14 janvier 2022

non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique

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SUCCESSIONS INTERNATIONALES
LES TROIS DOMICILES CIVILS ET FISCAUX
Ou
LA FORCE ATTRACTIVE DU DROIT FISCAL DE LA FRANCE

 

Patrick Michaud,
avocat ancien inspecteur des impots

24 rue de Madrid Paris 75008
Tel 00 33 (0)1 43 87 88 91

 patrickmichaud@orange.fr

 

Résidence  fiscale  en France :
Attention au nomadisme fiscal
les questions pour y être ou ne pas y être
c
liquez

 les tribunes sur la résidence fiscale

 

Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!
( CE 17.03.16 et con libres de V DAUMAS )

mise à jour avril 2018

aATTENTION  à l'application de principe de la force attractive du l'article 4 B  du CGI , article systématiquement appliqué dans les contrôles sauf application subsidiaire et en dernier ressort des traités .
Ne vous fiez pas à la règle des 183 jours complètement obsolète.
Vous pouvez être considéré comme résident fiscal francais mémé en cas d'absence d'un séjour physique 

mise à jour 18

mise à jour février 2018

ATTENTION la preuve d’une « inexacte » domiciliation à l étranger peut faire l’objet
de la nouvelle procédure du témoignage fiscal ( BOFIP du 07.02.18)

mise à pour janvier 2018

  Contrôle des non-résidents - Création de la DINR et extension de la compétence aux directions spécialisées
de contrôle fiscal et aux directions départementales ou régionales des finances publiques  
 

 Prescription du droit de reprise de l'administration - Prorogation du délai de reprise en cas de mise
en oeuvre de l'assistance administrative (loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative
à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière, art. 59)

 mise à jour août 2107 

Vers un développement des contrôles sur nos exilés fiscaux

Décret n° 2017-1295 du 21 août 2017  ayant  pour objet d'étendre les compétences de contrôle aujourd'hui dévolues à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux à l'ensemble des fonctionnaires de catégories A et B des services de contrôle de la direction générale des finances publiques.

Article 350 terdecies CGI annexe 3 § VIII  NOUVEAU  en vigueur à compter du 25 aout  2017 

Seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications concernant notamment

  1. a) Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, non domiciliés ou établis fiscalement en France mais disposant de revenus de source française ou disposant, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, d'une ou de plusieurs habitations ou biens immobiliers dans ce pays ;
  2. e) Les personnes transférant leur domicile hors de France, imposables en France en vertu des articles 167 ou 167 bis du code général des impôts ;

 

Mise à jour juillet 2017

 


CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/06/2017, 16PA01542, Inédit au recueil Lebon

Le fait par des ressortissants étrangers de demander et obtenir  la couverture maladie universelle au titre du régime de résidence sans cotisation, réservée aux étrangers ayant leur résidence habituelle en France est un critères de domiciliation au sens du 4B CGI

CAA de BORDEAUX, 17/07/2017, 15BX01931, Inédit au recueil 

La communication des preuves doit être complète

Par un arrêt en date du 17 juillet 2017, la CAA de Bordeaux constate l'irrégularité de la procédure d'imposition au motif que seule une partie de la réponse des autorités espagnoles à la demande d'assistance formulée par l'administration a été communiquée à la société contribuable.

Résidence fiscale internationale: comment la  prouver

 

Mise à jour mai 2017

Contrôle de la domiciliation  des non résidents

 Obligation de dépôt d’une déclaration de revenu pour les non résidents et sanction pour défaut   

Les personnes non résidentes en France et qui ont à leur disposition une résidence secondaire  doivent faire une déclaration de revenu conformément au dispositions des l'article 170 du CGI et  l'article 170 bis du CGI,A défaut et en absence de réponse à une mise en demeure , l’administration peut les taxer d’office

BOFIP  du 28 juillet 2016

 CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 02/05/2017, 15LY01832,

Par un arrêt en date du 2 mai 2017, la CAA de Lyon se trouvait à un cas, fréquent en pratique, dans lequel l'administration a, préalablement ou parallèlement à la mise en œuvre d'un ESFP portant notamment sur la résidence fiscale française du contribuable, adressé à ce même contribuable plusieurs mises en demeure tendant à ce qu'il dépose en France ses déclarations de revenus relatives aux années contrôlées.Mise à jour février 2017

Imposition de la fortune :   du rejet français à la tolérance suisse

La France et la Suisse sont les seuls pays à avoir une imposition sur le capital des personnes physiques. Pour quelles raisons cette imposition est elle « admise en Suisse et contestée en France

Imposition de la fortune :le match France /Suisse 

Le Rapport de Ratmond  Barre   sur l'imposition de la fortune (1979)

