20 mai 2025

La directive TVA crée t elle une concurrence déloyale en faveur des prestataires de services extra communautaires

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patrickmichaud@orange.fr

La justice financière pénale  a été saisie de plusieurs affaires sur des contrats de conseils entre des administrations françaises et des prestataires de services non communautaires

La directive TVA prévoit que les prestations de services rendus par des conseils non communautaires à des non assujettis communautaires c'est-à-dire à des particuliers mais aussi à des administrations publiques ne sont pas soumises à la TVA
Les affaires McKINSEY ,initiée par le sénat , et MICROSOFT initiée  par des organisations professionnelles, vont t elle nous  révéler que cette directive détruit en fait de l activité économique et sociale en Europe  grâce  l interposition de societe relais non communautaire et ce pour permettre à des non assujettis puissants d’èviter de supporter la TVA ????

TVA et prestataires non  UE ; Les jurisorudences CJUE ,CE et PENALE

 

Par ailleurs les montants des sommes versées prncipalement en dollars et en pound  nuisent gravement à notre balance des paiements 

L’application de la directive TVA soumise au Parquet National Financier par ANTICOR ?

( l'aff MICROSOFT

  le rapport du senat sur l’affaire McKINSEY-

Impôts du cabinet McKinsey : le Sénat saisit la justice pour faux témoignage devant la commission d’enquête

 

 

UN GRAND COURS DE TVA

 LE CADRE JURIDIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
Christophe Pourreau  directeur de la  DLF   (biographie)

 

LA SITUATION DE CONCURRENCE DELOYALE

La TVA est une imposition nationale  mais  dont l assiette harmonisée est déterminée par des directives de Bruxelles et dont une minime partie est affectée au budget de l UE

Et en pratique de nombreux – mais pas tous- se posent la question de savoir si  L’article 43 de la directive TVA a   supprimé la concurrence entre les prestataires de services européens et non européens , au profit de ces derniers, en supprimant le TVA pour ces derniers sur de nombreuses prestations de services 

L’article 43 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée  dispose

Le lieu d'une prestation de services est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

La France a introduit ce texte en interne

Le Lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie  (BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 29/12/2021

En ce qui concerne les prestations de services fournies à des personnes non assujetties, le lieu des prestations de services autres que celles désignées à l'article 259 A du CGI, est dans tous les cas réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 259 B du CGI, de l'article 259 C du CGI et de l'article 259 D du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-20). 

LA RUPTURE DANS LA CONCURRENCE 

EN CLAIR  un preneur européen  non assujetti à la TVA par ex  administration publique,banques,URSSAF etc

 -paiera la TVA si son conseil est européen   

 -ne paiera pas de TVA si le conseil n’est pas européen

cette situation anticoncurrentielle s'est amplifiée depuis le 1er janvier 2022
date de sortie du royaume uni de lUE 

 

Les premiers à avoir pose cette question politiquement incorrecte sont des avocats de l IACF qui ont été soumis à la concurrence des avocats suisses qui pouvaient facturer leurs clients francais sans TVA dans  la situation des régularisations   Cazeneuve

Les observations  de l’IACF devant la commission des finances le 16 mai 2016

Quel est le droit applicable sur cette optimisation anticoncurrentielle

L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services extra communautaires :
 la position de la CJUE 

"L’abus de droit TVA est  montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal"

Pour l'application de ces règles de territorialité, la notion d'assujetti retenue par l'article 43 de la directive TVA, transposée à l'article 259-0 du CGI, n'est pas la même que celle qui détermine le champ d'application de la TVA (CGI art. 256).

Le lieu d'imposition des prestations de services dépend de la qualité d'assujetti ou non du preneur

(dir. TVA art. 43 ; règlt UE 282/2011, art. 17 à 19). 

 Le lieu des prestations de services   est situé en France lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel qui a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les services sont rendus ; 

Ne sont pas considérées comme des assujettis les personnes qui réalisent exclusivement des opérations hors du champ d'application de la TVA et celles qui ne doivent pas être immatriculées. 

L’article 259  B dispose

Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne :

4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;

7° Mise à disposition de personnel ;

Dérogations à la règle générale afférente à des prestations de services fournies à des personnes non assujetties 

BOFIP du 25/09/2019

 En clair, les particuliers et les administrations et associations  ne sont pas assujettis

LES SHEMAS " DIT D OPTIMISATION" FISCALE DE TVA ACTUELLEMENT PRATIQUES  ???

