17.05.2012
Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY
Fin du détricotage fiscal ?:
CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY
la retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire
au principe de la liberté de circulation des capitaux
pour lire et imprimer la tribune en entier cliquer
Le conseil d état a rendu le 9 mai 2012 en plénière fiscale un arrêt mettant un frein sinon un coup d’arrêt au détricotage de la fiscalité française
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies,
09/05/2012, 342221,
Cette jurisprudence va certes déplaire à nos amis les libertaires de la fiscalité mais va rassurer à la grande majorité de nos concitoyens soucieux de nos finances publiques après l’arrêt de la CJUE du 10 mai qui risque de couter plus de 4 MM euros aux contribuables de la France sauf si le conseil d’état trouve la bonne et juste formule.......
La position du conseil d’état sur les restrictions fiscales
à la liberté de circulation des capitaux
Article 63 versus article 65 !
La question de principe posée au Conseil d’état
22:35 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Luxembourg, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : détricotage fiscal : ce 9 mai 2012 aff gbl energy |
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13.04.2012
Taxe de 3% et la soparfi au porteur: l'aff Immofra
A nouveau la cour de cassation a confirmé sa jurisprudence
Les tribunes sur la taxe de 3%
Instruction de base du 7 aout 2008
Taxe de 3% et sociétés à compartiment du Luxembourg
La taxe de 3% est bien le prix de l'anonymat comme l'avait si bien juge en 2006 la cour de de droit public à Lausanne
20:18 Publié dans Luxembourg, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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05.04.2012
Luxembourg:le nouvel avenant sur la plus value viserait il l' isf ?
Luxembourg:le nouvel avenant au traité fiscal sur la plus value
viserait il aussi l' isf ?
une proposition de projet !!!!
les tribunes sur le luxembourg
Les plus values sur la sellette
Lors d’un colloque AFEP-MEDEF, le 19 janvier dernier, l’administration fiscale française a précisé publiquement sa volonté de renégocier la convention fiscale franco-luxembourgeoise notamment sur le sujet des plus-values immobilières.
L'administration française désire modifier l’avenant du 24 novembre 2006 notamment afin de NOTAMMENT permettre l’imposition en France des plus-values de cession de titres de sociétés françaises à prépondérance immobilière (SPI) réalisées par des sociétés luxembourgeoises.
Ces plus-values ne sont pas actuellement imposables en France mais au Luxembourg où elles peuvent bénéficer d'une exonération en vertu du droit interne luxembourgeois.
Elle devrait aussi en profiter pour imposer à l'ISF les titres des SPI ...
Une idée des negociateurs serait d'ajouter au traité l'article suivant
"L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. "
L'intérêt de ce texte est double ; il vise les plus values mais aussi l'ISF, le luxembourg considérant actuellement que les parts de SPI sont des valeurs mobilières éxonérées d'isf en france
08:44 Publié dans Fiscalité Immobilière, ISF, Luxembourg, Société à prépondérance immobilière, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : luxembourg, avenant, traité, fiscal |
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11.01.2012
UE Directive mère-fille JOUE DU 29.12.11
La France nouveau paradis des holdings ?
Les tribunes EFI sur la SOPARFI FRANCAISE
La société de titrisation du luxembourg
à jour janvier 2012
Le conseil européen du 30 novembre a approuvé une refonte de la directive mère fille notamment sur le fait que « la directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus. »
Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents
JO L 345 du 29.12.2011, p. 8–16 htlm
ATTENTION La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus.
la France ne doit pas devenir un père fouettard
Conséquences fiscales du transfert du siège social
d'une entreprise du Luxembourg en France
18:11 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Holding et autres, Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : directive 201196ue, la france nouveau paradis des holdings |
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22.12.2011
La société de titrisation luxembourgeoise
La société de titrisation luxembourgeoise
Le législateur de la France vient à peine de voter une loi remettant les trusts dans un cadre légal –ce qui est pour un certain nombre de concitoyens une aubaine de régularisation - que notre voisin le Luxembourg développe le système de la titrisation à compartiment d' actifs mobiliers ou immobiliers.
La position de l'administration française
Taxe de 3% et sociétés à compartiment
La titrisation (securitization) est une technique financière qui consiste classiquement à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances (par exemple des factures émises non soldées, ou des prêts en cours), en transformant ces créances, par le passage à travers une société ad hoc, en titres financiers émis sur le marché des capitaux.
L’intérêt du système luxembourgeois est qu’il permet de rendre liquide des actifs immobiliers ou difficilement mobilisables avec les avantages pour certains et les inconvénients pour d'autres en permettant de convertir des actifs immobilisés en papier négociable au porteur ou non,coté ou non .
Le législateur luxembourgeois a adopté le 22 mars 2004 une loi régissant spécifiquement cette matière. Faisant figure d’innovation marquante dans le droit bancaire et financier luxembourgeois, cette loi connaît un énorme succès en Europe notamment parce que ses sociétés peuvent être divisées en compartiments......
Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation
Chapitre 1er – Les droits des investisseurs et des créanciers
Art. 62.
(1) Les droits des investisseurs et des créanciers sont limités aux actifs de l’organisme de titrisation.
Lorsqu’ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment.
(2) Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
(3) Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.
Un ouvrage de base: la société de titrisation
Table des matières Commander cet ouvrage
Attention. Quelle sera la position des états européens alors que l’auteur de l’ouvrage André Prüms se pose la question prémonitoire de savoir si ce texte est ou non une aide d’état, la commission ayant demandé des informations au Luxembourg en février 2006 sur le régime fiscal des sociétés de titrisations .
Le Luxembourg risquerait il de subir le sort de Gibraltar ? L’auteur ne le pense pas.
L’ouvrage propose d’en découvrir l’approche originale et les solutions techniques qu’elle met en œuvre, sans la soustraire à un examen critique. Une perspective transversale axée sur les fondements de la loi s’y conjugue avec des éclairages ciblés sur le régime des organismes de titrisation, les mécanismes particuliers de protection contre la faillite et le traitement fiscal.
La position de l'administration française
Taxe de 3% et sociétés à compartiment
Les tribunes EFI sur le Luxembourg
Luxembourg : Trust et contrat fiduciaire
Régime fiscal des organismes de titrisation
La titrisation au Luxembourg et son application en matière immobilière
01:19 Publié dans Controle fiscal, Fiscalité Immobilière, Formation EFI, Luxembourg, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : la societe de titrisation au luxembourg |
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24.11.2011
la Société à prépondérance immobilière etrangère: Du nouveau
Un nouveau texte contre la fraude fiscale internationale
La Société à prépondérance immobilière ( SPI) étrangère est une société française ou étrangère dont plus de la moitié des actifs est constitué directement ou indirectement par des immeubles situés en france (article 726 I 2 CGI)
Définition de la société à prépondérance immobilière
Attention: chaque impôt posséde sa propre définition de la SPI (tribune en préparation)
I Imposition à l ISF sur les comptes courants de SCI
appartenant à des non résidents
14:01 Publié dans Evaluation les méthodes, Evasion fiscale internationale, Luxembourg, Pays Bas, Société à prépondérance immobilière, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : cession de parts ou d'actions de sociétés étrangères à prépondér |
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01.10.2011
Taxe de 3% et sociétés à compartiment du Luxembourg
Une question est actuellement souvent posée sur la société à compartiment luxembourgeoise et la taxe de 3%
Une réponse a été apportée par l'administration en 2008
Inst. 7 août 2008, 7 Q-1-08 n°153
Le BOI sur la taxe de 3 %/BOI 7 Q-1-08 N° 81 du 7 aout 2008.
Inst. 7 août 2008, 7 Q-1-08 n°153
"Certaines sociétés émettent sur le marché des actions dites « traçantes » ou « reflets ». Il s'agit d'actions d'une société mère dont la rémunération est indexée sur les résultats d'une filiale ou d'une division.
Dans ce cadre, les associés d'une même société peuvent avoir des actions représentant différents actifs de cette dernière. Ainsi, si un titre est indexé sur les performances de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société émettrice de ce titre, les porteurs de cette catégorie de titres sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la taxe de 3 %.
En revanche, si un titre d'une société détenant directement ou indirectement des immeubles en France ne donne aucun droit sur ces derniers, les porteurs de ces titres ne peuvent pas être regardés comme redevables de la taxe de 3 % en application de l'article 990 D du CGI.
Néanmoins, dans l'hypothèse ou elle souhaite bénéficier de l'exonération visée au 3° -d de l'article 990 E du CGI, l'entité juridique détenant des biens ou droits immobiliers en France dont certaines parts donnent des droits sur ces derniers et d'autres non, devra souscrire une déclaration n° 2746 portant mention de l'ensemble de ses associés, porteurs ou autres membres, et ce quelle que soit la nature des titres détenus par ces derniers.
Cependant comme pour toute entité bénéficiant des d) et e) du 3° de l'article 990 E du CGI, l'entité émettant des actions « traçantes » est dispensée de révéler ses actionnaires, porteurs ou autres membres ne détenant pas plus de 1 % de son capital
Les associés, actionnaires ou autres membres de l'entité juridique concernée devront à leur niveau analyser leur situation au regard des obligations fiscales prévues par les articles 990 D et suivants, étant rappelé que, bien entendu, les porteurs de titres n'ouvrant aucun droit sur les actifs immobiliers de l'entité juridique ne peuvent être considérés comme redevables de la taxe à raison de ces titres.
Le même principe est applicable aux actions, parts ou autres droits de nature similaire aux actions « traçantes » ou « reflets » (exemple : OPCVM à compartiments visés à l'article L 214-33 du Code monétaire et financier)."
11:37 Publié dans Fiscalité Immobilière, Luxembourg, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : societes a compartiment |
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31.08.2011
Luxembourg :Trust et contrat fiduciaire
Investir au Luxembourg
Le Luxembourg possédait depuis 1983 une remarquable législation sur le contrat fiduciaire des établissements de crédits contrat qui permettait la création d'un patrimoinde d'affectation .Ce texte a été refondu dans le cadre de la loi du 27 juillet 2003 dont l'objectif était est double en ce que celle-ci tend à ratifier la Convention de la Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance mais aussi à moderniser le statut légal de la fiducie tel qu’il avait été introduit vingt ans plus tôt.
Loi du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires
Ces deux finalités sont même indissociablement liées. Car, quoique que l’entrée en vigueur sur son territoire de la première constitue en soi un progrès pour la vie des affaires, il n’était pas question pour le Luxembourg de favoriser les trusts soumis à une loi étrangère par rapport aux contrats fiduciaires du droit interne. Au contraire, l’approbation de la Convention de la Haye est destinée à assurer également un nouvel essor à la fiducie luxembourgeoise, en lui étendant le bénéfice du régime de reconnaissance instauré par ladite Convention en faveur des institutions fonctionnellement comparables aux trusts.
La Convention s’applique, en effet, au delà des trusts de common law à proprement parler, à des institutions comparables qui répondent aux critères de posés par son article 2.
C’est précisément à cet effet que la définition du contrat fiduciaire a été légèrement révisée pour indiquer qu’il s’agit d’un « contrat par lequel une personne, le fiduciant, convient avec une autre, le fiduciaire, que celui-ci, sous les obligations déterminées par les parties, devient propriétaire de biens formant un patrimoine fiduciaire ».
Il ne fait guère de doute, que cette définition répond aux caractéristiques que la Convention de la Haye assigne aux trusts de sorte que tous les Etats liés par celle-ci sont dorénavant tenus de reconnaître aussi la fiducie luxembourgeoise.
Les pays de civil law, signataires de la Convention, telle la France, qui n’ a pas ratifier la convention de la Haye , doivent dès lors plus que jamais s’interroger s’ils n’ont pas intérêt à consacrer en même temps la fiducie pour éviter la double concurrence des trusts anglo-saxon et des contrats fiduciaires luxembourgeois.
Le contrat fiduciaire en droit luxembourgeois cliquer
Philippe Hoss et Patrick Santer
Avocats à la Cour
Observatoire juridique de la place financière de Luxembourg
Un site sur le régime fiscal du Luxembourg
Loi du 22 mars 2004 relative a la titrisation
Régime fiscal des organismes de titrisation
http://www.ehp.lu/uploads/media/Contratfiduciairedroitlux...
11:46 Publié dans Luxembourg, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : luxembourg :trust et contrat fiduciaire, avocat fiscaliste paris |
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01.03.2011
Echange de renseignements fiscaux :les traités

Les tribunes EFI sur les traités et l 'echange de renseignements
Les nouveaux accords d'échange de renseignements fiscaux signés par la France en 2009 et en 2010 sont tous conformes aux standards internationaux définis par l'OCDE. Les quelques dérogations obtenues par la France vont toutes dans le sens d'un élargissement du champ de l'échange de renseignements en matière fiscale .
mise à jour mai 2011
Échange de renseignements en matière fiscale :
Les traités en cours
XXXXXX
Renseignements fiscaux : la recherche nationale
Renseignements fiscaux: la recherche internationale
Echange de renseignements fiscaux: les 17 traités
déposés en février 2010
Traités d'échanges de renseignements en matière fiscale
avec les Caraibes
10 novembre 2010 (cliquer)
Antigua et Barbuda, La Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, L'Uruguay, Le Vanuatu
les autre traites (suisse, luxembourg, belgique, singapour, malaisie, iles anglo normandes etc ) sont diffusés ci dessous
20:14 Publié dans a secret bancaire, Autres, Belgique, Evasion fiscale internationale, Luxembourg, Politique fiscale, Suisse, Traités et renseignements, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (3) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : traite sur echange de renseignements fiscaux, avocatfiscaliste, avocatfiscal, droitfiscal, contentieuxfiscal, controlefiscal, sursisdepaiement, examen de situation fiscale, retenue douaniere, echange de renseignements fiscaux |
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15.10.2010
Luxembourg France la fin du secret suite

Luxembourg France la fin du secret
à compter du 1er janvier 2010
Publication de l'avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Signé à Paris le 3 juin 2009 (JO n° 0024 du 29 janvier 2011 page 1870).
Luxembourg Loi du 12 octobre 2010
Luxembourg France l’avenant du 3 juin 2009
La tribune EFI Luxembourg France la fin du secret....
Depuis 2007, la France a adressé 337 demandes de renseignements au Luxembourg (98 en 2007, 95 en 2008 et 144 en 2009). Avec un délai de réponse en moyenne supérieur à 200 jours, et des renseignements limités à ceux dont les autorités avaient habituellement ou normalement la disposition dans le cadre de l'activité administrative normale, la satisfaction des demandes de renseignement est donc très partielle.
L’avenant franco luxembourgeois
signé à Paris le 3 juin 2009,
Le rapport au Sénat sur le Luxembourg
Loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et
prévoyant la procédure applicable
en matière d’échange de renseignements sur demande . .
Au Luxembourg, le secret bancaire, prévu à l'article 41 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, couvre tous les renseignements confiés aux professionnels dans le cadre de leur activité. Non seulement le banquier est tenu à l'égard de son client de conserver les informations dont il a eu connaissance, mais il demeure aussi tenu au secret en cas de rupture des relations contractuelles avec celui-ci, ou encore à l'égard d'individus rencontrés dans le domaine des relations privées. L'article 458 du code pénal luxembourgeois punit la violation de tout secret professionnel d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 5 000 euros. Le secret bancaire est opposable à l'administration fiscale qui n'est pas autorisée à exiger des établissements financiers des renseignements individuels sur leurs clients sauf en cas d'escroquerie fiscale.
En outre, le Luxembourg fait partie des trois Etats membres de l'Union européenne (avec l'Autriche et la Belgique) autorisés à appliquer un régime dérogatoire au mécanisme d'échange automatique d'informations prévu par la directive du 3 juin 2003 relative à l'harmonisation de la fiscalité de l'épargne.
Ces trois Etats sont donc dispensés de cette obligation d'échange automatique mais ils doivent, en contrepartie, verser chaque année aux autres Etats membres une somme correspondant à une retenue à la source appliquée aux produits d'épargne qui entrent dans le champ de la directive. Le taux de cette retenue, de 15 % initialement, est passé à 20 % au 1er juillet 2008 et sera porté à 35 % à compter du 1er juillet 2011.
La nouvelle rédaction proposée est celle de l'article 26 du modèle de convention de l'OCDE.
Ainsi, notamment en application de son paragraphe 5, l'article 22 modifié ne permettra pas au Luxembourg d'opposer sa législation sur le secret bancaire pour refuser de communiquer à la France des renseignements.
Ce texte permettra ainsi à la France d'obtenir des renseignements de la part des autorités luxembourgeoises sans limitation quant à la nature des impôts, des personnes et des renseignements visés par la demande de renseignements.
L'entrée en vigueur des dispositions
L'article 2 du projet de loi n° 666 (2009-2010) a pour objet de prévoir les modalités d'entrée en vigueur de l'avenant.
De manière classique, l'avenant entrera en vigueur le jour de réception de la dernière notification par un Etat contractant à l'autre Etat contractant de l'accomplissement de ses procédures de ratifications.
Toutefois, à la demande de la France, les autorités luxembourgeoises ont accepté le principe selon lequel des demandes de renseignements fondées sur ce nouvel article 22 puissent concerner des revenus afférents à toute année civile ou exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date de signature de l'avenant.
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16:51 Publié dans a secret bancaire, Luxembourg, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : secret bancaire, traité france luxembourg, échange de renseignements, avocatfiscaliste, avocatfiscal, droitfiscal, contentieuxfiscal, controlefiscal, sursisdepaiement, examen de situation fiscale, retenue douanière |
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