30 mars 2019
SCI un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial par nature
- REDIFFUSION
- SCI un acte d’entremise même gratuit est commercial par nature
- Le conseil d’état a requalifié le bénéfice foncier d’une SCI translucide en bénéfice commercial assujetti à l’Is pour avoir emprunté et redistribué le prêt à ses associés et ce sans rémunération .
- Conseil d’État N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
-
'au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n'avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d'établissements bancaires des emprunts, d'un montant total de 39 799 000 francs, et a mis les sommes empruntées à la disposition de ses trois associés et de sociétés contrôlées par ceux-ci, sans percevoir d'intérêts sur ces avances de fonds ;
que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit en jugeant que l'activité de mise à disposition de fonds décrite ci-dessus était de nature commerciale, alors même, d'une part, que, cette activité n'aurait donné lieu à la réalisation d'aucun profit, d'autre part que les sommes mises à disposition seraient directement inscrites dans les écritures de la société, au crédit des comptes courants des associés ;
- Mais une activité de conseil n’est pas une activité d’entremise
- CAA de PARIS , 08/06/2011, 09PA02099,
Aff société civile Georges Ghosn SC, -
"Ne constitue pas une activité commerciale de nature à assujettir à l'IS une société civile par application combinée du 2 de l'art 206 et du 2° du I de l'art 35 du CGI les conseils apportés à la vente d'une SCI et pour la restructuration du financement; l'administration n'apportant pas la preuve que les commissions litigieuses rémunéraient une activité d'entremise ainsi qu'elle l'alléguait."
MAIS LA TVA EST EXIGIBLE
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/02/2013, 351749, Inédit au recueil Lebon
-
La tribune sur la société civile à but commercial ???
lire dans la tribune C E 13 juin 1988, 72491,
- Conseil d’État N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
- La société HERA, constituée sous forme de société civile immobilière en avril 1995, avait pour objet social l’acquisition et la gestion de biens immobiliers ;
- au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n’avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d’établissements bancaires des emprunts, d’un montant total de 39 799 000 francs
07:04 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, Fiscalité Immobilière, holding,société mère, MEUBLEE, Résultat fiscal, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SOCIETES MERES, Sté de personnes | Tags : sci un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 décembre 2018
Discrimination à rebours ( QPC 03.02.16° aff METRO HOLDING avec note FOUQUET
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Discrimination à rebours : Fouquet sur la QPC du 03.02.16 aff METRO HOLDING
Cession d’un autocontrôle donc sans droit de vote :
le produit est il exclu du régime des sociétés mères ?
une discrimination à rebours est elle constitutionnelle ??
Des actions d’autocontrôle –donc sans droit de vote en vertu du code de commerce- peuvent t elles bénéficier du régime des sociétés mères cad de l’exonération des dividendes
LA DISCRIMINATION A REBOURS par OLIVIER FOUQUET
NOUVEL OUTIL DE CONTROLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ?
Les 7 questions soulevées par O Fouquet
Par Olivier FOUQUET, Président de Section (h) au Conseil d’Etat
Note EFI cet article a été écrit par notre ami à tous O Fouquet spécialement pour les 7000 amis d’EFI
IL est donc LUI LIBRE DE TOUTE REPRODUCTION sous la seule réserve de citer l’auteur
la discrimination à rebours vue par la DGFIP (§110 et 130) °
le renvoi devant le conseil constitutionnel
QPC / l’obligation du droit de vote interdit en cas d’autocontrôle pour les filiales françaises et non pour les filiales étrangères est elle constitutionnelle ?
