23 juin 2024
DROIT DE SUCCESSION COMMENT EVALUER UNE ŒUVRE D ART :les deux methodes
Ou bien le tableau est un meuble meublant
ou bien il s’agit d’un objet de collection ?
Dans le 1er cas, la tableau est inclut dans le forfait de 5%
Dans la seconde situation le tableau est évalué à sa valeur venale
Pour qualifier le tableau incriminé de meuble meublant, la cour de Cassation n’a pas pris en considération la notoriété de l'auteur du tableau ni sa valeur ,et s'est exclusivement référée à l'article 534 du Code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804 l, aux termes duquel « les mots de meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements… Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries et pièces particulières...
Le jugement qui applique, pour qualifier un tableau de maître de meuble meublant, l'article 534 du code civil auquel le 3° du I de l'article 764 du code général des impôts (CGI) renvoie en citant cette catégorie de biens sans en donner une définition spéciale fait donc une exacte application de la loi
(Cass. com., arrêt du 17 octobre 1995, n° 94-10196).
En l’espèce, la question à trancher par la Cour de cassation était de savoir si un tableau de maître devait être rangé dans la catégorie des meubles meublants visée par le 3° du I de l'article 764 du CGI, écartée en l'occurrence par le service (remise en cause du forfait de 5 %), ou bien dans celle des objets d'art ou de collection visée par le II de l'article 764 du CGI.
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