09 juillet 2023
Aff Briquet Dupont le CE confirme les prix de transfert ( CE 5 juillet 23 Con VICTOR
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patrickmichaud@orange.fr
Le conseil d état vient de confirmer que le montage classique « d optimisatiion fiscale (- société francaise filiale d’une BV des pays bas détenant la société de commercialisation de hong kong largement conseillé il y a une trentaine d’année était un système de prix de transfert Cependant cette deciosn ne s’applique que pour les exercices vérifiés et le contribuable a pu donc bénéficier de sa structure pour les années postérieures
certains commencent à estimer que cette position serait injuste et souhaiterait revoir le principe de la relativité de la chose jugee dans le temps ?? A SUIVRE !!
La société ST Dupont,(cliquez) qui exerce une activité de maître orfèvre, laqueur et malletier et est détenue majoritairement par la société néerlandaise D et D International détenue en totalité par la société Broad Gain Investments Ltd située à Hong-Kong, est l'actionnaire unique de filiales de distribution situées à l'étranger, notamment de la société ST Dupont Marketing située à Hong-Kong.
Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle des propositions de rectification des 20 décembre 2012, interruptive de prescription, et 26 août 2013 lui ont été notifiées.
L'administration a alors estimé que les prix auxquels étaient facturés les produits vendus par la société ST Dupont à la société ST Dupont Marketing et le montant des redevances de licence de fabrication concédée à cette société étaient inférieurs aux prix de pleine concurrence et a ainsi rehaussé les résultats et la valeur ajoutée de la société ST Dupont à concurrence de ces renonciations à recettes.
Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que la société ST Dupont connaissait des pertes importantes et persistantes, dégageant un résultat d'exploitation négatif entre 7 260 086 euros et 32 408 032 euros au titre des exercices clos de 2003 à 2009. Elle a également constaté que sa filiale de commercialisation située à Hong-Kong, dont elle détenait la totalité du capital, la société ST Dupont Marketing, dégageait quant à elle des bénéfices, son résultat variant entre 920 739 euros et 3 828 051 euros au titre des mêmes exercices.
la cour administrative d'appel de Paris confirme les redressements n° 19PA01644 du 13 avril 2022,s
Dans une décision d’une grande pédagogie notamment sur les procedures de mise en comparaison des resultats
, le CE confirme
Conseil d'État N° 464928 8ème - 3ème chambres réunies 5 juillet 2023
M. Romain Victor, rapporteur public
Nous analysons sa position sur
Sur le constat des transferts de bénéfices
Il résulte l'article 57 du code général des impôts (CGI) que lorsqu'l’administration constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée - ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère -, sont inférieurs - ou supérieurs - à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes.
Sur la preuve du montant du transfert
Il résulte par ailleurs de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration peut demander à une entreprise vérifiée, en cours de vérification de comptabilité, lorsqu'elle a réuni des éléments faisant présumer l'existence d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI, toutes informations relatives tant à la nature de ses relations avec des entreprises, sociétés ou groupements qui lui sont liées, qu'au mode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec ces entreprises.
1) Lorsque l'entreprise a fourni au vérificateur, le cas échéant après mise en oeuvre de l'article L. 13 B du LPF, les éléments permettant de documenter de manière suffisante la méthode par laquelle ont été déterminés les prix des transactions effectuées avec les entreprises qui lui sont liées, il incombe à l'administration, qui supporte la charge de la preuve de l'existence d'un avantage consenti par l'entreprise vérifiée aux entreprises établies à l'étranger auxquelles elle est liée, d'établir, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, le cas échéant en retraitant les éléments produits par l'entreprise vérifiée dont elle peut remettre en cause l'exactitude, que les prix pratiqués entre celle-ci et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence.
2) a) En revanche, lorsque l'entreprise s'est abstenue de répondre à une telle demande ou a fourni, malgré une mise en demeure de la compléter, une réponse insuffisante, l'administration est fondée à écarter la méthode à laquelle l'entreprise indique avoir recouru et à mettre en oeuvre la méthode qu'elle estime la plus appropriée pour déterminer les prix de pleine concurrence.
- b) S'il apparaît que les prix pratiqués entre l'entreprise vérifiée et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence ainsi déterminés par l'administration, celle-ci est réputée établir que la première a consenti aux secondes un avantage devant être réintégré dans ses résultats, l'entreprise conservant la possibilité de contester, dans son principe ou dans ses modalités de mise en oeuvre, la méthode retenue par l'administration et d'établir, le cas échéant en proposant une méthode alternative, le caractère exagéré du montant de cet avantage.
3) En toute hypothèse, l'insuffisance ou l'inexactitude éventuelle des éléments apportés par la contribuable demeure sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure d'établissement des bases d'imposition.
19:42 Publié dans aa SOCIETE CIVILE | Tags : aff briquet dupont le ce confirme les prix de transfert ( ce 5 j | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 novembre 2022
La cession temporaire d usufruit peut être un abus de droit :les 17 avis du comite des abus de droit
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Dans 17 avis rendus le 15 novembre 2019 et publié le 27.02.20 ,le comité des abus de droit a considéré que la cession temporaire de l usufruit d une societe civile immobilière à une holding imposee à lIS pouvait constituer un abus de droit
les trois procédures d'abus de droit fiscal .
les 3 BOFIP au 31/01/20)/
Ce procédé , souvent conseille par nos tournesol permet en effet d éluder l impôt sur le revenu et de faire imposer les résultats de la société civile à l’impôt sur les sociétés avec deduction des amortissements du benefice imposable et ce conformément à l’article 238 bis K du CGI, qui dispose que lorsque les droits dans les sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont détenus sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun la quote-part des résultats correspondant est déterminée selon les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés.
Dans les affaires soumises à son avis, le comité a estimé que le démembrement temporaire des parts de la SCI et l’augmentation de capital constituaient, dans les circonstances de l’espèce,
« un montage artificiel, mis en place dans le seul but d’éviter l’imposition des revenus fonciers dont les consorts X auraient été redevables en l’absence de démembrement, qui n’est justifié par aucun motif mais qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 238 bis K du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, ne poursuivait d’autre but que de permettre la détermination du résultat de la SCI selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux et d’en effacer sa taxation à l’impôt sur les sociétés au niveau de la société B en raison du déficit structurel ainsi créé et de faire échapper ainsi les associés de cette SCI à la taxation entre leurs mains de son résultat dans la catégorie des revenus fonciers ».
le Comité a émis l’avis que l’administration était en droit de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter les actes de démembrement et d’augmentation de capital de la SCI N et rétablir la détermination de son résultat comme en matière de revenus fonciers telle qu’elle aurait dû intervenir si ces actes n’avaient pas été passés.
08:56 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Tags : cession temporaire d usufruit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 août 2021
40 ans d'égarements économiques par Jacques de Larosière
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Economie française : arrêter de se mentir
Par Nicolas Barré Les Echos (25 aout 21)
La reprise de l'activité est réjouissante mais en trompe-l'oeil. La gestion publique de la crise a masqué nos faiblesses sans les faire disparaître. Il est temps de s'en préoccuper en portant un regard lucide. Un regard lucide consisterait, par exemple, à se demander pourquoi notre niveau de vie par habitant a dégringolé de plus de 20 places, du 5e au 26e rang mondial, depuis 1975, autrement dit depuis que nos finances publiques sont déficitaires, ainsi que l'a pointé l'ancien président du Fonds monétaire international Jacques de Larosière (*).
Jacques de Larosière a fait toute sa carrière au sommet des institutions financières : il a d’abord dirigé le Fonds monétaire international (1978-1987), avant de devenir gouverneur de la Banque de France (1987-1993), puis président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (1993-1998). Il est membre de l’Académie des sciences morales et politiques. Il est notamment l’auteur de :
-Les 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier,
- 50 ans de crises financières
-Les lames de fond se rapprochent.
40 ans d'égarements économiques
par Jacques de Larosière
« Cet essai a pour ambition de comprendre comment notre pays s’est laissé glisser, depuis une quarantaine d’années, au bas des classements internationaux pour ce qui est des performances économiques.
Nous nous sommes profondément désindustrialisés tout en augmentant massivement l’appareil d’État, la dépense et les prélèvements publics.
Cet essai entend montrer l’ampleur de nos retards et suggérer la manière de les combler afin de mettre à profit notre avantage démographique qui, à condition que l’on n’y mette pas de nouveaux obstacles, pourrait bien être à l’origine d’un “miracle” français. » J. de L.
18:00 Publié dans aa SOCIETE CIVILE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 juin 2020
Les Frais financiers sont ils déductibles des revenus fonciers en cas de rachat des parts d'une SCI / d’abord l intérêt de la société (CE 8.06.20 et conc Cytermann
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Les intérêts d’un emprunt souscrit par une société civile immobilière (SCI) pour racheter les parts
de l’un des associés sont-ils déductibles des revenus fonciers générés par l’immeuble détenu par cette SCI ?Telle était la question posée par Laurent Cytermann
au conseil d’étatUn très petit nombre d'informateurs estime que le conseil d état aurait permis la création d'une nouvelle niche fiscale similaire à celle des apports avec soulte MAIS il n'en est rien car ils omettent souvent de préciser les conditions de fait de cette affaire d'espèce
Je ne peux que reprendre les conclusions didactiques pour nous tous de Laurent Cytermann
« Dès lors, nous vous invitons à n’admettre la déductibilité que pour l’hypothèse présentée par le cas d’espèce , celle dans laquelle cette acquisition est nécessaire à la conservation du patrimoine de la SCI. « Laurent CYTERMANN
Arrêt du Conseil d’État du 9 juin 2020, 426342
Les conclusions LIBRES de Laurent Cytermann
Arret de principe ou arrêt d’espece par Olivier Fouquet
LA SITUATION DE FAIT
La SCI Marina Airport a été constituée en 1987 entre quatre associés, pour l’exploitation d’un complexe commercial. M. N..., l’un des quatre associés, a souhaité se retirer et après des années de procédure, un jugement du tribunal de grande instance (TGI) de Grasse du 11 mai 1999 autorisé ce retrait sur le fondement de l’article 1869 du code civil et désigné un expert pour évaluer la valeur des parts. Un nouveau jugement du TGI du 12 juin 2007 a condamné la SCI à verser le solde restant dû à M. N....
La SCI a alors souscrit un emprunt bancaire afin de payer cette somme.
A la suite d’une vérification de comptabilité pour les exercices 2008 à 2010, l’administration fiscale a remis en cause la déduction des intérêts de ce prêt des revenus fonciers de la SCI et prononcé des suppléments d’impôt sur le revenu en conséquence entre les mains de trois des associés M. M..., Mme D... G... et Mme P....
Ces suppléments d’imposition ont été contestés et par trois arrêts du 16 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a accordé la réduction des bases d’imposition à hauteur de ces intérêts. Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ces trois arrêts.
Le raisonnement de la cour fondé sur la conservation des revenus est solide.
Le CE à admis plusieurs reprises la déductibilité des intérêts d’un emprunt ayant évité la sortie d’un immeuble générateur de revenus du patrimoine d’un contribuable : il en va ainsi
-d’arrérages d’une dette transmise lors d’une succession, qui conditionnait le maintien dans le patrimoine de l’héritière d’un immeuble productif de revenus
(CE, Plen., 29 juillet 1983, Mme X,
- Bissara, commissaire du gouvernement
ou
-d’intérêts liés à un emprunt ayant permis d’éviter ’exercice par des créanciers d’une hypothèque sur deux immeubles productifs
(CE,24 juillet 2006, F..n° 253350,
Mme Mitjavile, commissaire du gouvernement
« En réalité, même si le ministre ne la cite pas explicitement, sa position s’inscrit dans le prolongement de la réponse ministérielle Baudot (Sénat 9 octobre 2003, p. 3040 n° 7535), reprise par la doctrine fiscale au BOFIP (BOI-RFPI-BASE-20-80-20170901, § 80 et 130).
Celle-ci distingue deux cas de figure :
-les intérêts afférents à des dettes contractées par une société de personnes pour l'acquisition des parts d'un ou plusieurs associés ne sont pas déductibles ;
en revanche,
- les intérêts des dettes souscrites par un associé pour acquérir ses parts sont déductibles, dès lors qu'il a vocation à bénéficier d'un revenu foncier plus important.
LA POSITION DU CONSEIL
- Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf disposition législative spécifique, seuls les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier.
- Il en va notamment ainsi des intérêts des emprunts souscrits par un associé pour acquérir les parts d'une société de personnes dont les résultats sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
- Il en est de même pour le remboursement des parts d'un associé par une telle société lorsqu'il est établi que l'emprunt est nécessaire pour la conservation du revenu foncier de celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la SCI Marina Airport, dont il est constant qu'elle était soumise au régime de l'article 8 du code général des impôts, était propriétaire d'un complexe commercial donné en location et, d'autre part, que ses résultats étaient imposables dans la catégorie des revenus fonciers entre les mains de ses associés. - Après avoir relevé, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que cette société avait été condamnée par décision de justice à rembourser les parts d'un de ses associés et que l'inexécution d'une telle décision exposait la société et les associés restants au risque, notamment de la vente du bien dont il s'agit, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que les intérêts de l'emprunt qu'elle avait souscrit pour rembourser ces parts étaient déductibles en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts.
03:30 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
22 mars 2020
Contrat de " lease and lease-back"international: revenu foncier imposable aux USA ou revenu financier imposable en France (CAA Versailles 05.03.20)
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La CAA de Versailles vient de confirmer la position de l administration dans un schéma d’optimisation fiscale internationale largement répandue ‘" lease and lease-back " ou "cession bail" et a pris une position sur l abus de droit rampant
Definition du lease and lease back ou « cession bail cliquez
Une cession-bail ou« leaseback » en anglais (diminutif de sale and leaseback) est une transaction financière(Définition de la cession bail donnée par l arrété du 11 janvier 1990 annexe 1 )au cours de laquelle une entité vend un actif et le récupère en location pour une longue durée. Ainsi, l’entité continue d’utiliser l’actif mais n’en est plus le propriétaire. Généralement, cette transaction est réalisée pour des actifs immobilisés, notamment dans l’immobilier et l’aviation, et les objectifs sont variés et concernent souvent le financement, la comptabilité, la taxation.
le revenu d'une cession bail par une société française d un immeuble étranger est ,
en l’espèce,un revenu financier imposable en France
Le droit de l administration de requalifier une opération
N’est pas constitutif d’un abus de droit rampant
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/03/2020, 18VE01207,
RAPPEL Nature fiscale des revenus des sous locations
BOFIP du 5 mai 2017 §80 lire aussi R M Sénat du 4 juillet 2019
Les profits réalisés par des personnes qui sous-louent à des tiers des immeubles -non meublés- dont elles sont locataires n'entrent pas dans la catégorie des revenus fonciers. Ils relèvent, d'une manière générale, de celle des bénéfices non commerciaux
LES FAITS
Par deux contrats signés le 27 février 2006, la société civile Fructibail Invest a réalisé avec le groupe Bank of New-York une opération dite de " lease and lease-back ".
En vertu du premier contrat de location signé avec la société 4101 Austin Boulevard Corp., elle a pris à bail, pour une durée de 25 ans, deux immeubles situés à New-York, moyennant un loyer fixe et unique de 435 800 000 euros.
En vertu du second contrat, elle a sous-loué ces deux immeubles pour la même durée à la société Bank of New-York, moyennant le versement d'un loyer trimestriel de 6 398 312 euros. Le 3 décembre 2009, les deux contrats ont été résiliés à la demande de la société civile Fructibail Invest, laquelle s'est vue verser une indemnité pour résiliation anticipée du contrat pour un montant de 390 792 784 euros.
A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a considéré que les revenus tirés de ces opérations ne constituaient pas des loyers imposables aux Etats-Unis mais des revenus financiers imposables en France
Par ailleurs les autorités fiscales américaines, dans leur réponse à la demande d'assistance administrative diligentée par leurs soins, font valoir que l'opération litigieuse représente, selon les déclarations mêmes de la société américaine, un bail synthétique assimilable fiscalement à une transaction de financement.
Position de la CAA de VERSAILLES
c'est à bon droit que l'administration, en recherchant la commune intention des parties, et avant de faire application des dispositions de droit interne puis du droit conventionnel, et sans qu'il soit besoin qu'elle fasse application du droit local de l'Etat de New-York ou du droit fédéral américain, a assimilé les flux financiers associés aux contrats à un prêt de 435 800 000 euros remboursables sur 25 ans assorti d'intérêt de 3,3 %. En application des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts, les revenus financiers tirés de l'opération en litige sont imposables à l'impôt sur les sociétés.
PAS D ABUS DE DROIT RAMPANT EN CAS DE REQUALIFICATION
En se bornant ainsi à requalifier les deux conventions du 26 février 2006 en tenant compte de la commune intention des parties, révélée lors de son exécution, l'administration fiscale ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit. La circonstance que l'administration ait procédé à la requalification de deux contrats et que le propriétaire bailleur et le sous-locataire des immeubles en cause soient deux personnes morales distinctes, ne font pas obstacle à l'exercice par l'administration fiscale de son pouvoir général de requalification, dès lors qu'il se fonde sur la commune intention des parties. Dans ces conditions, l'administration fiscale, qui n'a pas implicitement cherché à réprimer un abus de droit, n'a privé la société requérante d'aucune garantie. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis un abus de droit rampant doit être écarté.
18:04 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes, Tracfin et fraude fiscale! | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
29 février 2020
SCI : peut-on encore opter pour l'impôt sur les sociétés sans mini abus de droit ?
Comparé aux tranches les plus élevées de l'impôt sur le revenu majoré des prélèvements sociaux et autres soit un taux marginal proche de 65%, l'impôt sur les sociétés apparaît relativement léger. Le cadre juridique de la SCI permet justement de placer sous le régime de l'IS.
Mais choisir l'option la plus favorable pourra-t-il désormais être considéré comme abusif dans le cadre du mini abus de droit ?
cliquez pour lire Par Nathalie Cheysson-Kaplan
Afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l'article 205 A du code général des impôts, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles
Pour l administration,(§110 du BOFIP du 31.01.20° « La notion de motif principal est, en tant que telle, plus large que la notion de but exclusivement fiscal au sens de l’article L. 64 du LPF.
D’après les débats parlementaires, les dispositions de l’article L. 64 A du LPF ont à cet égard pour objectif d’étendre les dispositions anti-abus concernant l’impôt sur les sociétés prévues à l’article 205 A du CGI à l’ensemble de la fiscalité.
Ces dispositions ne visent que les actes ou montages dépourvus de substance économique. »
SCI : Quelles conséquences du passage à l’impôt sur les sociétés (IS) ?
Par Guillaume FONTENEAU — 9 septembre 2019
Note EFI cet article ne prend pas en compte de la comptabilisation des immeubles au jour de l option ?
L'option pour l'IS dans la SCI : modalités de l'option et conséquences
La SCI : les avantages et inconvénients :
La position du comité des abus de droit en 2015
Abus de droit fiscal et absence de substance
Séance du 29 janvier 2015 : (CADF/AC n° 01/2015).
Affaire n° 2014-33 concernant la SCI X
Le principe Le Comité estime que l'option d'une société pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de droit alors même que le régime d'imposition qui résulte de cette option est plus favorable au contribuable. Ainsi l’assujettissement de revenus fonciers à l’impôt sur les sociétés n’est pas, en lui-même, constitutif d’un abus de droit même si ce régime d’imposition, résultant d’une option, est plus favorable au contribuable.
MAIS en l espèce compte tenu des faits de l espèce il a donné pour avis qu il y avait un abus de droit pour défaut de substance
. Une affaire similaire mais donnant tort à l’administration l'affaire Bazire a été largement commentée sur le report des plus values .nous l'analysons que sous l'angle de l'option abusive ou non à l IS
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 08/10/2010, 301934,Bazire
par suite, l'administration ne peut être regardée comme établissant que la constitution par M. A de la société civile d'investissement "La Côte Normande" et l'option de cette société pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ont été inspirés par un motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que les intéressés,
17:18 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 février 2020
WENDEL UN RACHAT D ACTION PAR DIMINUTION DE CAPITAL PEUT ETRE UN ABUS DE DROIT (CE12.02.2020 CONC iljic
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Les montages Tournesol c'est fini ?
Les trois procédures d’abus de droit fiscal
(les trois BOFIP au 31/01/20)
Le périmètre de l’Abus de Droit Olivier FOUQUET (2007)
En définitive, lorsque, le contribuable réussit son optimisation, il échappe à l’abus de droit. Lorsqu’il rate complètement son optimisation au point que celle-ci ne peut lui procurer formellement aucun avantage fiscal, il échappe également à l’abus de droit. Il faut donc être très habile ou très maladroit. En revanche, le contribuable moyennement maladroit, quant à lui, succombera.
Dans les affaires Wendel, le conseil d état vient de confirmer, à nouveau ,et avec renvoi à la CAA Paris, la position prise dans les 25 avis émis par le comité des abus de droit les 15 et 16 mars 2012 (BOI 13 L 4 12 )
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/02/2020, 421441
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/02/2020, 421444
Conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteure publique
La cour d appel de paris aura donc à déterminer la qualification fiscale des sommes redressées : des plus values et non des salaires ou des revenus de capitaux mobiliers
RAPPEL DES FAITS
Des dirigeant du groupe Wendel avaient constitué, avec d'autres cadres dirigeants, la société CDA, laquelle, après avoir acquis le 3 avril 2007 une société détenue par la société Wendel Investissement, a, par assemblée générale du 3 mai 2007, autorisé ses associés à apporter leurs titres dans des sociétés civiles dont ils détenaient les parts et décidé une réduction de capital non motivée par des pertes par voie de rachat de ses titres.
le 29 mai 2007, des titres de la société CDA apportés par l'intéressé le 3 mai 2007 à une société civile, ont été rachetés gràce à un emrunt par le moyen d‘une diminution de capital non motivée par des pertes pour un prix identique à leur valeur d'apport, en échange de titres de la société Wendel Investissement et, accessoirement, de parts de Sicav monétaire.,
Sur l étendue de la mission du comité des abus de droit
Le comité de l'abus de droit fiscal, qui est seulement saisi pour avis sur l'existence d'un abus de droit, n'a pas à se prononcer sur la catégorie d'imposition des sommes en litige.
Sur l'existence d'un abus de droit :
A - l'article L. 64 du LPF peut s’appliquer à une opération bénéficiant d’un sursis d’imposition , dont l'intérêt fiscal est de différer l'imposition, entre dans le champ d'application de cet article dès lors qu'elle a nécessairement pour effet de minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable
B - la succession des opérations - notamment l'intervention presque simultanée de l'apport des titres CDA par M. B... à la société BJPG Participations, qu'il avait créée et qu'il contrôlait avec son épouse, dont la gestion patrimoniale de titres était le seul objet et qui avait opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés, et du rachat par la société CDA de ses propres titres - a permis aux requérants d'entrer artificiellement dans les prévisions de l'article 150-0-B du code général des impôts en évitant l'imposition à laquelle ils auraient été soumis si la société CDA leur avait directement racheté leurs titres et que l'interposition de la société civile BJPG Participations et l'apport des titres de la société CDA à cette société doivent être regardés comme ayant poursuivi un but exclusivement fiscal et comme nécessairement contraires à l'objectif poursuivi par le législateur.
Dans ces conditions, alors même que les requérants soutiennent qu'ils n'ont reçu aucune liquidité et qu'aucun désinvestissement n'a eu lieu, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en retenant l'existence d'un abus de droit.
Sur la charge de la preuve :
Le conseil confirme que , dans le cadre de la version de l’article L64 du LPF applicable à la situation avant la reforme de LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 202 (V) en cas de saisine du comité de l'abus de droit fiscal et lorsque l'administration se conforme à l'avis rendu par ce dernier, le contribuable supporte la charge de la preuve. En clair la loi de décembre 2018 n’est pas rétroactive
Sur la catégorie d'imposition du gain en litige :
Pour juger que le gain réalisé par les requérants devait être imposé dans la catégorie des traitements et salaires, la cour s'est bornée à relever, d'une part, la volonté du groupe Wendel d'intéresser ses cadres dirigeants aux résultats de la société Wendel Investissement et, d'autre part, l'absence de risque de l'investissement réalisé par les requérants.
En jugeant ainsi que le gain litigieux devait être regardé comme un complément de salaire, sans caractériser l'existence d'un avantage financier consenti à l'intéressé par la société Wendel Investissement à raison de ses fonctions de cadre dirigeant, dont procèderait ce gain, la cour a commis une erreur de droit.
HISTORIQUE DES PROCÉDURES
14:21 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Abus de droit :JP, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 janvier 2020
Taxation de la seule variation positive des avances en compte courant (CE 27.12.19 conc MERLOZ)
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Dans un arrêt du 27.12.19, le conseil d état nous apporte sa « délicate « analyse sur la non imposition ou l’imposition d’un remboursement de compte courant provenant
d’une part d’une société luxembourgeoise et
d’autre part d’une plus value de réévaluation d’une société civile immobilière
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 27/12/2019, 420478
Conclusions didactiques de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Rapporteur public
commentaire du conseil
En application des articles 109, 111 et du 3° de l’article 120 du CGI, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause.
En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause. CE, 27 décembre 2019, M. et Mme G…, n° 420478, B.
La situation de fait
M et Mme D..., qui détiennent l'intégralité du capital de la société Compagnie privée de l'Etoile (CPE), société holding de droit luxembourgeois, 35% du capital de la société privée de l'Etoile (SPE) et 10% du capital des sociétés civiles immobilières françaises CPE Breteuil et CPE Trayas, ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle.
A l'issue duquel le service leur a notifié des rehaussements, sur le fondement de l'article 120 et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2006 et 2007, à raison de versements effectués par les sociétés CPE et SPE par voie d'inscription de sommes au débit et au crédit du compte courant d'associé détenu par M. D... dans chacune de ces sociétés et des avantages en nature constitués par la mise à disposition gratuite par les sociétés CPE Breteuil et CPE Trayas, en 2007 et 2008, de logements situés respectivement au 12, avenue de Breteuil à Paris, et au " Domaine des Roches rouges " à Saint-Raphaël (83700) ;
M et Mme D...ont, en conséquence de ces rectifications, été assujettis au titre des années 2006 à 2008 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, majorées des intérêts de retard, des pénalités de 10 %, prévues à l'article 1758 A du code général des impôts et de 40%, prévues à l'article 1729 de ce code s'agissant des distributions de la société CPE ;
Ces rectifications concernent
d'une part une somme de 3 millions d'euros correspondant à des prélèvements effectués par M. B... sur son compte courant dans la société luxembourgeoises Compagnie privée de l'étoile (CPE), dont il détient en usufruit 319 des 320 parts, et ce conformément à l'article 120 du code général des impôts :
d'autre part, une somme de 1 054 526 euros inscrite en 2006 au crédit du compte courant de M. B... dans la Société privée de l'étoile (SPE), dont il est associé avec la société CPE et ce conformément à l'article 109 du code général des impôts
la decision du conseil
- Concernant la distribution par la LUXCO Compagnie privée de l'Etoile (CPE) :non imposable
-Concernant la distribution de l ecart de reevaluation versées par la société française SPE :imposable
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21:32 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Tags : taxation de la seule variation positive des avances en compte co | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
23 octobre 2019
Caution accordée par une SCI en garantie des dettes de ses associés : un fort assouplissement
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Traditionnellement,toutes les chambres de la Cour de cassation validaient les sûretés consenties par une société civile au profit d’un tiers sous trois conditions alternatives clairement exprimées.
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Ainsi, suffisait-il pour que la sûreté soit valable :
-Soit qu’elle entre expressément dans l’intérêt social de la société garante (conformément à l’article 1849 du Code civil, applicables aux sociétés civiles) ;
Cour de Cassation, Ch com du 28 mars 2000, 96-19.260, Publié au bulletin
-Soit qu’elle caractérise une « communauté d’intérêt » de la société civile et du débiteur garanti ;
Cour de cassation, Chciv 1, 8 novembre 2007, 04-17.893, Publié au bulletin
-Soit enfin qu’elle résulte du consentement unanime des associés de la société garante (conformément aux articles 1852 et 1854 du Code civil).
Cour de cassation, , Ch com 15 avril 2008, 06-18.294, Inédit
MAIS dans un arrêt du 12 septembre 2012 Cass. civ., arrêt du 12 septembre 2012, n°11-17948) la cour de cassation semblait avoir remis en cause les nombreuses cautions hypothécaires accordées par des sociétés civiles immobilières à des banques au profit de leurs associés et ce conformément à des solutions légales et bien adaptées aux anciennes jurisprudences
Remise na cause des caitions accordées par une SCI (cass 12/09/2012)
TOUTEFOIS Dans plusieurs arrêts récents la cour assouplit considérablement sa position En définissant l intérêt social de la société en le limitant à la non remis en cause de son existence
D’ABORD GARANTIR EXISTENCE MEME DE LA SOCIETE
Cautionnement accordé à une banque
Cautionnement accordé au TRESOR PUBLIC
Emprunt par la société civile reprété aux associés
Distribution de l écart de réévaluation
Cautionnement accordé à une banque
17:30 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 septembre 2019
Aff wendel-editis : Les gains d'un un apport cession sont des plus vaLues (CE 27/6/19
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Les plus values réalisées par des cadres d un apport cession dans pa cadre d’une societe civile sont des plus values et non un salaire
La question était de savoir si la plus value de cession d’actions de préférence attribuées à des cadres du groupe wendel était imposable en plus value ou en traitement et salaire alors que ses actions étaient détenues par une societe civile familiale et non directement par les cadres.
le conseil d etat confirme les CAA et juge que les gains sont des plus values
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27/06/2019, 420262, .
CONCLUSIONS de Mme Anne ILJIC, rapporteure publique
les plus-values réalisées par une société de personnes exerçant une activité d'acquisition et de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux dans laquelle une personne physique soumise à l'impôt sur le revenu détient une participation sont soumises au régime des plus-values des particuliers à concurrence des droits que celle-ci détient avec les membres de son foyer fiscal dans cette société
SUR LA FORME
Dans plusieurs décisions du 14 février ; la CAA de PARIS rejette le recours du ministre sur le motif que l’administration ne pouvait pascontester la réalité de la situation juridique d’espèce sans recourir à la procédure de l’abus de droit de l’article L64 LPF
Er a statué sur la constatation des faits sans tenir compte d’une éventuelle fictivité d’une société civile familiale interposée
L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit
De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Quelques réflexions sur l’évolution ?
CAA de PARIS, 5ème chambre, 14/02/2019, 16PA03176,
10:21 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |