29 septembre 2022

Une filiale étrangère peut elle être qualifiée d’établissement stable en France ??

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Les lettres fiscales d'EFI

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Le  cas particulier : la filiale qualifiée d’établissement stable

note EFI cette approche exceptionnelle en droit conventionnel
devient de plus en plus
fréquemment utilisée par nos vérificateurs  

 Le § 7 de l’article 5 du modèle OCDE précise que le fait qu’une société résidente d’un Etat contrôle ou est contrôlée par une société résidente de l’autre Etat (ou qui y exerce son activité) n’est pas en lui-même suffisant pour faire de l’une d’entre elles un établissement stable de l’autre.

 

 

 Convention modèle OCDE version 2010 

 Commentaires de l’article 5 des traités

SOURCE Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien  LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat

Une nouvelle niche fiscale?:Le commettant international ?
L' affaire  Zimmer Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires

Les conclusions de Mme Julie Burguburu  

Une filiale peut elle être qualifiée d’établissement stable ??
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Détermination du lieu d'imposition des entreprises dont le siège est situé hors de France
(BOFIP 22/06/2022) 

Définition des règles de territorialité (BOFIP 27/06/2014) 

Sur la forte force attractive de l’établissement stable en France d’une SA belge 
L’affaire Singleton Institute CAA Paris 8 mars 2017

 

A contrario, une filiale établie à l’étranger peut donc constituer un établissement stable de la société mère, même si cette qualification s’applique en principe plutôt à des démembrements non dotés de la personnalité juridique, mais à condition, comme l’a précisé le Conseil d'Etat dans une décision Interhome rendue par la Section du contentieux en 20031[1], que la filiale puisse être regardée comme un représentant de la mère, c’est-à-dire, d’une part, qu’elle ne puisse être considérée comme un agent indépendant de la mère et, d’autre part, qu’elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. En effet, alors que le § 1 de l’article 5 emploie la notion matérielle d’ « installation fixe », qui semble exclure les personnes juridiquement distinctes, le § 5 sur les représentants emploie la notion juridique de « personne », qui peut être appliquée à une société tierce.

Ainsi, le principe reste qu’une filiale n’est pas un établissement stable (à l’inverse d’une succursale) ; c’est seulement par exception, que, parce qu’elle entre dans la définition de la personne représentant une autre société (§ 5), la filiale peut être qualifiée d’établissement stable

. Cette solution permettrait en théorie à l'administration française d'imposer, concurremment et sur la même matière imposable, la filiale française, passible de l’IS en tant que société française, et la société mère étrangère, en tant que disposant d'un établissement stable en France. En pratique, elle permet surtout à l’administration de choisir entre l’imposition d’un même bénéfice soit au nom de la filiale en tant que société française, soit au nom de l’établissement stable qu’elle constitue, ce qui présente pour l’administration l’avantage notamment d’échapper aux règles normales de prescription du droit de reprise et de dévolution de la charge de la preuve(2).

Pour finir, il faut bien distinguer cette qualification d’établissement stable de la filiale elle-même de l’hypothèse où la société mère dispose d’un établissement stable dans les locaux d’une filiale, où elle exerce une partie de son activité. Ainsi, dans le cas d’une société luxembourgeoise qui avait une activité de commerce de parfums et utilisait pour cela les locaux de sa filiale française (en adressant des factures à des clients français au nom de la mère luxembourgeoise, et non de la filiale française), il a été jugé (3) que la mère disposait en France d’une installation fixe d’affaires dans les locaux de sa filiale (où d’ailleurs elle exerçait la plus grande partie de son activité, puisqu’elle n’employait au Luxembourg qu’un comptable à mi-temps). Les commentaires de l’OCDE sont en ce sens et précisent que ceci vaut aussi pour l’utilisation de locaux d’une société soeur ou de toute société faisant partie du même groupe international (n° 41 et 42 sous l’art. 5).

l'analyse avec liens des pieds de page est ci dessous

 

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07 août 2021

Entreprise étrangère sans établissement stable en France: Le Centre national des firmes étrangères (CNFE) 

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Les contradictoires définitions de l établissement stable, au niveau administratif  et au niveau pénale entrainent  une insécurité juridique incitant les entreprise étrangères à se méfier d’investir en France 

dix mois de prison pour zéro impôt ?? L'aff CELINE Ltd Cass Crim 31/05/17) 

 

Décharge d'imposition mais fraude fiscale ?
 par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017

Cependant elles peuvent « travailler en France sans établissement stable en respectant scrupuleusement les règles sociales et les définitions fiscales de l’article 5 de la convention modèle OCDE sur les exceptions à l’ ES

Entreprise étrangère, j'ai une activité en France mais pas d 'établissement stable | impots.gouv.fr

De plus en plus utilisés par les firmes étrangères qui travaillent avec la France tout en refusant la création d’un établissement stable fiscal et ce pour éviter les contraintes NOTAMMENT  fiscales 

Le Centre national des firmes étrangères (CNFE) 

LA VIDEO DE PRESENTATION 

 

ATTENTION
L’inscription au CNFE  ne lie aucunement l’analyse de  la DGFIP sur la constitution ou non d’un ES fiscal en France au sens de la convention fiscale applicable (commentaires de l Article 5 des traités )

Il convient donc d’appliquer strictement la convention fiscale applicable

LES REGIMES DES QUARTIERS GENERAUX ( lire dessous)

(Liste indicative des conventions fiscales permettant l'imposition effective des bénéfices des établissements stables situés dans l'autre pays 

Articulation des conventions fiscales internationales
avec les règles de territorialité de droit interne
 

Un formidable cours de droit fiscal (janvier 2017)

Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4

Par Bastien  LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat 

Définition des règles de territorialité

Une nouvelle niche fiscale: Le commettant international ?

 

Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune
: Version 2017 

Article 5 Etablissement stable

 Commentaires de l’article 5 des traités

§ 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

 f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  La jurisprudence et la doctrine interprète très restrictivement cette définition de la non création d’un ES 

Titre 6 : Territorialité

    Chapitre 1 : Principes généraux de détermination du lieu d'imposition

    Section 1 : Définition des règles de territorialité

    Section 2 : Détermination du lieu d'imposition des entreprises dont le siège est situé en France

    Section 3 : Détermination du lieu d'imposition des entreprises dont le siège est situé hors France

    Section 4 : Détermination du lieu d'imposition lorsque l'activité est exercée conjointement en France et à l'étranger

    Chapitre 2 : Dérogations légales aux principes généraux de détermination du lieu d'imposition

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11 octobre 2017

La convention européenne d'arbitrage "fiscal":une nlle directive

 

medium_arbitrage.jpgRediffusion avec mise à  jour 

Double imposition: le Conseil approuve un nouveau système de règlement des différends

Le 10 octobre 2017, le Conseil a approuvé un nouveau système de règlement des différends en matière de double imposition entre les États membres.

La directive en question renforce les mécanismes utilisés pour régler les différends qui découlent de l'interprétation d'accords relatifs à l'élimination de la double imposition.

"Ce nouveau système constitue une avancée majeure. Il encouragera les investissements en mettant en place un environnement fiscal plus favorable et en réduisant les coûts pour les entreprises", a indiqué Toomas Tõniste, le ministre estonien des finances, qui exerce actuellement la présidence du Conseil.

La directive a été adoptée sans débat lors d'une session du Conseil "Affaires économiques et financières", à la suite d'un accord intervenu lors de la session du Conseil du 23 mai 2017.