Définition du domicile fiscal en matière d’ISF 

Nous remercions notre ami Alain dit Leloup de nous avoir fourni cette info d'importance

TGI PARIS 2 janvier 2017 cliquez 

Dans ce jugement le TGI reprend les critères traditionnels mais en ce qui concerne l’isf il précise « en outre le centre de ses intérêts économiques se trouve également en France, en ce que les biens immobiliers dont elle est associée à 99 et 98 % ont une valeur largement supérieur à celle de son patrimoine détenu en suisse » (cf page19

 Cette nouvelle définition du domicile fiscal est « juridiquement » logique en matière d’ISF et complète celle du conseil d état pour qui le centre d’intérêt économique est déterminé par le l’état ou se concentre l’essentiel des revenus pris au sens large y compris les plus  values réalisées en France Mais est elle économiquement  justifiée en ce qui concerne l’attractivité de notre pays alors que l’ISF semble devenir un enjeu électoral important pour nos candidats à l’élection présidentielle de fin avril

Un non résident peut il avoir un double domicile : un pour les impôts d état et un pour la CSG

 Vers un double domicile: fiscal pour l'IR et social pour la CSG ??  CE 19/09/2016

 Saisine du conseil constitutionnel le 17 décembre

Sur la notion de patrimoine productif de revenus pour la détermination du centre des intérêts économiques,
 Conseil d'État, 26/09/2012, 346556,   Conseil d'État, 27/01/2010, 294784

 Lorsqu'une personne dispose d'un patrimoine en France, il y a lieu, pour déterminer le centre de ses intérêts économiques au sens du c du 1 de l'article 4 B du CGI, de rechercher si ce patrimoine est productif de revenus et de comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays avec lesquels elle présente des liens 

x x x x x

"En droit fiscal, la question clé est de savoir à quelles conditions un contribuable est assujetti à l’impôt. En règle générale, c’est le domicile (appelé aussi la résidence suivant les cas) qui est déterminant. En conséquence, dès l’instant où une personne physique est considérée, fiscalement, comme domiciliée sur un territoire, l’Etat en question est en droit d’imposer cette personne sur l’ensemble des revenus et, dans la mesure où un tel impôt existe, sur la fortune mondiale."

Comme l’a rappelé le professeur  Xavier  OBERSON dans un article publié dans Bilan cliquez

« Dans un monde de transparence, le déplacement fictif ou peu crédible peut être considéré comme une soustraction d’impôt » 

Une grande confusion  semblant  exister dans la définition du domicile fiscal en France .l’équipe EFI propose de rappeler les principes de base  alors même que les premiers contrôles de nos écureuils qui ont récemment quitté la France seraient programmés avec deux nouvelles méthodes de recherche de preuves de domiciliation fictive à l’étranger ou de comptes non déclarés

Résidence  fiscale  en France :
Attention au nomadisme fiscal
les questions pour y être ou ne pas y être

Une procédure  fréquemment utilisée dans le cadre d'un contrôle de domiciliation

Le fisc a le droit de demander la communication des fadettes 
 (factures détaillées de téléphones) ???

Cour de cassation,Chambre commerciale, 4 décembre 2012, 11-27691,

ayant constaté que l'administration avait exercé son droit de communication sur le fondement de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, lequel lui permettait d'obtenir communication des livres dont la tenue est obligatoire et des documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, dont faisaient partie les facturations détaillées émises par l'opérateur de téléphonie, le premier président de la cour d'appel de Chambéry en a exactement déduit que ces dernières pièces avaient une origine licite ;  

lire le plan ci dessous

PLAN

La définition de votre domicile fiscal est une définition  purement fiscale. 1

Les nouvelles procédures de recherches du domicile fiscal fictif
 ou de comptes à l’etranger votées en décembre 2016 2

             L’aviseur fiscal rémunéré         le témoin fiscal sur audition administrative. 2

Les questions souvent posées 2

Quelles sont les formalités fiscales en cas de départ à l’étranger ?. 3

Un non résident peut il être contrôlé par le fisc français ?. 4

Conclusions libres de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public. 4

La Suisse autorise t elle  une demande d’ assistance de la France sur un "domicilié " en Suisse. 4

http://www.servat.unibe.ch/dfr/bger/150924_2C_1174-2014.html

 

La prise en charge des frais de santé sur le critère de résidence peut il devenir  une preuve de la résidence fiscale ?. 4