I LE PRESTATAIRE RELAIS  HORS UE

II LE BÉNÉFICIAIRE  NON EFFECTIF  HORS UE 

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18 mai 2025

TURGOT, SULLY, COLBERT et le rapport du FMI( AVRIL 25 ): des exemples d’espoir

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La France a traversé de nombreuses périodes de difficultés économiques et en elle s’en est toujours sortie par améliorations

Dans son rapport du 11 avril  2025, le FMI nous rappelle qu’après la tempête, le soleil revient ....

Alors que l’horizon s’assombrit, les décideurs doivent garder le cap  

Les 7 indicateurs ( FMI avril  25

Global Economy Approaches Soft Landing, but Risks Remain  (janvier 24)

Ce n’est donc pas sans raisons que les bâtiments de BERCY portent les nom de SULLY, TURGOT  et COLBERT

Nous faisons un petit rappel historique  que nous espérons porteur d’espoir

Notre histoire collective nous remet en mémoire différentes personnalités qui ont su faire adhérer nos concitoyens à des réformes impopulaires tout en créant un climat de confiance 

Cette période d’incertitude morale politique et économique durant laquelle la mère La trouille est venue  habiter l’esprit d’un grand nombre de nos  concitoyens et entrepreneurs va un jour s’arrêter si vous croyez à la perfectibilité du genre humain

  Turgot son action

Lettre de Turgot à Louis XVI du 24 août 1774

« Point de banqueroute,
point d’augmentation d’imposition,
point d’emprunts.
Pour remplir ces trois points, i
l n’y a qu’un moyen :
réduire la dépense au-dessous de la recette
.
»

 

Tout bouge, mais rien ne change. En voici la preuve; le Ministre Turgot explique à Louis XVI (contrôleur général des finances) la nécessité de réformer profondément le royaume et d'en finir avec la dette publique. Trop audacieux pour une société bien conservatrice, il sera rapidement limogé.

Maximilien de Béthune (duc de Sully) son actio

La PAULETTE de SULLY va t elle revenir pour notre endettement ????

Henri IV comprend tardivement qu'il peut confier les finances du royaume à l'homme qui administre si bien ses propres affaires. Il le nomme en 1596 au Conseil des Finances puis, vers 1598Surintendant des finances. Sully remet alors de l'ordre dans les comptes, en créant en 1601, une Chambre de justice destinée à lutter contre les malversations financières.

Sully a de brillants conseillers, comme l'économiste Barthélemy de Laffemas, qui développe les manufactures et l'artisanat, et donne un coup de pouce à l'industrie de la soie en France en faisant planter des millions de mûriers.

  1. Colbert et l'économie du royaume : le colbertisme son action

Sous le contrôle de Louis XIV, Colbert n'aura de cesse de donner une indépendance économique et financière à la France. Colbert a systématisé et appliqué en France une doctrine qui porte aujourd’hui le nom de ‘colbertisme’. Le colbertisme s’appuie sur un principe fondamental : l'influence et la grandeur d'un Etat sont proportionnelles à ses ressources en métaux précieux.

Pour enrichir la France, Colbert veut importer des matières premières bon marché pour les transformer en produits de qualité qui pourront se vendre plus cher, c'est-à-dire industrialiser la France et ré-exporter des produits à forte valeur ajoutée, avec une balance des paiements excédentaire.

Antoine Pinay      Pierre Mendès France       Pierre Bérégovoy

 

En paraphrasant F Mitterrand lors de l'éloge funèbre de P Bérégovoy

"ces hommes ont  consacré toute leur  énergie à convaincre nos  concitoyens que la justice sociale doit être le but de toute action politique et qu'elle ne peut être construite que sur une économie solide, moderne et transparente. Ils  savaient que ce sont d'abord les plus modestes qui paient les illusions de la facilité."

