06 août 2021

La définition du maître de l affaire ( Plénière fiscale du 22 février 17 et conclusions V DAUMAS)

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XXXXX

 Le conseil d etat étudie à nouveau en séance publique plénière le vendredi 3 fevrier la définition du maitre de de l'affaire , responsable solidaire en cas de controle fiscal

 

Cette affaire vient sur pourvoi du ministre contre un arret de la CAA de Marseilles
 Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre -, 12/02/2015, 13MA02382, Inédit au recueil Lebon 

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière du contentieux :

Pour que l'administration soit réputée apporter la preuve qu'un contribuable, en qualité de maître de l'affaire, a appréhendé des sommes regardées comme distribuées par une société, faut-il que ce contribuable soit identifié comme le seul et unique maître de l'affaire ? 

En cas de réponse négative à cette question, comment les sommes regardées comme distribuées par la société doivent-elles être réputées avoir été réparties entre les personnes agissant conjointement comme les maîtres de l’affaire ?

La réponse du conseil d etat 

Conseil d'État, Plénière fiscale du  22/02/2017, 388887, Publié au recueil Lebon

 

CONCLUSIONS  LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

 

En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme
bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve
que celui-ci en a effectivement disposé.

 Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est
en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé
comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
  

Maitre de l’affaire et revenus distribués (CE 13.06.16) 

LES CONCLUSIONS LIBRES DE VINCENT DAUMA

 XXXXXX

Par une décision abondamment motivée en date du 14 septembre 2016, Le Conseil d'Etat refuse de regarder comme sérieuse une question prioritaire de constitutionnalité relative à la qualité de maître de l'affaire, applicable en matière de revenus réputés distribués et concernant l’amende de 100% 

Conseil d'État  N° 400882 8ème et 3ème cr 14 septembre 2016
Mme Manon Perrière, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
 

L’intérêt pratique de cet arrêt est qu’il définit la notion de maitre de l’affaire 

On déplorera cependant ce non-renvoi, relatif à une qualification dont les conséquences pratiques sont désastreuses pour de nombreux contribuables. 

Au plan théorique, le Conseil d'Etat souligne que la méconnaissance, par le législateur, de sa propre compétence, invoquée à l'appui d'une QPC ne peut l'être, d'une part, que dans le cas où serait affecté un droit ou une liberté garanti par la Constitution, mais également, d'autre part, que dans le cas d'une disposition législative introduite postérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958. 

Le contribuable avait demandé au CE  d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 60 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-10 ; 

Aux termes du 1 de l'article 109 du CGI, sont considérés comme revenus distribués :

- tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

- toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

Ces dispositions tendent à soumettre à l'impôt toutes les sommes qui sortent du fonds social et reviennent ou sont réputées revenir aux associés ou actionnaires
ou même éventuellement à des tiers (porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur notamment).

 

La définition du maitre  de l affaire avec Conclusions libres de V Daumas

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15:45 Publié dans revenu distribué | Tags : maitre de l affaire patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 avril 2019

L'affaire SAINT GOBAIN : le conseil d état a jugé le passé de 2008 .Pour l'avenir la directive ATAD s'appliquera

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les  intérim dividends reçus en 208 d'une filiale sont des dividendes même en l’absence de  bénéfice comptable

une nouvelle niche fiscale??

onseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/04/2019, 410315

Cette décision fera  le bonheur de nos Tournesols comme cela avait déjà été le cas avec l arrêt Zimmer  sur le commettant   international  qui a coûté si cher à nos finances publiques  et aux salaries des entreprises visés qui ont perdu leur procès sur leur droit à l intéressement ? (lire la décision RANK XEROX)

Nous pensons que l’administration avait techniquement raison mais le conseil d état , juge du droit, pouvait il rentrer dans un débat sur le contrôle de la comptabilité d’ une filiale étrangère surtout britannique sans excéder ses pouvoirs ? A vous de décider ?

Comment l’administration pourra pallier  les conséquences de cet appel à une nouvelle forme d’optimisation fiscale   ?

Le nouvel article 205 A CGI sur l’abus de droit des sociétés pourra  s’appliquer  

Par ailleurs et peut être surtout le conseil d’état brise un mur de l’auto censure en soulignant que le régime des sociétés mères peut s’appliquer alors même que les dividendes distribuées n’auraient pas été imposés ???? Notre professeur Tournesol sait quant à lui fort bien utilisé cette impasse légale et européenne Isn't ?

Pour le futur : application La Nouvelle clause anti-abus générale

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29 octobre 2018

La sous évaluation d un usufruit temporaire est elle un revenu distribué (CE 24/10/2018)

abus de droit grandage.jpgLa société civile Sacajisme, soumise à l'impôt sur les sociétés, et la société civile immobilière (SCI) Sacaj, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, ont acquis, par acte du 4 septembre 2008, respectivement l'usufruit, pour une durée de vingt-deux années, et la nue-propriété d'un immeuble sis 13 rue Tronchet à Paris pour un prix total de 730 000 euros.

A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Sacajisme, l'administration a estimé que le prix de 645 000 euros qu'elle avait acquitté pour acquérir l'usufruit excédait de 145 000 euros la valeur de celui-ci et que l'excédent de prix ainsi consenti constituait une libéralité accordée à la SCI Sacaj, nue-propriétaire.

En conséquence, Mme B... et M. C..., associés à parts égales de la SCI Sacaj et associés par ailleurs à parts inégales de la société Sacajisme, ont été imposés, au titre de l'année 2008, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, à raison des revenus distribués correspondant à cette libéralité retenue par administration.

Par des jugements du 29 septembre 2015, le TA de Strasbourg a, sur demande respectivement de Mme B...et de M. C..., prononcé la décharge des impositions litigieuses. Par des arrêts du 11 mai 2017, la CAA  de Nancy a rejeté les recours du ministre des finances et des comptes publics contre ces jugements.

Le conseil d etat confirme l’administration

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 24/10/2018, 412322,   

Le principe dégagé par le conseil d etat

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05 juin 2018

Apport rachat abusif et traitements et salaires AFF WENDEL CAA PARIS suite

Nous rediffusions la tribune d’avril sur l affaire WENDEL
 un des arrêts venant d’être publié chez legifrance 

Abus de droit et apport rachat  :Aff de WENDEL CAA Paris 12 AVRIL 2018

La CAA de Paris ,d'une manière très didactique, a en effet juge que le gain réalisé lors de la apport de titre à une sci soumise à  l’IS n’était ni boni de liquidation ni une plus value MAIS des traitement set salaires car d’une part le gain se rattachait aux fonctions du contribuable et d’autre part qu il n’y avait aucune prise de risque 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/04/2018, 16PA00930, Inédit au recueil Lebon 

Confirmation de l abus de droit mais en traitement et salaires 

C'est à bon droit que le service a considéré que l'opération en litige avait permis aux cadres dirigeants du groupe Wendel d'acquérir indirectement des titres de la société WI au moment où le cours leur était le plus favorable en contrepartie d'un investissement non aléatoire ; que, toutefois, précisément en l'absence de risque, et alors que le gain en litige se rattache aux fonctions exercées par M. C... X... au sein de la société WI, la totalité de ce gain doit être regardé comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que cette qualification serait contraire aux décisions des juridictions du travail ; que, par suite, c'est à tort que l'administration n'a taxé ce gain qu'à hauteur de 65 % de son montant dans cette catégorie d'imposition ; 

Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL CAA Paris 12 AVRIL 2018

 

20 avril 2018

Compte courant associé : imposable ou non ? (CE 14.06.17 conc LIBRES de V DAUMAS

COMPTE COURANT.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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MISE A JOUR

Par application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts , sont réputés revenus distribués « toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ».

BOFIP du 12..09.12

Nos cours et tribunaux  jugent  avec la plus grande constance que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, regardées comme des revenus disponibles pour ce dernier, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux.

 Comme le précise V Daumas, cette jurisprudence se fonde sur une caractéristique essentielle du compte courant d’associé, qui est de permettre à son titulaire de prélever les sommes qui y sont inscrites, à tout moment, sauf convention contraire.

 Cession de compte courant : attention au formalisme 

Le compte courant d’associé et sa cession Par Nicolas Dupouy, notaire à Juillan (65)

Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?  

