01 décembre 2020
Une insuffisance de marge brute est elle un indice de prix de transfert ? OUI (CE 23/11/20 425577 Ferragamo
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La société Ferragamo France, alors détenue à 100 % par la société hollandaise Ferragamo International BV, elle-même détenue par la société italienne Salvatore Ferragamo SpA, et qui distribuait quasi exclusivement les produits de la société italienne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle avait indirectement transféré des bénéfices à la société italienne.
le vérificateur a mis en évidence ,conformément à l’article 57 du CGI, que le montant des salaires et des charges externes supporté par la société française de 2005 à 2010, notamment à raison du recours à un personnel de vente particulièrement qualifié et de la location de locaux commerciaux prestigieux, était sensiblement supérieur à celui qui était exposé par dix-neuf entreprises comparables, exerçant la même activité de distribution de produits de luxe, mais de manière " indépendante ", au sens des principes définis par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en matière de prix de transfert, sans que ce surcroît de charges soit entièrement compensé par le surcroît de marge brute dont bénéficiait, par rapport à ces mêmes entreprises, la filiale française à raison notamment de la remise de 25 % consentie par la société italienne sur l'achat des produits de la marque Salvatore Ferragamo
En outre, la société, immatriculée depuis 1992, a été continûment déficitaire depuis au moins 1996 jusqu'en 2009. Par suite, le vérificateur a regardé cette insuffisance de marge brute comme un avantage octroyé par la société française à la société italienne, constitutif d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts.
Le conseil d etat, infirmant la CAA de PARIS confirme la position de l administration avec renvoi
Les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti,
rapporteur public ne sont pas publiques
CAA de PARIS, 9ème chambre, 27/09/2018, 17PA02617
L'article 57 du code général des impôts (CGI) institue, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans ses prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.
Peut constituer une telle pratique
- Les frais supportés par une entreprise française pour développer la marque de la societe étrangère constitue une présomption de transfert
- l'insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d'une marque appartenant à sa société mère établie hors de France.
- Une marge brute inférieure à des concurrents indépendants
) Cas où le montant des salaires et des charges externes supporté par l'entreprise établie en France, notamment à raison du recours à un personnel de vente particulièrement qualifié et de la location de locaux commerciaux prestigieux, est sensiblement supérieur à celui qui est exposé par dix-neuf entreprises comparables, exerçant la même activité de distribution de produits de luxe, mais de manière "indépendante", au sens des principes définis par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en matière de prix de transfert, sans que ce surcroît de charges soit entièrement compensé par le surcroît de marge brute dont bénéficie, par rapport à ces mêmes entreprises, la filiale établie en France à raison notamment de la remise consentie par l'entreprise établie hors de France sur l'achat des produits de la marque
Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert
a) En jugeant que l'administration n'établissait pas l'existence d'un avantage consenti à l'entreprise établie hors de France au motif que les résultats de l'entreprise établie en France dans la période récente avaient été bénéficiaires sans changement de la politique des prix de transfert de l'entreprise, alors pourtant qu'elle avait relevé que l'exposition de charges supplémentaires de salaires et de loyers par rapport à des entreprises indépendantes visait à accroître, sur un marché stratégique dans le domaine du luxe, la valeur de la marque de l'entreprise établie hors de France qui n'avait pas encore la même notoriété que ses concurrents directs, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.
b) En estimant que l'administration n'établissait pas l'existence d'un avantage consenti à l'entreprise établie hors de France, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui avait été soumis que l'administration fiscale avait établi l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du CGI, en démontrant que la rémunération accordée par l'entreprise établie hors de France ne permettait pas de couvrir les charges de prestige qui contribuaient à valoriser la marque de celle-ci exposées par la filiale établie en France et en faisant valoir que cette dernière avait été continûment déficitaire sur une longue période, une cour administrative d'appel dénature les faits et pièces versées au dossier.
c) En écartant, dans ces conditions, l'existence d'un transfert indirect de bénéfices devant être réintégré aux résultats imposables de l'entreprise établie en France alors que celle-ci n'établissait pas, en se bornant à se prévaloir d'une situation bénéficiaire dans la période récente, avoir retiré une contrepartie de l'avantage en cause, une cour administrative d'appel qualifie inexactement les faits de l'espèce.