Francois Mitterand, avocat au Barreau de Paris,
EX président de la République

 

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16 mai 2025

FISCALITE SUCCESSION FRANCE SUISSE PATRICK MICHAUD AVOCAT FISCALISTE

succession.jpgAvocat fiscaliste international,
Patrick Michaud 
patrickmichaud@orange.fr 

24 RUE DE MADRID 75008

  Portable 06 07 269 708

De nombreuses familles investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France 

Or la France est un etat qui taxe lourdement les successions

En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %

ATTENTION : PIEGE FISCAL

De plus en plus de  résidents EN SUISSE en matière de revenu commencent  à avoir conscience qu ils peuvent rester résidents fiscaux  français pour les droits de succession, imposition dont la France est aussi un pionnier 

La convention fiscale avec la suisse ayant été abroge en decembre 2014,les residents en suisse sont soumis aux règles INTERNE du droit fiscal français

ATTENTION le fait d’être résident au sens de la convention fiscal concernant l impot sur le revenu n entraine plus d’être considéré comme résident en suisse en matiere de succession

Les trois  critères de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit c'est-à-dire les successions ou les donations  sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI).

 

Fiscalité franco suisse sur les successions ( ambassade suisse en France)

BOFIP Mutations à titre gratuit - Succ...

La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE 

SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez

La plupart des Etats  ont signé une convention fiscale internationale avec la France. Néanmoins, dans la plupart des cas, ces conventions ne concernent pas les droits de successions.

Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales

 

 Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilire sera taxeE

Simulateur des droits de succession
Droits d e succession    : calcul, montant et simulateur  

Les huit  definitions des sociétés à prépondérance immobilière

Les trois critères alternatifs  de l imposition

EN FRANCE 
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI

1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur

Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

2) critère de  la situation en  France des biens  

 Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,

3) critère du domicile en France de l héritier  ou du donataire

 Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.

- la notion de domicile fiscal (§ I) ;

- notion de biens situés en France et hors de France et immeubles détenus indirectement en France (§ II) ;

- l'incidence du domicile fiscal sur l'application des droits de mutation à titre gratuit (§ III) ;

- l'incidence des conventions internationales (§ IV).

10

S'agissant de :

- l'imputation des impôts acquittés hors de France (cf. BOI-ENR-DMTG-10-50-60) ;

- de l'évaluation des biens situés à l'étranger (cf. BOI-ENR-DMTG-10-40-10) ;

- des biens exonérés (cf. BOI-ENR-DMTG-10-20) ;

- du passif successoral (cf. BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10) ;

- des obligations déclaratives (cf. BOI-ENR-DMTG-10-60-50) ;

- du tarif et de la liquidation des droits (cf. BOI-ENR-DMTG-10-50).

 

 

14 mai 2025

Report en arrière des déficits CE 9 MAI 2025 yves rocher

patrickmichaud@orange.fr   0607269708

conseil d etat.jpgUne entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités.

-Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant.

-Elle peut aussi reporter le déficit sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (somme due par l'administration fiscale). On parle alors de report en arrière ou carry-back.

 Le Conseil d'État  N° 499096  8ème - 3ème chambres réunies 9 mai 2025 vient d annuelr un modalite d’aapplication du report en arriere des deficit


 La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'abroger le premier alinéa du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés le 23 août 2021 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-30 est annulée.

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT

En application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.

LES TROIS BOFIP

- les modalités du report en arrière du déficit (chapitre 1, BOI-IS-DEF-20-10) ;

- la détermination, l'utilisation et le contrôle de la créance fiscale née du report en arrière du déficit (chapitre 2, BOI-IS-DEF-20-20) ;

- l'aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits (chapitre 3, BOI-IS-DEF-20-30).

Ces commentaires precisaient

La créance est déterminée à partir des résultats fiscaux déclarés. Le montant de celle-ci ne peut donc être revu à la hausse si le ou les bénéfices d'imputation sont augmentés à la suite d'un contrôle fiscal.

 

Cette decision  nous incite à rappeler la possibilité de reporter en arriere un deficit et de se faire rembourser  l’ IS trop payé auparavant

en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011,

une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.

L'option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

 Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.

L'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) introduit une dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice, dans la limite d'un plafond de 1 000 000 d'euros, en l'imputant sur le bénéfice de l'exercice précédent.

Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement versé.

Cette créance est remboursable à l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés à payer pendant la même période. Le délai de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de report en arrière des déficits est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit, des fonds d'investissement alternatif et des sociétés de financement dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi.

 

Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €. L'option pour le report en arrière porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.

 

Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise.

 

Remboursement de la créance fiscale

Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.

La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.

Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'un report.

Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.

Attention  

Le déficit ne peut se soustraire que sur l'imposition de la société elle-même. Il n'est pas possible de la soustraire sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres revenus éventuels

Cette possibilité est à la ligne Déficit de l'exercice reporté en arrière sur l'un des tableaux suivants :

  • Pour le régime réel d'imposition, le tableau n° 2058 A
  • Pour le régime simplifié, le tableau n° 2033 B

Sans cette mention, le déficit de l'exercice est reporté en avant sur les exercices suivants.

De plus, une déclaration spéciale n° 2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l'IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultats si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.

 

Report en arrière des déficits CE 9 MAI 2025

 

conseil d etat.jpgUne entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités.

Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant.

Elle peut aussi reporter le déficit sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (somme due par l'administration fiscale). On parle alors de report en arrière ou carry-back.

 Le Conseil d'État  N° 499096  8ème - 3ème chambres réunies 9 mai 2025 vient d annuelr un modalite d’aapplication du report en arriere des deficit


 La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'abroger le premier alinéa du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés le 23 août 2021 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-30 est annulée.

LES TROIS BOFIP

- les modalités du report en arrière du déficit (chapitre 1, BOI-IS-DEF-20-10) ;

- la détermination, l'utilisation et le contrôle de la créance fiscale née du report en arrière du déficit (chapitre 2, BOI-IS-DEF-20-20) ;

- l'aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits (chapitre 3, BOI-IS-DEF-20-30).

Ces commentaires precisaient

La créance est déterminée à partir des résultats fiscaux déclarés. Le montant de celle-ci ne peut donc être revu à la hausse si le ou les bénéfices d'imputation sont augmentés à la suite d'un contrôle fiscal.

 

Cette decision  nous incite à rappeler la possibilité de reporter en arriere un deficit et de se faire rembourser  l’ IS trop payé auparavant

en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011,

une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.

L'option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

 Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.

L'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) introduit une dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice, dans la limite d'un plafond de 1 000 000 d'euros, en l'imputant sur le bénéfice de l'exercice précédent.

Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement versé.

Cette créance est remboursable à l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés à payer pendant la même période. Le délai de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de report en arrière des déficits est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit, des fonds d'investissement alternatif et des sociétés de financement dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi.

 

Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €. L'option pour le report en arrière porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.

 

Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise.

 

Remboursement de la créance fiscale

Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.

La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.

Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'un report.

Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.

Attention  

Le déficit ne peut se soustraire que sur l'imposition de la société elle-même. Il n'est pas possible de la soustraire sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres revenus éventuels

Cette possibilité est à la ligne Déficit de l'exercice reporté en arrière sur l'un des tableaux suivants :

  • Pour le régime réel d'imposition, le tableau n° 2058 A
  • Pour le régime simplifié, le tableau n° 2033 B

Sans cette mention, le déficit de l'exercice est reporté en avant sur les exercices suivants.

De plus, une déclaration spéciale n° 2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l'IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultats si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.

 

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Report en arrière des déficits CE 9 MAI 2025

 

Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités.

Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant.

Elle peut aussi reporter le déficit sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (somme due par l'administration fiscale). On parle alors de report en arrière ou carry-back.

 Le Conseil d'État  N° 499096  8ème - 3ème chambres réunies 9 mai 2025 vient d annuelr un modalite d’aapplication du report en arriere des deficit


 La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'abroger le premier alinéa du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés le 23 août 2021 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-30 est annulée.

LES TROIS BOFIP

Ces commentaires precisaient

La créance est déterminée à partir des résultats fiscaux déclarés. Le montant de celle-ci ne peut donc être revu à la hausse si le ou les bénéfices d'imputation sont augmentés à la suite d'un contrôle fiscal.

 

Cette decision  nous incite à rappeler la possibilité de reporter en arriere un deficit et de sefaire rembourser  l’ IS trop payé auparavant

en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011,

une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.

L'option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

 Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.

 

L'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) introduit une dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice, dans la limite d'un plafond de 1 000 000 d'euros, en l'imputant sur le bénéfice de l'exercice précédent.

Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement versé.

Cette créance est remboursable à l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés à payer pendant la même période. Le délai de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de report en arrière des déficits est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit, des fonds d'investissement alternatif et des sociétés de financement dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi.

 

Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €. L'option pour le report en arrière porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.

 

Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise.

 

Remboursement de la créance fiscale

Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.

La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.

Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'un report.

Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.

Attention  

Le déficit ne peut se soustraire que sur l'imposition de la société elle-même. Il n'est pas possible de la soustraire sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres revenus éventuels

 

18:14 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Succession Wildenstein Prescription pénale fiscale ( CA PARIS 05.03.24 suite à CASS Crim 06.01.21): une déclaration rectificative erronée suspend le délai de prescription,

Les Wildenstein et leur histoire | Les Echos

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 patrickmichaud@orange.fr

CA PARIS  05.03.24

Après deux relaxes, les héritiers Wildenstein condamnés pour une fraude fiscale colossale

LE COMMUNIQUE DE PRESSE

Les faits

A la suite du décès, le 2008, de C... X..., une déclaration de succession portant sur un actif net de sept millions d’euros a été déposée par ses héritiers, le 20 février 2009, les droits dus s’élevant à un million et demi d’euros.

L’administration fiscale a adressé, le 8 décembre 2014, une proposition de rectification réintégrant à la succession, à hauteur de plus de deux cents millions d’euros, au titre de la quote-part des biens issus de la succession de B... X..( décédé en 2001 et dont la declaration de succession a été déposée en avril 2002), des biens détenus par les trusts constitués par ce dernier, les D..., G..., Delta et Sons trusts, ainsi que, à hauteur de dix-neuf millions d’euros, des biens contenus dans des trusts constitués par C... X..., les Louve et Drawdale trusts.

NOTE EFI

  1. Comment ,à l’époque, l’administration a-t-elle pu avoir eu connaissance des trusts ?cliquez

l’origine des informations ; des conflits familiaux

Droit de communication auprès des tribunaux  BOI-CF-COM-10-50 - CF - Droit de communication 

L'article R*101-1 du LPF prévoit une obligation de mise à disposition des pièces relatives aux décisions rendues par les juridictions civiles, administratives, consulaires, prud'homales ou militaires.Ces pièces doivent s'entendre :
- de toutes celles versées au dossier, que celles-ci aient été ou non invoquées par un plaideur
- même si elles n'ont pas été retenues par le juge, ni visées dans le jugement.
Elles sont déposées au greffe des tribunaux concernés et demeurent à la disposition de l'administration :

EN CLAIR LE DOSSIER DE PLAIDOIRIE DE L AVOCAT N’EST PAS SOUMIS AU SECRET PROFESSIONNEL ???

Le redressement fiscal, portant sur un actif net de trois cent un millions d’euros, pour cent millions d’euros dus, majorations et intérêts de retard inclus, a également fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’impôt.

 Après avis conforme de la commission des infractions fiscales, l’administration fiscale a déposé deux plaintes, les 22 juillet 2011 et 20 décembre 2012, visant des minorations dans les déclarations des deux successions par dissimulation de nombreux actifs détenus au sein de trusts étrangers.

  1. L’information judiciaire, ouverte le 29 août 2011, portant sur ces faits de fraude fiscale, a été jointe à la précédente, le 23 septembre 2011.

 L'article L. 230 du LPF nouveau dispose, dans son premier alinéa, que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la sixième année ( pour la période  antérieure au 8 décembre 2013 ce délai était de 3 ans) qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».

 

En juin 2018, la cour d appel de Paris avait relaxé du chef de blanchiment de fraude fiscale les héritiers de la succession Wildenstein , décédé en 2001 ainsi que leurs notaires ?leurs avocats fiscalistes et les trustees sur le motif que le delit  était prescrit au jour du depot de la plainte

l'arret complet de la cour d'appel juin 2018 :
un cours de droit sur le trust

Dans un arrêt du 6 janvier 2021, la cour de cassation casse l arrêt de la cour d’appel  en jugeant que la prescription du délit de fraude fiscale n’était pas acquise au jour du depot de la plainte  et ce en raison d’une déclaration de succession rectificative tardive...

Par ailleurs la cour precise les larges pouvoirs des juges pour rechercher in concreto le fonctionnement du trust

 il appartient au juge d’analyser le fonctionnement concret du trust concerné afin de rechercher si le constituant a, dans les faits, continué à exercer à l’égard des biens logés dans le trust des prérogatives qui sont révélatrices de l’exercice du droit de propriété, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme s’en étant véritablement dessaisi.

Enfin  , la cour de cassation définit les modalités d’imposition des trusts aux droits de succession

 

 Arrêt n°43 du 6 janvier 2021 (18-84.570)
- Cour de cassation - Chambre criminelle 

 

L'article L. 230 du LPF dispose, dans son premier alinéa, que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième  année ( délai porté à six ans pour les infractions postérieures au 8 décembre 2013  ) qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».

