27 août 2017

acte anormal de gestion :Des conclusions LIBRES

 

 des conclusions libres sur l'acte anormal de gestionACTE ANORMAL DE GESTION

Les conclusions LIBRES des rapporteurs publics 

EFI  diffuse les conclusions LIBRES de certains rapporteurs publics 

nous diffusons les conclusions rendues par  Mme Marie-Astrid de BARMON M. Vincent DAUMAS, M. Cyril ROGER-LACAN Mme Aurélie BRETONNEAU, concernant des affaires traitant principalement de l’acte anormal de gestion 

mise a jour décembre 2018

N° 404161 M. A... 3ème et 8ème chambres réunies   Lecture du 2 mai 2018

 CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

il n’y a pas d’acte anormal de gestion en matière de TVA (voyez notamment CE 19 février 1975, Min. des finances c/ SARL « Entreprise Bonnafous Frères », n° 93262, au Recueil, RJF 4/1975 n° 183, Dr. fisc. 1975 n° 23 comm. 799, concl. Latournerie). Ce courant de jurisprudence repose aussi sur l’idée que peuvent seules être soumises à la taxe les sommes effectivement versées en contrepartie d’une livraison de bien ou d’une prestation de service.

Analyse du conseil d etat

 

O Fouquet Acte anormal de gestion et prise de risque inconsidérée- CE 11.06.14

Lien permanent

Notre ami O FOUQUET et la revue Administrative nous autorisent à  diffuser une nouvelle tribune d’analyse fiscale sur le point délicat du contrôle par l'administration de la gestion de nos entreprises il s'agit d'une question concernant la position du curseur des libertés  entre la liberté d’entreprendre et la responsabilité sociétale du chef d'entreprise 

Des conclusions LIBRES sur l'acte anormal de gestion 

pour imprimer avec les liens cliquez

 

 

Ce  petit nombre de rapporteurs publics a  en effet décidé de libérer la diffusion de leurs conclusions

Nous pouvons tous les remercier car leur travail va permettre notamment aux nombreux étudiants amis de ce blog de développer leur connaissance et avoir une vision d’ensemble des questions fiscales avec des sources d'une grande fiabilité 

Pour les conclusions non libres, elles sont diffusées dans des revues toutes de grande qualité mais moyennant finances alors que certaines bénéficient des aides à la presse     

Les aides publiques à la presse juridique et fiscale 2014                                                                                                         

L’affaire General Electric France 19 JUIN 2017conclusions  M A de BARMON prêt inter entreprise 2

L’affaire SAS HOTEL de L’Orchidée  conclusions  M A de BARMON  assurances décès mixtes 2

L’affaire SENOBLE HOLDING conclusions  M A de BARMON Avances à une filiale étrangère 3

L’affaire Société Akerys promotion conclusions Mme BRETONNEAU 28 septembre 2016 3

L’affaire SOGETRA Conclusions Vincent DAUMAS 3

L’affaire Casino de Deauville conclusions Mme BRETONNEAU 3

L’affaire M et Mme c   Engagement de caution pour une filiale conclusions Mme BRETONNEAU 4

L’affaire CAP GEMINI  23 décembre 2016conclusions M A  de BARMON PV long terme sur un actif non inscrit à l’actif 4

L’affaire Universal Aviation France (UAF) 20 mai 2015 Conc MA de Barmon 4

L’affaire PANZANI :évaluations des titres non cotés 10 décembre 2014 Conc V DAUMAS 5

L’affaire Société CBS Outdoor 12 juin  2014 conc V Daumas 5

L affaire Société JFP Gestion 20 mai 2014 / prise en charge des honoraires dus par les associés  conc V Daumas 5

L’affaire SARL Setibat / Sur l’amende de l’article 1763 A  conc V Daumas 6

L’affaire Société Groupe Pinault-Printemps-Redoute  10 février 2014 Conc V Daumas 7

L’affaire Société Kepler Equities : territorialité de l’IS 7

L’affaire Kingfisher International France. Intégration fiscale ? Qui supporte l'IS en cas de rupture 7