Le texte permet au contribuable d'engager une "procédure amiable", dans le cadre de laquelle les États membres doivent parvenir à un accord dans un délai de deux ans. Si cette procédure échoue, une procédure d'arbitrage est engagée pour régler le différend dans des délais déterminés. À cette fin, une commission consultative est constituée, laquelle comprend trois à cinq arbitres indépendants ainsi que deux représentants de chaque État membre au maximum. Cette commission consultative émet un avis sur l'élimination de la double imposition dans le cas litigieux, qui est contraignant pour les États membres concernés, sauf s'ils conviennent d'une autre solution.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2019. Ils en informent immédiatement la Commission

DIRECTIVE DU CONSEIL concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne

MAI 2017 communique de presse de la commission

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La convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990 instaure une procédure en deux phases : une procédure amiable entre autorités compétentes et une procédure d’arbitrage, qui sont deux voies de recours spécifiques, en vue d’éliminer les doubles impositions.

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25 juillet 2017

GOOGLE . non imposable TA PARIS 12 juillet 2017

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Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte 

source cour des comptes janvier 2017 

 

RAPPEL DES PRINCIPES  SOURCE CPO JANVIER 2017

Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ?
par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat

le sommaire de ce rapport de 165 pages  

 

COMMUNIQUE MINEFI du 12 JUILLET
Redressement fiscal de google :
l’etat analyse le jugement dans la perspective d’un appel
 

 

La société irlandaise Google Ireland Limited (GIL) n’est pas imposable en France sur la période de 2005 à 2010

La société irlandaise Google Ireland Limited (GIL) n’est pas imposable en France sur la période de 2005 à 2010

La société irlandaise Google Ireland Limited (GIL), filiale du groupe américain Google Inc., commercialise, en France notamment, un service payant d’insertion d’annonces publicitaires en ligne, « AdWords », corrélé au moteur de recherche Google.

La société française Google France (GF), également contrôlée par Google Inc., fournit, aux termes d’un contrat conclu avec GIL, assistance commerciale et conseil à la clientèle française de GIL, constituée d’annonceurs ayant souscrit à son service « AdWords ».

La société GIL contestait les redressements fiscaux dont elle avait fait l’objet en matière d’impôt sur les sociétés, retenue à la source, TVA, cotisation minimale de taxe professionnelle et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à raison des prestations de publicité qu’elle facture à ses clients français.

Le tribunal administratif a donné raison à la société GIL en prononçant la décharge des impositions contestées.

S’agissant de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source,

  > Lire le jugement n°1505178/1-1  du 12 juillet 2017 (IS)

   > Lire le jugement n°1505113/1-1  du 12 juillet 2017 (RAS)

l’administration fiscale s’était fondée sur l’alinéa 9-c de l’article 2 de la convention fiscale franco-irlandaise qui prévoit l’imposition en cas de présence d’un établissement stable en France. Le tribunal a jugé que GIL ne disposait pas en France, en la personne morale de GF, d’un tel établissement stable. En effet, l’existence d’un tel établissement stable est subordonnée à deux conditions cumulatives : la dépendance de GF vis-à-vis de GIL et le pouvoir de GF d’engager juridiquement GIL. Or,  le tribunal a estimé que GF ne pouvait engager juridiquement GIL car les salariés de GF ne pouvaient procéder eux-mêmes à la mise en ligne des annonces publicitaires commandées par les clients français, toute commande devant en dernier ressort faire l’objet d’une validation de GIL.

S’agissant de la TVA,

  > Lire le jugement n°1505165/1-1  du 12 juillet 2017

la jurisprudence communautaire soumet l’imposition à l’existence d’une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à réaliser des prestations de manière autonome. Le tribunal a jugé que tel n’était pas le cas de GF, qui ne disposait ni des moyens humains (le personnel de GF n’a pas le pouvoir de mettre en ligne les annonces publicitaires commandées par les clients français), ni des moyens techniques (absence, notamment, de serveurs en France) la rendant à même de réaliser les prestations de publicité en cause.

