11 mars 2021
convention fiscale France Luxembourg en vigueur le 1er janvier 2020 (BOFIP du 23/02/21/
Les lettres fiscales d'EFI
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Une NOUVELLE convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune a été signée à Paris le 20 mars 2018 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Elle est assortie d'un protocole faisant partie intégrante de la convention.
Cette convention remplace celle signée à Paris le 1er avril 1958 et modifiée par les quatre avenants signés respectivement les 8 septembre 1970, 24 novembre 2006, 3 juin 2009 et 5 septembre 2014.
La loi du n° 2019-130 du 25 février 2019 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (JO n° 0048 du 26 février 2019) a autorisé l'approbation de cette convention, qui a été publiée par le décret n° 2019-1274 du 2 décembre 2019 et est entrée en vigueur le 19 août 2019.
Un PREMIER avenant à cette convention a été signé le 10 octobre 2019 à Luxembourg.
Il a pour objet de modifier les modalités d'élimination des doubles impositions pour les revenus provenant du Luxembourg et perçus par des personnes résidentes de France.
L'article 2 de l'avenant prévoit que ses dispositions s'appliquent aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2020.
l’ avenant du 10 octobre 2019 concernant la non double imposition des frontaliers
Suite aux modifications effectuées, il est maintenant prévu que les résidents français percevant des revenus d’un emploi salarié au Luxembourg bénéficieront en France d’un crédit d’impôt, égal non plus à l’impôt payé au Luxembourg, mais à l’impôt français correspondant à ces revenus (pour autant qu’ils ont été effectivement taxés au Luxembourg).
La méthode du crédit d’impôt reste applicable mais l'approche désormais adoptée a le même effet que l'élimination de la double imposition par la méthode de l'exonération progressive.
Ce protocole sera également être applicable à compter du 1er janvier 2020.
Convention fiscale france luxembourg
signée le 20 mars 2018 .pdf
il s'agit de la copie de l'original signé par Pierre GRAMEGNA (qui est il?) pour le Luxembourg et par Delphine GENY ·STEPHANN (qui est elle ?) Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances pour la France
Le bouleversement du paysage fiscal international a favorisé la modernisation d’ensemble des relations fiscales entre la france et le Luxembourg
Texte reformaté de la nouvelle convention pour faciliter votre travail .pdf
Convention fiscale entre la France et le Luxembourg
Les BOFIP du 23 Février 2021
- des règles concernant l'imposition de certaines catégories de revenus
- des modalités pour éviter la double imposition et de certaines dispositions diverses .
Loi n° 2019-130 du 25 février 2019, JORF n°0048 du 26 février 2019
decret de publication
Rapport de M. Vincent DELAHAYE, (senat)
Rapport de M. Frédéric PETIT, assemble nationale
Le dossier législatif ( sénat 26 octobre 2018
LE LUXEMBOURG : UN RÉGIME FISCAL AVANTAGEUX
Directives adoptées en matière de coopération administrative
et de lutte contre l'optimisation fiscale
Rapport Par M. Vincent DELAHAYE, Sénateur
Texte reformaté de la nouvelle convention pour faciliter votre travail .pdf
les tribunes EFI sur le Luxembourg
listes des conventions fiscales signées par le luxembourg
1 - Résidence :
Le résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'exploitation ou de tout autre critère de nature analogue.
Ceci signifie que ne pourra pas se prévaloir de la convention toute personne qui ne paye pas d’impôt au Luxembourg. Le Conseil d’Etat a déjà jugé en France en ce sens pour des conventions comportant une clause similaire avec d’autres Etats.
Le résident luxembourgeois devra donc prendre le soin de déclarer ses revenus français à l’ACD.
2 - Départage de la résidence :
Le foyer d’habitation permanent demeure le premier critère de départage, mais un second critère subsidiaire est introduit : le centre des intérêts vitaux. Tout résident possédant une habitation à sa disposition dans les deux Etats, devra donc vérifier ou se situe le centre de ses intérêts vitaux : famille et revenus essentiellement. Attention aux retraités qui perçoivent une retraite française et des revenus fonciers en France pour des montants supérieurs à leurs revenus provenant du Luxembourg.
3 - Frontaliers :
Le Luxembourg conserve son droit d’imposition sur les salaires en tant qu’État de l’exercice de l’emploi, dans le cas où un résident français travaillant pour un employeur luxembourgeois exerce son emploi dans un autre État pendant une période n’excédant pas au total 29 jours.
4 - Régime mère-fille :
Le régime mère fille s’applique aux dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de cet autre Etat contractant et qui détient directement au moins 5 % du capital de la société qui paie les dividendes pendant une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes
5 - Plus-values – participations substantielles :
Lorsqu’une personne physique qui possède plus de 25% du capital d’une société qui est un résident d'un Etat contractant - seul ou avec des personnes apparentées ou liées, directement ou indirectement, réalise une plus-value de cession d'actions ou de parts dans le capital d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, l’imposition se fait dans cet autre Etat. Cette clause tombe après 5 ans si le contribuable n’a pas résidé dans l’autre Etat.
Cette clause semble redondante avec l’Exit tax côté français, sauf à accroitre très substantiellement la valeur de la participation après le changement de résidence.
De plus, le centre des intérêts économiques risque de basculer en France l’année de la cession, ce qui rendrait le cédant imposable en France sur l’ensemble de ses revenus ( CE 5 mars 2018 n°400329).
6 - Plus-values – titres de SPI :
La plus-value réalisée lors de la cession de titres de SPI était déjà imposable dans l’Etat où se situe l’immobilier.
Mais, la nouvelle rédaction introduit une précision relative à la période durant laquelle la prépondérance immobilière doit être appréciée. Une société ayant cédé tous ses actifs immobiliers préalablement à la cession de ses titres pourra être considérée comme étant à prépondérance immobilière si elle a dépassé le seuil de 50% à tout moment au cours des 365 jours précédant la cession de ses titres.
7 - Tantièmes :
Les tantièmes seront dorénavant imposés en France sous déduction de l’impôt luxembourgeois. Le forfait fiscal définitif de 20% de retenue à la source au Luxembourg sur 100.000 euros va donc disparaitre pour les résidents français.
8 - IFI :
Grande nouveauté : les résidents français devront désormais déclarer à l’IFI leur immobilier détenu en direct à Luxembourg.
Pour les résidents luxembourgeois, la convention prévoit
ARTICLE21 FORTUNE
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
ET «. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. » Article 6 §2
Pour les résidents luxembourgeois, les titres de SPI françaises sont donc visés par la convention. Ils deviennent donc imposables ,à notre avis , imposables en France .
9 - Élimination de la double imposition en France :
Le principe général est de déclarer les revenus bruts imposés dans l’autre Etat et de déduire dans l’Etat de résidence un crédit d’impôt dans la limite de l’impôt payé dans l’autre Etat et de l’impôt de la résidence.
Auparavant la convention prévoyait la règle du taux effectif sur le revenu net.
12:22 Publié dans Luxembourg | Tags : convention fiscale france luxembourg du 20 mars 2018 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
27 novembre 2018
Abus de droit et Luxco interposée (CAA Marseille 22/11/18)
La CAA de Marseille a refusé l’application de la directive mère fille prévue à l’article 119 ter §1 CGI dans le cas d’une société française versant des dividendes à des panaméennes via une luxco Et ce dans le cadre de l abus de droit fiscal
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre 22/11/2018, 16MA03842,
L’abus de droit dans les conventions fiscales internationales par Clément Auvray
l'abus de droit en fiscalité internationale - l'aff Le Reblochon de Veyrier le lac
CE Plénière fiscale du 25 OCTOBRE 2017 )
Commentaires de la direction des affaires juridiques du MINEFI
sur l'Arrêt de la CJUE ( CJUE, 7 septembre 2017, affaire C-6/16, Eqiom et Enka)
interprétant la directive relative au régime fiscal des sociétés mères et filiales d'Etats membres :
lutte contre la fraude fiscale et octroi d’un avantage fiscal sous conditions
Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable (HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suite
montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux(CE 22/11/16 Eurotrade Juice)
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre 22/11/2018, 16MA03842
L’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de substance de la SARL Sud Investissement et de la seule motivation fiscale du montage, permettant l'interposition artificielle de la société luxembourgeoise Sud Investissement entre la société française SMAD et la société panaméenne Satellite Astro Corp, qui était la véritable bénéficiaire des distributions de dividendes en litige, dans le seul but de faire échapper ces dernières à la retenue à la source, à laquelle elles auraient été soumises si elle avaient été versées directement par la société SMAD à la société panaméenne.