Les BOFIP sur le domicile fiscal 5

Droit interne: Les choix des critères sont alternatifs 5

Critères d’ordre personnel 6

Critère d’ordre professionnel 8

Critère d’ordre économique. 9

Ensuite, Application du  traité fiscal 11

Au niveau international ; le choix des critères est successif 11

Comment prouver son domicile fiscal 12

Qui est le bénéficiaire d’une convention fiscale ?. 13

Pour être résident fiscal faut il être un redevable fiscal ?. 14

Situation en cas  de « remittance basis ». 14

Les clauses anti-remittance basis 15

Situation en cas d’absence d’imposition. 15

Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff , un cas d'école. 15

Situation en cas d’imposition forfaitaire. 16

Régimes d’exonération temporaire. 16

Un non résident peut il avoir un double domicile :  un pour les impôts d état  et un pour la CSG   17

Vers un double domicile: fiscal pour l'IR et social pour la CSG ??  CE 19/09/2016. 17

Saisine du conseil constitutionnel le 17 décembre. 17

Comment et par quel ministère sont préparées nos conventions fiscales. 17

 

Commentaires

publication du BOFIP sur les témoins fiscaux

Écrit par : mise a jour | 10 février 2018

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Cette décision pourrait laisser prenser que le critère de centre des intérêts économiques (CIE) est la valeur du patrimoine. Ca pourrait être un critère séduisant en matière d'ISF.
Cependant la définition de la résidence en droit interne est la même en matière d'ISF et IR.

Jusqu'ici, les différentes jurisprudences du CE sont arrivé à définir le CIE comme le pays qui produit les revenus bruts (avant déductions des charges) le plus élevé.
C'est la où ça peut devenir amusant. La Cour de Cass. étant compétente en matière d'ISF, on pourrait imagine qu'elle définisse le CIE par le patrimoine, alors que le CE continuerait à le définir par les revenus, alors même que le législateur n'aurait voulu qu'un seul critère commun.
Comment saisir le conseil constitutionnel dans ce cas, puisqu'on passe justement par le CE et la cours de cass pour le saisir?

Écrit par : Xavier | 13 mars 2018

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L'article 188 A du LPF mentionné dans l'article est clairement contraire à la jurisprudence Communautaire.

La CJCE s'est prononcée, dans un arrêt daté du 11 juin 2009, sur la conformité au droit communautaire du délai de reprise prolongé mis en place par un pays s'agissant d'avoirs détenus à l'étranger et non déclarés (Passenheimvan Schoot, Aff. C157/08) :
«Les articles 49 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’application par un état membre, lorsque des avoirs issus de l’épargne et des revenus tirés de ces avoirs sont dissimulés aux autorités fiscales de cet état membre et que celles-ci ne disposent d’aucun indice quant à leur existence permettant de déclencher une enquête d’un délai de redressement plus long lorsque ces avoirs sont détenus dans le premier état membre. La circonstance que cet autre État membre applique le secret bancaire n’est pas pertinente à cet égard. ».

A contrario, celle-ci a jugé que :
« 74 Le second cas de figure correspond à une situation où les autorités fiscales d’un État membre disposent d’indices sur des éléments imposables situés dans un autre État membre qui permettent de déclencher une enquête. Dans cette hypothèse, ne saurait être justifiée l’application par ce premier État membre d’un délai de redressement prolongé qui ne viserait pas spécifiquement à permettre aux autorités fiscales de cet État membre de recourir utilement à des mécanismes d’assistance mutuelle entre États membres et qui se déclencherait dès que les éléments imposables concernés se situent dans un autre État membre.

75. En effet, ainsi que le soutiennent les requérants, lorsque les autorités fiscales d’un État membre disposent d’indices qui leur auraient permis de s’adresser aux autorités compétentes d’autres États membres, que ce soit au moyen de l’assistance mutuelle prévue par la directive 77/799 ou de celle prévue par des conventions bilatérales, afin que ces dernières autorités leur communiquent les renseignements nécessaires pour établir le montant correct de l’impôt, le simple fait que les éléments imposables concernés se situent dans un autre État membre ne justifie pas l’application générale d’un délai de redressement supplémentaire qui n’est aucunement fonction du laps de temps nécessaire pour recourir utilement à ces mécanismes d’assistance mutuelle ».

La CJCE confirme, dans sa décision, qu'un tel délai applicable aux seuls revenus d'avoirs détenus à l'étranger est constitutif d'une restriction à la libre circulation des capitaux et à la libre prestation des services, excepté lorsque l’Etat membre de résidence du contribuable ne dispose d'aucun indice sur l'existence de ces avoirs.

Il en résulte qu'un contrôle ne peut être prolongé sans constituer une restriction, voire une discrimination, par rapport à la règle strictement interne, du fait qu'une recherche s'impose dans un autre Etat membre, sauf si l'Etat membre ne dispose absolument d'aucun indice.

Écrit par : pascal | 15 avril 2018

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