Conseil d'État 8ème et 3ème ssr N° 367256 12 novembre 2015
LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 3 FÉVRIER 2016
Décision n° 2015-520 QPC Communiqué de presse
Commentaire
Dans une décision en date du 3 février 2016, le Conseil constitutionnel censure pour la première fois une discrimination à rebours (= traitement fiscal applicable aux situations communautaires plus favorable que celui applicable aux situations purement internes) sur le fondement des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques (art. 6 et 13 de la DDHC):
10. Considérant qu'en édictant une condition relative aux droits de vote attachés aux titres des filiales pour pouvoir bénéficier du régime fiscal des sociétés mères, le législateur a entendu favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales ; que la différence de traitement entre les produits de titres de filiales, qui repose sur la localisation géographique de ces filiales, est sans rapport avec un tel objectif ;
qu'il en résulte une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ; que le b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts doit être déclaré contraire à la Constitution
Régime mère fille ; les 6 modifications (art 29 LFR 15 )
x x x xx
La CAA de Versailles N° 11VE03279 29 janvier 2013 Aff METRO a jugé par la négative et a donc confirmé la position de l’administration
15:23 Publié dans aa O Fouquet, holding,société mère | Tags : discrimination à rebours ( ce 03.02.16° aff metro holding avec | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
06 février 2018
Le sort des intérêts verses par une succursale étrangère à sa maison mère française (bnp parisbas CAA versailles
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la SA BNP PARIBAS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 à l'issue de laquelle la DVNI a remis en cause l'imputation, effectuée sur le fondement des conventions fiscales bilatérales liant la France respectivement à la Chine, aux Philippines, à l'Inde, à Singapour et à la Thaïlande, de crédits d'impôts résultant de retenues à la source opérées sur des intérêts de prêts consentis par le siège français à ses succursales étrangères, dans les pays d'implantation de ces succursales ;
la banque ayant, par ailleurs, demandé à l'administration fiscale l'imputation, qu'elle avait omis d'effectuer elle-même, de crédits d'impôt forfaitaires relatifs à des intérêts versés par ses succursales chinoises et philippine au titre de son exercice clos en 2007
11:53 Publié dans Décision ou erreur de gestion, Frais financiers et Financement, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 novembre 2017
Un mali de confusion est il déductible ?? société Cible Financière(conc LIBRES de V Daumas)
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A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause les résultats de la société Cible Financière, au titre de ses exercices clos en 2004 et 2005, à raison des transmissions universelles de patrimoine qui ont été réalisées, d'une part, au profit de cette société, par la SNC Temple puis par sa filiale à 99 %, la SCI Clinique de Gentilly et, d'autre part, au profit de la SA Cible, qui était membre du groupe fiscal intégré dont elle était la tête, par la SARL Bali et par la SA Cible Centres Commerciaux (CCC).
Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 27/07/2016, 371740, Inédit au recueil Lebon
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
Lorsqu'une société, dont la situation nette est négative, est dissoute et que son patrimoine est confondu avec celui d'une autre société, celle-ci peut, en principe, déduire de son résultat imposable une charge correspondant au mali qui est résulté de l'intégration dans son bilan des éléments actifs et passifs de celui de la société dissoute. La charge ainsi déductible ne saurait, toutefois, être d'un montant supérieur à celui des pertes, concourant à déterminer la situation nette négative de la société dissoute et desquelles est résulté son actif net négatif, qui, fiscalement, pouvaient faire l'objet, de la part de cette dernière, à la date de sa dissolution, d'une imputation sur d'éventuels bénéfices futurs. Ne sont, notamment, pas au nombre de ces pertes les déficits dont le report à nouveau grève la situation nette comptable de la société dissoute, mais qui ont déjà fait l'objet d'une imputation sur le résultat d'ensemble imposable d'un groupe ayant opté pour le régime d'imposition défini par les articles 223 A à 223 U du même code.
18:01 Publié dans fusion scission, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 octobre 2017
La taxe de 3% sur dividendes ;le conseil constitutionnel annule AUSSI pour le passé (QPC 6 octobre 2017
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L’article 235 ter ZCA du CGI le BOFIP du 1er juin 2016
mise à jour octobre 2017
LA PRESSE DANS TOUS SES ETATS
Taxe sur les dividendes : les pistes de l'exécutif pour sortir du piège par RENAUD HONORÉ
Bruno Le Maire : «Dix milliards de taxes à rembourser, c'est un scandale d'État»
Taxe dividendes : l'erreur qui oblige l'Etat à rendre 10 milliards d'euros aux entreprises
Taxe dividendes : histoire d’une fuite en avant
L’article 6 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 avait institué une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés (IS) de 3% au titre des montants distribués.
La société requérante et les parties intervenantes soutenaient que ces dispositions institueraient une discrimination « à rebours » injustifiée entre les sociétés redevables de la contribution, selon l'origine des revenus distribués, constitutive d'une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Cette discrimination serait constituée entre, d'une part, les bénéfices redistribués par une société mère en provenance d'une filiale établie dans l'Union européenne relevant du régime « mère-fille » au sens d'une directive du 30 novembre 2011 et, d'autre part, l'ensemble des autres montants redistribués par les sociétés assujetties à la contribution.