MAIS A QUELLE DATE COMMENCE L INFRACTION

  • le jour du décès c’esr à dire le fait générateur
  • le jour de la déclaration de succession
  • le jour d’une déclaration de succession rectificative erronée

 

la Cour de cassation ,confirmant sa jurisprudence de 1982,précise que le délai de prescription du délit de fraude fiscale commence à courir le jour ou les déclarations fiscales-initiales OU rectificatives -ont été ou auraient dû être déposées

le dépôt d’une déclaration, fût-elle tardive au regard des dispositions fiscales la régissant, qui comporte des omissions, fait donc courir le délai de prescription spéciale prévue à l’article L. 230 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle tend à permettre la liquidation et le paiement de l’impôt.

LA SUITE DESSOUS

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17:04 | Tags : wildenstein cour d'appel de paris | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 mai 2025

Liberté de circulation des capitaux et amende pour non déclaration des comptes etrangers (CJUE 27/01/21)

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mise a jour 

La CJUE  a  jugé que la législation nationale obligeant les résidents fiscaux espagnols à déclarer leurs biens ou leurs droits situés à l’étranger est contraire au droit de l’Union tant t au niveau de la prescription qu au niveau du montant de l amende 

Le communique de presse 

C-788/19 Arrêt  27/01/2022 Commission / Espagne

 (Obligation d’information en matière fiscale) Libre circulation des capitaux 

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRIK SAUGMANDSGAARD

 

LA POSITION DE LA COMMISSION 

 

 Le présent recours en manquement concerne une réglementation en matière fiscale mise en place en 2012 par le Royaume d’Espagne ayant pour finalité de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales en ce qui concerne des avoirs situés en dehors du territoire espagnol. Cette réglementation comprend, d’une part, une obligation pour les résidents fiscaux en Espagne de déclarer certains de leurs biens et droits situés à l’étranger (obligation à laquelle il est satisfait en Espagne au moyen du « formulaire 720 ») et, d’autre part, une série de conséquences liées au non‑respect de cette obligation.

Ces conséquences comportent,

-premièrement, la qualification des avoirs en tant que gains patrimoniaux non justifiés et leur intégration dans la base d’imposition générale indépendamment de la date d’acquisition des avoirs concernés,

-deuxièmement, l’imposition d’une amende proportionnelle de 150 % et,

--troisièmement, l’imposition d’amendes forfaitaires.

 La Commission européenne estime que ces trois conséquences et leurs modalités d’application constituent des restrictions disproportionnées qui portent atteinte à plusieurs libertés de circulation prévues par le TFUE et l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en particulier à la libre circulation des capitaux (article 63 TFUE et article 40 de l’accord EEE).

Selon la Commission, le caractère disproportionné tient notamment à ce que les trois conséquences sanctionnent l’inexécution de l’obligation d’information par le contribuable d’une manière très sévère sans prendre en compte le fait que l’administration fiscale espagnole disposerait déjà des informations concernées, ou pourrait en disposer, en vertu du régime d’échange d’informations dans le domaine fiscal prévu par la directive 2011/16/UE (2), telle que modifiée par la directive 2014/107/UE (3) (ci‑après la « directive 2011/16 »). Elle demande donc à la Cour, par le présent recours en manquement, de constater que le Royaume d’Espagne, en prévoyant ces trois conséquences, a manqué aux obligations qui lui incombent, notamment, en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord EEE.

LA POSITION DE LA COUR

Selon la Cour, la présomption d’obtention de « gains patrimoniaux non justifiés » instituée par le législateur espagnol n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux objectifs de garantie de l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors, notamment, qu’elle peut être renversée par le contribuable.

 En revanche, les choix faits en matière de prescription sont disproportionnés au regard de ces objectifs, dans la mesure où ils permettent à l’administration fiscale de procéder sans limitation dans le temps au redressement de l’impôt dû au titre des sommes correspondant à la valeur des biens ou des droits situés à l’étranger et non déclarés, ou déclarés de manière imparfaite ou tardive, au moyen du « formulaire 720 ».

LIRE LA SUITE DESSOUS

 

 

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15:55 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 mai 2025

FISCALITE DES SUCCESSIONS ETRANGERES .UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE

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Patrick Michaud       00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr

SUCCESSION INTERNATIONALE  et FISCALITE

UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE 

conventions fiscales en matiere de succession et de donation internationales

ATTENTION ,
le fait de  bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe ce qui est peu frequent

 

SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez

MISE A JOUR  du  avril 2025

Dans une reponse ministérielle du 7 février 23 à Mr Sabatou,
le MINEFI fait  un point sur l’imposition des successions internationales

comment eviter la double imposition 

  1. Question de MR Alexandre Sabatou député
    Réponse   du 7 fevrier 2023 à Question écrite 2235
  2.  

Il rappelle l’existence de l’article Article 784 A CGI qui dispose 

Dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.

 Bofip du 12 septembre 2012 Mutations à titre gratuit 
deduction des impôts acquittés hors de France

 BOFIF du 14 mars 2014   Mutations à titre gratuit  
Incidence des conventions internationales - Règle du taux effectif

MAIS surtout IL PRECISE

 le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (33).
Ceux-ci sont généralement anciens, car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure.

SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS

De nombreuses familles non résidentes investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France 

 

Or la France est un état qui taxe lourdement les successions

En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %

La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE 

Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021

 

Par ailleurs ,  le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention particulière existe

Celle-ci sont peu nombreuses

Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales

 Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilière sera taxee

Simulateur DGFIP des droits de succession
Droits de succession  : calcul, montant et simulateur  

Les huit  definitions des sociétés à prépondérance immobilière

Les trois critères alternatifs  de l imposition  
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI

Un fort allongement de la prescription

Succession Wildenstein
Prescription pénale fiscale  et
Le Rôle d’analyse du juge sur le  fonctionnement d’un trust

(CASS Crim 06.01.21):

les criteres d imposition d'une succession étrangère en france 

Les BOFIP

1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur

Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

2) critère de  la situation en  France des biens  

 Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,

 

3) critère du domicile en France de l héritier  ou du donataire

 Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.

 

Ces réglés peuvent etre modifiés par l une des rares conventions signes sur les successions avec la France

 

ATTENTION , le fait de  bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause  ou une convention fiscale particulière concernant les successions et les donations particulière existe

10:53 Publié dans a secrets professionnels, SUCCESSION et donation | Tags : successions internationales | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

09 mai 2025

conventions fiscales en matiere de succession et de donation internationales

conventions fiscales en matiere de succession et de donation intListe  des pays ayant signé une convention fiscale avec la France

le site officiel sur les conventions fiscales

Liste des conventions fiscales  conclues par la France en matiere successorale
(en vigueur au 30 juin 2024)
bofip du 24 juillet 2024

ATTENTION

Le fait d être résident fiscal conventionnel IR ne vous qualifie pas pour être résident fiscal successoral SAUF convention fiscale applicable

Vous pouvez donc etre résident fiscal conventionnel pour l IR sans l être pour une succession

Incidence des conventions internationales 
- Règle du taux effectif

Imputation des impôts acquittés hors de France

En matière de droits de succession 

   Pays membres de l’UE

Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, Italie,Portugal, Suède.

   Pays hors UE

Algérie, Arabie-Saoudite, Bahreïn, Bénin, Burkina-Faso, Canada*, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, EAU, Etats-Unis, Gabon, Guinée, Koweït, Liban, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco*, Niger, Nouvelle-Calédonie, Oman, Qatar,  Royaume-Uni,Saint-Pierre et Miquelon, Sénégal, Togo, Tunisie.

en matière de droits de donation(8

Pays membres de l’UE

Allemagne,Autriche,Italie

Pays hors UE

Etats-Unis,Guinée,Nouvelle-Calédonie,Saint-PierreetMiquelon,Suède 

LISTE DES CONVENTIONS FISCALES  SUCCESSORALES
 CONCLUES PAR LA FRANCE  cliquez

"Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2022 

* Conventions prévoyant l'application de la règle du taux effectif 

 (1) Convention visant aussi les donations.

(2)Convention permettant l'imposition des titres de sociétés dont l'actif est principalement composé d'immeubles situés en France 

Algérie

Convention avec l'Algérie 
    (BOI-INT-CVB-DZA) *

Allemagne) (1) (2)

convention avec la republique federale d’allemagne en vue d’eviter les doubles impositions en matiere d’impots sur les successions et sur les donations 

BOI-INT-CVB-DEU-20 ). 

Arabie Saoudite * 

 convention fiscale entre la France et l'Arabie saoudite   relatif à la reconduction de la convention du 18 février 1982 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions (ensemble un protocole), signées à Paris les 14 et 28 décembre 2023) 

(BOI-INT-CVB-SAU) 

Autriche * (1) (2) 

Convention avec l'Autriche - Impôts sur les successions et donations  

BOI-INT-CVB-AUT) 

Bahreïn) 

Version consolidée de la convention avec le Bahreïn modifiée par la convention multilatérale 

(BOI-INT-CVB-BHR 

Belgique  * 

Convention avec la Belgique - Successions - Droits d'enregistrement 

BOI-INT-CVB-BEL) 

Bénin 

Convention avec le Bénin 

(BOI-INT-CVB-BEN) * 

Burkina-Faso ( 

07/08/2024 : INT - Précision sur la dénonciation de la convention fiscale entre la France et le Burkina Faso 

Cameroun (* (2) 

Version consolidée de la convention entre le Cameroun et la France modifiée par la convention multilatérale 

BOI-INT-CVB-CMR) 

République Centrafricaine (* 

Convention entre le gouvernement de la republique et le gouvernement de la republique centrafricain

BOI-INT-CVB-CAF) 

Congo 

Convention avec le Congo 

(BOI-INT-CVB-COG) 

Côte d'Ivoire) * 

Version consolidée de la convention avec la Côte d'Ivoire modifiée par la convention multilatérale 

(BOI-INT-CVB-CIV 

Emirats Arabes Unis) 

Version consolidée de la convention avec les Emirats arabes unis modifiée par la convention multilatérale 

(BOI-INT-CVB-ARE 

Espagne(* 

Convention avec l'Espagne - Impôts sur les successions 

BOI-INT-CVB-ESP) 

États-Unis* (1) 

Convention avec les Etats-Unis - Successions - Donations 

(BOI-INT-CVB-USA)

Finlande(*

Convention avec la Finlande - Impôts sur les successions 

BOI-INT-CVB-FIN)

Gabon(* 

 Convention fiscale entre la France et le Gabon

BOI-INT-CVB-GAB) 

Italie* (1) (2) 

Convention avec l'Italie - Successions 

(BOI-INT-CVB-ITA) 

Koweït

Convention avec le Koweït 

(BOI-INT-CVB-KWT) 

Liban * 

Convention avec le Liban 

(BOI-INT-CVB-LBN) 

Mali * 

 Convention avec le Mali 

(BOI-INT-CVB-MLI)

Maroc

Convention avec le Maroc    (cf art 28-3

(BOI-INT-CVB-MAR) 

Mauritanie * 

Convention avec la Mauritanie 

(BOI-INT-CVB-MRT) 

Monaco

Convention avec Monaco - successions 

(BOI-INT-CVB-MCO 

Niger  *

Convention avec le Niger 

(BOI-INT-CVB-NER) 

Nouvelle-Calédonie (1) (2) 

Convention avec la Nouvelle-Calédonie 

BOI-INT-CVB-NCL) 

Oman 

Version consolidée de la convention avec Oman modifiée par la convention multilatérale 

(BOI-INT-CVB-OMN 

Portugal 

VAccord avec le Portugal - Impôts sur les successions et donations 

BOI-INT-CVB-PRT)

Qatar 

Accord avec le Portugal - Impôts sur les successions et donations 

(BOI-INT-CVB-QAT) 

Royaume-Uni 

Convention avec le Royaume-Uni - Successions 

(BOI-INT-CVB-GBR) 

Saint-Pierre-et-Miquelon (1) (2)

Convention avec Saint Pierre et Miquelon 

(BOI-INT-CVB-SPM) 

Sénégal* 

Version consolidée de la convention avec le Sénégal modifiée par la convention multilatérale 

(BOI-INT-CVB-SEN) 

Suède (1) (2) 

Convention avec la Suède - Donations - Successions 

(BOI-INT-CVB-SWE)* 

Suisse

(BOI-INT-CVB-CHE) ABROGEE 

Togo*

Convention avec le Togo 

(BOI-INT-CVB-TGO)

Tunisie * 

 convention avec la Tunisie - Impôts sur le revenu et les successions  

(BOI-INT-CVB-TUN)

 

* Conventions prévoyant l'application de la règle du taux effectif (cf. chapitre I paragraphe C)

 (1) Convention visant aussi les donations.

(2)Convention permettant l'imposition des titres de sociétés dont l'actif est principalement composé d'immeubles situés en France