09 juillet 2023

Aff Briquet Dupont le CE confirme les prix de transfert ( CE 5 juillet 23 Con VICTOR

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patrickmichaud@orange.fr

 

Le conseil d état vient de confirmer que le montage classique « d optimisatiion fiscale (- société francaise filiale d’une BV des pays bas  détenant la société  de commercialisation de hong kong largement conseillé il y a une trentaine d’année était un système de prix de transfert Cependant  cette deciosn ne s’applique que pour les exercices vérifiés   et le contribuable a pu donc bénéficier de  sa structure pour les années postérieures

 certains commencent à estimer que cette position serait  injuste et souhaiterait revoir le principe de la relativité  de la chose jugee dans le temps ?? A SUIVRE !!

La société ST Dupont,(cliquez) qui exerce une activité de maître orfèvre, laqueur et malletier et est détenue majoritairement par la société néerlandaise D et D International détenue en totalité par la société Broad Gain Investments Ltd située à Hong-Kong, est l'actionnaire unique de filiales de distribution situées à l'étranger, notamment de la société ST Dupont Marketing située à Hong-Kong. 

Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle des propositions de rectification des 20 décembre 2012, interruptive de prescription, et 26 août 2013 lui ont été notifiées.

L'administration a alors estimé que les prix auxquels étaient facturés les produits vendus par la société ST Dupont à la société ST Dupont Marketing et le montant des redevances de licence de fabrication concédée à cette société étaient inférieurs aux prix de pleine concurrence et a ainsi rehaussé les résultats et la valeur ajoutée de la société ST Dupont à concurrence de ces renonciations à recettes.

 Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que la société ST Dupont connaissait des pertes importantes et persistantes, dégageant un résultat d'exploitation négatif entre 7 260 086 euros et 32 408 032 euros au titre des exercices clos de 2003 à 2009. Elle a également constaté que sa filiale de commercialisation située à Hong-Kong, dont elle détenait la totalité du capital, la société ST Dupont Marketing, dégageait quant à elle des bénéfices, son résultat variant entre 920 739 euros et 3 828 051 euros au titre des mêmes exercices.  

 la cour administrative d'appel de Paris confirme les redressements n° 19PA01644 du 13 avril 2022,s

Dans une décision d’une grande pédagogie notamment sur les procedures  de mise en comparaison des resultats

, le  CE confirme

Conseil d'État N° 464928 8ème - 3ème chambres réunies 5 juillet 2023

 M. Romain Victor, rapporteur public

Analyse par le conseil d etat

 

Nous analysons sa position sur

Sur le constat des transferts de bénéfices

Le BOFIP

Il résulte l'article 57 du code général des impôts (CGI) que lorsqu'l’administration  constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée - ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère -, sont inférieurs - ou supérieurs - à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes.

Sur la preuve du montant du transfert

Il résulte par ailleurs de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration peut demander à une entreprise vérifiée, en cours de vérification de comptabilité, lorsqu'elle a réuni des éléments faisant présumer l'existence d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI, toutes informations relatives tant à la nature de ses relations avec des entreprises, sociétés ou groupements qui lui sont liées, qu'au mode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec ces entreprises.

    1) Lorsque l'entreprise a fourni au vérificateur, le cas échéant après mise en oeuvre de l'article L. 13 B du LPF, les éléments permettant de documenter de manière suffisante la méthode par laquelle ont été déterminés les prix des transactions effectuées avec les entreprises qui lui sont liées, il incombe à l'administration, qui supporte la charge de la preuve de l'existence d'un avantage consenti par l'entreprise vérifiée aux entreprises établies à l'étranger auxquelles elle est liée, d'établir, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, le cas échéant en retraitant les éléments produits par l'entreprise vérifiée dont elle peut remettre en cause l'exactitude, que les prix pratiqués entre celle-ci et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence.

    2) a) En revanche, lorsque l'entreprise s'est abstenue de répondre à une telle demande ou a fourni, malgré une mise en demeure de la compléter, une réponse insuffisante, l'administration est fondée à écarter la méthode à laquelle l'entreprise indique avoir recouru et à mettre en oeuvre la méthode qu'elle estime la plus appropriée pour déterminer les prix de pleine concurrence.

  1. b) S'il apparaît que les prix pratiqués entre l'entreprise vérifiée et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence ainsi déterminés par l'administration, celle-ci est réputée établir que la première a consenti aux secondes un avantage devant être réintégré dans ses résultats, l'entreprise conservant la possibilité de contester, dans son principe ou dans ses modalités de mise en oeuvre, la méthode retenue par l'administration et d'établir, le cas échéant en proposant une méthode alternative, le caractère exagéré du montant de cet avantage.

     3) En toute hypothèse, l'insuffisance ou l'inexactitude éventuelle des éléments apportés par la contribuable demeure sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure d'établissement des bases d'imposition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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