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14/06/2017, 396930, Inédit au recueil Lebon 

CONCLUSIONS LIBRES de Mr Vincent DAUMAS, rapporteur public 

Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
 Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

CORRECTION D ERREUR

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 24/01/2018, 397732 

 Il résulte de l'instruction que figure au crédit du compte courant d'associé de M. A..., à la clôture de l'exercice clos le 30 septembre 1998, une somme de 231 583 euros constituant un passif injustifié pour la SARL Bar du Centre, et qu'aucun mouvement de ce compte au cours des sept années suivantes n'a eu pour effet de porter le solde de ce compte à un montant inférieur.

 Ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, la société dispose ainsi du droit, prévu au deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, de corriger l'erreur correspondant à cette somme de 231 583 euros dès lors qu'elle figure à son passif depuis plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit et n'a pas été réduite ultérieurement.

 C'est donc à tort que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la SARL Bar du Centre, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006, une somme de 258 258 euros et non de 26 675 euros, alors que la somme de 231 583 euros était légalement déductible de ces résultats. 

Conseil d’État N° 365123 28 janvier 2015    

si les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, 

la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code ;

dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ;  

 

;

 

 

12 février 2018

Plus value détermination du prix d’acquisition (CE 07.02.18)

 Par une décision en date du 7 février 2018, le Conseil d'Etat donne une définition du "prix effectif d'acquisition" qu'il convient de retenir pour déterminer la plus-value de cession dans le cadre du régime de plus-values mobilières des particuliers. Au cas particulier, il s'agissait d'une associée qui n'avait pas intégralement acquitté le montant de la souscription mise à sa charge à l'occasion de la constitution de la société. 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07/02/2018, 399399 

Il résulte du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), de l'article 150-0 D du même code et de l'article 1583 du code civil que le prix effectif d'acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations. 

 Mme A...a souscrit le 9 février 2004, lors de la constitution de la SARL Alsafinances, 150 000 parts au prix unitaire de 10 euros, en ne procédant alors qu'au versement de la somme de 750 000 euros représentant la moitié du prix d'acquisition. La SARL ayant été absorbée le 28 septembre 2004 par la SA Espace Production International (EPI), Mme A...a reçu en contrepartie de l'apport de ses parts 126 720 actions de la société EPI. Mme A...a bénéficié à cette occasion du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts. A la suite de la cession, le 5 juin 2008, par MmeA..., à la société Strub, pour 1 647 360 euros, des 126 720 actions de la société EPI, l'administration fiscale a estimé que le montant de la plus-value de cession devait être fixé à 897 360 euros, égal à la différence entre le prix de cession de 1 647 360 euros et le prix de 750 000 euros payé par Mme A...lors de l'acquisition des 150 000 parts de la SARL Alsafinances. 

Pour le CE

"En jugeant que la somme de 750 000 euros dont elle restait redevable à l'égard de la société à raison de la souscription des 150 000 parts en cause n'avait pas à être prise en compte dans le prix d'acquisition des titres, au seul motif qu'elle n'avait pas été personnellement acquittée par MmeA..., sans rechercher si elle constituait une contrepartie effectivement mise à la charge de Mme A...à raison de cette acquisition, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.

15:49 Publié dans plus value, revenu distribué, stock option | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 octobre 2016

AFF DE WENDEL : le CE refuse la QPC sur le sursis d'imposition en cas d'apport rachat (CE 16/10/16)

wendel.jpgPour recevoir la lettre d’EFI cliquez en haut à droite
La LETTRE EFI du 24.10.20 16.pdf 

 La question du sursis d’imposition des apports cessions est à nouveau revenue devant le conseil d’état dans le cadre d’une demande de QPC posée par les contribuables 

Abus de droit : L’apport rachat est il un boni et ou une plus value ?
(Aff de WENDEL TA Paris 05.01.16

  En refusant de poser une QPC sur cette question le conseil d’état nous éclaire d’une manière didactique sur l’analyse pragmatique qu’il fait de l application des règles du sursis d’imposition des plus values d’apport notamment en cas d’apport suivi d’un rachat par la mère 

