11 septembre 2022
La directive TVA crée t elle une concurrence déloyale en faveur des prestataires de services extra communautaires
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La justice financière pénale vient d’être saisie de plusieurs affaires sur des contrats de conseils entre des administrations françaises et des prestataires de services non communautaires
La directive TVA prévoit que les prestations de services rendus par des conseils non communautaires à des non assujettis communautaires c'est-à-dire à des particuliers mais aussi à des administrations publiques ne sont pas soumises à la TVA
Les affaires McKINSEY ,initiée par le sénat , et MICROSOFT initiée par des organisations professionnelles, vont t elle nous révéler que cette directive détruit en fait de l activité économique et sociale en Europe grâce l interposition de societe relais non communautaire et ce pour permettre à des non assujettis puissants d’èviter de supporter la TVA ????
Par ailleurs les montants des sommes versées prncipalement en dollars et en pound nuisent gravement à notre balance des paiements
L’application de la directive TVA soumise au Parquet National Financier par ANTICOR ?
le rapport du senat sur l’affaire McKINSEY-
UN GRAND COURS DE TVA
LE CADRE JURIDIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Christophe Pourreau directeur de la DLF (biographie)
LA SITUATION DE CONCURRENCE DELOYALE
La TVA est une imposition nationale mais dont l assiette harmonisée est déterminée par des directives de Bruxelles et dont une minime partie est affectée au budget de l UE
Et en pratique de nombreux – mais pas tous- se posent la question de savoir si L’article 43 de la directive TVA a supprimé la concurrence entre les prestataires de services européens et non européens , au profit de ces derniers, en supprimant le TVA pour ces derniers sur de nombreuses prestations de services
Le lieu d'une prestation de services est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.
La France a introduit ce texte en interne
Le Lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie (BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 29/12/2021
En ce qui concerne les prestations de services fournies à des personnes non assujetties, le lieu des prestations de services autres que celles désignées à l'article 259 A du CGI, est dans tous les cas réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 259 B du CGI, de l'article 259 C du CGI et de l'article 259 D du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-20).
LA RUPTURE DANS LA CONCURRENCE
EN CLAIR un preneur européen non assujetti à la TVA par ex administration publique,banques,URSSAF etc
-paiera la TVA si son conseil est européen
-ne paiera pas de TVA si le conseil n’est pas européen
cette situation anticoncurrentielle s'est amplifiée depuis le 1er janvier 2022
date de sortie du royaume uni de lUE
Les premiers à avoir pose cette question politiquement incorrecte sont des avocats de l IACF qui ont été soumis à la concurrence des avocats suisses qui pouvaient facturer leurs clients francais sans TVA dans la situation des régularisations Cazeneuve
Les observations de l’IACF devant la commission des finances le 16 mai 2016
Quel est le droit applicable sur cette optimisation anticoncurrentielle
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services extra communautaires :
la position de la CJUE
"L’abus de droit TVA est montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal"
Pour l'application de ces règles de territorialité, la notion d'assujetti retenue par l'article 43 de la directive TVA, transposée à l'article 259-0 du CGI, n'est pas la même que celle qui détermine le champ d'application de la TVA (CGI art. 256).
Le lieu d'imposition des prestations de services dépend de la qualité d'assujetti ou non du preneur
(dir. TVA art. 43 ; règlt UE 282/2011, art. 17 à 19).
Le lieu des prestations de services est situé en France lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel qui a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les services sont rendus ;
Ne sont pas considérées comme des assujettis les personnes qui réalisent exclusivement des opérations hors du champ d'application de la TVA et celles qui ne doivent pas être immatriculées.
Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne :
4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;
7° Mise à disposition de personnel ;
En clair, les particuliers et les administrations et associations ne sont pas assujettis
LES SHEMAS " DIT D OPTIMISATION" FISCALE DE TVA ACTUELLEMENT PRATIQUES ???
I LE PRESTATAIRE RELAIS HORS UE
II LE BÉNÉFICIAIRE NON EFFECTIF HORS UE
Tva intracommunautaire:une filiale juridique communautaire exonérée peut elle devenir un établissement stable local imposé
( CJUE 7 avril 22 C 333/20
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services extra communautaires :
la position de la CJUE
"L’abus de droit TVA est montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal"
Comment éviter l'abus de droit en france / le rescrit tacite
le rescrit relatif à la portée véritable d'une opération et à la non-application de la procédure d'abus de droit : LPF, art. L. 64 B
Le rescrit abus de droit - Impots.gouv
I LE PRESTATAIRE RELAIS HORS UE
Pour la détermination du lieu d'une prestation de services, le siège de l'activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire sauf si le service est fourni par un établissement stable du prestataire. Dans cette hypothèse, il convient de rattacher la prestation au lieu d'établissement stable (CJCE, décision du 4 juillet 1985, aff. 168/84, « Berkholz »).
NOTE EFI pour cette raison , les optimiseurs fiscaux utilisent comme societe relais en france une filiale
Une autorité publique ,un établissement financier, une association ou tout organisme non assujetti à la TVA, passe un contrat avec un prestataire de service par ex américain qui facture son client francais non assujetti sans TVA .
alors que le prestataire américain a sous traite cette prestation auprès d’ une filiale établie en France ou en Europe et et ce sans TVA et avec un prix minorée ????
Alors que ce client non assujetti aurait du payer une TVA non recupérable
si il avait contracter avec un prestataire francais
- Lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie
BOFIP du 29.12.21 - Ce shema est de plus en plus utilisée -
cf le rapport du senat sur l’affaire McKINSEY-
Cette "optimisation " fiscale est il un entrave
à une concurrence loyale ?
Xavier Martinage journaliste chez Capital nous révélé que le 2 mai ANTICOR a déposé plainte auprès du Parquet national financier (PNF) après des "soupçons de favoritisme dans l’attribution d’un marché public de l’Éducation nationale à l’entreprise américaine Microsoft. hors TVA n'est ce pas contrairement aux autres entreprises dites concurrentes ???
II LE BÉNÉFICIAIRE NON EFFECTIF HORS UE
Cette réglementation a aussi ouvert la voie a une exonération par la creation d’un bénéficiaire fictif hors UE
Le cas des honoraires facturés à un trust des Bermudes
qui est le donneur d ordre : le trustee hors UE ou le bénéficiaire inconnu
Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466
Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau
La recherche de la localisation du bénéficiaire effectif
CE, 9 octobre 2015, Bayer Cropscience, n°371794
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Commentaires
Bonjour,
Quid de l'article 259 C du CGI ?
Les prestations de conseil en cause ne rentrent-elles pas dans le champ de cet article et inversement du 259 B 4° du CGI ?
Écrit par : P. Grégoire | 30 mai 2022
Répondre à ce commentaireMERCI DE VOTRE REACTION
Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne :
or la situation vise un non assujetti etabli en france
Dérogations à la règle générale afférente à des prestations de services fournies à des personnes non assujetties BOFIP du 25/09/2019
ATTENTION il me semble que le texte du BOFIP ne reprenne pas les termes exacts de l’article 259 c / le mot legal d’ assujetti ayant été remplace par le mot prestataire dans le BOFIP
Écrit par : P MICHAUD | 31 mai 2022
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