22.05.2012

Abus de droit : L’apport rachat est un boni et non une plus value

Notre sympathique professeur Tournesol de la fiscalité s'est encore trompé

 

touresol.jpgAbus de droit :

Le gain d'un apport rachat est un boni
et non une plus value,

le sursis d'imposition de la plus value d'apport

est donc abusif   

La comite a analysé lors des séances des 15 et 16 mars 2012 la situation de sympathiques contribuables conseillés par notre Tournesol de la fiscalité concernant une affaire déjà commentée  par  la presse. La finalité du montage était l’utilisation du sursis d’imposition afin de permettre à certains dirigeants de détenir une participation directe et personnelle dans le capital d’un groupe industriel coté. Si juridiquement le montage avait été validé ; au niveau fiscal , le comité a considéré qu' en fait il s’agissait d’une dissolution partage et que la plus value d’apport en sursis n’était pas une plus value mais un boni dans le cadre d’un retrait d’une société par réduction de capital.

Le comite ne fait que confirmer l’esprit de ses précédents avis émis dans le cadre d’apport suivi de cession ou de rachat, 

 

 

 

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les tribunes sur l'abus de droit

Rapport 2011  du comité de l'abus de droit fiscal. Année 2011.
13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 : 

 

 

Le régime du sursis d’imposition des plus values. 1

Application de l’abus de droit  dans la situation d’un sursis (obligatoire) d’imposition. 2

Affaire n° 2011-17. 3

Abus de droit et report3

Abus de droit et sursis. 4

L’analyse des avis du comité par O Fouquet4

L’opération toujours abusive le réemploi patrimonial4

Les opérations exclusives d’abus de droit : le réemploi non patrimonial5

Position motivée de la CAA de Versailles  du 24 01 2012. 5

Position du conseil d état (en attente)6

Historique des situations analysées par le comité. 6

1) le cas de l'apport rachat  (avis des 15 et 16 mars 2012)6

2) le cas de l'apport cession (avis du 2 février 2012)7

4) le cas de la cession rachat (avis 2000-21)8

 

résumé des avis du 15 et 16 mars 2012

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15.05.2012

Abus de droit sur un apport cession fusion !!! CE 4 mai 2012

abus de droit.jpgDans deux arrêts du 4  mai le conseil d’état infirmant la CAA de Nancy  a jugé qu’un apport  partage suivi d’une fusion avec un coquillard pouvait être un abus de droit fiscal 

les tribunes EFI sur l'abus de droit

Attention ; un moyen de défense astucieux n’ayant  été soulevé qu’en cassation, le  Conseil d’État  l’a rejeté. Ce moyen pourrait il être utilisé avec succès dans une prochaine affaire ?

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La solution dans une prochaine tribune...( fin juillet !!)

 

Lire aussi infine la doc administrative sur la délicate question

 

Le choix de la voie la plus favorable  peut il  être un abus de droit ???? 

 

 La société holding MCH Finances, dont le capital était détenu directement ou indirectement par des personnes physiques membres des familles A-C, D, B détenait plusieurs filiales exerçant leur activité dans le secteur de la grande distribution ;

Au décès de M. Marc B, les membres de la famille B ont manifesté l’intention de céder leur participation au capital ;

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13.05.2012

Loyauté absolue de l’administration mais relativité de ses irrégularités

grands arrets fiscaux.jpg Loyauté absolue de l’administration
mais relativité de ses irrégularités

Les conséquences d’un vice-substantiel ou non-de forme

 

Patrick Michaud avocats

 

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L’arrêt du conseil d’état du 16 avril 2012 est malgré une analyse délicate  par une finesse rédactionnelle de dentelière  un arrêt protecteur à la fois des intérêts

-du contribuable contre toutes velléités  de fonctionnaires des impôts d’établir leurs petites règles personnelles de Contrôle et donc un  rappel du principe constitutionnel du principe de l’égalité de traitement des contribuables. 

- mais aussi des finances publiques  en affirmant ce qui est nouveau que les conséquences d’une irrégularité n’entrainent pas de plein droit la nullité de la procédure, la forme ne devant pas vicier toujours le fond  

Les tribunes sur la protection du contribuable 

Article L80 CA LPF 

 

La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.  

Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France.  

Analyse de l’arrêt Meyer du 13 avril 20121 

Les jurisprudences sur le vice substantiel ou non de forme4

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10.05.2012

LES ETATS NON COOPERATIFS:Art 238 OA bis CGI

 

ETAT NON COOPERATIF.jpgLes Etats et Territoires Non Coopératifs (ETNC) 

 

Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion 

 

Dispositifs fiscaux à l’encontre des Etats et territoires non coopératifs.

 

Article 238-0 A CGI

 

BOI 10 Mai 2012 Instruction 14 A 5 12  du 27 avril 2012  

 L’article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009, Journal officiel du 31 décembre 2009) instaure différents dispositifs fiscaux à l’encontre des Etats et territoires non coopératifs.

 

La présente instruction a pour objet de préciser :

Ø      la notion d’Etat ou territoire non coopératif ;

Ø      les mesures applicables aux transactions réalisées par des résidents français avec des Etats ou territoires non coopératifs ;

Ø      les mesures applicables aux transactions réalisées par des résidents d’Etats ou territoires non coopératifs ou localisées dans ces Etats.

La présente instruction précise la portée des mesures qui ne sont pas commentées par des instructions particulières. Elle renvoie le cas échéant aux instructions déjà publiées par l’administration. 

 

 

RES N° 2010/30 (FE) du 04/05/2010

 

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Abus de droit fiscal en Belgique

 belgique pisse.jpgStephen Hurner , conseil fiscal à BRUXELLES nous informe de la nouvelle reglementation fiscale belge sur l'abus de droit fiscal  votée dans le cadre de La loi programme du 29 mars 2012 

stephen.hurner@tax-advisers.be

 

Invest in Belgium, increase your profit”

 

la belgique est elle un tax shelter

 

22190 BELGISCH STAATSBLAD — 06.04.2012 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE 

 

article 344, § 1er  Code des impots sur le revenu   

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02:36 Publié dans Abus de droit, Belgique | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |  Imprimer | | | | |  Facebook

06.05.2012

Abus de droit :la cession rachat ,l'apport cession,et puis l'apport rachat ???

Stouresol.jpgynthèse rapide de la position  du comité des abus de droit fiscal sur la pratique de la  cession rachat ou apport cession ou prochainement de l’apport rachat et notamment sur son avis du 2 février concernant l’application de la procédure d’abus de droit aux opérations en sursis d’imposition 

 

 

Rapport du comité de l'abus de droit fiscal. Année 2011.

13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :

 

L'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'imposition 

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les tribunes sur l'abus de droit fiscal cliquer

 

                                                                  1) le cas de la cession rachat

                                                                  2) le cas de l'apport cession.

                                                                  3) le cas de l'apport rachat ?????.

 

 

 

 I le cas de la cession rachat

 

Je rappelle  une affaire ancienne d’abus de droit fiscal qui est restée gravée dans la mémoire des vrais professionnels

 

Pour éviter l’imposition d’un boni de liquidation, notre Nimbus de la fiscalité conseillé par notre professeur Tournesol  avait imaginé de céder les actions de sa société A à une nouvelle société B ce qui lui permettait de bénéficier du régime des plus values très favorable –nous étions en 1996- .

Ensuite et la société A a racheté à B ses propres titres par réduction de capital .
 

Pour Nimbus, l'intérêt fiscal était évident.

En effet, la cession de ses titres à une tierce société lui permettait de bénéficier du régime d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux nettement plus favorable que la taxation au taux progressif du boni de cession prévu par l'article 161-2 du code général des impôts. 

 

Dans son avis de 2000-21, le Comité a conclu que la cession préalable par M. C... à la société A... C... des titres A qu'il détenait, suivie dans un délai rapproché de la cession (au même prix) des mêmes titres par la société A... C... à la société A devait être requalifiée en une opération de rachat direct de ses titres par la société A à son actionnaire M. C. et la plus value en boni

 

l'avis du CRAD  de 2000 -21      

 

Ce montage serait il encore conseillé en 2012 par nos Tournesol de la fiscalité

 

 

 

2)le cas de l'apport cession

 

 

Les avis du comite des abus de droit du 2 février 2012

BOI 13 L-2-12

 

Position de la comite en cas d’apport cession en sursis de paiement 

L'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'imposition 

Un certain nombre de professionnel soutenait que la procédure de l’abus de droit ne pouvait pas s’appliquer dans le cadre de l’apport en sursis d’imposition 

Position de la CAA de Versailles

CAA  de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 09VE02217, Inédit au recueil Lebon  

 le bénéfice du sursis d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport ; il n'a en revanche pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ;

 la circonstance que le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B précité du code général des impôts n'est pas subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande ne fait pas obstacle à ce que l'administration recoure légalement à la procédure de répression des abus de droit dès lors que l'application de l'article 150-0 B résulte du montage susmentionné. 

 

Position du comité des abus de droit

Le comité a précisé sa doctrine notamment dans l’affaire n° 2011-17 

 

Cliquer pour lire et imprimer 

Le Comité considère que, lorsque l’administration entend remettre en cause les conséquences fiscales d’une opération d’apport de titres à une telle société et qui s’est traduite par le sursis d’imposition, prévu  par l'article 150-0 B du code général des impôts, de la plus-value d’apport, au motif que les actes passés par le contribuable ne lui sont pas opposables, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Certes, dans le régime du sursis d’imposition, le contribuable ne dispose pas du choix, qui existait sous le régime antérieur du report d’imposition, entre la taxation immédiate de la plus-value et son imposition ultérieure, dès lors qu’aucune plus-value ne doit être déclarée lors de l’apport des titres, lequel constitue une opération intercalaire.

Cependant, cette circonstance ne saurait faire échec à l’application de la procédure de l’abus de droit fiscal dès lors que l’opération d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, dont l’intérêt fiscal est de différer l’imposition de la plus-value, a nécessairement pour effet de minorer l’assiette de l’année au titre de laquelle l’impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable si celui-ci n’avait pas fait le choix, à seule fin de bénéficier du régime du sursis d’imposition, de faire apport de ses titres à une telle société qu’il contrôle avant qu’elle ne les cède.

 

ATTENTION En l'espèce , le comité suivi par l'administration a estimé que l'abus  de droit n’est pas caractérisé car il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a effectivement réinvesti pour un montant devant être regardé comme significatif le produit de cette cession dans des activités économiques

 

 

 

 

3:le cas de l'apport rachat 

 

?????

 

la situation est similaire  aux deux situations precedentes :

un apport en sursis suivi d'un rachat par la société apporteuse ???

 

Avis du comité en attente !

 

 

05.05.2012

exit tax : sursis de paiement, garanties et contentieux

exit taxLe sursis de paiement en cas départ à l’étranger

les garanties à présenter

 

Article 167 bis sur l’exit tax

 

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Afin de pouvoir bénéficier d’un sursis de paiement  de l’exit tax , la loi impose au contribuable qui transfère son domicile hors de l’UE de donner des garanties  de recouvrement au trésor public   sauf en cas de départ pour raisons professionnelles .

 

Il est à craindre que de nombreuses garanties ne soient pas acceptées et qu’un  contentieux s’installe 

 

La demande de sursis de paiement. 1

Rappel du principe d’imposition immédiate. 1

En cas de transfert dans l’UE. 1

En cas de transfert hors de l’UE. 2

L’exception professionnelle  à l’obligation de garantie. 2

Les conditions du sursis de paiement. 2

Les garanties à proposer. 3

La position du comptable : l’acceptation tacite. 3

Le contentieux de la garantie. 3

La procédure du référé administratif3

Sur la recevabilité de la demande. 4

La jurisprudence. 4

Expiration du sursis  de paiement. 6

La phase finale : la défense à  l’exécution forcée. 7

Instruction codificatrice N° 06-014-A-M du 24 février 2006. 7 

04.05.2012

Un carnet de lait est il un établissement stable en France ?

carnet du lait.jpg L’activité de commercialisation en France par une banque suisse

 peut elle constituer un établissement stable ?

 

Telle  est  la question  posée à la cour de cassation,dont nous avons été  informée par notre ami d'EFI,Benjamin Briguaud

 

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Les perquisitions fiscales civiles 

 

Les perquisitions fiscales pénales  

 

 

le cycle complet de commercialisation et l'établissement stable

 

Dans le cadre d’une perquisition fiscale civile, la cour de cassation vient de décider que l’ordonnance de visite domiciliaire prise au visa de l’article L16 B  LPF était régulière dans les circonstances suivantes  

 

Cour de cassation ch com  3 avril 2012 N°11-15325  SXXX & Co

 

 

Quelle sera la position du conseil d’etat ? (dans 8 ans!!!!)

 

Par ordonnance du 20 juillet 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains a, en vertu de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration des impôts à effectuer des visites et saisies en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société de droit suisse Banque Sxxx & Co ;

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Etablissement stable, fraude fiscale et droit pénal

 abus de droit.jpgVous êtes de plus en plus nombreux à vous interroger sur les conséquences pénales des conseils  que vous avez reçus le plus souvent de bonne foi de nos rares "Tournesol" de la fiscalité mais qui peuvent tenir des officines de prestige  en toute impunité et irresponsabilité

 

le rescrit établissement stable

 

 

L’article 1741 et suivant du code des impôts
Loi du 14 mars 2012

 

 

La documentation administrative sur les délits de fraude fiscale

 

 

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La société Herbafam d’ Andorre exerçait une activité en France. 1

La société Aboukir du Portugal exerçait une activité en France. 2

la  société Premium Management,du Luxembourg. 2

Smart Drinks Foods and Nutrients du Luxembourg exerçait une activité en France. 2

Mark One Services Limited UK exerçait une activité en France. 3

Jean X... conseils et Jean X... & associés, de droit tunisien exerçait une activité en France. 3

Domenico le commissionnaire italien exerçait une activité en France. 3

la société Spellbrook Limited usa exerçait une activité en France. 4

La luxembourgeoise fraudeuse...!?.4

Une belle andorrane rattrapée par le fisc. 4

Une société des Iles vierges avait un établissement stable en France. 4

L’astrologue internationale non voyante. 5

 

droit penal international.doc

Les pénalités fiscales sont elles héréditaires ?

Declaration_of_Human_Rights.jpgLes héritiers sont ils responsables des pénalités dues par le de cujus  

 

Le conseil constitutionnel vient de répondre par l'affirmative à la QPC  sur le  problème de la responsabilité financière des héritiers des sanctions fiscales  dues par le décèdé

 

Conseil d’état n°352200 22 février 2012

 

La cour de Strasbourg a déjà eu à se prononcer par la négative

 

(CEDH 29 août 1997, aff. 71/1996/690/882, AP, MP et TP c/ Suisse)

 

le conseil constitutionnel a répondu par l' affirmative

 

Décision n° 2012-239 QPC du 04 mai 2012

 

Note de P Michaud:il existe donc un conflit de fond

Une instance devant la CEDH a  à mon avis peu de chance d’aboutir compte tenu de la règle –non écrite- de haute courtoisie entre nos cours suprêmes (cf arrêt Bosphorus c.Irlande (GC° n°45036/98) 

 

Article 1754 du CGI

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