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/10/2016, 401659

 

la position des requérants

l’analyse du conseil d 'etat

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20:06 Publié dans Abus de droit :JP, report et sursis des PV, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 juin 2016

Maitre de l’affaire et revenus distribués (CE 13.06.16)

grands arrets fiscaux.jpgDans une décision en date du 13 juin 2016, le Conseil d'Etat considère que la seule qualité de maître de l'affaire permet l'imposition des distributions occultes entre ses mains, indépendamment de la question de savoir s'il avait bénéficié desdites distributions: 

les tribunes sur le revenu distribué 

 

Note EFI un lourd et chronophagique contentieux se développe sur l amende de 100% pour non révélation du bénéficiaire dans le mois de la demande par oubli, erreur ou conseil .cet arrêt de bon sens permettra de liquider ces affaires sauf bien entendu contestation du caractère de revenu distribué

En clair  une analyse stricte de cet arrêt permettrait d’éviter que les entreprises soient soumises à la pénalité de 100% pour non révélation du bénéficiaire 

Conseil d'État   N° 391240   3ème et 8ème chambres réunies 13 juin 2016 

  1. Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, devant les juges d'appel, le ministre des finances et des comptes publics faisait valoir, sans que cela soit contesté par M. A..., que celui-ci était le maître de la SARL F2E, en tant que gérant et associé à hauteur de 50 %, et exerçait seul la maîtrise administrative, financière et commerciale de cette société ; qu'en jugeant que cette circonstance était sans incidence sur la question de savoir si M. A...avait bénéficié de distributions imposables en application du c de l'article 111 ducodegénéral des impôts, alors qu'en sa qualité de maître de l'affaire l'intéressé était réputé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société placée sous son contrôle, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il lui fait grief ;

 Définition et détermination des revenus distribués BOFiP

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20:08 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 juillet 2015

La France ne sera pas la passoire fiscale de l'Europe : les suites de l'arrêt GBL Energy

freres bourgeois.jpg

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Dans un arrêt en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles, faisant application de la jurisprudence GBL Energy, examine de nouveaux arguments relatifs à l'incompatibilité de la retenue à la source instituée par l'article 119 bis CGI - combinée avec la convention fiscale - avec la liberté de circulation des capitaux (considérants n°8):

la société FRERE BOURGEOIS,(cliquez) dont le siège est en Belgique, a perçu au cours de l'année 2010 des dividendes versé par des sociétés résidentes françaises dans le capital desquelles elle détenait une participation inférieure à 5 % ; 

 

Respectueuse de la loi interne de la France elle a payé les retenues à la source prélevées sur ces dividendes en applications du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts au taux de 15 % prévu par le 2. de l'article 15 de la convention fiscale signée entre la France et la Belgique ; 

Article 119 bis CGI     BOFIP du 11/02/2014 

Mais elle en a demandé le remboursement par réclamation qui a été rejetée, le Tribunal administratif de Montreuil a confirmé le rejet par  jugement du 5 juillet 2013

Dans un arrêt en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles,CONFIRME en faisant application de la jurisprudence GBL Energy, examine de nouveaux arguments relatifs à l'incompatibilité de la retenue à la source instituée par l'article 119 bis CGI - combinée avec la convention fiscale - avec la liberté de circulation des capitaux (considérants n°8):

Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/07/2015, 13VE03086, 

Mme VINOT, président M. Nicolas CHAYVIALLE, rapporteur
Mme GARREC, rapporteur public

 les positions en droit 

A Première position de FB 

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11 mai 2015

Nature du gain d’achat d’actions à un cadre salarié : plus value ou salaire (CE 17 AVRIL 2015

 

cadeau empoisonne.jpg

L’avantage consenti par la société 9 TR au requérant, consistant à lui avoir versé un prix par action supérieur au cours moyen de bourse du mois de mai 2002, trouve sa source dans le contrat de travail du 16 septembre 2000

 

 

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/04/2015, 362212, 

Le rapport F Marc à la commission des finances du SENAT ‘décembre 2012 

Réforme du régime des options sur titres et des actions gratuites (12/08/14) 

Tableaux récapitulant l’imposition des options sur titres 

STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles 16.04.15)

 les faits  

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