14:12 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 juillet 2020
ETAT NON COOPÉRATIF : LONDRES SERA T ELLE le futur HONG KONG fiscal de l'EUROPE ??!
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mise à jour juillet 20
La campagne UK d’autonomie nationale
«UK's New Start : Let's Get Going»,
Brexit : le Royaume-Uni va négocier un accord sur les services financiers avec la Suisse cliquez
"Quitter l'UE signifie que nous sommes libres de suivre notre propre chemin en tant que centre financier transparent, innovant et ouvert sur le monde", s'est félicité Rishi Sunak. Le ministre des finances britanniques
- Les positions de principes du futur accord
- quelle sera la réponse de Bruxelles à cette immense accord anticoncurrentiel
- pour TOUS les prestataires de services européens
- les observations premonitoires de l'IACF
- Les observations de l’IACF devant la commission des finances le 16 mai 2016
- xxxxxx
les quatre listes / la liste noire de l UE , Les 2 listes de TAX JUSTICE NETWORK et la liste française
La commission de BRUXELLES a mise à jour le 18 février 20 sa liste des états non coopératifs fiscaux dite liste noire
Le même jo les quatre listes / la liste noire de l UE , Les 2 listes de TAX JUSTICE NETWORK et la liste françaiseur l ONG Tax Justice Network a diffusé son étude annuelle sur L'indice d'opacité financière et son indice des paradis fiscaux
L'indice d'opacité financière classe les juridictions en fonction de leur opacité et de l'ampleur de leurs activités financières offshore. C'est un classement politiquement neutre, un outil pour comprendre les sphères de l'opacité financière internationale, les paradis fiscaux (appelés aussi juridictions opaques), ainsi que les flux financiers illicites ou encore la fuite des capitaux.
L'indice d'opacité financière complète l’ indice des paradis fiscaux pour l’impôt sur les sociétés qui classe les plus grands paradis fiscaux destinés aux compagnies multinationales
De même , la FRANCE a établi des règles pour prévenir les transferts vers deux catégories de "paradis fiscaux "
I LA LISTE NOIRE DE L UE
II L'indice d'opacité financière par Tax Justice Network
III L’indice des paradis fiscaux
IV LES DEUX DISPOSITIONS FRANCAISES
10:42 Publié dans aaa Les rapports, Bruxelles, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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11 avril 2020
Art 209 B une Stichting (NL) porteuse totalement inutile ?? (CAA Versailles 28.01.20 AFF RUBIS ENERGIE
La question posée a la cour de Versailles était de savoir si il est possible d’affecter le pertes eventuelles à la mère française et les gains à la filiale mauricienne en utilisant une fondation porteuse néerlandaise
Rappel du principe de l article 209 B CGI
L'article 209 B du CGI ,institué en 1980 , a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI
Au sein de l’Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française. Hors de l’Union, l’application du dispositif est fonction des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations internes à un groupe.
CONTROLES FISCAUX INTERNATIONAUX : les résultats 2018
En 2018, ce dispositif n’a été appliqué qu’à 13 reprises pour un montant de rectifications de 59 M€ (en base).Les juridictions concernées par l'application de ce dispositif sont essentiellement le Luxembourg (notamment pour des dossiers de captives de réassurance luxembourgeoises utilisées pour tirer parti du régime de la provision pour fluctuation de sinistralité du Grand-Duché), les Etats-Unis (pour s'opposer au rapatriement des pertes en France enregistrées par des structures, Limited Liability Companies, traitées aux États-Unis comme transparentes fiscalement). Les autres juridictions concernées ont été le Royaume-Uni et les Îles Caïman.
