05 février 2022
le traite de l UE et la RAS sur prestations de services intracommunautaires ??? CE 22.11.19 et conc K Ciavaldini)
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Le conseil d état a rendu le 22 novembre 2019 un arrêt d’une portée pratique considérable notamment en matière de prevention de l evasion fiscale au sein de l UE en jugeant que la retenue à la source de l’article 182 B ne s’appliquait pas dans le cadre de l’UE et ce en se fondant sur le principe de la liberté de prestation de service au sein de l UE et ce sans se référer à l’ application ou non d’une convention fiscale bilatérale.
En clair le traité de L UE a une force légale supérieure à celle d'une convention fiscale bilatérale
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22/11/2019, 423698
CONCLUSIONS TRES DIDACTIQUES
DE Mme Karin CIAVALDINI , rapporteure public
Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 18 mars 2021, 19MA05052
Le CE annule uniquement pour les redevances versées à des sociétés membres de l’ UE
se fondant sur la liberté de prestation de service entre états membres de l UE
17« la société de gestion du Port Vauban est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives aux retenues à la source appliquées sur les sommes versées à des sociétés ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne et établies dans un tel Etat membre et pouvant de ce fait se prévaloir du principe de libre prestation de services découlant des articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne»
article 56 du TFUE article 57 du TFUE
Les libertés fondamentales protègent-elles de la fraude ou des abus ?
(Grande chambre CJUE 26.02.19)
Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
le rescrit protecteur du 27.02.2019
Affaire C‑498/10 X NV contre Staatssecretaris van Financiën
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 octobre 2012
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que l’obligation imposée, en vertu de la réglementation d’un État membre, au destinataire de services de procéder à la retenue à la source de l’impôt sur les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans un autre État membre, tandis qu’une telle obligation n’existe pas en ce qui concerne les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans l’État membre en cause, constitue une restriction à la libre prestation de services,
la situation de fait
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01 mars 2019
Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source : le rescrit protecteur du 27.02.2019
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l'article 182 B du code général des impôts
I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source (33% )lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France
Ce texte d'application large était souvent utilisée à l'encontre de sociétés établies dans des pays en voie de développement sous traitantes d 'entreprises françaises (lire ci dessous)
mise à jour février 2020
CAA de PARIS, 5ème chambre, 07/11/2019, 18PA02195,
La CAA de PARIS n’applique pas la RAS prévue à l article 182B CGI sur des prestations de services utilisées en France et versées par une société mère française à sa filiale tunisienne imposée au regime de faveur au taux de 10% ce qui implique l’application du traité fiscal
mise à jour mars 2019
RESCRIT DU 27 FEVRIER 2019 BOI-RES-000025
Des précisions sont apportées sur la notion de prestations fournies ou utilisées en France au sens de l'article 164 B du code général des impôts (CGI) et pour l'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI
Question :Une société française fabrique et commercialise des chaussures. Propriétaire des matières premières, cette société sous-traite la fabrication de chaussures à ses filiales établies en Tunisie puis, une fois les produits ré-expédiés , la société française commercialise les chaussures. La majeure partie des ventes de la société française est réalisée sur le sol français.
Le travail à façon de fabrication des chaussures réalisée par les filiales tunisiennes constitue-t-il une prestation de services utilisée en France au sens de l'article 164 B du code général des impôts (CGI) et pour l'application de la retenue à la source prévue au c du I de l'article 182 B du CGI ?
Réponse :S'agissant d'une prestation de travail à façon, l'utilisation de la prestation de services intervient en Tunisie.Les prestations ne pouvant être considérées comme fournies ou utilisées en France au sens de l'article 164 B du CGI, les dispositions de l'article 182 B du CGI ne sont pas applicables.
Le Rescrit fiscal comment faire ?
