05 février 2022

le traite de l UE et la RAS sur prestations de services intracommunautaires ??? CE 22.11.19 et conc K Ciavaldini)

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Le conseil d état a rendu  le 22 novembre 2019 un arrêt d’une portée pratique considérable notamment en matière de prevention de l evasion fiscale au sein de l UE en jugeant que la retenue à la source de l’article 182 B ne s’appliquait pas dans le cadre de l’UE  et ce en se fondant sur le principe de la liberté de prestation de service au sein de l UE et ce sans se référer à l’ application ou non d’une convention fiscale bilatérale.

En clair le traité de L UE a une force légale supérieure à celle d'une convention fiscale bilatérale

 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22/11/2019, 423698

CONCLUSIONS TRES DIDACTIQUES
DE Mme Karin CIAVALDINI  , rapporteure public

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 18 mars 2021, 19MA05052

Le CE annule uniquement pour les redevances versées à des sociétés membres de l’ UE

se fondant sur la liberté de prestation de service entre états membres de l UE

 17«  la société de gestion du Port Vauban est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives aux retenues à la source appliquées sur les sommes versées à des sociétés ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne et établies dans un tel Etat membre et pouvant de ce fait se prévaloir du principe de libre prestation de services découlant des articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» 

article 56  du TFUE           article 57  du TFUE  

Les libertés fondamentales protègent-elles de la fraude ou des abus ?
(Grande chambre CJUE 26.02.19)

Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
 le rescrit protecteur du 27.02.2019
 

Affaire C‑498/10 X NV contre Staatssecretaris van Financiën

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 octobre 2012 

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que l’obligation imposée, en vertu de la réglementation d’un État membre, au destinataire de services de procéder à la retenue à la source de l’impôt sur les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans un autre État membre, tandis qu’une telle obligation n’existe pas en ce qui concerne les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans l’État membre en cause, constitue une restriction à la libre prestation de services, 

 

la situation de fait 


 

la societe de gestion du Port Vauban assure l'exploitation et la gestion du Port Vauban en vertu d'un contrat souscrit avec la commune d'Antibes le 29 décembre 1987 ;  cette dernière a aussi consenti à la SA IYCA, en contrepartie de l'étude et de la réalisation des ouvrages portuaires, le droit de gérer et d'entretenir les ouvrages pour la durée de la concession et un droit de jouissance portant, sur le quai dit " des milliardaires " de dix-neuf postes à quai conçus et réalisés pour recevoir de yachts privés de très grandes dimensions

l'administration a considéré, dans une proposition de rectification du 30 septembre 2012, que les montants des locations versés par la SAEM de gestion du Port Vauban à dix-neuf sociétés étrangères, actionnaires de la SA IYCA (note EFI le demandeur ne précise pas  la résidence de ces sociétés) en contrepartie de l'occupation temporaire de leurs postes à quai, sur le quai dit " des milliardaires " devaient être assujettis à la retenue à la source prévue à l’article 182 B cgi

 article 182 B  CGI   BOFIP du 12 juillet 2019 

LA requérante accepte le principe de l imposition mais uniquement sur la redevance nette après  déduction des frais

La CAA de Marseille avait confirme
le redressement fiscal dans sa 
totalité

Le CE annule la  RAS uniquement pour les redevances versées à des sociétés membres de l’ UE se fondant sur la liberté de prestation de service entre états membres de l UE

 

I La CAA de MARSEILLE confirme Le redressement fiscal 

 CAA de MARSEILLE, 4ème chambre -  26/06/2018, 17MA01252 - 18MA02485,  

« 'il résulte des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts que les sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes morales qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes, donnent lieu à retenue à la source lorsque ces personnes morales relèvent de l'impôt sur les sociétés, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles y ont été effectivement soumises ;

II

Le CE annule uniquement pour les redevances versées à des sociétés membres de l’ UE se fondant sur la liberté de prestation de service entre états membres de l UE

La liberté d'établissement et la liberté de prestation de services 

la directive «Services» (directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur) 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22/11/2019, 423698 

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT  

« Il résulte de l'article 182 B du code général des impôts (CGI) que la retenue à la source qu'il prévoit à son a est assise sur la totalité des sommes correspondant à la rémunération de l'activité déployée en France par les personnes et sociétés qui n'y ont pas d'installation professionnelle permanente à raison de l'exercice de l'une des professions ou activités mentionnées à l'article 92 du même code, sans que puissent être déduites de ces sommes les charges exposées par elles à raison de cet exercice »

 

 Les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tels qu'interprétés par une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), s'opposent à une législation nationale qui exclut que le débiteur de la rémunération versée à un prestataire de services non résident, déduise, lorsqu'il procède à la retenue à la source de l'impôt, les frais professionnels que ce prestataire lui a communiqués et qui sont directement liés à ses activités dans l'Etat membre où est effectuée la prestation, alors qu'un prestataire de services résident de cet Etat ne serait soumis à l'impôt que sur ses revenus nets, c'est-à-dire sur ceux obtenus après déduction des frais professionnels.... 

En conclusion le conseil semble poser un principe 

  • 17«  la société de gestion du Port Vauban est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives aux retenues à la source appliquées sur les sommes versées à des sociétés ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne et établies dans un tel Etat membre et pouvant de ce fait se prévaloir du principe de libre prestation de services découlant des articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» 

article 56  du TFUE           article 57  du TFUE  

 

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