22.05.2012
Abus de droit : L’apport rachat est un boni et non une plus value
Notre sympathique professeur Tournesol de la fiscalité s'est encore trompé
Abus de droit :
Le gain d'un apport rachat est un boni
et non une plus value,
le sursis d'imposition de la plus value d'apport
est donc abusif
La comite a analysé lors des séances des 15 et 16 mars 2012 la situation de sympathiques contribuables conseillés par notre Tournesol de la fiscalité concernant une affaire déjà commentée par la presse. La finalité du montage était l’utilisation du sursis d’imposition afin de permettre à certains dirigeants de détenir une participation directe et personnelle dans le capital d’un groupe industriel coté. Si juridiquement le montage avait été validé ; au niveau fiscal , le comité a considéré qu' en fait il s’agissait d’une dissolution partage et que la plus value d’apport en sursis n’était pas une plus value mais un boni dans le cadre d’un retrait d’une société par réduction de capital.
Le comite ne fait que confirmer l’esprit de ses précédents avis émis dans le cadre d’apport suivi de cession ou de rachat,
pour lire et imprimer la tribune complete cliquer
les tribunes sur l'abus de droit
Rapport 2011 du comité de l'abus de droit fiscal. Année 2011.
13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :
Le régime du sursis d’imposition des plus values
Application de l’abus de droit dans la situation d’un sursis (obligatoire) d’imposition
Affaire n° 2011-17
Abus de droit et report
Abus de droit et sursis
L’analyse des avis du comité par O Fouquet
L’opération toujours abusive le réemploi patrimonial
Les opérations exclusives d’abus de droit : le réemploi non patrimonial
Position motivée de la CAA de Versailles du 24 01 2012
Position du conseil d état (en attente)
Historique des situations analysées par le comité
1) le cas de l'apport rachat (avis des 15 et 16 mars 2012)
2) le cas de l'apport cession (avis du 2 février 2012)
4) le cas de la cession rachat (avis 2000-21)
résumé des avis du 15 et 16 mars 2012
06:48 Publié dans Abus de droit, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : abus de droit fiscal affaire de wendel, 13 l-4-12 n° 55 du 21 mai 2012 |
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15.05.2012
Abus de droit sur un apport cession fusion !!! CE 4 mai 2012
Dans deux arrêts du 4 mai le conseil d’état infirmant la CAA de Nancy a jugé qu’un apport partage suivi d’une fusion avec un coquillard pouvait être un abus de droit fiscal
les tribunes EFI sur l'abus de droit
Attention ; un moyen de défense astucieux n’ayant été soulevé qu’en cassation, le Conseil d’État l’a rejeté. Ce moyen pourrait il être utilisé avec succès dans une prochaine affaire ?
pour imprimer la tribune cliquer
La solution dans une prochaine tribune...( fin juillet !!)
Lire aussi infine la doc administrative sur la délicate question
Le choix de la voie la plus favorable peut il être un abus de droit ????
La société holding MCH Finances, dont le capital était détenu directement ou indirectement par des personnes physiques membres des familles A-C, D, B détenait plusieurs filiales exerçant leur activité dans le secteur de la grande distribution ;
Au décès de M. Marc B, les membres de la famille B ont manifesté l’intention de céder leur participation au capital ;
23:04 Publié dans Abus de droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : abus de droit sur un apport cession fusion !!! ce 4 mai 2012 |
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13.05.2012
Loyauté absolue de l’administration mais relativité de ses irrégularités
Loyauté absolue de l’administration
mais relativité de ses irrégularités
Les conséquences d’un vice-substantiel ou non-de forme
Patrick Michaud avocats
pour lire et imprimet la tribune cliquer
L’arrêt du conseil d’état du 16 avril 2012 est malgré une analyse délicate par une finesse rédactionnelle de dentelière un arrêt protecteur à la fois des intérêts
-du contribuable contre toutes velléités de fonctionnaires des impôts d’établir leurs petites règles personnelles de Contrôle et donc un rappel du principe constitutionnel du principe de l’égalité de traitement des contribuables.
- mais aussi des finances publiques en affirmant ce qui est nouveau que les conséquences d’une irrégularité n’entrainent pas de plein droit la nullité de la procédure, la forme ne devant pas vicier toujours le fond
Les tribunes sur la protection du contribuable
La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.
Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France.
Analyse de l’arrêt Meyer du 13 avril 2012
Les jurisprudences sur le vice substantiel ou non de forme
09:08 Publié dans La preuve en fiscalité, Rescrit et Protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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10.05.2012
LES ETATS NON COOPERATIFS:Art 238 OA bis CGI
Les Etats et Territoires Non Coopératifs (ETNC)
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion
Dispositifs fiscaux à l’encontre des Etats et territoires non coopératifs.
BOI 10 Mai 2012 Instruction 14 A 5 12 du 27 avril 2012
L’article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009, Journal officiel du 31 décembre 2009) instaure différents dispositifs fiscaux à l’encontre des Etats et territoires non coopératifs.
La présente instruction a pour objet de préciser :
Ø la notion d’Etat ou territoire non coopératif ;
Ø les mesures applicables aux transactions réalisées par des résidents français avec des Etats ou territoires non coopératifs ;
Ø les mesures applicables aux transactions réalisées par des résidents d’Etats ou territoires non coopératifs ou localisées dans ces Etats.
La présente instruction précise la portée des mesures qui ne sont pas commentées par des instructions particulières. Elle renvoie le cas échéant aux instructions déjà publiées par l’administration.
RES N° 2010/30 (FE) du 04/05/2010
15:02 Publié dans ETNC Art 238 OA bis, Evasion fiscale internationale, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : les etats non cooperatifs, etnc |
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Abus de droit fiscal en Belgique
Stephen Hurner , conseil fiscal à BRUXELLES nous informe de la nouvelle reglementation fiscale belge sur l'abus de droit fiscal votée dans le cadre de La loi programme du 29 mars 2012
stephen.hurner@tax-advisers.be
Invest in Belgium, increase your profit”
la belgique est elle un tax shelter
22190 BELGISCH STAATSBLAD — 06.04.2012 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE
article 344, § 1er Code des impots sur le revenu
02:36 Publié dans Abus de droit, Belgique | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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06.05.2012
Abus de droit :la cession rachat ,l'apport cession,et puis l'apport rachat ???
S
ynthèse rapide de la position du comité des abus de droit fiscal sur la pratique de la cession rachat ou apport cession ou prochainement de l’apport rachat et notamment sur son avis du 2 février concernant l’application de la procédure d’abus de droit aux opérations en sursis d’imposition
Rapport du comité de l'abus de droit fiscal. Année 2011.
13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :
L'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'imposition
pour lire et imprimer la tribune cliquer
les tribunes sur l'abus de droit fiscal cliquer
1) le cas de la cession rachat
2) le cas de l'apport cession
3) le cas de l'apport rachat ?????
I le cas de la cession rachat
Je rappelle une affaire ancienne d’abus de droit fiscal qui est restée gravée dans la mémoire des vrais professionnels
Pour éviter l’imposition d’un boni de liquidation, notre Nimbus de la fiscalité conseillé par notre professeur Tournesol avait imaginé de céder les actions de sa société A à une nouvelle société B ce qui lui permettait de bénéficier du régime des plus values très favorable –nous étions en 1996- .
Ensuite et la société A a racheté à B ses propres titres par réduction de capital .
Pour Nimbus, l'intérêt fiscal était évident.
En effet, la cession de ses titres à une tierce société lui permettait de bénéficier du régime d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux nettement plus favorable que la taxation au taux progressif du boni de cession prévu par l'article 161-2 du code général des impôts.
Dans son avis de 2000-21, le Comité a conclu que la cession préalable par M. C... à la société A... C... des titres A qu'il détenait, suivie dans un délai rapproché de la cession (au même prix) des mêmes titres par la société A... C... à la société A devait être requalifiée en une opération de rachat direct de ses titres par la société A à son actionnaire M. C. et la plus value en boni
Ce montage serait il encore conseillé en 2012 par nos Tournesol de la fiscalité
2)le cas de l'apport cession
Les avis du comite des abus de droit du 2 février 2012
BOI 13 L-2-12
Position de la comite en cas d’apport cession en sursis de paiement
L'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'imposition
Un certain nombre de professionnel soutenait que la procédure de l’abus de droit ne pouvait pas s’appliquer dans le cadre de l’apport en sursis d’imposition
Position de la CAA de Versailles
CAA de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 09VE02217, Inédit au recueil Lebon
le bénéfice du sursis d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport ; il n'a en revanche pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ;
la circonstance que le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B précité du code général des impôts n'est pas subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande ne fait pas obstacle à ce que l'administration recoure légalement à la procédure de répression des abus de droit dès lors que l'application de l'article 150-0 B résulte du montage susmentionné.
Position du comité des abus de droit
Le comité a précisé sa doctrine notamment dans l’affaire n° 2011-17
Le Comité considère que, lorsque l’administration entend remettre en cause les conséquences fiscales d’une opération d’apport de titres à une telle société et qui s’est traduite par le sursis d’imposition, prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts, de la plus-value d’apport, au motif que les actes passés par le contribuable ne lui sont pas opposables, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Certes, dans le régime du sursis d’imposition, le contribuable ne dispose pas du choix, qui existait sous le régime antérieur du report d’imposition, entre la taxation immédiate de la plus-value et son imposition ultérieure, dès lors qu’aucune plus-value ne doit être déclarée lors de l’apport des titres, lequel constitue une opération intercalaire.
Cependant, cette circonstance ne saurait faire échec à l’application de la procédure de l’abus de droit fiscal dès lors que l’opération d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, dont l’intérêt fiscal est de différer l’imposition de la plus-value, a nécessairement pour effet de minorer l’assiette de l’année au titre de laquelle l’impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable si celui-ci n’avait pas fait le choix, à seule fin de bénéficier du régime du sursis d’imposition, de faire apport de ses titres à une telle société qu’il contrôle avant qu’elle ne les cède.
ATTENTION En l'espèce , le comité suivi par l'administration a estimé que l'abus de droit n’est pas caractérisé car il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a effectivement réinvesti pour un montant devant être regardé comme significatif le produit de cette cession dans des activités économiques
3:le cas de l'apport rachat
?????
la situation est similaire aux deux situations precedentes :
un apport en sursis suivi d'un rachat par la société apporteuse ???
Avis du comité en attente !
14:51 Publié dans Abus de droit, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : l'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'impositi |
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05.05.2012
exit tax : sursis de paiement, garanties et contentieux
Le sursis de paiement en cas départ à l’étranger
les garanties à présenter
Article 167 bis sur l’exit tax
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Afin de pouvoir bénéficier d’un sursis de paiement de l’exit tax , la loi impose au contribuable qui transfère son domicile hors de l’UE de donner des garanties de recouvrement au trésor public sauf en cas de départ pour raisons professionnelles .
Il est à craindre que de nombreuses garanties ne soient pas acceptées et qu’un contentieux s’installe
La demande de sursis de paiement
Rappel du principe d’imposition immédiate
En cas de transfert dans l’UE
En cas de transfert hors de l’UE
L’exception professionnelle à l’obligation de garantie
Les conditions du sursis de paiement
Les garanties à proposer
La position du comptable : l’acceptation tacite
Le contentieux de la garantie
La procédure du référé administratif
Sur la recevabilité de la demande
La jurisprudence
Expiration du sursis de paiement
La phase finale : la défense à l’exécution forcée
Instruction codificatrice N° 06-014-A-M du 24 février 2006
19:41 Publié dans Du Recouvrement et sursis, Exit Tax, exit tax | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : exit tax, sursis de paiement et exit tax |
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04.05.2012
Un carnet de lait est il un établissement stable en France ?
L’activité de commercialisation en France par une banque suisse
peut elle constituer un établissement stable ?
Telle est la question posée à la cour de cassation,dont nous avons été informée par notre ami d'EFI,Benjamin Briguaud
pour lire et imprimer la tribune
Les perquisitions fiscales civiles
Les perquisitions fiscales pénales
le cycle complet de commercialisation et l'établissement stable
Dans le cadre d’une perquisition fiscale civile, la cour de cassation vient de décider que l’ordonnance de visite domiciliaire prise au visa de l’article L16 B LPF était régulière dans les circonstances suivantes
Cour de cassation ch com 3 avril 2012 N°11-15325 SXXX & Co
Quelle sera la position du conseil d’etat ? (dans 8 ans!!!!)
Par ordonnance du 20 juillet 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains a, en vertu de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration des impôts à effectuer des visites et saisies en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société de droit suisse Banque Sxxx & Co ;
19:46 Publié dans perquisition fiscale et penal fiscal, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : cour de cassation ch com 3 avril 2012 n°11-15325 syz |
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Etablissement stable, fraude fiscale et droit pénal
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous interroger sur les conséquences pénales des conseils que vous avez reçus le plus souvent de bonne foi de nos rares "Tournesol" de la fiscalité mais qui peuvent tenir des officines de prestige en toute impunité et irresponsabilité
le rescrit établissement stable
L’article 1741 et suivant du code des impôts
Loi du 14 mars 2012
La documentation administrative sur les délits de fraude fiscale
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La société Herbafam d’ Andorre exerçait une activité en France
La société Aboukir du Portugal exerçait une activité en France
la société Premium Management,du Luxembourg
Smart Drinks Foods and Nutrients du Luxembourg exerçait une activité en France
Mark One Services Limited UK exerçait une activité en France
Jean X... conseils et Jean X... & associés, de droit tunisien exerçait une activité en France
Domenico le commissionnaire italien exerçait une activité en France
la société Spellbrook Limited usa exerçait une activité en France
La luxembourgeoise fraudeuse...!?.
Une belle andorrane rattrapée par le fisc
Une société des Iles vierges avait un établissement stable en France
L’astrologue internationale non voyante
16:08 Publié dans Etablissement stable, Fraude escroquerie blanchiment, Fraude pénale | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : etablissement stable et droit pénal |
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Les pénalités fiscales sont elles héréditaires ?
Les héritiers sont ils responsables des pénalités dues par le de cujus
Le conseil constitutionnel vient de répondre par l'affirmative à la QPC sur le problème de la responsabilité financière des héritiers des sanctions fiscales dues par le décèdé
Conseil d’état n°352200 22 février 2012
La cour de Strasbourg a déjà eu à se prononcer par la négative
(CEDH 29 août 1997, aff. 71/1996/690/882, AP, MP et TP c/ Suisse)
le conseil constitutionnel a répondu par l' affirmative
Décision n° 2012-239 QPC du 04 mai 2012
Note de P Michaud:il existe donc un conflit de fond
Une instance devant la CEDH a à mon avis peu de chance d’aboutir compte tenu de la règle –non écrite- de haute courtoisie entre nos cours suprêmes (cf arrêt Bosphorus c.Irlande (GC° n°45036/98)
Article 1754 du CGI


