06 juin 2026
Annulation de la responsabilité du tiers détenteur non déclarant ( QPC du 5 juin

patrickmichaud@orange.fr
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Le 5 juin 2026, le Conseil constitutionnel (Décision n° 2026-1203 QPC du 5 juin 2026) a rendu une décision majeure en matière de recouvrement fiscal :
il a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article L262 Livre des procédures fiscales, qui permettaient de condamner un tiers saisi à payer la totalité de la dette fiscale d'autrui lorsqu'il avait failli à son obligation déclarative dans le cadre d'une saisie administrative à tiers détenteur (SATD)
Décision n° 2026-1203 QPC du 5 juin 2026)
BOFIP Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisie administrative à tiers détenteur
BOFIP Responsabilité du tiers détenteur défaillant
Le Conseil constitutionnel était saisi par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du dernier alinéa du 3 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
Ces dispositions, relatives à la procédure de saisie administrative à tiers détenteur, prévoyaient de sanctionner le tiers saisi en cas de défaut de déclaration de ses obligations à l’égard du redevable.
Il était notamment reproché à ces dispositions de permettre que le tiers saisi soit condamné au paiement de l’intégralité des sommes dues au créancier, sans possibilité de modulation par le juge, pour un simple manquement à une obligation déclarative ne procédant pas nécessairement d’une fraude ou d’une dissimulation volontaire.
Le Conseil constitutionnel a d’abord rappelé que résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 le principe de proportionnalité des peines.
Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
Puis il a jugé qu’en permettant au juge de condamner le tiers saisi au paiement de l’intégralité des sommes dues par le redevable au créancier public, ces dispositions ont instauré, pour un simple manquement à une obligation déclarative, une sanction dont le montant est sans lien avec le manquement réprimé et qui revêt un caractère manifestement disproportionné au regard de la gravité de celui-ci.
Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées méconnaissaient le principe de proportionnalité des peines, et il les a déclarées contraires à la Constitution.
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DIVIDENDES REQUALIFIES EN SALAIRES :L'URSSAF SUIT LA DGFIP (CA Aix3.07.25)
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patrickmichaud@orange.fr
Des revenus dits distribués peuvent etre requalifiés en salaires tant au niveau fiscal que social
Requalification des dividendes en salaires (source IA)
AU NIVEAU SOCIAL la suite en bas
3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530
AU NIVEAU FISCAL
l' introduction des conclusions de Mme Céline GUIBE, )Rapporteure publique dans trois affaires Carmignac jugées en novembre 2024 est premonitoire
"Vouloir transformer des salaires en dividendes, soumis à un régime fiscal plus favorable, peut amener les contribuables à payer une addition salée sur le terrain de l’abus de droit, lorsque l’administration parvient à démasquer l’artifice, ainsi que l’illustrent les présents pourvois. "
Histoire de l’abus de droit fiscal .(2012)..
Telle est l introduction des conclusions de Mme Céline GUIBE, (cliquez )Rapporteure publique dans trois affaires Carmignac jugées en novembre 2024
L’ affaire CARMIGNAC GESTION
la première convention judiciaire d'intérêt public (CJIP)pour fraude fiscale
la jurisprudence du conseil d etat
N° 487706 - M. H... N° 487707 – M. C... N° 487793 – M. L...
conclusions de Mme Céline GUIBE,
A la suite de vérifications de la comptabilité des deux sociétés françaises, CGSA et CDIF, et de contrôles sur pièces des intéressés personnes physiques, l’administration fiscale a considéré que ce montage avait été mis en place pour maquiller en dividendes la rémunération versée à ceux-ci par la société CGSA au titre de l’activité opérationnelle de promotion internationale des produits Carmignac Gestion qu’ils exerçaient en leur qualité de mandataire et/ou de salarié de cette société. Mettant en œuvre la procédure de l’abus de droit prévue par l’article L. 64 du LPF, elle a écarté l’interposition des sociétés luxembourgeoises et de la société CDIF, ainsi, le cas échéant que des holdings patrimoniales, pour imposer les sommes en cause directement entre les mains des intéressés dans la catégorie des traitements et salaires
AU NIVEAU SOCIAL
LA CHARTE DU COTISANT CONTROLE (source urssaf 2024)
Pour la 1er fois,une cour d appel confirme un redressement de l’urssaf qui remet en cause un montage fiscalo social permettant de transformer une rémunération en dividende et donc d’eviter de payer les charges sociales salariales
3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530
Cet arrêt va continuer le débat
Se rémunérer sous forme de dividendes : inconvénients et dangers
Par Thibaut Clermont
Simulateur dividendes ou rémunération du dirigeant - OptiRev
3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530
En 2013 et 2014, une SAS a conclu deux conventions de prestations de services avec sa société mère, une SARL unipersonnelle, détenue et dirigée par son président.
La SAS vesrait donc des dividendes a sa mere , dividendes qui benéficiaient du regime fiscale de societes meres L’URSSAF a considéré que les conventions en cause avaient pour seul objet de rémunérer - indirectement - le dirigeant de la SAS, sans contrepartie réelle distincte des missions qui étaient les siennes à raison de son mandat social. Et ce payer les cotsations sociales obligatoires Elle a donc opéré un redressement au titre de son assujettissement au régime général, fondé sur les articles L.311-3 (assujettissement des dirigeants) et L.242-1 (prise en compte de tous les avantages) CSS. Le contribuable soutenait que le redressement était irrégulier en ce que l'URSSAF, qui contestait finalement la réalité des contrats de prestations, aurait dû mettre en œuvre la procédure d’abus de droit social et lui accorder les garanties attachées. La Cour juge que la requalification opérée par l'URSSAF ne nécessite pas l’application de la procédure d'abus de droit dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que les contrats étaient fictifs ou que la société poursuivait exclusivement un objectif d’atténuation des charges sociales : "la seule divergence entre la société cotisante et l’URSSAF sur l’application de la règle de l’affiliation du travailleur concerné n’a pas à s’analyser comme relevant de l’abus de droit". Sur le fond, la Cour relève notamment que : – les prestations listées dans le contrat (management, stratégie, validation technique, relations commerciales, etc. - voir en commentaires) recouvraient celles normalement dévolues au dirigeant de la SAS ; – le contrat, intuitu personae, mentionnait expressément que l’exécution était confiée au dirigeant en considération de ses compétences propres ; – aucune autonomie de la SARL prestataire n’était démontrée (pas de moyens, pas de personnel, pas d’indépendance opérationnelle) ; – les factures correspondaient en réalité à l’activité du dirigeant au sein de sa propre société, non à des prestations distinctes. La Cour juge donc que les contrats étaient dépourvus de cause et que "la nature des prestations fournies et le caractère forfaitaire de la rémunération fixée conventionnellement, ne distinguent ainsi pas entre des missions purement techniques et des missions de gestion d’entreprise". Elle valide l’assujettissement des sommes versées par la SAS à la SARL aux cotisations du régime général, comme rémunération du dirigeant. La demande de réduction du redressement fondée sur les cotisations versées en qualité de travailleur indépendant dans la SARL est rejetée : la Cour rappelle que la personnalité morale de la SAS est distincte de celle de son dirigeant, et que l’obligation de cotisation repose sur la société employeuse.
AUTRES SITUATIONS
Une LUXCO interposée abusive (CE 12/12/23 conclusions Mme Céline GUIBE
Ecartant l'interposition de la societé luxembourgeoise comme ne lui étant pas opposable en application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration a regardé les dividendes versés par la société française Fidem, au titre de ces années, comme ayant été directement appréhendés par MM. A..., à hauteur de leurs droits dans le capital de la société luxembourgeoise, et comme devant être soumis à l'impôt sur le revenu entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
13:54 | Tags : avocat fiscaliste international paris | Lien permanent | Commentaires (0) |
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