L’affaire Pricewaterhousecoopers Audit : répartition des frais de siège 8

L’affaire France v Etat du Koweit  14 octobre 2011 M. Cyril ROGER-LACAN, 8

L’affaire Mlle C..c  Mr X  délégué permanent adjoint du sultanat d'Oman auprès de (UNESCO),

 

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01 août 2017

Pas d’acte anormal si préservation des actifs (la suite de CE 10.02.16 Le Fouquets et conclusions LIBRES)

grand arret fiscal.jpgPar une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d'Etat applique la théorie de l'acte anormal de gestion à l'hypothèse dans laquelle la société renonce à obtenir une contrepartie financière à une concession de licence de marque (en l'occurrence, le Fouquet's) en jugeant qu'en l’espèce il n'y avait pas d'acte anormal  de gestion 

La société anonyme Hôtels et Casino de Deauville ( SHCD) est propriétaire de la marque " Le Fouquet's " qu’elle a concédée sans redevance à sa filiale  la société d'exploitation du restaurant " Le Fouquet's " (SERF) 

L’administration redresse sur la motivation de l’acte anormal de gestion, redressement confirmé par le TA de Montreuil et la CAA de Versailles 

C A A  de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 11VE02628, 

Le conseil  annule cet arrêt  en février 2016 mais renvoie   

CONCLUSIONS LIBRES de Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public

les amis d 'EFI remercie Mme BRETONNEAU

Merci Madame de nous fournir un cours de droit fiscal didactique ce qui va permettre à nos étudiants d'étudier dans le but de diminuer le gap fiscal de la France et à nos fiscalistes privés ou publics de comprendre grâce à vous l’équilibre entre le normal et l’anormal ou entre l’ abus et le non abus  .Nous souhaitons tous que votre exemple  soit suivi par encore plus de rapporteurs publics de la France 

"Cette affaire fiscale pose deux questions successives : l’une touche aux contours de la notion d’acte anormal de gestion dans le cas d’avantages consentis par une société d’un groupe fiscalement intégré à une société sœur ; l’autre concerne la qualification de subventions indirectes intra-groupe et les conséquences qu’il convient d’en tirer en termes de rectifications comptables. Nous ne sommes en sympathie sur aucun de ces deux points avec l'arrêt de la cour."(Mme Bretonneau)

 Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10/02/2016, 371258

 Le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière à une concession de licence de marque ne relève pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Il incombe à cette entreprise de justifier de l'existence d'une contrepartie à un tel choix, tant dans son principe que dans son montant. Si la valorisation potentielle d'actifs ne constitue en principe pas un mode de rémunération normale d'une concession de licence de marque, une entreprise peut en revanche apporter les justifications nécessaires en démontrant que l'avantage a été consenti en vue de la préservation de l'existence même d'actifs dont dépend la pérennité de sa propre activité économique ou de la prévention d'une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus. Il appartient ensuite à l'administration de démontrer que ces contreparties sont inexistantes, dépourvues d'intérêt pour l'entreprise ou insuffisantes.

 La CAA de VERSAILLES applique la position du CE et annule les redressements 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 20/07/2017, 16VE00638, Inédit au recueil Lebon

 x x x x x x

Pour  renoncer à percevoir les redevances correspondant à l'utilisation de la marque par la SERF au titre des exercices en litige, la SHCD a notamment fait valoir qu'en permettant de ne pas aggraver la situation financière de la SERF, la SEMF a contribué à préserver la marque " Le Fouquet's " et son renom, sur laquelle repose sa propre activité économique ; 

OR pour juger que l'avantage ainsi consenti par la SEMF revêtait le caractère d'un acte anormal de gestion, la cour a notamment relevé qu'aucune clause ne déterminait ses modalités, sa durée et son montant, que la situation de la SEMF était elle-même déficitaire et que cette dernière ne pouvait se fonder sur l'intérêt commercial du groupe pour justifier l'aide apportée à sa société soeur ; 

La position PRATIQUE du CE 

en statuant ainsi, sans rechercher si la renonciation de la SEMF à percevoir les redevances en litige était justifiée par la préservation de l'existence même d'actifs dont dépendait sa propre activité économique ou par la prévention d'une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus, la cour a commis une erreur de droit ; 

il suit de là que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il porte sur les redevances d'utilisation de la marque " Le Fouquet's " , sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

