11/05/2013
Art 57 : le transfert d’un avoir au Luxembourg l’aff Arxx(CAA 19.04.13)
f
la société Aristophil a pour activité la distribution, l’achat et la vente de lettres historiques et autographes, manuscrits, dessins anciens et modernes et de tous objets d’art et de collection , elle est dirigée par M.xxxx, qui détient plus de 80 % des parts de la société de droit luxembourgeois Cipo Palmeris, devenue la société Artepoly’s ;
Cour administrative d’appel de Paris N° 11PA02654 19 avril 2013
cet arret a été totalement anonimysé ?????
M. Couvert-Castera, président M. Blanc, rapporteur public
les faits
la société A a acquis le 15 octobre 2003, un ensemble de manuscrits précieux auprès de la société de droit luxembourgeois Cipo Palmeris pour un montant total de 3 744 000 euros, dont elle a cédé une quote-part à son directeur des ventes, M. Fontana, avec lequel elle a constitué, par une convention reçue par notaire le 13 novembre 2003, l’indivision “ Codexa-Fonds Einstein et Codex Einstein “
le 17 novembre 2003, les membres de cette indivision ont cédé, pour une durée de cinq ans, l’usufruit des biens indivis à la société Aristophil, qui s’est engagée en contrepartie à verser aux nus-propriétaires indivis la somme totale de 5 292 000 euros, à raison de 1 058 400 euros par an ;
Par trois contrats des 5 janvier, 1er et 27 avril 2004, la société A a cédé à la société Cipo Palmeris six millions des 12 600 000 parts de l’indivision “ Codexa-Fonds Einstein et Codex Einstein “, pour un montant total de six millions d’euros ;
le 31 juillet 2004, la société A a consenti un avoir de trois millions d’euros à la société Cipo Palmeris, devenue la société Artepoly’s ;
la position du vérificateur
A l’issue de la vérification de comptabilité dont la société Ar a fait l’objet, le service a notamment estimé que l’avoir de trois millions d’euros consenti à la société Artepoly’s devait être réintégré aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de la société Ar en application des dispositions de l’article 57 du code général des impôts, et, a remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Aristophil avait cru pouvoir bénéficier, en application des dispositions du 1° du I de l’article 262 ter du code général des impôts, au titre des opérations de vente à la société Cipo Palmeris de 47,61 % des parts de l’indivision “ Codexa-Fonds Einstein et Codex Einstein “ ;
la position du contribuable
la société Asoutient que l’avoir litigieux de trois millions d’euros qu’elle a consenti à la société Artepoly’s constituait la contrepartie de la renonciation de cette société aux droits qu’elle tirait de la convention de cession d’usufruit en date du 17 novembre 2003, en sa qualité de membre de l’indivision “ Codexa-Fonds Einstein et Codex Einstein “,
La position de la cour
la société A n’établit pas en se bornant à se prévaloir d’une convention de renonciation aux droits d’usufruit dépourvue de date certaine, faisant état d’une somme de 2 644 700 euros au titre des droits d’usufruit qui ne correspond ni au montant de l’avoir, ni même au montant des droits d’usufruit résultant de l’application de la convention de cession d’usufruit, qui s’élèvent à la somme de 2 520 000 euros, et alors au demeurant
il résulte de l’instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable en date du 7 novembre 2006, que les représentants de la société Aristophil ont indiqué au service, au cours du contrôle, qu’aucune convention de renonciation aux droits d’usufruit n’avait jamais été conclue ;
au surplus, la facture de l’avoir litigieux précise que celui-ci correspond à une “ rétrocession sur marge “, se rapportant aux factures établies lors de la vente par la société Aristophil à la société Cipo Palmeris de 47,61 % des parts de l’indivision “ Codexa-Fonds Einstein et Codex Einstein “ ;
L’administration, qui se prévaut de ces éléments, doit être regardée comme apportant la preuve de l’existence d’un avantage ne se rapportant pas à une gestion commerciale normale, accordé à la société Artepoly’s par la société Ari ;
, dans ces conditions, le service vérificateur était fondé à procéder, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôts, à la réintégration du montant de l’avoir litigieux aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de la société Aristophil au titre de l’exercice clos en 2004 ;
D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Aest rejetée.
08:36 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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04/05/2013
Luxembourg une TUP internationale abusive??? (CAA Paris Euro Park Service,11.04.13)
Un des procédés d’évasion fiscale internationale à la mode était l’utilisation de la TUP, transmission universelle de patrimoine c'est-à-dire de la dissolution sans liquidation prévue à l’article 1844-5 du code civil par une mère étrangère de sa filiale française
Luxembourg et abus de droit fiscal
BOFIP sur la transmission universelle de patrimoine
Les trois arrêts de la CAA de Paris rendus sous la présidence de Mme TANDONNET-TUROT et des excellentes conclusions de Monsieur EGLOFF, rapporteur public sont des modèles d’arrêts didactiques tant dans le fond que dans le forme .MAIS quelle sera la position du conseil d'état ??
Cour administrative d'appel de Paris, 11/04/2013, 11PA03447 EUROPARKSERVICE,
Cour administrative d'appel de Paris, 11/04/2013, 11PA03448,
Cour administrative d'appel de Paris, 11/04/2013, 11PA03449,
'en principe, en application des dispositions combinées des articles 221 et 201 du code général des impôts, la dissolution, la fusion ou la cessation d'une entreprise entraine son imposition immédiate à raison de l'ensemble des bénéfices non encore taxés qu'elle a réalisés, y compris des plus-values constatées et des provisions non encore réintégrées ;
toutefois, un régime spécial défini aux articles 210 A à C du CGI a été instauré qui permet, en cas de fusion, de surseoir à cette imposition sous certaines conditions, que ces articles précisent
Les faits
la SCI Cairnbulg Rognac, qui a, le 26 novembre 2004, fait l’objet, de la part et au profit de son associé unique, la société de droit luxembourgeois Euro Park Service, de la dissolution sans liquidation prévue à l’article 1844-5 du code civil, a, le 25 janvier 2005, souscrit sa déclaration de résultats pour l’exercice clos le 26 novembre 2004 et opté pour le régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A et suivants du code général des impôt ;
23:48 Publié dans fusion scission, Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : une tup internationale abusive (caa paris 11.04.13) |
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13/01/2013
Luxembourg et abus de droit fiscal
Le professeur Tournesol vient de voir deux de ses montages contestés par le comite des abus de droit fiscal.
Il s’agissait des montages pour éviter que les plus values immobilières réalisées par des soparfi soient imposables en France dans le cadre de l’ancienne convention
Dans les deux situations, les limiers de la DGFIP, protecteurs de nos finances publiques, ont avec une forte assistance internationale requalifié les montages de notre professeur en abus de droit fiscal ce qui a été confirmé par le comité des abus de droit fiscal.
les derniers avis du comite publiés au BOFIP
Affaire n° 2012-48 concernant la SA W (plus value immobilière
Transfert de siège de suisse au Luxembourg suivi de la vente de l immeuble
Séance du comité des abus de droit fiscal du 22 novembre 2012
Affaire n° 2012-47 convention fiscale avec le Luxembourg
L’exonération des plus values de cessions d’immeubles possédés par des sociétés du Luxembourg entièrement managées de la France est elle abusive ?
Séance du comité des abus de droit fiscal du 25 octobre 2012
Affaire n° 2012-42 convention fiscale avec le Luxembourg
Un transfert de siège d’une société italienne-propriétaire d’un immeuble en France- d’Italie au Luxembourg peut être abusif
05:05 Publié dans Abus de droit, Luxembourg, Plus values immobilières des particuliers | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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11/06/2012
L'avocat luxembourgeois, le secret professionnel et la perquisition fiscale
les règles –françaises- du secret professionnel
d’un avocat même de l’UE
s’appliquent pour l’entière activité de l’avocat
Me Luxlaw est un avocat du Luxembourg sérieux et jovial aimant déguster la Gromperen et le Kuddelfleck avec des Tiirteg le tout arrosé d’un Elbling frais
Cet avocat est le conseil d’un Holding LuxCo ayant des ramifications en France.Nos limiers fiscaux français soupçonnant une « aventure » fiscale obtiennent une autorisation judiciaire civile de visite domiciliaire fiscale et saisissent différents documents provenant de Me Luxlaw ?
Ces documents provenant d’un avocat et en plus de l’UE peuvent ils être saisis ?
10:34 Publié dans a secret bancaire, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, Luxembourg, perquisition fiscale et penal fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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08/06/2012
Luxembourg:le nouvel avenant (suite....)

la nouvelle convention et les frontaliers
lettre de Mr CAHUZAC à Mr ECKERT député
cliquer
Le gouvernement envisage bien de réexaminer plusieurs conventions fiscales dont celle liant la France et le Luxembourg, cependant Jérôme Cahuzac a rappelé que l’objectif de ce réexamen n’est pas de modifier la situation fiscale des frontaliers MAIS de "controler" les abus de conventions...
« En aucun cas, le principe d’imposition des revenus du travail, avec les modalités et dans le pays où ils sont perçus ne sera remis en cause !