X X X X X
I EN CAS DE VERSEMENT DANS UN ETAT DE L UE
Article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne JOUE 9.5.2008 C 115/70
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
Dans le cadre du traité avec la Belgique
10:16 Publié dans RAS sur prestations de services, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
28 novembre 2018
Pas de Ras sur dividendes versés à un résident déficitaire de l’UE (CJUE 22.11.18)
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mise à jour novembre 2018
En réponse à la question préjudicielle posée par le CE -lire ci dessous- le 20 septembre 2017, La CJUE vient de rendre une décision d’une portée politique et budgétaire considérable en interdisant) la France d’imposer des dividendes à une retenue à la source conventionnelle versées ç une société européenne lorsque celle-ci est en deficit
Cet arrêt soumet donc en droit et en fait la fiscalité française à des décisions fiscales étrangères qu’elle ne peut donc pas vérifier
Arrêt - 22/11/2018 - Sofina e.a. Affaire C-575/17
conclusions de l’avocat général . Melchior Wathelet
présentées le 7 août 2018 (1)
Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes.
LE CONSEIL D ETAT VA T IL SUIVRE OU METTRE DES CONDITIONS ???
Un vrai cours de droit communautaire pratique
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? CE plénière 11/11/06
Conseil d'État, Assemblée, 11/12/2006, 234560, Publié au recueil Lebon
Sauvé, président M. Gilles Bardou, rapporteur
Conclusions LIBRES de M. Séners François, commissaire du gouvernementLa France va-t-elle demander la preuve certifiée par le fisc étranger du déficit fiscal
Les règles posées pâr CJUE aff Berlioz 16.05.17Droit de l’Union, droit national, jeux d’influences : le regard du Conseil d’État
Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9le conseil d état condamné par la CJUE ??? (CJUE 4 octobre 2018)
x x x x
Les sociétés SOFINA, REBELCO et SIDRO, sociétés de droit belge et résidentes de Belgique, ont perçu de 2008 à 2011 des dividendes de plusieurs sociétés françaises, dans lesquelles elles détenaient des participations n'ouvrant pas droit au bénéfice du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts.
NOTE EFI cette future jurisprudence pourra s’appliquer la RAS sur les prestations de services de l’article 182 B du CGI , pratique de plus en plus utilisée par nos vérificateurs gardiens de nos fiances publiques ( lire étude EFI de 2008)
En application des dispositions du 2 de l'article 119 bis CGI ces dividendes ont fait l'objet de retenues à la source, au taux réduit de 15 % prévu par le paragraphe 2 de l'article 15 de la convention fiscale conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique.
Les sociétés ont demandés le remboursement de ces RAS sur les motifs suivants
Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sont contraires au principe communautaire de libre circulation des capitaux posé aux articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
La libre circulation des capitaux – et ses exceptions- vu par Bruxelles
Dans un premier arrêt didactique du 23 décembre 2016 le conseil d' état avait refuser de poser au conseil constitutionnel la question de savoir si la retenue à la source sur dividendes versés à un non résident est conforme à la constitution
Les sociétés avec habileté ont alors demandé au CE de saisir la CJUE ce qu’il a décidé de faire
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/09/2017, 398662, Inédit au recueil Lebon
En effet,pour les sociétés
17:07 Publié dans a Directive Epargnea, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
27 novembre 2018
Abus de droit et Luxco interposée (CAA Marseille 22/11/18)
La CAA de Marseille a refusé l’application de la directive mère fille prévue à l’article 119 ter §1 CGI dans le cas d’une société française versant des dividendes à des panaméennes via une luxco Et ce dans le cadre de l abus de droit fiscal
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre 22/11/2018, 16MA03842,
L’abus de droit dans les conventions fiscales internationales par Clément Auvray
l'abus de droit en fiscalité internationale - l'aff Le Reblochon de Veyrier le lac
CE Plénière fiscale du 25 OCTOBRE 2017 )
Commentaires de la direction des affaires juridiques du MINEFI
sur l'Arrêt de la CJUE ( CJUE, 7 septembre 2017, affaire C-6/16, Eqiom et Enka)
interprétant la directive relative au régime fiscal des sociétés mères et filiales d'Etats membres :
lutte contre la fraude fiscale et octroi d’un avantage fiscal sous conditions
Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable (HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suite
montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux(CE 22/11/16 Eurotrade Juice)
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre 22/11/2018, 16MA03842
L’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de substance de la SARL Sud Investissement et de la seule motivation fiscale du montage, permettant l'interposition artificielle de la société luxembourgeoise Sud Investissement entre la société française SMAD et la société panaméenne Satellite Astro Corp, qui était la véritable bénéficiaire des distributions de dividendes en litige, dans le seul but de faire échapper ces dernières à la retenue à la source, à laquelle elles auraient été soumises si elle avaient été versées directement par la société SMAD à la société panaméenne.
Par suite, et pour ce seul motif, l'administration a pu considérer que le montage décrit ci-avant était constitutif d'un abus de droit visant à bénéficier indûment du régime d'exonération prévu au 1. de l'article 119 ter du code général des impôts.
La situation de fait
14:35 Publié dans Abus de droit :JP, Imposition des dividendes et interets, Luxembourg, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 février 2018
Ile Maurice pas d’imposition pas de convention (Airbus CAA Paris 29.09.17)
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Confirmation de la jurisprudence : pas d’imposition pas de convention
dans le cadre d'un accord d'achat de 43 avions conclu entre les sociétés Airbus et Indian Airlines, la société Airbus a signé avec l'organisme indien State Trading Corporation of India Limited (STC), en vertu d'obligations de contre-achat, un contrat dit de " compensation " ; e 17 février 2005, elle a par ailleurs signé, avec la société Greficomex-Eurogrefi, un contrat de collaboration ayant pour objet la gestion et la réalisation des obligations de contre-achat assignées à la société Airbus ; que, pour sa part, la SAS Greficomex-Eurogrefi a par ailleurs conclu, le 6 décembre 2005, un accord avec la société United Asia Corporation (UAC), basée à l'île Maurice, en vue de la fourniture de prestations lui permettant de remplir une partie de ses engagements vis-à-vis de la société Airbus et de STC ;
CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/09/2017, 15PA01773,
À la suite d'opérations de vérification, l'administration a considéré que la SAS devait être assujettie à la retenue à la source prévue au c de l'article 182 B du code général des impôts à raison des sommes versées en rémunération des prestations réalisées par la société UAC ;
il résulte des termes des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et l'île Maurice que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ;
si les stipulations de la même convention peuvent faire obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un Etat contractant par l'autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier Etat ;
L'île Maurice, en première ligne des Paradise Papers
Bruxelles adopte une liste noire de 17 paradis fiscaux
21:45 Publié dans RAS sur prestations de services, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
31 janvier 2018
Remboursement d’une retenue à la source ; les conditions par CE 26.01.18
Documents de nature à assurer la recevabilité des réclamations contentieuses
tendant à la restitution des retenues à la source
Par une décision en date du 26 janvier 2018 comportant des considérations de principe très fournies, le Conseil d'Etat se prononce sur les documents de nature à assurer la recevabilité des réclamations contentieuses tendant à la restitution de retenues à la source, au regard notamment de l'article R197-3 LPF:
Conseil d'État N° 408561 8ème - 3ème chambres réunies 26 janvier 2018
lire l analyse ci dessous
20:44 Publié dans Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
29 mai 2017
Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)
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La lettre EFI du 29 MAI (1).pdf
L article 182 B du CGI dispose que donnent lieu à l'application d'une retenue à la source de 33 1/3 % lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente :
- Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
BOFIP du 6 mars 2017 les tribunes sur les RAS
Dans la situation ou un traité aurait pu s’appliquer
Pas d'imposition , Pas de convention ( CAA Versailles 29/11/2016)
Passant outre la doctrine administrative dite imprécise (sic), la CAA de VERSAILLES vient de rendre un arrêt d’une grande sévérité apparente MAIS en fait de bon sens fiscal .
Note EFI En effet,la motivation de la cour ne doit pas s’arrêter à une analyse littérale des mots « imprécision des commentaires administratifs« (lire in fine)mais aller rechercher son fondement dans le fait que le créancier –apparent ?-est une société de Hongkong qui ,à mon avis, ne peut pas bénéficier du traité fiscal .En clair nos magistrats demandent à notre DGFIP plus de...TOUTEFOIS cet arret ne va accroitre la sécurité juridique qy'aurait du apporter le BOFIP en cause !!!
CAA de VERSAILLES, 7 CH 18/05/2017, 16VE02518, Inédit au recueil Lebon
la SAS MANDALAY PRESTIGE, exerce une activité de création et de commercialisation lire la suite ci dessous
07:59 Publié dans a)Retenue à la source, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 avril 2017
Pas d'imposition , Pas de convention / donc RAS (conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
Rediffusion
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lettre EFI du 30 janvier 2017 (2).pdf
SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI
Dans une décision en date du 20 mai 2016, le Conseil d'Etat se prononce une nouvelle fois sur la qualification de résident fiscal et rappelle qu'une exonération de l'impôt sur les bénéfices ne permet pas de se prévaloir de la convention fiscale applicable dès lors que l'entité concernée ne peut pas, dans ces conditions, être regardée comme un "résident" au sens de cette convention.
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994
les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
la CAA de Versailles CONFIRME sur renvoi du CE
VERSAILLES, 3ème chambre, 29/11/2016, 16VE01537, . Considérant que les stipulations de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban doivent être interprétées conformément au sens à attribuer à leurs termes, dans le contexte et à la lumière de leur objet et de leur but ; qu'il résulte des stipulations précitées, conformément à leur objet qui est d'éviter les doubles impositions, les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ; si les stipulations des articles 10 et 26 de la même convention font obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un État contractant par l'autre État contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier État ; |
Des conséquences fiscales et politiques internationales considérables
11:57 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Résidence fiscale des societes, Retenue à la source | Tags : retenue a la source 182 b cgi, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer | | Facebook | | |
02 août 2016
PAS D'IMPOSITION : PAS DE CONVENTION ! (CE 27/7/16 VZB)
Le conseil d état rappelle à nouveau que l’objectif premier des conventions est de supprimer les doubles impositions et non de créer des doubles exonérations
La question soulevée par de nombreux amis d EFI est de savoir comment interpréter cette analyse de bon sens :mais pas pour tous...
Un traité ne s’applique pas à un résident exonéré à l étranger
(CE 09.11.2015)
faut il une exonération ou faut il un non assujettissement ?
SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI
sur les prestations de services(CE 20/05/16)
Dans la situation le CE a constaté que" le VZB n’était pas assujetti à l’impôt en Allemagne, ne pouvait donc être regardé comme résident de cet Etat" .Il a donc imposé les dividendes de source francaise à la RAS au taux de droit commun non conventionnel soit 25%
Par ailleurs, il passe sous silence l’application de la libre circulation des capitaux
Les exceptions a la liberté de circulations des capitaux dans l UE
le Versorgungswerk der Zahnärztekammer aus Berlin (VZB), organisme de retraite des dentistes de Berlin, ayant son siège en Allemagne, a perçu, en 2003 et 2004, des dividendes de sociétés françaises qui ont été soumis à une retenue à la source au taux de 25 % en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et du 1 de l’article 187 du code général des impôts. Il a demandé le remboursement de la totalité de ces retenues en invoquant une méconnaissance de la libre circulation des capitaux et, à titre subsidiaire, leur restitution partielle en se prévalant du taux de 15 % prévu par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-allemande
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14 juillet 2016
De la restitution par la France des impôts payes à l étranger ?? ( aff BNP et CIC)
Par deux arrêts didactiques – CIC et BNP en date du 8 juillet 2016, la CAA de Paris illustre de nouveau la difficulté, pour les contribuables, de bénéficier de la décision de la CJUE révélant l'incompatibilité de l'avoir fiscal avec le droit de l'UE, compte tenu de l'impossibilité, en pratique, de justifier de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices à l'origine des distributions réalisées par les sociétés installées dans les autres Etats membres.
En clair la liberté de circulation des capitaux ne signifie pas exonération fiscale
On relèvera que, afin d'écarter les prétentions de l'administration selon lesquelles leurs réclamations devaient être regardées comme revêtant un caractère tardif, les deux sociétés ont bénéficié de la prorogation du délai de réclamation prévue par l'article R*196-3 LPF compte tenu de la notification de redressements reçue dans le délai de prescription.
Droit au remboursement/délai allongée: CE 23/12/2011
Précompte un jackpot fiscal de 1 milliard d’ euros
La CAA de Paris nous donne deux exemple de juste équilibre entre liberté et contrôle
C A A de Paris, 7ème chambre , 08/07/2016, 13PA04417, aff BNP
C A A de Paris, 7ème chambre , 08/07/2016, 13PA04428,13PA04433, aff CIC
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