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15 mars 2016

Obligation de communication au contribuable .( CE plénière fiscale du 9 mars )

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communication1.jpg

  mise à jour mars 2016 

Conseil d'État N° 364586 3ème, 8ème, 9ème et 10ème ssr 9 mars 2016 

références documentaires

Dans une décision de plénière fiscale en date du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat procède à l'analyse des renseignements fondant le redressement dont elle doit, avant la mise en recouvrement, informer le contribuable de la nature et de la teneur. Il se prononce plus particulièrement dans le cas où les renseignements sur lesquels l'administration se fonde pour établir un redressement sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties: 

l'administration ne peut en principe, avant même l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 décembre 2005 d'où est issu l'article L 76 B du livre des procédures fiscales, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces renseignements ; cette obligation d'information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication ;

 si cette obligation ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n'est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié ;

il suit de là que l'administration est tenue d'informer les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement qui sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers en application des articles 170 et suivants du code général des impôts ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties ; 

 mise à jour octobre 2015

Le droit de communication ne porte pas atteinte à la vie privée (CE 14.10.15) 

Dans une décision en date du 14 octobre 2015; le Conseil d'Etat ne renvoie pas au Conseil constitutionnel une QPC relative à la conformité à la Constitution du droit de communication. 

Conseil d'État et 3ème ssr  N° 3918728ème 14 octobre 2015
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur Mme Nathalie Escaut, rapporteur public

compte tenu des conditions ainsi posées à son exercice, et du fait que les informations recueillies à cette occasion par l'administration fiscale sont soumises à l'obligation de secret professionnel prescrite par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, l'exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales, qui contribue à l'objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, n'est pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée du contribuable ou de toute autre personne ;

 X X X X X 

 à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Terracotta, dont M. A... était gérant et associé, des redressements ont été notifiés, au titre de l'année 2000, à M. A...et à son épouse à raison de revenus réputés distribués par la société ;

MmeB..., qui a divorcé de M. A...en 2005, a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de son foyer fiscal au titre de ces redressements sur le motif que l’administration ne l’avait pas informee de raisons du redressement comme elle l’avait demandé  ; 

Le conseil annule le redressement 

Conseil d'État  3ème et 8ème ssr N° 371193  14 octobre 2015 

L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : 

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25 novembre 2015

Provisions comptables v.provisions fiscales! ( Plénière du 23.12.13 Con Libres Crépey

n° 346018 sas foncière du rond-point plénière fiscale 23 décembrSAS Foncière du Rond-Point

 

 

O FOUQUET
Peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité? 

 

 

 

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 23/12/2013, 346018, SAS Foncière du Rond-Point   

Conclusions libres de  M. Edouard CRÉPEY

 N° 346018 SAS Foncière du Rond-Point Plénière fiscale 23 décembre 2013 f

Analyse du Conseil d etat aff Rond point

XXXXXXXXX 

Règles fiscales et règles comptables : Le Conseil d’Etat juge que, lorsqu’une provision a été constituée dans les comptes de l’exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision.

Il précise les modalités de redressement du bénéfice imposable par l’administration dans l’hypothèse où une entreprise, qui avait comptabilisé une provision au titre d’un exercice antérieur, sans avoir tenu compte de la constitution de cette provision comptable pour la détermination du résultat fiscal de cet exercice, constate ultérieurement, lors d’un exercice faisant l’objet d’une procédure de vérification, une perte tout en procédant à la reprise de la provision. 

 

mise à jour novembre 2015  

 Conseil d'État   9ème et 10ème ssr  N° 372067 23 novembre 2015 SA Finvestcorp 

il résulte de des dispositions de  l'article 39 du code général des impôts  

Qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition

-que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante,

-qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice,

-qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

-en outre, les provisions pour perte ne peuvent être déduites que si la perspective de la perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées ; 

 

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01 août 2015

Amendement Charasse Conclusions A BRETONNEAU 11 mars 2015

  

Conseil d'État, 10ème et 9ème SSR, 11/03/2015, 369048, Société Groupe JLF Finances 

 article 223 B du code général des impôts 

le BOFIP du 29 mars 2013

L’administration fiscale a relevé que les acquisitions mentionnées plus haut avaient été réalisées auprès de M. B...A...ou de sociétés directement ou indirectement contrôlées par ce dernier ; elle a considéré, pour ce motif, que le groupe constitué autour de la société Groupe JLF Finances entrait dans le champ des dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ;

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22:35 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Lieu d’imposition des gains d’un swap immobilier Conclusions DAUMAS CE 1/10/13 BNPPARIBAS

 SWAP.jpgla SA Compagnie Immobilière de France (CIF), qui a pour activité la location d’immeubles aux sociétés filiales du groupe fiscal intégré BNP Paribas auquel elle appartient, a acquis le 21 juin 2002, auprès d’une société française, un immeuble situé à Londres ; que cette acquisition a été financée, d’une part, par une augmentation de capital accompagnée d’un contrat d’échange de devises ( ou “ swap “) souscrit avec la SA BNP Paribas, lequel s’est dénoué par un gain de change et des “ produits financiers techniques “, le 10 septembre 2003, d’autre part, par un emprunt à long terme contracté auprès de la succursale londonienne de la banque BNP Paribas au titre duquel la CIF a bénéficié d’écarts de conversion positifs à la clôture des exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que d’un gain de change effectif en septembre 2003, lors d’un remboursement partiel ; 

 Définition du SWAP 

À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002 et 2003, l’administration fiscale a réintégré ces produits dans les résultats imposables en France de la société CIF ; 

Position de BNP PARIBAS  

La société soutient que si les revenus immobiliers étrangers des sociétés françaises sont imposables en France en l'absence de convention, la convention franco-britannique attribue en l'espèce le droit d'imposer les revenus immobiliers à l'Etat dans lequel est situé l'immeuble ; l'application des articles 5 et 24 de la convention fait en effet obstacle à l'imposition par la France des revenus immobiliers ; et  les passifs liés au financement de l'actif immobilier étranger suivent le même régime en terme de territorialité que les revenus immobiliers, et qu'il en est de même s'agissant des gains ou pertes de change sur ces passifs 

Position du conseil d etat 

l la cour administrative d'appel de Versailles 10VE01416 du 9 juin 2011 confirme la position de l’administration 

Conseil d’État N° 351982  1 octobre 2013  Aff. BNP PARIBAS 

Mme Anne Egerszegi, rapporteur       M. Vincent Daumas, rapporteur public 

Conclusions libres de Mr Vincent Daumas, rapporteur public 

Cette affaire pose une intéressante question d’application de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 – qui a depuis lors été remplacée, vous le savez, par la convention du 19 juin 2008.
La société Compagnie immobilière de France (ci-après : la CIF) est une filiale qui appartient au groupe fiscalement intégré BNP Paribas. Elle a pour activité la location d’immeubles aux autres sociétés membres du groupe. En juin 2002, elle a acquis auprès d’une autre société française un bail de 999 ans sur un immeuble situé à Londres, pour une somme de 220 millions de livres sterling. Cette acquisition en devise a été financée de deux manières :
- pour la plus grande part, la CIF a contracté un emprunt auprès de la succursale londonienne de la banque BNP Paribas, qui se trouvait par ailleurs être le futur locataire de l’immeuble ; cet emprunt était libellé en livres sterling ;
- pour le surplus, la CIF a financé l’acquisition sur fonds propres, en prenant le soin de se couvrir du risque de change ; à cette fin, elle a souscrit, toujours auprès de la banque BNP Paribas, des contrats d’échange de devises (ou « swaps »).
Ces opérations de financement ont été à l’origine de différents gains de change dus pour l’essentiel à la baisse du cours de la livre sterling par rapport à l’euro.

 

 x x x x 

Vu la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ; 

Les produits résultant d’opérations d’emprunt et de swap réalisées en vue de l’acquisition par une société française d’un bien immobilier situé à Londres ne peuvent être regardés comme des revenus immobiliers au sens de l’article 5 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, dès lors qu’ils ont été réalisés à l’occasion et dans le cadre d’opérations à caractère financier et qu’ils ne proviennent pas de l’exploitation de l’immeuble en cause. Par suite, les stipulations de cet article ne font pas obstacle à la réintégration de ces produits dans les résultats imposables en France de cette société.

 

D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi de la société BNP Paribas est rejeté

Article 155 A : le droit à l’image imposable en France.conclusions DAUMAS CE 4.12.13

foot.jpg M. José A a été employé en qualité de joueur de football par la SASP club l’Olympique Lyonnais, du 30 août 2000 au 30 juin 2004 ;

à l’issue de la procédure de vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 20 décembre 2004, a imposé entre les mains de M. A les sommes versées en 2001, 2002 et 2003 par le club à la société de droit britannique Chaterella Investors Ltd (CIL) au titre de la rétrocession du droit à l’usage de l’image du joueur ;

 

Les tribunes sur le 155 A

 

C Le Bofip Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France

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Conclusions LIBRES V DAUMAS 28.05.14

la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service. 

 Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes par son arrêt du 28 juin 2007 Planzer Luxembourg Sarl (aff. C-73/06), la notion de siège de l'activité d'un prestataire pour les besoins de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) vise le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité. La détermination de ce lieu implique la prise en considération d'un faisceau de facteurs relatifs à l'activité du prestataire. En revanche, des notions telles que le lieu du preneur des prestations ou le lieu d'exploitation ou d'utilisation de ces prestations ne sauraient figurer parmi les facteurs de détermination du siège de l'activité du prestataire.

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 28/05/2014, 361413 

 N° 361413 M. Louis-Paul A... 28 mai 2014
Conclusions de Vincent Daumas,

N° 361413 M. Louis-Paul A... 28 mai 2014 Vincent Daumas, rapporteur public 

La présente affaire pose une question de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée et, plus précisément, la question de la manière dont il y a lieu d’appréhender la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service. Vous savez que seules les prestations de services réputées réalisées en France peuvent être assujetties en France à la TVA. Les règles en la matière sont prévues aux articles 259 et suivants du code général des impôts, lesquels transposent en droit français les objectifs qui figuraient à l’article 9 de la « 6e directive TVA » 1 , repris aujourd’hui, après avoir été modifiés, aux articles 43 et suivants de la directive du 28 novembre 20062 .

 

 

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Conclusions LIBRES C LEGRAS, 28.05.14 Al Hayat publishing cny

« Une activité préparatoire ou auxiliaire est elle un ES  » 

 Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr  28/05/2014, 360890,Al Hayat publishing cny  n

 N° 360890 Al Hayat Publishing Company Limited 28 mai 2014
conclusions de Mme Claire LEGRAS,.pdf
 

La société Al Hayat Publishing Company Ltd, dont le siège est situé à Londres, y édite le quotidien en langue arable « Dar Al Hayat ». Elle dispose depuis 1989 d’un bureau de presse à Paris, qui comprend trois journalistes et deux employés, chargés de couvrir l’actualité française pour le compte de ce journal. A l’issue d’une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a estimé que ce bureau constituait un établissement stable qui devait être assujetti à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2002 et 2003, ainsi qu’à la TVA pour la période correspondante. La société a vainement réclamé et n’a pas obtenu satisfaction devant le tribunal administratif de Paris ; mais elle a relevé appel avec succès de son jugement du 15 juin 2010. C’est ainsi le ministre qui se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 mai 2012. Le litige ne porte plus que sur les cotisations supplémentaires d’IS, la société n’ayant pas contesté en appel les rappels de TVA. 2- Ce dossier pose, vous l’avez compris, une unique question : le bureau local d’un journal installé dans un Etat autre que celui dans lequel la rédaction en chef de ce journal est établie et où il est imprimé peut-il constituer un établissement stable pour l’IS ? Est en cause l’application de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, qui est à peu près conforme, sur les points qui nous intéressent, au modèle OCDE.

 

 

Conc LIBRES V.DAUMAS 20.10.14 Plus values immo des non résidents

Imposition des PV immobilières des non résidents 

N° 367234 Ministre délégué, chargé du budget et autres 3e et 8e ssr  20 octobre 2014 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 20/10/2014, 367234 

CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

 N° 367234 20 octobre 2014 M. Vincent DAUMAS, rapporteur public.pdf

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