Par suite, et pour ce seul motif, l'administration a pu considérer que le montage décrit ci-avant était constitutif d'un abus de droit visant à bénéficier indûment du régime d'exonération prévu au 1. de l'article 119 ter du code général des impôts.
La situation de fait
14:35 Publié dans Abus de droit :JP, Imposition des dividendes et interets, Luxembourg, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 septembre 2018
SOPARFI une holding de transit validée par la CAA Versailles (30/08/18)
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la CAA de Versailles justifie l’annulation des retenues à la source sur dividendes versés à des résidents d Uruguay VIA une LUXCO
car les conditions de l article 119 CGI ont été respectées ....
Cette décision tiendra t elle la route devant le conseil d état et ses nouvelles jurisprudences sur la holding de transit ???
Holding luxembourgeoise de transit ;
pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire
au principe de la liberté de circulation des capitaux
Conseil d'État, plénière fiscale, 09/05/2012, 342221,
Les conclusions LIBRES de Mr Laurent OLLEON
un vrai cours de fiscalité internationale
Les faits
M et MmeA..., domiciliés en Uruguay, ont apporté en septembre 2004 à la Sarl Socoagri, société luxembourgeoise de portefeuilles ayant pour objet la détention et la gestion de participations, la totalité des parts qu'ils détenaient dans la SARL Socogefim ; à la suite d'une réorganisation en 2006 du capital de la SARL Socoagri, M. et Mme A...détenaient respectivement 81,98 % et 11,91 % des actions de cette société qui devenait l'unique actionnaire de la SARL Socogefim ;
.A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Socogefim, le service a relevé que la société avait, en 2006, versé des dividendes s'élevant à 3 019 480 euros à sa société mère luxembourgeoise,la SARL Socoagri, elle-même majoritairement détenue par M. et MmeA..., résidents uruguayens.L 'administration fait valoir que M. et Mme A...s'étaient livrés à un montage artificiel en vue de contourner l'application de la retenue à..., dès lors que l'interposition de la SARL Socoagri au Luxembourg, laquelle ne détient que des participations en France, n'était pas justifiée par l'existence d'une activité de gestion de maisons de retraite médicalisées au Luxembourg et que son implantation dans cet Etat n'a obéi, en l'absence de tout exercice d'une réelle activité économique au Luxembourg,
En application des dispositions du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, ces dividendes ont, à hauteur de la participation des époux A...dans la SARL Socoagri,été soumis à une retenue à la source, au taux de 25 % prévu à l'article 187 du même code.
Article 119 bis du code général des impôts,
Les procédures antérieures
Par un arrêt n° 11VE02468 du 18 avril 2013, la Cour a confirmé les redressements notifiés à société Socogefim qui a fait l'objet d'une dissolution amiable
Le conseil d état annule et renvoie à la CAA Versailles
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12/05/2015, 370968,
La cour de Versailles sur renvoi annule les redressements le 30 août 2018
06:05 Publié dans Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juillet 2018
l'abus de droit en fiscalité internationale - l'aff Le Reblochon de Veyrier le lac CE 25 OCTOBRE 2017 )
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L'ABUS DE DROIT EN FISCALITE INTERNATIONALE
rediffusion
Abus de droit par interposition de société pour bénéficier de la Convention France - Luxembourg
Encore une SOPARFI abusive ;
L’abus de droit dans les conventions fiscales internationales par Clément Auvray
le conseil d etat confirme le principe de l abus de droit en cas d'utilisation abusive d' un traité fiscal
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 396954,
2) Les Etats parties à la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne sauraient être regardés comme ayant entendu, pour répartir le pouvoir d'imposer, appliquer ses stipulations à des situations procédant de montages artificiels dépourvus de toute substance économique. Il suit de là que l'opération litigieuse était contraire aux objectifs poursuivis par les deux Etats signataires.
1) Il résulte de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) que, lorsque l'administration use de la faculté qu'il lui confère dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il en va ainsi lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d'une convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d'imposer en vue d'éliminer les doubles impositions et que cette convention ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi.,,,
x x x x x x x
Dans un arrêt en date du 17 décembre 2015, la CAA de Versailles , en formation plénière, qualifie d'abus de droit l'interposition d'une société pour bénéficier de l’exonération des plus values immobilières applicable grâce à la convention fiscale conclue entre la France et le Luxembourg avant l'avenant du 24 novembre 2006,
Cour administrative d'appel de Versailles, Formation plénière, 17/12/2015, 13VE01281,
M. DEMOUVEAUX, président M. Eric TOUTAIN, rapporteur M. DELAGE, rapporteur public
la société luxembourgeoise Partinverd –dont les statuts sont d’accès libres ET GRATUIT (note EFI il suffit de taper Memorial Luxembourg ) et ce contrairement au régime français du RCS est elle abusivement interposée alors qu’elle avait une substance financière..et que les associés -certainement des braves gens- n’étaient pas de prêtes noms significative comme nous le prouve nos recherches au Mémorial ni des escrocs de l'évasion fiscale internationale mais nous pouvons être sur qu'ils ont été conseillés par notre ami le professeur TOURNESOL ou ses trop nombreux élèves totalement irresponsable vis à vis tant de leurs cleitns que de l'intérêt général
20:51 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Luxembourg | Tags : l'abus de droit en fiscalité internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
28 février 2018
Luxembourg : l’assistance administrative fiscale (un point d'étape )
rediffusion dans le cadre de l 'affaire UBS Luxembourg
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« Le droit patrimonial luxembourgeois, Aspects civils et Fiscaux »,
Par nos amis F. Dereme et V. Cornilleau,
La troisième édition de l’ouvrage Le droit patrimonial luxembourgeois présente et examine, dans un premier livre, le droit patrimonial de la famille (civil et fiscal) du Grand-Duché de Luxembourg : les régimes matrimoniaux, les donations et les successions, dans une approche comparative avec les droits belge et français. Le deuxième livre contient les chapitres liés à la fiscalité directe des personnes physiques (impôt sur les revenus des personnes physiques et analyse de la nouvelle convention franco-luxembourgeoise) et étudie les aspects civils et fiscaux des contrats d’assurance-vie luxembourgeois (tant pour les contrats dont le souscripteur est résident luxembourgeois que pour ceux dont il est résident étranger). Enfin, bonne place est faite, dans le troisième livre, aux outils sociétaires que sont la SOPARFI, la SPF, ainsi que les véhicules financiers particuliers comme le FIS.
Luxembourg France la fin du secret à compter du 1er janvier 2010
Luxembourg//la pratique de l’échange de renseignement
la jurisprudence luxembourgoise
Où trouver la jurisprudence administrative luxembourgeoise sur l assistance fiscale
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale
BOFIP du 23/02/2017 sur le Luxembourg
11:08 Publié dans a secrets professionnels, Luxembourg, Traités et renseignements | Tags : secret bancaire, traité france luxembourg, échange de renseignements, avocatfiscaliste, avocatfiscal, droitfiscal, contentieuxfiscal, controlefiscal, sursisdepaiement, examen de situation fiscale, retenue douanière | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2017
La fiscalité au Luxembourg
RÉFORME FISCALE 2017
LES TRIBUNES EFI SUR LE LUXEMBOURG
COMMENT PRÉPARER SON EXPATRIATION AU LUXEMBOURG
ETRE RESIDENT FISCAL AU LUXEMBOURG
LE TRAITE ATTENTION AU NOMADISME FISCAL
LE MEMENTO FISCAL DE L’ADMINISTRATION
La réforme fiscale est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Si certains aspects s’appliquent dès à présent, d’autres ne seront effectifs qu’en 2018.
LE GUIDE DES IMPOTS LUXEMBOURGEOIS
- LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS POUR 2017
1.1. Nouveau barème d’impôt
Depuis le 1er janvier 2017, un nouveau barème d’impôt est d’application.
1.2. Crédit d’impôt salarié (CIS)
Depuis 1er janvier 2017, le montant du crédit d’impôt salarié (CIS), qui était fixé forfaitairement pour tous les contribuables à 25 € par mois (300 € par an) jusqu’en 2016, est maintenant adapté et calculé en fonction du revenu du contribuable.
- LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS POUR LES REVENUS DE 2017 DÉCLARÉS EN 2018
Comment fonctionne la fiscalité des entreprises au Luxembourg ? Quels impôts et taxes dois-je payer à la création d'une entreprise ? Mes bénéfices sont-ils soumis à l'impôt sur les sociétés ? Comment s'applique la TVA au Luxembourg ? Quel est l'impact fiscal d'une transmission d'entreprise ou d'une cessation d'activité ?
Le Guichet Entreprises accompagne les professionnels dans leurs démarches pour déclarer et payer les impôts au Luxembourg.
LA SOPARFI : SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
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03 juillet 2017
La TUP internationale devant la CJUE (les suites de l'aff Euro Park Service CE 20.06.17)
Un des procédés d’évasion fiscale internationale à la mode était l’utilisation de la TUP, transmission universelle de patrimoine c'est-à-dire de la dissolution sans liquidation prévue à l’article 1844-5 du code civil par une mère étrangère de sa filiale française
la TUP internationale frauduleuse ??? (CAA Paris Euro Park Service,11.04.13)
mise à jour juin 2017
L’agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE
(CE 26/06/17 EUROPARK)
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26/06/2017, 369311, Inédit au recueil Lebon
mise a jour Décembre 2016
la question est de savoir si la controle préalable des fusions transfrontalières par agrément est eurocompatible ou non ??
Dans trois décisions en date du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat interroge la CJUE à propos de la compatibilité avec le droit de l'Union européenne de l'article 210 C du CGI (conditions d'application du régime spécial aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises).
Conseil d'État N° 369311 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
Conseil d'État N° 369316 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
Conseil d'ÉtatN° 369317 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
°) Lorsqu'une législation nationale d'un Etat membre utilise en droit interne la faculté offerte par le 1 de l'article 11 de la directive n° 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 modifiée, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, y-a-t-il place pour un contrôle des actes pris pour la mise en oeuvre de cette faculté au regard du droit primaire de l'Union européenne '
2°) En cas de réponse positive à la première question, les stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et opérations assimilées à une procédure d'agrément préalable en ce qui concerne les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l'exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national
Les conclusions libres de l avocat general
les conclusions de conclusions de l’avocat général melchior wathelet
présentées le 26 octobre 2016 (1)
L’article 49 TFUE et l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’État membres différents s’opposent à ce qu’une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et aux opérations assimilées à une procédure d’agrément préalable telle que celle en cause, qui s’applique aux seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l’exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national et impose systématiquement au contribuable de justifier la réalité et la sincérité d’une opération, même en l’absence du moindre indice de fraude ou d’évasion fiscales.
mise à jour février 2015 : alors que ..
cette affaire montre une nouvelle fois la totale indépendance de la justice pénale et de la justice administrative et ce en contradiction du principe - encore existant à ce jour ?? -du non cumul des sanctions et des poursuites pénales comme l avait confirmé le conseil constitutionnel
Conseil constitutionnel QPC 18 mars 2015 ( aff Airbus)
La chambre criminelle de la cour de cassation a confirmé la condamnation pour fraude fiscale à trente mois de prison avec sursis
14:43 Publié dans Abus de droit :JP, fusion scission, Luxembourg | Tags : une tup internationale abusive (caa paris 11.04.13) | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juin 2017
Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)
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La lettre EFI du 25 JUIN
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Par un arrêt en date du 15 juin 2017, la CAA de Versailles adopte une approche concrète et pragmatique, se déployant au-delà de la simple apparence juridique (les termes du contrat en cause et la simple signature d'un dirigeant de la société étrangère n'étaient, selon la Cour, pas suffisants), pour déterminer la présence d'un établissement stable en France et en conséquence imposer une plus value immobilière en principe exonérée dans le cadre de l’ancien traité.
Celui-ci se concrétisait en effet au travers de la présence d'une autre société du groupe, laquelle avait, selon le juge, capacité pour conclure des contrats au non de la société étrangère contrôlée.
CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 15/06/2017, 14VE03659, In
NOTE EFI: Dans la lignée de la décision du Conseil d'Etat n°371435 (Conseil d'Etat, 7 mars 2016, Compagnie internationale des wagons lits et du tourisme), cet arrêt, allant au-delà du formel pour s'attacher à la réalité concrète, doit mener de nombreuses entités juridiques et comptables luxembourgeoises (notamment) à revoir profondément leur mode de travail, s'agissant notamment des services de gestion qu'elles rendent à leurs clients internationaux.
L’affaire Wagons lits : holding étrangère imposable en France (CE 07.03.2016
Commentaires OCDE sur le « siège fiscale » (cf ch 3 )
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592
la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES, de droit luxembourgeois créée le 11 février 2005 avec pour objet la prise de participations financières et toutes formes de placement et a été immatriculée au registre du commerce du Luxembourg, lieu de son siège social ; elle a acquis le 13 avril 2005 un ensemble immobilier à usage de bureaux situé à Colombes (Hauts-de-Seine) ;après avoir démoli les bâtiments existants et commencé à édifier un nouvel ensemble immobilier à usage de bureaux, elle a revendu cet ensemble, encore inachevé, le 14 décembre 2006, pour le prix toutes taxes comprises de 384 139 543 euros en exonération d’ imposition conformément à la convention alors en vigueur
à l’issue d’une procédure de visite et de saisie, diligentée dans des locaux situés à Paris sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a estimé que la société y disposait d’un établissement stable ayant une activité occulte ;
le service a assujetti la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES à l’impôt sur les sociétés à raison des résultats de cette activité au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; en outre, il a assujetti la société à des rappels de retenue à la source sur le fondement de l’article 119 bis du code général des impôts à raison, pour l’année 2006, des profits distribués à des sociétés établies aux Etats-Unis et aux Îles Vierges britanniques et, pour l’année 2007, des résultats de cette activité réputés distribués à des associés non résidents, en vertu de l’article 115 quinquies du code général des impôts ;
Un contrat assistance à la maîtrise d’ouvrage purement formelle mais engageant la SOPARFI
Un siégé de direction purement formel
08:00 Publié dans Activité occulte, Luxembourg, Résidence fiscale des societes, Siège de direction, Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
31 décembre 2015
Convention fiscale France Luxembourg : déjà un nouveau schéma légal
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Une nouvelle modification de la convention est déjà
dans le tuyau de l’insécurité fiscale à la française
La loi autorisant l’approbation du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-duché de Luxembourg, signé le 5 septembre 2014.a été votée le 11 décembre 2015 par l’assemblée national et le sénat le 16 décembre,
- Loi n° 2015-1715 du 22 décembre 2015 parue au JO n° 297 du 23 décembre 2015
elle a été publiée au JORF le 22 décembre pour être applicable à compter du 1er janvier 2017
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26 décembre 2015
Luxembourg : Ou sont imposés les avantages occultes ?(CAA Versailles 17.11.15)
Sont-ils soumis à la retenue à la source ou non ?
la SARL FONCIERE PI exerce une activité d'acquisition et d'exploitation de biens immobiliers ; 'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans ses résultats au titre de l'exercice clos en 2007 des charges non justifiées correspondant à des honoraires facturés par la société Jadiana, de droit luxembourgeois sa société mère à 100 %, (note EFI contrairement à la France, les recherches sur les sociétés du Luxembourg sont LIBRES)
les sommes correspondantes, qui ont été inscrites au crédit du compte courant d'associé détenu par la société Jadiana dans les écritures de la SARL FONCIERE PI, ont été regardées par l'administration comme des avantages occultes au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts ;qui vise expressément « c. Les rémunérations et avantages occultes » ;
L’administration a appliqué à ces sommes la retenue à la source prévue par le 2. de l'article 119 bis du même code ;
SARL FONCIERE PI relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette retenue à la source ;
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/11/2015, 13VE03679, Inédit au recueil Lebon
Position de l administration
19:35 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, Luxembourg, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |