22 février 2023

Activité occulte en France d’une société étrangère : droit de reprise sur 10 ans

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patrickmichaud@orange.fr

La CAA  de Nancy du 6 mai nous apporte un exemple de l’activité occulte que des entreprises étrangères ,en l’espèce portugaise  ,dirigée de France,  exercent en France en omettant la Tva, les charges sociales et SURTOUT en creant une concurrence déloyale à l egard des entreprises françaises régulières

CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/05/2021, 19NC03651,  

Ce schéma de plus en plus utilisé, notamment dans les ventes à distance, et ce tant dans l industrie que dans les services    , notamment de conseil, va t il s’amplifier avec le BREXIT ???

Par proposition de rectification du 30 septembre 2016, l'administration lui a notifié dans le cadre de la procédure de taxation d'office pour activite occulte des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2006 à 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

la société Paulo et Célia, de droit portugais, qui a pour activité le transport routier et le fret, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2005 au 30 septembre 2015.

les associés de la société Paulo et Célia, M. et Mme C..., sont domiciliés en Haute-Marne.

Dans le cadre de l'exercice de son droit de communication exercé auprès de la société d'exploitation forestière de l'Est, un des deux principaux clients, l'administration a constaté que les factures émises par la société Paulo et Célia sur la période en litige portaient un tampon mentionnant l'adresse du domicile des associés et leurs coordonnées téléphoniques en France.

 

Sur la prescription de 10 ans :
le fait que la société a établi ses déclarations au Portugal peut il limiter la prescription de 10 ans

Sur les preuves de l établissement stable en France

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Ces principes ont été appliqués en matière de TVA

 

 

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28 juillet 2021

Une insuffisance de marge brute est elle un indice de prix de transfert ? OUI (CE 23/11/20  conc DE Mme Bokdam-Tognetti, Ferragamo

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La société Ferragamo France, alors détenue à 100 % par la société hollandaise Ferragamo International BV, elle-même détenue par la société italienne Salvatore Ferragamo SpA, et qui distribuait quasi exclusivement les produits de la société italienne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle avait indirectement transféré des bénéfices à la société italienne.

                                                                           

le vérificateur a mis en évidence ,conformément à l’article 57 du CGI, que  le montant des salaires et des charges externes supporté par la société française de 2005 à 2010, notamment à raison du recours à un personnel de vente particulièrement qualifié et de la location de locaux commerciaux prestigieux, était sensiblement supérieur à celui qui était exposé par dix-neuf entreprises comparables, exerçant la même activité de distribution de produits de luxe, mais de manière " indépendante ", au sens des principes définis par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en matière de prix de transfert, sans que ce surcroît de charges soit entièrement compensé par le surcroît de marge brute dont bénéficiait, par rapport à ces mêmes entreprises, la filiale française à raison notamment de la remise de 25 % consentie par la société italienne sur l'achat des produits de la marque Salvatore Ferragamo

En outre, la société, immatriculée depuis 1992, a été continûment déficitaire depuis au moins 1996 jusqu'en 2009. Par suite, le vérificateur a regardé cette insuffisance de marge brute comme un avantage octroyé par la société française à la société italienne, constitutif d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts.

 

Le conseil  d etat, infirmant la CAA de PARIS confirme la position de l administration avec renvoi

CE 23/11/20  425577 Ferragamo

Les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti,
rapporteure publique 

 Peut constituer un transfert indirect de bénéfices, au sens de l’article 57 du CGI, l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France. 

CAA de PARIS, 9ème chambre, 27/09/2018, 17PA02617

L'article 57 du code général des impôts (CGI) institue, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans ses prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.

Peut constituer une telle pratique

  -  Les frais supportés par une entreprise française pour développer  la marque de la societe étrangère constitue une présomption de transfert

   - l'insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d'une marque appartenant à sa société mère établie hors de France.

    - Une marge brute inférieure à des concurrents indépendants

 

) Cas où le montant des salaires et des charges externes supporté par l'entreprise établie en France, notamment à raison du recours à un personnel de vente particulièrement qualifié et de la location de locaux commerciaux prestigieux, est sensiblement supérieur à celui qui est exposé par dix-neuf entreprises comparables, exerçant la même activité de distribution de produits de luxe, mais de manière "indépendante", au sens des principes définis par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en matière de prix de transfert, sans que ce surcroît de charges soit entièrement compensé par le surcroît de marge brute dont bénéficie, par rapport à ces mêmes entreprises, la filiale établie en France à raison notamment de la remise consentie par l'entreprise établie hors de France sur l'achat des produits de la marque

 Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert

 a) En jugeant que l'administration n'établissait pas l'existence d'un avantage consenti à l'entreprise établie hors de France au motif que les résultats de l'entreprise établie en France dans la période récente avaient été bénéficiaires sans changement de la politique des prix de transfert de l'entreprise, alors pourtant qu'elle avait relevé que l'exposition de charges supplémentaires de salaires et de loyers par rapport à des entreprises indépendantes visait à accroître, sur un marché stratégique dans le domaine du luxe, la valeur de la marque de l'entreprise établie hors de France qui n'avait pas encore la même notoriété que ses concurrents directs, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.

b) En estimant que l'administration n'établissait pas l'existence d'un avantage consenti à l'entreprise établie hors de France, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui avait été soumis que l'administration fiscale avait établi l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du CGI, en démontrant que la rémunération accordée par l'entreprise établie hors de France ne permettait pas de couvrir les charges de prestige qui contribuaient à valoriser la marque de celle-ci exposées par la filiale établie en France et en faisant valoir que cette dernière avait été continûment déficitaire sur une longue période, une cour administrative d'appel dénature les faits et pièces versées au dossier.

c) En écartant, dans ces conditions, l'existence d'un transfert indirect de bénéfices devant être réintégré aux résultats imposables de l'entreprise établie en France alors que celle-ci n'établissait pas, en se bornant à se prévaloir d'une situation bénéficiaire dans la période récente, avoir retiré une contrepartie de l'avantage en cause, une cour administrative d'appel qualifie inexactement les faits de l'espèce.

 

 

04 juin 2021

DIRECTION EFFECTIVE EN FRANCE et ACTIVITE A L ETRANGER

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Un certain nombre de jeunes et dynamiques entrepreneurs résidents en France , conseillés par des officines étrangères d évasion  fiscale (?), se font abuser , j allais écrire escroquer , pour  la création de sociétés étrangères - suisse , irlandaise néerlandaise , Delaware  ou autres-  pour devenir le réceptacle des recettes de ventes à distance par internet alors qu’ils dirigent ses opérations depuis la France  et ce grâce à internet  et ce alors que depuis le 23 octobre 2018 ce genre de schémas est de plein droit dénoncé au procureur de la république (si le  montant mise en recouvrement est supérieur à 100.000 E en principal.

Ce shema , de plus en plus utilisé peut etre regularisé
alors qu’il n est encore publié sur le site des shemas ou montages abusifs de la DGFIP

  La situation de fait visée par le CE du 27 mars 2020  

Apres deux ans d enquêtes fiscales  et dix ans de procédures, le conseil d état du 27 mars vient à nouveau de rappeler le principe de la force attractive en cas de direction effective en France en  appliquer ce principe à la TOTALITE du résultat de la société étrangère et ce tant pour la société que pour le dirigeant de la société suisse

. La société Diéti Natura, société anonyme de droit suisse, exerçant une activité de vente par internet de produits naturels, de compléments alimentaires et de cosmétiques, a fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale à raison de l'exercice en France, de manière occulte, au travers d'un site internet hébergé par une agence située à Bordeaux, d'un commerce numérique des produits fabriqués par la société à responsabilité limitée (SARL) Laboratoires Lebeau dans son usine située près de Montauban, à destination d'une clientèle principalement française. Dans ce cadre, le domicile, situé à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée), de M. B...D..., qui était l'administrateur unique de la société Diéti Natura entre le 23 octobre 2007 et le 11 mai 2010, a fait l'objet le 2 juillet 2009 d'une perquisition sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales

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La preuve du  lieu du siège de direction effective. 1

La jurisprudence fiscale : 2

la décision WAGON LITS  (07.03.16 et conclusions Bretonneaux ) 2

Jurisprudence penale sur l’etablissement stable non declare. 2

Commentaires OCDE sur la résidence fiscale. 3

Comment prouver le  lieu de direction effective ; 3

Definition de l’activite occulte. 3

  Le fait d’avoir déclaré à l étranger les revenus de source française  est il une excuse d’activité occulte ( CE 27.11.20 et conclusions C GUIBE. 3

Le délai de reprise en cas d’activité occulte en France. 3

Sur l’imposition de la société suisse  en France. 4

Sur l imposition des associes en France
( CE  27.03.20 et conclusions Ciavaldini 4

 

activite occulte.doc

 

13 juillet 2020

Validité d’une visite domiciliaire si retrait de la pièce saisie soumise au secret professionnel (CASS 4 MARS 2020

validité d’une visite domiciliaire

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La question se pose régulièrement de la validité  d’une visite domiciliaire en cas de saisine de certaines  pièces  par exemple une pièce soumise au secret professionnel d’un conseil (expert comptable, avocat etc ) entraîne  t elle  la nullité de la totalité de la procédure et des redressements conséquents

La réponse est non si la pièce  est restituée

 

Cour de cassation,   Chambre commerciale, 4 mars 2020,18-19.632, Inédit

 

Attendu que la SCI HL, les sociétés Reifen, [...] , Conseil et gestion, C... K..., [...] et M. A... et Mme L... font grief à l'ordonnance de rejeter les recours contre les saisies opérées [...] , alors, selon le moyen, qu'en saisissant une consultation juridique établie par un avocat en vue de permettre aux intéressés de se défendre dans l'hypothèse d'éventuelles opérations de visite et de saisie dont ils ont fait effectivement l'objet, l'administration avait violé, outre le secret professionnel, les droits de la défense ; que l'ensemble des opérations s'en trouvait donc vicié ; qu'en se bornant à donner acte à l'administration de son accord pour l'annulation de la saisie de la pièce, tandis que cette annulation devait entrainer celle de la totalité des opérations, le premier président a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'appréhension, dans les locaux occupés par une personne suspectée de fraude, d'une pièce couverte par le secret professionnel n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres pièces dont il n'est pas soutenu qu'elles le soient également ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

VISITE DOMICILIAIRE FISCALE CIVILE

DE LA VALIDITE DE LA VISITE EN  CAS DE SAISINE
D’UNE PIECE SOUMISE AU SECRET PROFESSIONNEL
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PLAN

L’origine de la visite domiciliaire fiscale civile (article L 16 B LPF) 1

Sur la présomption de responsabilité de l avocat 2

Contrôle de la validité de la procédure de visite domiciliaire. 2

Quelle juridiction peut contrôler la validité d’une visite domiciliaire civile. 2

Concernant le secret de l avocat 3

Concernant le secret de l expert comptable (art 21 ord de 1945) 3

Le secret n est pas opposable à un conseil complice soupçonné de fraude fiscale. 4

déclaration de soupçon et secret professionnel de l’avocat (CEDH 6.12.2012°. 4

l avocat n’est pas soumis au secret professionnel dans le cadre de sa propre défense. 4

 

 

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