Analyse de L’affaire Rubis Energie jugée par la CAA de Versailles le 28 janvier 2020
La question posée a la cour était de savoir si il est possible d’affecter le pertes eventuelles à la mère française et les gains à la filiale mauricienne en utilisant une fondation porteuse néerlandaise
07:33 Publié dans Article 209B | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 mars 2020
Un US partnership du Delaware est il soumis à l article 238A ( + nombre et montant des redressements en 2018
La mécanique de l’article 238 A CGI (cliquez
BOFIP du 2 septembre 2015 cliquez
Un dispositif très rarement appliqué
Les résultats 2018 du contrôle fiscal international
(source les jaunes parlementaires) cliquez
Le dispositif de l’article 238 A du CGI vise à lutter contre les versements faits à destination de pays à régime fiscal privilégié, c’est-à-dire des juridictions dans lesquelles la société bénéficiaire de ces versements est soumise à une imposition sur les bénéfices inférieur de moitié (avant 2020) à celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France.
En 2018, ce dispositif a été appliqué à 33 reprises pour un montant de rectifications de 12 M€ (en base).la transparence fiscale du bénéficiaire étranger peut il
caractériser l'existence d'un régime fiscal privilégié..
Telle est la question soumise à la CAA de Versailles dans l affaire REXEL
La question de droit est inédite. Il s'agit en effet de déterminer comment apprécier l'existence d'un. régime fiscal privilégié au sens des dispositions de l'article 238 A du CGI lorsque le bénéficiaire des.sommes de source française est une société de personnes étrangère, énéficiant d'un régime de.transparence fiscale dans son État.
CAA de VERSAILLES, 1ere chambre, 5 Mars 2019 : 16VE02168 REXEL
LA SITUATION DE FAIT. 1
La CAA rappelle tout d abord les deux conditions CUMULATIVES d’application de l article 238 A.. 2
Principe applicable au traitement fiscal d une opération internationale. 2
Analyse de la première condition le régime fiscal d’un US partnership transparent est privilégié. 2
Analyse de la deuxième condition REXEL a apporté la preuve de la normalité de l opération. 3
19:54 Publié dans article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 février 2020
ART 57 CGI Un changement de contrat peut être un transfert de clientèle (Aff Piaggo CE 04 10 19 conc LIBRES LALLET)
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Nous gardons tous à l esprit l arrêt Zimmer qui a permis la création d une niche fiscale pour les entreprises étrangères qui commercialisent leur produit non plus directement mais par contrat d’agence ou de commettant
En 2010 la decision Zimmer avait été une porte OUVERTE pour une formidable optimisation fiscale internationale
en 2019 la decision Piaggo est elle une revanche ?
Une nouvelle niche fiscale:Le commettant international ?
Conseil d’État 31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer
Les conclusions de Mme Julie Burguburu
Dans l affaire Piaggo , le CE vient de confirmer la position de l administration qui a redresse la société PIAGGO sur le fondement de l’article 57 CGI pour un montant 7 969 529 euros sur le motif que le changement de la nature juridique du contrat avec la societe mere était un transfert de clientele
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/10/2019, 418817,
conclusions LIBRES de M. Alexandre LALLET, rapporteur public
à la suite d'une restructuration du groupe auquel elle appartient, la SAS Piaggio France, détenue indirectement, pour l'intégralité de son capital, par la société de droit italien Piaggio et C SpA, est passée, par un contrat en date du 2 janvier 2007, du statut de distributeur exclusif de véhicules de la marque " Piaggio " en France à celui d'agent commercial de sa société mère italienne. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, estimant notamment que ce changement de statut avait entraîné un transfert sans contrepartie de la clientèle de la SAS Piaggio France à la société Piaggio et C SpA, a fait application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts et procédé à la réintégration de l'indemnité de cession de clientèle à laquelle la SAS Piaggio France devait être regardée comme ayant renoncé au titre de l'exercice clos en 2007.
LA POSITION DU CE
la SAS Piaggio France, créée en 1977, a exercé jusqu'en 2007 une activité de distribution exclusive sur le territoire français des véhicules à moteur de la marque " Piaggio ", qu'elle achetait, importait puis revendait elle-même en son nom propre à des concessionnaires. En vue de cette activité, la SAS Piaggio France, qui disposait du droit exclusif d'utiliser et d'exploiter la marque " Piaggio " dont la société Piaggio et C SpA est propriétaire, a développé une stratégie autonome d'implantation des produits du groupe Piaggio et de pénétration du marché français. Pour ce faire, elle a, d'une part, constitué et animé un vaste réseau de concessionnaires à l'égard desquels elle déterminait elle-même les volumes et modèles à acheter ainsi que sa propre politique commerciale en matière de fixation des prix et de service après-vente et, d'autre part, assumé seule les risques de gestion du stock dont elle était propriétaire ainsi que les risques commerciaux résultant d'éventuels impayés ou invendus.
Dans ces conditions, la SAS Piaggio France doit être regardée comme ayant créé, d'une part, sa propre clientèle constituée, indépendamment de la forte notoriété dont jouit la marque " Piaggio " en France, par le réseau des concessionnaires et, d'autre part, le fonds de commerce correspondant.
Il s'ensuit qu'en jugeant que la transformation de la SAS Piaggio France de distributeur exclusif en simple agent commercial de la société Piaggio et C SpA n'avait pas révélé de transfert de clientèle à titre gratuit au bénéfice de cette dernière, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits.
15:58 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 janvier 2020
La régularisation des transferts de bénéfices à l étranger (art 62A LPF)
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La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, a modifié plusieurs dispositions fiscales afin d'encourager l'exercice du droit pour les usagers de bonne foi de se mettre en conformité avec leurs obligations déclaratives.
Les dispositions fiscales concernées portent sur :
- en cas de dépôt spontané d'une déclaration rectificative la réduction de moitié de l'intérêt de retard (code général des impôts, art. 1727, V) (BOFIP du 4 decembre 2019 chapitre 1 ) ;
- la procédure de régularisation en cours de contrôle prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales (LPF) (BOFIP du 4 decembre 2019chapitre 2 ), également assortie d'une réduction des intérêts de retard, de 30 %).
Lorsque les rectifications portent sur des transferts de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou sur la remise en cause de la déductibilité d'une charge sur le fondement de l'article 238 A du CGI,
une procédure spécifique de s’applique.
Celle-ci est prévue à l'article L. 62 A du LPF et permet au contribuable de bénéficier, sous conditions, de la non application de la retenue à la source prélevée sur les montants transférés à l'étranger et réputés distribués au sens du 1° ou 2° du 1 de l'article 109 du CGI ou du c de l'article 111 du CGI ( BOFIP du 02/09/2015chapitre 2, ).
L'entreprise est en droit de solliciter l'application successive de ces deux procédures de regularisation
afin de régulariser sa situation.
Dès lors, si, préalablement à l'envoi d'une proposition de rectification et sous réserve que les conditions d'application du dispositif prévu à l'article L. 62 du LPF soient remplies, l'entreprise demande à régulariser un transfert de bénéfices à l'étranger ou la déduction à tort de certaines sommes, elle peut également solliciter, ensuite, le bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 62 A du LPF.
18:29 Publié dans aa)Régularisation fiscale, article 238 A, Article 238 bis | Tags : regularisation compte bancaire étranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 novembre 2019
Residence fiscale :Pas d'imposition donc pas de convention fiscale ??!! une forte évolution
MISE A JOUR
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une convention fiscale n'est applicable
qu'en cas de paiement effectif de l’impôt ( CE 09.11.2015)
Dans le cadre des conventions fiscales destinées à éviter une double imposition mais non à favoriser une double exonération , la question se pose de plus en plus fréquemment de l application des retenues à la source de droit interne dans le cadre de la convention et de le définition de la résidence fiscale comme étant celle d’une d’une personne « assujettie à l impôt'
Pour l’administration cette clause prévue dans de nombreux traités implique que le contribuable qui entend se prévaloir de la convention soit non seulement placé dans le champ de l’impôt mais encore qu’il puisse en être effectivement redevable.
Pour les contribuables il suffirait d être fiscalement enregistré que l’on en soit ou non exonéré.
Cette condition d’assujettissement à l’impôt qui est souvent au cœur du débat.
Cette question vise les particuliers et les sociétés résidentes ou non
Elle vise aussi de nombreuses retenus à la source de droit interne : sur les salaires et retraites , sur les revenus de capitaux mobiliers et aussi et de plus en plus sur le paiement des prestations de services soumises à l’article 182 B
La jurisprudence étant peu precise,le conseil d état a pris position entre les deux lectures possibles de la clause d’assujettissement à l’impôt, en retenant une interprétation littérale, comme pour toutes les stipulations conventionnelles ( 30 décembre 1996, Min. c. B…, n° 128611 et ; 24 mai 2000, Min. c. CRCAM Normand, n° 209699)
retour sur l'éligibilité à la convention fiscale et l'imposition effective à l'impôt
la question ! être assujetti ou être imposé ???
Article 4, 1 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.
L imposition a l étranger doit elle être limitée au seuls revenus locaux
ou à l ensemble des revenus mondiaux
L’ art. 4.1 Convention OCDE concerne la personne assujettie à l’impôt sur ses revenus mondiaux et non pas uniquement sur ceux de source locale Cette clause est reprise expressément dans un certain nombre de conventions fiscales conclues par la France.MAIS Même en l’absence de référence expresse à cette clause, elle s’applique selon la jurisprudence du Conseil d’Etat
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr , 24/01/2011, 316457,
(sur l’ancienne convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959)
par suite, en jugeant que la circonstance que M. A ait été soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne au titre des années d'imposition en litige ne suffisait pas, par elle-même, à lui conférer la qualité de résident d'Allemagne au sens des stipulations précitées, dès lors qu'il avait pu être assujetti à cet impôt en raison de la seule disposition de revenus de source allemande, la cour a fait une exacte application des stipulations de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ;
L imposition à l étranger doit être illimitée
Traité avec la chine CAA Versailles 29 mai 2019 N°17VE03385
-
Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.
Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école
Apres avoir considéré que le contribuable était domicilié en France en vertu du droit interne,la cour a analysé sa situation au regard de la convention entre la France et l’Egypte et a jugé que la convention ne s’appliquait pas car l’intéressé n’était pas imposé en Egypte sur l’ensemble de ses revenus mondiaux
Conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER en ligne ci dessous
La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???
xxxxxxxxx
Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.
Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.
Un traité fiscal ne peut être invoqué que Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 370054, (LHV) Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 371132, SSP
" Ces deux affaires vont vous amener à préciser si des organismes exonérés d’impôt sur les sociétés en vertu de la législation fiscale d’Allemagne ou d’Espagne sont des résidents de ces Etats pouvant revendiquer le bénéfice des conventions fiscales conclues par ces derniers avec la France." Le message est clair ; un contribuable ne peut bénéficier des garanties d’un traite fiscal que si il prouve qu’il est assujetti en fait à l’impôt ce qui est une excellente méthode pour éviter l’anonymat européen …. Le conseil d’état nous prépare t il des arrêts instructifs dans le cadre des contentieux européens en cours d’instruction et ce tout en respectant la jurisprudence de la CJUE dans le cadre de la haute courtoisie judiciaire..? |
SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI
Pas d'imposition , Pas de convention / donc RAS
(conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994
Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)
Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
le rescrit protecteur du 27.02.2019
Sur l 'interprétation des conventions internationales
Convention de Vienne sur le droit des traités
Dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat fait application des principes d'interprétation de la convention de Vienne et prolonge ainsi l'approche adoptée dans le cadre de sa décision en date du 6 mai 2015 (n°378534).
10:50 Publié dans De Ruyter, EVASION FISCALE internationale, liberté de circulation des capitaux, RAS sur prestations de services, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Traités et renseignements | Tags : residence fiscale :pas d'imposition donc pas de convention fisca | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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25 juillet 2019
les 2 facettes fiscales du 238 A CGI CE 24/04/2019 et conclusions LIBRES de L.Cytermann
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l'article 238 A du CGI : permet à l’administration de contrôler les versements vers des pays à fiscalité privilégiée (BOFIP du 6 janvier 2016
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3441-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-CHG-80-20160106
L’interet des deux arrêts du CE du 24 avril est qu’ils précisent les conditions d’application des deux situations prévues par cette disposition anti abus mais fort peu utilisée
conformément à l'article 238 A du CGI, certaines sommes payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un de ces États ou territoires
Les deux arrêts du 24 avril 2019 vont nous permettre d’éclairer deux facettes différentes du régime défini par l’article 238 A du code général des impôts , applicable aux dépenses versées par les entreprises à des personnes établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié
Deux types d'opérations peuvent entraîner la mise en œuvre des dispositions de l'article 238 A du CGI :
- d'une part, certaines charges payées ou dues à des personnes domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié (cf. n° 10) ;
- d'autre part, les versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un pays à fiscalité privilégiée (cf. n° 270).
LES BOFIP Versements effectués dans les pays dont le régime fiscal est privilégié
Fiscalité internationale ;
les stats des contrôles internationaux 2017 (source "les jaunes")
Montant des redressements en base fondes sur la 238 A
en millions d 'euros
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
123 |
53 |
10 |
42 |
8 24 redressements |
Source rapport PEYROL cliquez
Dans deux arrets du 27 avril le conseil d etat nous precise les conditions strictes de l application de cette disposition antiabus
I NON DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 413129
société Control Union Inspection France (CUIF),
Conclusions LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l'administration. Dans le cas où l'administration doit être regardée, au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n'est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
II NON DEDUCTIBILITE DES VERSEMENTS
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 412284
Conclusions LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
pour l'application du dernier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), le titulaire d'un compte qui est tenu par un organisme financier et sur lequel des sommes sont versées par un contribuable français, est regardé comme soumis à un régime fiscal privilégié lorsque, dans l'hypothèse où il serait domicilié ou établi dans l'Etat ou le territoire où l'organisme financier est lui-même établi et où il réaliserait depuis cet Etat ou ce territoire l'activité ayant donné lieu au versement, il n'y serait pas imposable ou y serait assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant serait inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, s'il y avait été domicilié ou établi et s'il avait réalisé depuis la France l'activité en cause.
02:55 Publié dans article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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21 juin 2019
Comptes étrangers : nature du compte à déclarer et prescription P MICHAUD
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Détention n’est pas utilisation ???? rgfr
Avocat fiscaliste
mise à jour juin 2019
Délai de reprise fiscale des comptes à l étranger
10 ANS OU 5 ANS ?
BOFIP du 22 mai2019
mise à jour 15 mars 2019
Les premiers résultats de l échange automatique
lee premières informations précisent que la DGFIP aurait reçu 3.000.000 déclarations EAR de comptes a l étranger....LIRE LA SUITE
Analyse des trois mécanismes d’échanges automatiques de renseignements
Dans un arrêt de principe du 4 mars 2019 , le conseil d etat définit l'obligation de déclaration d'un compte à l étranger pour les années antérieures au 1er janvier 2019
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/03/2019, 410492
la déclaration 3916 à utiliser
OBLIGATION DE DÉCLARATION DE COMPTES A L ETRANGER
LE NOUVEAU RÉGIME DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019
pour imprimer avec les liens cliquez
RAPPEL DU DROIT
AVANT 2019
L obligation vise les comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger
Obligation de déclaration des comptes avant le 31 décembre 2018
Article 1649 A Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 I 2 Finances pour 1990
Le décret d'application Article 344 ANN III (ante 01.01.19)
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.