S’agissant de la cotisation minimale de taxe professionnelle et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises,

     > Lire le jugement n°1505147/1-1 du 12 juillet 2017   '(taxe prof)

le tribunal a jugé que GIL ne disposait en France d’aucune immobilisation corporelle placée sous son contrôle, utilisable matériellement pour la réalisation des prestations de publicité litigieuses. Il a, en effet, estimé que les locaux de GF étaient utilisés pour les besoins de sa propre activité d’assistance et de conseil et que son matériel informatique ne permettait pas à lui seul la réalisation des prestations publicitaires de GIL en France.

      > Lire le jugement n°1505113/1-1  du 12 juillet 2017 (RAS)

      > Lire le jugement n°1505126/1-1  du 12 juillet 2017 (CVAE)

     > Lire le jugement n°1505147/1-1 du 12 juillet 2017   '(taxe prof)

      > Lire le jugement n°1505165/1-1  du 12 juillet 2017 (TVA)

      > Lire le jugement n°1505178/1-1  du 12 juillet 2017 ( IS) 

Toutes les entreprises ont-elles le même taux implicite d’impôt sur les sociétés ?,
Rapport du CPO JANVIER 2017
 

Le taux de taxation implicite des bénéfices en France DIRECTION DU TRESOR 2011

La part de l'IS dans le PIB ( OCDE) 
 Impôt sur les sociétés : taux théorique et taux réel (source US congres)

18 juin 2017

GOOGLE devant le TA de PARIS ; les questions soulevées ( à suivre )

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Pour placer dans votre dossier 'les lettres d'EFI" sur votre bureau

Contrairement à la position de l administration ,Mr Alexandre SEGRETAIN  rapporteur public du Tribunal administratif de Paris a conclu  mercredi 14 juin 2016 devant le tribunal administratif de paris que GOOGLE IRELAND ne devait subir aucun redressement fiscal en France car il ne ne disposait pas d'un "établissement stable" en France (Ste Google Ireland Limited c/ Ministère des Finances et des Comptes Publics – DVNI n°155113, 155126 et 155147 ,1ère Section, 1ère Chambre TA de Paris).

le statut du rapporteur public en france  

Une synthèse de l audience  par Enrique Moreira 

  Une  autre analyse par Par Christophe Alix 

 

«Google France n’a pas bénéficié de la présence d’un établissement stable en France, tant au regard de la retenue à la source, que de l’impôt sur les sociétés ou de la TVA», a fait valoir la société lors de l’audience. A l’inverse du représentant de l’administration fiscale selon qui «l’administration fiscale a considéré que Google Ireland Limited a exercé une activité occulte par l’intermédiaire de Google France».

Le rapporteur a écarté cette interprétation, optant pour une lecture littérale de la convention fiscale entre la France et l’Irlande et en s'appuyant sur la jurisprudence. Il a toutefois souligné que «la présente affaire révèle les carences de la base juridique actuelle». 

 

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02 juillet 2016

A US LLC est elle une société de capitaux ou une société de personnes (CE 27/06/16)


nevada.jpgPar une décision en date du 27 juin 2016, le Conseil d'Etat semble réaffirmer l'importance du critère tenant à la responsabilité des associés pour en déduire le régime fiscal français applicable à une société de droit étranger.
 

NOUVEAU : une LLC est soumise de plein droit à l'IS car ses associés ne sont pas indéfiniment responsables ???

 

Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 27/06/2016, 386842,
Inédit au recueil Lebon
 

Pour nos CAA une US LLC est une société de personne et non une société commerciale imposable à l’Is

CAA de Paris, 2ème ch, 07/10/2015, 14PA00456, 

CAA de Marseille, 4ème ch04/11/2014, 12MA02999, n 

Le conseil d’état annule 

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02 janvier 2016

UE L'arrêt HYDRATEC; un vrai cours de droit fiscal CAA Nancy 24/03/2015

nancy2.jpgLa CAA de Nancy  a rendu  un arrêt didactique notamment sur la définition de l établissement stable en matière de TVA 