Rien ne changera donc pour les travailleurs frontaliers ».L'objectif de ce réexamen est de faire en sorte que ceux qui abusent des lois et des conventions pour s'exonerer de leur juste contribution à l'effort national ne soient plus en mesure de le faire "
Le message politique est clair; bye bye la nationalité fiscale?????
MAIS...
XXXXXX
Luxembourg:le nouvel avenant au traité fiscal sur la plus value
viserait il aussi l' isf ?
07:30 Publié dans Fiscalité Immobilière, ISF, Luxembourg, Société à prépondérance immobilière, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : luxembourg, avenant, traité, fiscal |
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01/06/2012
Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY
Fin du détricotage fiscal et d'une double exonération de fait ?:
CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY
la retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire
au principe de la liberté de circulation des capitaux
pour lire et imprimer la tribune en entier cliquer
Le conseil d état a rendu le 9 mai 2012 en plénière fiscale un arrêt mettant un frein sinon un coup d’arrêt au détricotage de la fiscalité française
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies,
09/05/2012, 342221,
,b) Par ailleurs, le respect de la liberté de circulation des capitaux n'implique pas que la France doive, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assurer la neutralisation de la charge fiscale qu'une société non résidente bénéficiaire de distributions de dividendes et ne relevant pas du régime des sociétés mères supporte du fait de la décision de son Etat membre de résidence d'exercer sa compétence fiscale et de ne pas la soumettre à l'impôt, le désavantage pouvant résulter pour elle de l'exercice parallèle des compétences fiscales de la France et de son Etat de résidence ne constituant pas, dès lors que cet exercice ne revêt pas un caractère discriminatoire, une restriction à la liberté de circulation de capitaux prohibée par le traité.
Cette jurisprudence va certes déplaire à nos amis les libertaires de la fiscalité mais va rassurer à la grande majorité de nos concitoyens soucieux de nos finances publiques après l’arrêt de la CJUE du 10 mai qui risque de couter plus de 4 MM euros aux contribuables de la France sauf si le conseil d’état trouve la bonne et juste formule.......
La position du conseil d’état sur les restrictions fiscales
à la liberté de circulation des capitaux
Article 63 versus article 65 !
La question de principe posée au Conseil d’état
Faut-il réformer la fiscalité européenne ?
La situation de fait2
les questions de droit fiscal posées2
Les réponses de principe et de bon sens par le conseil d état
En conclusion
La position du conseil d’état sur les restrictions fiscalesà la liberté de circulation des capitaux
Le texte du traité
La position de la CJUE
La position du conseil d état (CE 9 mai 2012
L’arrêt CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY
La question de principe posée au Conseil d’état
La question posée concerne la compatibilité des retenues à la source visées sur dividendes à l’article 119 CGI avec la liberté de circulation des capitaux
La question iconoclaste : Faut-il réformer la fiscalité européenne ?
Le frein mis par la conseil d’état à ce détricotage budgétaire pose aussi la question d’un remplacement de la politique ultralibérale –et budgétairement irresponsable- de la commission de Bruxelles par une politique simplement libérale mais responsable
pour lire la suite et imprimer en pdf ce arret total[1].pdf
Pour lire la suite en htlm cliquer
La décision de la CJUE sur la retenue à la source sur les dividendes payés à des fonds étrangers soulève justement une question d'éthique et de fiscalité. A l'origine les fonds étrangers ne se plaignaient nullement de cette retenue à la source et ils n'avaient même pas imaginé qu'elle puisse être contestée. Jusque'à ce que des conseils les démarchent avec des propositions sous forme de success fees.
Cette décision est inique :
les fonds français ne sont pas imposés parce qu'ils sont transparents. Ces sont leurs investisseurs qui sont imposés. Et lorsqu'il s'agit d'investisseurs personnes morales, elles sont même taxées sur des résultats latents ! on est loin d'une exonération ! Et le résultat de la procédure, ce sont encore plus d'entreprises françaises détenues depuis l'étranger, c'est plus de 4 milliards de pertes budgétaires qui vont bien sûr devoir être compensées ! et qui va payer ? les épargnants français bien sûr.
Alors je pose la question à titre personnel (et non professionnel)est il moral d'accroitre le déficit de son pays pour gagner des honoraires ???
LIRE AUSSI
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29/10/2012, 352209
12:40 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Luxembourg, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : détricotage fiscal : ce 9 mai 2012 aff gbl energy |
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13/04/2012
Taxe de 3% et la soparfi au porteur: l'aff Immofra
A nouveau la cour de cassation a confirmé sa jurisprudence
Les tribunes sur la taxe de 3%
L’affaire Polonium : la taxe de 3% est elle confiscatoire ??
Cour de cassation,Ch com, 20 mars 2012, 11-10.484, Inédit
Instruction de base du 7 aout 2008
Taxe de 3% et sociétés à compartiment du Luxembourg
La taxe de 3% est bien le prix de l'anonymat comme l'avait si bien juge en 2006 la cour de de droit public à Lausanne
20:18 Publié dans Luxembourg, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note |
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11/01/2012
UE Directive mère-fille JOUE DU 29.12.11
La France nouveau paradis des holdings ?
Les tribunes EFI sur la SOPARFI FRANCAISE
La société de titrisation du luxembourg
à jour janvier 2012
Le conseil européen du 30 novembre a approuvé une refonte de la directive mère fille notamment sur le fait que « la directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus. »
Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents
JO L 345 du 29.12.2011, p. 8–16 htlm
ATTENTION La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus.
la France ne doit pas devenir un père fouettard
Conséquences fiscales du transfert du siège social
d'une entreprise du Luxembourg en France
18:11 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Holding et autres, Luxembourg, Particpation, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : directive 201196ue, la france nouveau paradis des holdings |
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22/12/2011
La société de titrisation luxembourgeoise
La société de titrisation luxembourgeoise
Le législateur de la France vient à peine de voter une loi remettant les trusts dans un cadre légal –ce qui est pour un certain nombre de concitoyens une aubaine de régularisation - que notre voisin le Luxembourg développe le système de la titrisation à compartiment d' actifs mobiliers ou immobiliers.
La position de l'administration française
Taxe de 3% et sociétés à compartiment
La titrisation (securitization) est une technique financière qui consiste classiquement à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances (par exemple des factures émises non soldées, ou des prêts en cours), en transformant ces créances, par le passage à travers une société ad hoc, en titres financiers émis sur le marché des capitaux.
L’intérêt du système luxembourgeois est qu’il permet de rendre liquide des actifs immobiliers ou difficilement mobilisables avec les avantages pour certains et les inconvénients pour d'autres en permettant de convertir des actifs immobilisés en papier négociable au porteur ou non,coté ou non .
Le législateur luxembourgeois a adopté le 22 mars 2004 une loi régissant spécifiquement cette matière. Faisant figure d’innovation marquante dans le droit bancaire et financier luxembourgeois, cette loi connaît un énorme succès en Europe notamment parce que ses sociétés peuvent être divisées en compartiments......
Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation
Chapitre 1er – Les droits des investisseurs et des créanciers
Art. 62.
(1) Les droits des investisseurs et des créanciers sont limités aux actifs de l’organisme de titrisation.
Lorsqu’ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment.
(2) Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
(3) Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.
Un ouvrage de base: la société de titrisation
Table des matières Commander cet ouvrage
Attention. Quelle sera la position des états européens alors que l’auteur de l’ouvrage André Prüms se pose la question prémonitoire de savoir si ce texte est ou non une aide d’état, la commission ayant demandé des informations au Luxembourg en février 2006 sur le régime fiscal des sociétés de titrisations .
Le Luxembourg risquerait il de subir le sort de Gibraltar ? L’auteur ne le pense pas.
L’ouvrage propose d’en découvrir l’approche originale et les solutions techniques qu’elle met en œuvre, sans la soustraire à un examen critique. Une perspective transversale axée sur les fondements de la loi s’y conjugue avec des éclairages ciblés sur le régime des organismes de titrisation, les mécanismes particuliers de protection contre la faillite et le traitement fiscal.
La position de l'administration française
Taxe de 3% et sociétés à compartiment
Les tribunes EFI sur le Luxembourg
Luxembourg : Trust et contrat fiduciaire
Régime fiscal des organismes de titrisation
La titrisation au Luxembourg et son application en matière immobilière
01:19 Publié dans Controle fiscal, Fiscalité Immobilière, Formation EFI, Luxembourg, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : la societe de titrisation au luxembourg |
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24/11/2011
la Société à prépondérance immobilière etrangère: Du nouveau
Un nouveau texte contre la fraude fiscale internationale
La Société à prépondérance immobilière ( SPI) étrangère est une société française ou étrangère dont plus de la moitié des actifs est constitué directement ou indirectement par des immeubles situés en france (article 726 I 2 CGI)
Définition de la société à prépondérance immobilière
Attention: chaque impôt posséde sa propre définition de la SPI (tribune en préparation)
I Imposition à l ISF sur les comptes courants de SCI
appartenant à des non résidents
14:01 Publié dans Evaluation les méthodes, Evasion fiscale internationale, Luxembourg, Pays Bas, Société à prépondérance immobilière, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : cession de parts ou d'actions de sociétés étrangères à prépondér |
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