DEPUIS 2019
L obligation vise les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger
Obligation de déclaration des comptes depuis le 1er janvier 2019
Article 1649 A Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 7 (V)
LE DÉCRET D'APPLICATION Article 344 A ANNIII
Modifié par Décret n°2018-1267 du 26 décembre 2018 - art. 1
Un compte est réputé être détenu par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.L ARRÊT DU CE DU 4 MARS 19
'situation antérieure au 01.01.19.
Dans un arrêt de principe du 4 mars le CE a interprété l’obligation de déclaration de compte a l étranger en jugeant que cette obligation n’avait pas lieu si le compte n’était pas « utilise » au cours de l année vérifiée du moins avant le 1er janvier 2019 et ce même si il avait été ouvert antérieurement
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2017, 15MA03437, I
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/03/2019, 410492
EN L ESPÈCE le compte ouvert avant l’année fiscale en question n’avait pas été utilise au sens de cet article anterieur au 1er janvier 2019
La position du CE
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que le compte bancaire détenu par M. et Mme B...au Luxembourg n'avait enregistré, au cours de l'année 2009, que des opérations de crédit relatives au versement des intérêts que ce compte avait produits et des opérations de débit portant sur des frais bancaires afférents à sa tenue. En jugeant que ces opérations, qui ne constituaient pas des mouvements de fonds sur le compte en cause, ne permettaient pas de considérer que ce compte avait été utilisé pendant l'année 2009, de sorte que M. et Mme B...n'étaient pas tenus de le déclarer au titre de l'article 1649 A du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
18:40 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, droit de communication, EVASION FISCALE internationale, Examen de situation fiscale | Tags : obligation de dÉclaration de comptes a l etranger, declaration des comptes bancaires a l'etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 avril 2019
Article 123bis le conseil d état applique la QPC du 6/10/17 ( CE 28/01/2019,
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Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires.
Ces personnes sont imposables, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999, à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs correspondant aux participations qu'elles détiennent.
Rendement budgétaire du 123 bis en base notifiée
SOURCE RAPPORT PEYROL
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises
Régime des SEC 2013 2014 2015 2016 2017
quand détention par 23 123 55 30 85
une personne physique
SEC = societe étrangère contrôlée
LA SITUATION DE FAIT
'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et MmeA..., qui détenaient 99,938 % du capital de la société de droit luxembourgeois de type 29 Fiducial Financière du Luxembourg Holding SA, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 à raison notamment de revenus réputés distribués par cette société en application de l'article 123 bis du code général des impôts.
Le conseil d état en se fondant sur la décision du conseil constitutionnel avait renvoyé l affaire devant la CAA afin d permettre aux contribuables de prouver le montant du bénfice realisé par la so
Art 123 bis devant le conseil constitutionnel ( QPC du 6 octobre 2017)
Une présomption de fraude ne peut pas être irréfragable
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28/01/2019, 407421
Il en résulte que, dès lors que les requérants soutenaient que la société Fiducial Financière du Luxembourg Holding SA avait réalisé un résultat déficitaire au cours des années litigieuses, il appartenait à la cour administrative d'appel de Lyon de rechercher s'ils établissaient l'existence de ce déficit et si, par suite, le revenu réputé perçu par l'intermédiaire de cette société était inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions. Ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée, pour le calcul de l'imposition due au titre des dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts, à faire application des dispositions du second alinéa de son 3 au seul motif que le Luxembourg n'avait pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France.
Son arrêt doit, dès lors, être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi. avec renvoi pour determination du benefice impoable
14:50 Publié dans article 123 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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