticiens CE, 8 juill. 1992, n° 88734, Gardet, 

Rappel "Revenus imposables - Boni de cession résultant pour un actionnaire personne physique du rachat par la société de ses propres titres suivi de leur annulation - Plus-value relevant de l'article 161 du C.G.I. et non dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. "

La dernière réponse fut la décision du conseil constitutionnel  du 20 juin 2014 qui a annulé, au 1er janvier 2015,le régime particulier  concernant certains rachats d’actions 

Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 

Le Conseil constitutionnel censurait en l’espèce un dispositif législatif instaurant un régime fiscal dérogatoire taxant les rachats d’actions au régime des plus values.

L’effet de cette censure laissait  au législateur le choix

- soit de conserver le régime fiscal hybride de taxation, lequel serait généralisé à l’ensemble des rachats d’actions,

- soit à l’inverse de prévoir en toute hypothèse un autre régime fiscal (le cas échéant le régime fiscal dérogatoire censuré qui serait généralisé),

- soit d’instaurer des régimes fiscaux distincts selon des critères de taxation objectifs et rationnels et en lien avec l’objectif poursuivi.

Le Conseil constitutionnel a alors fait le choix de reporter la date de l’abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution au 1er janvier 2015, « afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité » (cons. 13).  

Dans un souci de simplification libérale, les pourvois publics ont décidé de généraliser le régime dérogatoire censuré par le conseil comme celui-ci l’avait du reste proposé 

Les pouvoirs publics ont décidé de procéder à la réforme libérale de bon sens technique

Points forts et points faibles de cette réforme 

Au niveau des points forts, cette réforme qui reprend une des solutions envisagées par le conseil constitutionnel, est d’abord  libérale notamment pour les  non résidents qui vont pouvoir rapatrier des bénéfices captifs sous forme de plus values mobilières

Au niveau des points faibles,dans l'ambiance d'insécurité fiscale, monétaire et juridique actuelle, cette réforme peut inciter à diminuer les fonds propres des filiales  françaises avec les conséquences sociales et économiques que cela implique 

A chacun de vous de prendre position

la réforme libérale

 BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20-2015 XX XX  
( en cours embargo presse)

BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20- du 2014 10 14  
(applicable jusqu'au 31.12.14 °

 

 Pour les rachats effectués à compter du 1er janvier 2015, les gains nets de rachat par une société de ses propres titres sont imposés suivant le seul régime des gains de cession.

En effet, ne sont plus considérées comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux associés au titre du rachat de leurs parts ou actions, et ce quelles que soit la procédure de rachat (CGI art. 112 et 161modifiés).

Le régime des plus et moins-values est désormais seul applicable, que le rachat soit effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes (c. com. art. L. 225-207), en vue d'une attribution de titres aux salariés (c. com. art. L. 225-208) ou encore pour les sociétés cotées aux rachats effectués dans le cadre d'un plan de rachat (c. com. art. L. 225-209).

Ce régime est, suivant la nature des titres, celui

·         des plus-values professionnelles (CGI art. 39 duodecies),

·         des plus-values mobilières des particuliers (CGI art. 150-0 A, II-6) ou

·         des plus-values immobilières des particuliers (CGI art. 150 UB).

·         Ce régime concerne également les valeurs mobilières émises hors de France (CGI art. 120 modifié).

Conséquences pour les particuliers

Application de l'abattement pour durée de détention

Le gain net de rachat est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés (loi art. 88, I-D-3° ; CGI art. 150-0 D, 8 ter modifié).

L'abattement, qu'il soit de droit commun ou renforcé, ne s'applique que pour le calcul de l'impôt sur le revenu, mais pas des prélèvements sociaux

Réintégration des gains visés à l'article 150-0 A, II du CGI dans le champ de l'abattement de droit commun

Moins-values

Lorsque le gain net de rachat se traduit par une moins-value, cette moins-value s'impute en priorité sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année (CGI art. 150-0 D, 11 ; BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40-14/10/2014).

La moins-value qui n'est pas imputée au titre de l'année de sa réalisation peut être reportée pour être imputée sur des plus-values de même nature réalisées au cours des 10 années suivantes.

Le montant de la moins-value imputable ou, le cas échéant, reportable, est celui de la moins-value constatée réduit des abattements pour durée de détention de droit commun ou renforcé (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40-§ 80-14/10/2014 

Conséquences lorsque l'actionnaire est une société soumise à l'IS

Si les titres sont inscrits à l'actif d'une entreprise dont les résultats sont déterminés selon les règles des BIC ou de l'IS, l'opération de rachat réalisée depuis le 1er janvier 2015 entraîne chez l'actionnaire la constatation d'une plus-value ou d'une moins-value professionnelle.

La plus ou moins-value est déterminée en appliquant la règle PEPS (premier entré, premier sorti) ou, s'il y a lieu, la règle du coût d'achat moyen pondéré, et suit le régime fiscal applicable au résultat de cession des titres du portefeuille (BOFiP-RPPM-RCM-10-20-30-20-14/10/2014).

Pour les titres de participation détenus par des sociétés soumises à l'IS, le régime des sociétés mères et filiales n'est donc plus applicable sur la différence entre le prix de rachat et le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres rachetés, ou, si elle est supérieure, leur valeur d'inscription à l'actif. La plus-value ou moins-value relève du taux de 0 %. En cas de réalisation d'une plus-value, celle-ci est soumise à l'IS au taux de 12 % correspondant à la quote-part de frais et charges Auparavant, la fraction correspondant aux revenus distribués ne supportait que l'imposition de la quote-part de frais et charges de 5 % dans le cadre du régime mère-fille.

Si les titres constituent des titres de placement ou s'il s'agit de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotés, le profit (ou la perte) est pris en compte dans le résultat imposable au taux de droit commun.

 

En ce qui concerne les non résidents  dès lors qu'elles ne sont plus considérées comme des revenus distribués, les sommes attribuées aux associés et actionnaires non résidents par une société française qui procède au rachat de ses propres titres ne sont plus soumises à la retenue à la source (CGI art. 119 bis, 2).

Alors que la décision du Conseil constitutionnel ne concernait que les plus-values des particuliers, la loi de finances rectificative retient, pour les mêmes raisons pratiques, une solution identique pour les plus-values professionnelles. 

 ANALYSE DE LA DECISION DU CONSEIL CONTITUTIONNEL

Dans sa décision du 20 juin 2014 le conseil constitutionnel a remis en cause le double régime  fiscal du rachat par les sociétés de leurs propres actions  en annulant le régime simple d’imposition des plus values de rachat d’action composées des  les sommes attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat en vue d'une attribution aux salariés sur le fondement de l'article L 225-208 du Code de commerce ou d'un rachat d'actions sur le fondement des articles L 225-209 à L 225-212 du même Code relèvent exclusivement du régime des plus-values, ces sommes n'étant pas considérées comme des revenus distribués (CGI art. 112, 6°).  

La tribune sur la décision du conseil constitutionnel 

C’est cette exception que le conseil constitutionnel a annulé comme étant contraire à la constitution 

Quant aux sommes  attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes sur le fondement de l'article L 225-207 du Code de commerce,elles sont soumises à un régime de d’imposition complexe associant impôt sur les revenus distribués et impôt sur les plus-values. 

L’administration a pris acte de cette décision et a commenté le nouveau régime dans un BOFIP en consultation 

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication. 

Rachat par une société de ses propres actions ou parts d'intérêts

BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20- du 2014 10 14 

Modifications touchant le capital III. Réduction de capital social en cours de société

BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10- du 2012 09 12

 

Trois procédures de rachat sont prévues par la loi :

- le rachat réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes (code de commerce (C. com.), art. L. 225-207) ; maintien des règles antérieures et reprises dans le BOFIP

- le rachat en vue d'une attribution des titres rachetés aux salariés (C. com., art. L. 225-208) ; la nouvelle règle s’applique à compter du 1 er janvier 2015

- le rachat par les sociétés cotées ou, dans certaines limites et sous certaines conditions, par les sociétés non cotées, opéré dans le cadre d'un plan de rachat d'actions (C. com., art. L. 225-209 et C. com., art. L. 225-209-2). 

La nouvelle règle s’applique à compter du 1 er janvier 2015 à défaut de loi  (C.C §15

ATTENTION certains professionnels estiment qu'un texte serait voté avant janvier concernant le regime des rachats de titres cotés qui est actuellement 
 en pratique impraticable wait and see

09 décembre 2014

La taxation des retraites chapeaux est elle euro compatible ? par Me L MINA

ludivine mina avocateUne amie d’EFI, Ludivine Mina avocate à Paris minaludivine@gmail.com et membre de l’IACF, soulève un nouveau lièvre de compatibilité d’une contribution spécifique à la charge des bénéficiaires de rentes versées dans le cadre des régimes de retraite supplémentaires à prestations définies (« retraites chapeaux »).

 

 

Une définition de la retraite chapeau

La fiscalité de la retraite chapeau

le dossier URSSAF 

 

CONTENTIEUX RETRAITES CHAPEAUX DES NON-RESIDENTS

 

 

Dans le cadre de la loi du 20 décembre 2010 relative au financement de la sécurité sociale pour 2011, le législateur a institué une contribution spécifique à la charge des bénéficiaires de rentes versées dans le cadre des régimes de retraite supplémentaires à prestations définies (« retraites chapeaux »). 

Cette nouvelle législation, codifiée à l’article L.137-11-1 du Code de la sécurité sociale, dispose que les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L 137-11 du même code sont soumises à une contribution dont le taux évolue de 7 % à 21 % en fonction du montant de la rente. Taux désormais plafonné à 14 % depuis la décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-662 Droit Communautaire du 29 décembre 2012.

 La taxation des retraites chapeaux est elle euro compatible ? par Me MINA

Cliquer pour lire et imprimer la tribune en entier 

A l’analyse du texte, nous observons que si le législateur a établi les règles relatives à l’assiette, au taux, aux modalités de recouvrement et de contrôle, ou encore à l’affectation du produit de cette contribution, il n’a en revanche pas pris le soin de préciser son champ d’application.

27 novembre 2014

Epargne salariale et actionnariat salarié :le présent et les projets

double imposition.jpgpour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite  

  Epargne salariale et actionnariat salarié

En installant le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS) le 20 juin dernier, le Premier ministre a souhaité instaurer les conditions d’une réforme ambitieuse de l’épargne salariale conduite dans la concertation. 

Le projet de reforme de l’épargne salariale

 

Trois objectifs ont été assignés au COPIESAS :

  • - réfléchir à la simplification,
  • -l’élargissement de l’accès à l’épargne salariale et 
  • - un meilleur financement de l’économie nationale,

tout en consolidant la cohérence du cadre fiscal et social et en veillant à la sécurité de l’épargne des salariés.

LE GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE ( juillet 2014) 

les BOFIP à jour au 18.08.14 

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01:38 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

24 novembre 2014

Droit d option après licenciement ; imposable ou non ???

incomprehension.jpgPar une décision en date du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat analyse les modalités d'imposition d'une indemnité versée afin de compenser la perte du droit de lever une option de souscription d'actions. 

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 05/11/2014, 370845

Mme Anne Egerszegi, rapporteur    M. V Daumas, rapporteur public

Les excellentes conclusions sont indisponibles sur le site du CE 

 Une somme accordée par le juge judiciaire à une personne à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever des options de souscription d'actions de la société qui l'employait avant la rupture de son contrat de travail, dont le montant correspond au gain que l'intéressé aurait réalisé s'il avait pu exercer son droit d'option, trouve, comme ce dernier, sa source dans le contrat de travail, même si, à la date où elle a été accordée, celui-ci avait pris fin.,,,  

En l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, cette somme doit être regardée comme une indemnité au sens de l'article 79 du code général des impôts (CGI) et non comme un gain résultant de l'exercice par le contribuable de son droit d'option, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code. Cette somme n'est donc pas imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au même titre que le gain que le contribuable aurait réalisé s'il avait pu effectivement exercer son droit d'option.

 

lire aussi

L’indemnité de cession de renonciation à un droit d’option de souscription est un salaire 

Conseil d'État, 10ème ss 30/03/2011, 304307, Inédit au recueil Lebon 

 

qu'en estimant, par un arrêt suffisamment motivé, que la notification de redressement, dont elle a relevé qu'elle indiquait que la somme en litige avait été perçue par M. A en qualité de salarié et était imposable dans la catégorie des traitements et salaires, était suffisamment motivée, la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;

 

L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.

LES FAITS 

 

Une option de souscription d'actions de la société TF1 a été attribuée le 11 octobre 1995, pour une durée de sept ans, à M. A...par cette société, qui était son employeur ;

le 18 janvier 2001, M. A...a été licencié pour faute grave ;

après avoir jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 mai 2004, a condamné l'employeur à verser à l'intéressé diverses indemnités, dont une indemnité de 1 562 700 euros en compensation du gain qu'il aurait réalisé si les conditions de son licenciement n'avaient pas fait obstacle à l'exercice de son droit d'option ; 

l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mai 2004, avait jugé que la somme en litige de 1 562 700 euros a été allouée à M. A..." à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever les options ", à la suite du refus de son employeur de donner suite à la demande de levée d'option présentée par l'intéressé avant la rupture de son contrat de travail ; 

à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a notamment réintégré dans les revenus imposables de M.A..., dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2004, le montant de cette indemnité, qu'il n'avait pas déclarée ;  

 le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles,

C A A de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 11VE02958,

en tant que, faisant partiellement droit à leur requête contre le jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Montreuil, la cour a déchargé M. et Mme A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison de cette réintégration ;

 

 

Note de P Michaud cet arrêt de renvoi doit être analysé avec une loupe de diamantaire compte tenu de ses implications économiques et sociales 

La DGFIP, pour des raisons budgétaires tente de faire constater que les plus values mobilières réalisées par nos cadres salariés  sont par principe rattachés aux traitements et salaires 

Cette interprétation  va créer une fossé entre les capitalistes passifs et nos cadres ,dirigeants ou non capitalistes actifs

Ce fossé  qui actuellement est petit compte tenu de la baremisation des pv , système certes consensuel ,mais qui à mon avis ne va perdurer compte tenu de sa sophistication administrative chronophagique pour nos contrôleurs   alors même que sa rentabilité budgétaire n’est pas celle envisagée par nos penseurs fiscaux 

Nous pensons que l’intérêt budgétaire est de revenir au système forfaitaire avec une couche de plus values dites spéculatives celles de moins d’un an en reprenant l’esprit de la loi du 12 juillet 1965 esprit toujours en vigueur et qui a permis la formidable expansion de nos groupes