Le conseil juge contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts,
dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2015.
NOTE EFI: On relèvera l'application dans le temps de cette décision
§11"aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date".
Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017
Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués]
Le budget de l état doit compenser le coût des litiges fiscaux à venir sur les dividendes
Une provision de 300 millions d’euros a été prévue à cet égard dans le budget 2018.
Mais les sommes iront bien au-delà par la suite. Plus de 4 milliards auraient été réclamés, un montant qui pourrait grimper encore.
06:45 Publié dans Fiscalite des entreprises, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 juillet 2017
Assiette de la Contribution exceptionnelle sur l'IS : France ou international
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La lettre EFI du 10 JUILLET
Le I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts dispose que
" Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables (...)
Le taux est fixé à 10,5%
BOFIP sur Contribution exceptionnelle sur l'IS
Définition du chiffre d’affaire : inclusion des produits exceptionnels
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 01/06/2017, 15VE02458, Inédit au recueil Lebon
Par un arrêt en date du 1 juin 2017, la CAA de Versailles fait application, dans un litige relatif à l'assiette de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, du principe de connexion fiscalo-comptable et précise le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 512-2 du Plan comptable général, à savoir le "montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante". A cet égard, la seule circonstance que des produits soient comptabilisés en tant que produits exceptionnels ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient inclus dans la notion de "chiffre d'affaires", dès lors qu'ils font partie de l'activité professionnelle normale et courante de la société considérée. Tel est le cas des produits issus de la vente d'immeubles intervenant au titre de chaque exercice.
Définition du chiffre d’affaire : inclusion du chiffre d’affaire etranger
Plusieurs sociétés étrangères ayant des établissement stables en France ont été redressées sur cette imposition au motif que chiffre d’affaire à prendre en considération était non le chiffe France mais le chiffre d affaire totale de la maison mère y compris celui de son établissement stable France ,celui-ci n’ayant pour principe aucune personnalité morale et n’étant pas une entité juridique indépendante de sa maison mère étrangère
Dans le prolongement de la décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 2016,
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 09/12/2016, 395015, n
la CAA de Versailles a rendu le 4 juillet 2017 une longue série d'arrêts rejetant les demandes en restitution de la contribution exceptionnelle sur l'IS sollicitées par les sociétés étrangères disposant d'un établissement stable en France
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03702, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00785, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00011, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00176, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00259, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03837, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00177, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03707, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 15VE02093, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00075, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03060, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03703, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03699, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00175, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03706, Inédit au recueil Lebon
12:34 Publié dans Fiscalite des entreprises, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
07 juin 2017
VIVENDI / Un magicien de la fiscalité (CE 29.05.17)
Conseil d'Etat - 29 mai 2017 - Titres de participation - Inscription des titres dans un compte de titres de participation et décision de gestion de l'entreprise
OU comment se faire une perte déductible par recours en excès de pouvoir
DU GRAND ART FISCAL
le recours en excès de pouvoir pour faire annuler un BOFIP permet d'éviter 15 ans de procédure coûteuse et aléatoire
Recours contentieux en droit administratif français
Les modalités du recours pour excès de pouvoir
La société VIVENDI aurait-elle une importante moins-value latente grevant des titres inscrits en comptabilité dans un compte titre de participation alors qu'elle dispose d'éléments de fait pour soutenir que ces titres devraient être soumis au régime du court terme, lui permettant de déduire cette moins-value au taux de droit commun ?
Par une décision en date du 29 mai 2017, le Conseil d'Etat distingue, pour apprécier l'incidence juridique de l'inscription comptable pour les besoins du régime des plus-values à long terme sur titres en matière d'IS:
- les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans revêtir le caractère de titres de participation sur le plan comptable ;
- les titres de participation au sens comptable, qu'ils ouvrent ou non droit au régime des sociétés mères.
D’habitudes , les requerants demandent la confirmation d’un regime de faveur mais pour quelles raisons Vivendi a demande le retour au droit commun ? Une hypothèse ; l’application du droit commun des déficits ???
Conseil d'État N° 405083 8ème - 3ème chambres réunies lundi 29 mai 2017
Pour quelles raisons IVENDI a demandé par excès de pouvoir l’annulation du §270 du BOFIP BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912, (modifié le 3 mai 2017)270
Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l'inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise, opposable à celle-ci comme à l'administration.
