01 mars 2019

TVA et trust hors UE : qui est le preneur : le trustee ou le bénéficiaire Economique (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau

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rediffusion  

PAS DE TVA POUR LES BREXITERS  

 

TVA,A LA RECHERCHE DU PRENEUR EFFECTIF ??
Trustee  OU  bénéficiaire effectif  

L’astuce offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli  Catherine Boss  et Juliette Garside   
 

Note de P Michaud :
 un petit  nombre de contribuables "échappe " (terme de courtoisie) en effet à la TVA en faisant facturer une offshore hors UE  et prochainement EN Grande Bretagne. cette pratique -qui peut être parfaitement légale- crée un grave dysfonctionnement dans la concurrence entre conseils (banque,expert comptable,avocat,gestionnaire de patrimoine etc , européens et non européens  

 

 la société XYZ et associés, qui exerce l'activité d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont cette société prétendait bénéficier, pour la période correspondant aux années 2007 à 2009, à raison de prestations de services, facturées à des clients établis aux Bermudes ;  

notre confrère  se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 novembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis, à ce titre, à sa charge ; 

Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 26/11/2014, 13PA02638, 

le conseil annule MAIS renvoie avec de forts conseils à l'administration 

Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466 

Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau 

Avant de vous proposer de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris, nous voudrions toutefois dire que nous ne croyons pas du tout que la censure pour erreur de droit emporte l’inversion sur ce point de la solution retenue au fond. Nous croyons en effet que le secret professionnel ne faisait pas obstacle à ce que l’administration obtienne les quelques informations dont elle avait besoin pour déterminer les règles de territorialité de la TVA applicables aux prestations litigieuses en l’espèce.

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT

l arrêt de renvoi de la CAA annule les redressements 
,  Cet arret public mais non publié nous a été fourni par le greffe de la CAA que nous pouvons tous remercier

  1. Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est au demeurant pas contesté que les trois sociétés au nom desquelles ont été libellées les factures de prestations de conseils litigieuses étaient des établissements financiers situés aux Bermudes, Etat situé en dehors de l’Union européenne, et exploitant une activité d’administration de trusts, en tant que « trustees » pour les deux premières et de contrôle de « trustee » en qualité de « protector » pour la troisième ;
  2. que par ailleurs, la régularité en la forme des factures n’est pas contestée ;
  3. que, sauf élément de nature à remettre en cause la sincérité et le caractère probant des facture, ces sociétés doivent être regardées comme les preneurs des prestations litigieuses qui leur ont été facturées par la société d’avocats requérante ; 

 


Il résulte de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales (LPF), éclairé par les débats parlementaires à l'issue desquels il a été adopté, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l'administration fiscale est susceptible de demander aux membres des professions dépositaires du secret professionnel en vertu de l'article 226-13 du code pénal.

1) L'article L. 13-0 A du LPF ne fait pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients.

2) Si cet article fait, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies, il ne saurait être regardé comme interdisant à l'administration, dans l'hypothèse où des discordances entre les mentions figurant sur les pièces comptables dont elle a pu régulièrement prendre connaissance quant à l'identité des personnes ayant payé des prestations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l'identité des bénéficiaires mentionnés sur les factures de ces prestations font douter du caractère probant de ces dernières quant à la domiciliation des bénéficiaires effectifs des prestations, de demander à l'avocat qui a effectué ces prestations qu'il fournisse les éléments de nature à établir la domiciliation des payeurs lorsqu'elle est nécessaire à la détermination des règles de territorialité applicables en matière de TVA.

POSITION DU CE 

Aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales : 

 " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes " ; 

 

il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l'administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels ;  ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients ;

si elles font, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies, ces dispositions ne sauraient être regardées comme interdisant à l'administration, dans l'hypothèse où des discordances entre les mentions figurant sur les pièces comptables dont elle a pu régulièrement prendre connaissance quant à l'identité des personnes ayant payé des prestations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'identité des bénéficiaires mentionnés sur les factures de ces prestations font douter du caractère probant de ces dernières quant à la domiciliation des bénéficiaires effectifs des prestations, de demander à l'avocat qui a effectué ces prestations qu'il fournisse les éléments de nature à établir la domiciliation des payeurs lorsqu'elle est nécessaire à la détermination des règles de territorialité applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;  

en jugeant que le secret professionnel ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale demande à la société requérante de produire tout élément permettant d'identifier les preneurs des prestations litigieuses, alors que seuls des éléments relatifs à la domiciliation des entités ayant payé les prestations pouvaient, compte tenu des différences constatées avec les mentions figurant sur les factures, lui être demandés, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; 

dès lors, la société requérante est fondée à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Le Blevennec et associés au titre de l'article L. 761-1 du 
code de justice administrative ; 
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

 

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Écrit par : MAJ | 15 juin 2018

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