L’analyse des conseillers de la cour peut être étudiée comme un cas de cours de droit fiscal international en matière conventionnel ; en matière de droit de  l’union européenne et en matière de droit de la CEDH 

 

Le coup de gueule de Maître Christian LOUIT 

Notre ami  Christian LOUIT  nous fait par de ses observations de bon sens sur notre tribune visant l’arrêt de la CAA de Nancy
Vous êtes nombreux à partager sa position ;
La réglementation européenne ne doit elle qu’une réglementation de contrainte pour certains ou doit elle protéger une égalité de traitement pour tous ?
Quelques brèves remarques relatives à l’arrêt de la Cour Administrative de Nancy, évoqué dans les « études fiscales internationales » du 10 mai 2015, arrêt en date du 26 mars 2015.

Cet arrêt aboutit à appliquer une double imposition intégrale (sur le même chiffre d’affaires et sur le même bénéfice) à la société luxembourgeoise Hydratec et à « l’établissement stable » à Metz. 

 

  

C A A  de Nancy, 4ème ch - for à 3, 24/03/2015, 13NC00929, Inédit au recueil Lebon

 M. COUVERT-CASTÉRA, président

Mme Pascale ROUSSELLE, rapporteur                    M. LAUBRIAT, rapporteur public

La société de droit luxembourgeois Hydratec exerce une activité de location et de revente de véhicules notamment en france 

à l’issue d’une visite domiciliaire réalisée le 31 mai 2007, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux de la SARL GIE F2 à Ennery (Moselle), société à laquelle la société Hydratec soutient avoir confié des tâches de gestion administrative, cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, étendue au 31 août 2007 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, à raison d’un établissement stable dont l’administration a estimé qu’elle disposait à Ennery ;donc imposition en france à l' IS et à la TVA avec procédure et pénalité de l’activité occulte 

 La décision de la cour, qui confirme la position de administration, appelle notamment une forte réflexion  sur la double imposition communautaire en matière de TVA  alors que la société luxembourgeoise avait payé la TVA au Luxembourg  

la société luxembourgeoise, qui a paye la TVA ay Luxembourg estime- en effet qu’elle fait l’objet d’une discrimination contraire au droit communautaire et, en particulier, à l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; si la Cour devait avoir un doute sur ce point, elle devrait poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne ; 

 Par ailleurs de fort développement ont été analysé sur la prescription allongé pour des activités dite occulte

 

POSITION DE LA SOCIETE HYDRATEC

 S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée,:

- la procédure est irrégulière dès lors que l’administration a privé le contribuable du bénéfice de la procédure contradictoire et notamment de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;

  - elle devait bénéficier de la prescription de droit commun prévue par l’article L. 176 du livre des procédures fiscales ;

 - elle n’a exercé aucune activité occulte en France et a toujours acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au Luxembourg ;

 - elle fait l’objet d’une discrimination contraire au droit communautaire et, en particulier, à l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; si la Cour devait avoir un doute sur ce point, elle devrait poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne ;

 - l’application d’un taux de pénalité de 80 % en pareil cas est disproportionnée au regard du principe de proportionnalité résultant du droit de l’Union européenne ; il en est de même de l’allongement du délai de reprise ; 

- la majoration de 80 % entre dans le champ d’application de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- l’interprétation de l’administration fiscale française aboutit à une double imposition, incompatible avec le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l’article 1er de la directive du 11 avril 1967 ;

 S’agissant de l’impôt sur les sociétés, :

 - les redressements, fondés sur la liasse fiscale luxembourgeoise, aboutissent à une double imposition, en violation avec la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; elle démontre qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France ;

 - elle a été privée de ce fait des garanties d’une procédure contradictoire ;

  - la position de l’administration méconnait le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, le principe de proportionnalité tel que garanti par la Cour de justice de l’Union Européenne, le principe de la liberté d’établissement et celui de la liberté de prestation de services, garantie par l’article 49 du traité ;

 - la position de l’administration dans ce litige nie l’existence même d’un territoire européen

 

 Comment vont statuer les conseillers du conseil d etat ???

11 février 2015

Territorialité de l’IS et l’exception Marks & Spencer ; la suite (CJUE 3 février 2015-

 curiae.jpgla Commission avait  introduit un recours en manquement devant la Cour  contre le Royaume Uni  car les  règles mises en application par le Royaume Uni en 2010 pour se conformer à l’arrêt Marks & Spencer de 2005 , c'est-à-dire pour autoriser, à titre exceptionnel, la déductibilité des pertes des filiales non résidents violeraient le principe de la liberté d’établissement,  

Pour imprimer la tribune avec les liens

 

Dans son arrêt du 3 février 2015, la Cour rejette le recours dans son intégralité. 

CJUE 3 Février 2015 affC‑172/13,Commission européenne contre Royaume Uni

Conclusions de l’avocat général Mme juliane kokott

Présentées le 23 octobre 2014 (1) 

 Le principe de la territorialité fiscale et de l’autonomie fiscale des filiales étrangères 
est donc maintenue  
 

Un peu d’histoire fiscale ! 

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25 juillet 2013

Optimisation fiscale internationale des entreprises

IMPLANTATION.jpg un vrai cours de fiscalite internationale 

Rapport d’information N°1243 présenté le 10 juillet 2013

par M. Pierre-Alain Muet,M. Éric Woerth,M. Pascal Cherki, M. Charles de Courson,Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Annick Girardin,
M. Nicolas Sansu et Mme Eva Sas, membres de la mission.



Tentatives de caractérisation de l’optimisation fiscale 
par rapport à la fraude ou à l’évasion fiscale

De quoi parle-t-on ? 

Ce qui a été fait, ce qui reste à faire

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La lutte contre la fraude fiscale, aussi utile soit-elle, ne suffit pas à rétablir pleinement Le sentiment de  justice fiscale : en effet, de nombreux contribuables parviennent, sans sortir de la légalité, à échapper en tout ou partie à l’impôt.

Ces pratiques d’ « optimisation fiscale » – qui se distinguent tout à la fois de la fraude et de l’évasion en ce qu’elles ne méconnaissent en principe ni la lettre ni l’esprit de la loi – consistent notamment pour les personnes physiques à recourir aux « niches fiscales », mesures légales dérogatoires au droit commun. Mais l’optimisation fiscale est également, et peut-être surtout, le fait des entreprises. L’impôt – essentiellement l’impôt sur les bénéfices (1) – est pour elles une charge comme une autre, dont le montant diminue d’autant le profit à réinvestir ou à distribuer aux actionnaires ; il n’est donc pas étonnant qu’elles cherchent à le minimiser. Celles qui y parviennent le mieux sont en toute logique les grandes entreprises transnationales, qui ont les moyens de recourir à une ingénierie fiscale et financière pointue, qui peuvent jouer des différences de législation entre les États, et dont la structuration en groupe de sociétés permet de bénéficier de régimes favorables.

Les stratégies d’optimisation combinent en général plusieurs outils, qui peuvent être schématiquement classés en quelques grandes catégories.

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15 juin 2013

Territorialité des provisions ; l’arrêt BNP CE 12/06/2013

bnp.jpgla société BNP, devenue BNP Paribas avait déduit  les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres de participation substantielle que la société détenait dans le capital de sa filiale de droit canadien 

Les rectifications du vérificateur ont conduit à la réduction du montant des moins-values nettes à long-terme reportables

Par un arrêt – de bon sens  fiscal-structuré autour d'un considérant de principe très didactique, le Conseil d'Etat énonce qu'

 

Une provision de dépréciation de titres dont le gain ne serait pas imposé en France en application d'une convention fiscale n'est pas déductible pour la détermination de l'assiette de l'IS.

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