Le conseil d état donne raison à vivendi
- Il résulte de ce qui précède qu'en ce qu'ils prévoient, dans leur paragraphe n° 270, que " dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères, l'inscription dans un compte de titres de participation (...) constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise opposable à celle-ci comme à l'administration ", les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912 méconnaissent les dispositions mentionnées au point 1. La société Vivendi est, dès lors, fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de ce paragraphe.
D E C I D E :
Article 1er : Le paragraphe n° 270 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912 est annulé.
NOTE EFI le BOFIP du 3 mai 2017 remplaçant celui du 9 septembre 2012 devra donc etre modifié
08:27 Publié dans holding,société mère, Plus value à court ou long terme, Sté en participation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 mars 2017
Sociétés mères Devoir de vigilance oui mais avec des sanctions claires (Conseil constitutionnel 23.03.2017
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lettre EFI du 27 MARS 2017 (1).pdf
Entreprises : devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre
le dossier législatif Texte adopté
Décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 -
Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29/10/2013, 360085
La clarté et d'intelligibilité de la norme est un objectif à valeur constitutionnelle
Par sa décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017, le Conseil constitutionnel, saisi par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés, s'est prononcé sur la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
Cette loi instaure, pour les sociétés françaises employant plus de 5.000 salariés en France ou 10.000 salariés dans le monde, en incluant leurs filiales, l'obligation d'élaborer, de rendre public et de mettre en œuvre un plan de vigilance comportant des mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales qui pourraient résulter des activités de la société mère, des sociétés qu'elle contrôle et de leurs fournisseurs et sous-traitants, en France comme à l'étranger.
La loi prévoit un triple mécanisme pour assurer le respect de ces obligations. Une mise en demeure de les respecter peut, d'abord, être adressée à toute société qui y est soumise. Si celle-ci s'abstient de prendre les mesures nécessaires, le juge, saisi par l'auteur de la mise en demeure, peut ensuite prononcer une injonction. Enfin, le juge peut infliger une amende à la société.
Le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel prévoit également que le manquement aux obligations de vigilance peut être de nature à engager la responsabilité de la société. Si tel est le cas, l'amende peut être multipliée par trois.
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution l'obligation instituée par la loi d'établir un plan de vigilance, le mécanisme de mise en demeure, la possibilité pour le juge de soumettre la société concernée à une injonction et la possibilité d'engager sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations.
En revanche, compte tenu de l'imprécision des termes employés par le législateur pour définir les obligations qu'il créait, le Conseil constitutionnel n'a pu admettre la constitutionnalité des dispositions instituant une amende.
Le Conseil constitutionnel a en effet estimé :
- d'une part, que les termes employés par le législateur, tels que « mesures de vigilance raisonnable » et « actions adaptées d'atténuation des risques » étaient très généraux ;
- d'autre part, que la mention par la loi des atteintes aux « droits humains » et aux « libertés fondamentales » était large et indéterminée ;
- enfin que le périmètre des sociétés, entreprises et activités entrant dans le champ de l'infraction était très étendu.
Dans ces conditions, malgré l'incontestable objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur, le Conseil constitutionnel, faisant application de sa jurisprudence sur le principe de légalité des délits, a jugé que le législateur avait défini l'obligation qu'il instituait en des termes insuffisamment clairs et précis pour qu'une sanction puisse être infligée en cas de manquement.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi prévoyant des amendes.Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29/10/2013, 360085
La clarté et d'intelligibilité de la norme est un objectif à valeur constitutionnelLe principe de clarté de la loi ou l'ambiguïté d'un idéal
Alexandre FLÜCKIGER -Professeur à l'Université de Genève
Cahiers du Conseil constitutionnel n° 21 - janvier 2007
La qualité de la loi ; service des etudes juridique du sénat
Guide de la CEDH sur l’article 7 de la Convention – Pas de peine sans loi
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11 octobre 2016
holding familiale :la clause anti abus dans le BOFIP du 5 octobre 2016
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Lettre EFI du 10 octobre 2016
HOLDING PATRIMONIALE FAMILIALE :
L'article 145-6 k nouveau du CGI
Ou comment substituer le mot «principalement » fiscal à «exclusivement » fiscal ?
L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015, intégrant la directive du 17 mars 2015 modifiant le régime fiscal des sociétés mères a introduit avec une discrétion digne du professeur Machiavel dans notre système fiscal interne un nouveau concept de règle anti abus sans pour autant utiliser les règles de l’abus de droit fiscal prévues par l’article L64 du livre des procédures fiscales
Ce nouveau texte dit anti abus ,applicable au niveau européen, confirmé par le conseil constitutionnel en décembre 2015 repris sous le nouvel article 145 § 6 - k du CGI -lire ci la chronique O Fouquet ci dessous - vise aussi le droit fiscal interne notamment des structures patrimoniales fort utilisées : la holding patrimoniale familiale assujettie à l’IS
Ce nouveau texte est un texte portant déjà en lui de longues coûteuses et chronophagiques procédures fiscales dont le 1er arrêt sera lu par le CE vers 2020 alors que le texte US , à critères objectifs , est peu procédurier
Il faut raison garder ; ce texte qui va déplaire à grand nombre d'amis d'EFI mais pas à tous , n'est pas la pire des solutions qui aurait pu être envisagée c'est à dire celle d'une totale transparence permettant l'imposition directe à l' IR et à la CSG., solution envisageable -et envisagée par la rumeur (sic)dans le cadre d'une procédure d' abus de droit fondée sur l'absence de substance économique En fait la solution proposée par le professeur Machiavel est une médiane entre l' exonération totale et l'imposition totale à 63%.
En clair la holding familiale ne perd que quelques grosses plumes pour l'instant du moins ,la messe n'étant pas ,à mon avis , terminée
A titre d'exemple Article 4 du PLF 17: Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements
du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 49
HOLDING PATRIMONIALE FAMILIALE :
Vers la suppression du régime mère fille ???
pour lire avec les liens cliquez
Le BOFIP du 5 octobre 2016 précise les montages définis par la clause anti abus
BOI-IS-BASE-10-10-10-10-2016/10/05
les paragraphes 180 à 260 précisant la clause
III. Clause anti-abus. 1
Montages visés par la règle anti-abus. 2
Articulation avec la procédure de l’abus de droit fiscal 3
ATTENTION petite rétroactivité
La date à laquelle le montage a été mis en place est sans incidence pour apprécier si la clause est applicable: cette dernière s'applique à toutes les distributions incluses dans le résultat des sociétés mères à compter de leurs exercices ouverts au 1er janvier 2016.
ATTENTION au holding de droit étranger ????
Sur la rétroactivité d’une loi fiscale et la Convention EDH
L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012
Cette règle pourra viser de nombreuses sociétés holdings familiales d’accumulation
06:12 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Abus de droit: les mesures, holding,société mère, lois financières 2012/2013, Lois financières ETE 2015, Rétroactivité fiscale, SOCIETES MERES | Tags : holding familiale :la clause anti abus dans | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
08 juillet 2016
le régime mère fille s'applique aux actions sans vote ?? QPC 08/07/2016
rediffusion
La société Natixis a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe no 60 de l'instruction référencée BOI-IS-BASE-10-10-20 en date du 12 septembre 2012 en tant qu'il prévoit d'exclure du bénéfice du régime mère fille les produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droits de vote.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/05/2016,
397316, Inédit au recueil Lebon
08 juillet 2016 - Décision n° 2016-553 QPC
Société Natixis Application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote ] [Non conformité totale de la loi actuelle]
PROCEDURE EN EXCES DE POUVOIR CONTRE UNE INSTRUCTION
Note de P Michaud L intérêt pratique d’une telle procédure est considérable ; la solution retenue par le conseil Etat apporte une vraie garantie tant pour l’administration que pour les citoyens et évite donc de procédures contentieuses longues couteuses et chronophagiques pour tous
Le BOFIP contesté du 12 septembre 2012 Le BOFIP en vigueur depuis le 4 MAI 2016
Par ailleurs, les produits de certaines participations sont expressément exclus du bénéfice du régime de faveur par l'article 145 du CGI. Sont ainsi visés :
- les produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice (CGI, art. 145-6-b-ter)
Régime mère fille ; 6 modifications (art 29 LFR 15 )
Holding familiale passive : est-elle en danger fiscal ????
Cons const N° 2015-726 DC 29 déc. 2015.
Dans un arrêt du 18 mai, celui-ci a posé la question suivante au conseil constitutionnel
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/05/2016, 397316, Inédit au recueil Lebon
La question de la conformité à la Constitution des dispositions du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
11:31 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |