03.09.2010
La France nouveau paradis des holdings ?

La France nouveau paradis des holdings ?
Les tribunes EFI sur la SOPARFI FRANCAISE
Conséquences fiscales du transfert du siège social d'une entreprise du Luxembourg en France
Non ma question n’est pas provocatrice.
Les vrais conseils internes connaissent les avantages de la société de participation française même si ceux ci restent méconnus des conseils externes pour des raisons compréhensives....
Pourquoi donc faire compliquer et éventuellement non safe quand la France peut faire simple?
Le ministère vient de nous rappeler que la régularisation peur être effectué légalement par un transfert de siège du Luxembourg vers France
Mais attention le vrai problème reste d’abord
celui de la confiance dans la stabilité fiscale de la LOI française
Question écrite n° 10752 de M. François-Noël Buffet (Rhône - UMP) cliquer
Réponse publiée dans le JO Sénat du 26/08/2010 - page 2215
Conformément au troisième alinéa du 2 de l'article 221 du code général des impôts (CGI), le transfert de siège d'une société depuis la France dans un autre État membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise.
Par symétrie, il peut être admis que le transfert du siège social d'une SARL luxembourgeoise ayant le statut de société de participations financières (SOPARFI) du Luxembourg en France accompagné de la mise en conformité des statuts de cette société avec la législation française soit fiscalement neutre et n'entraîne aucune conséquence fiscale immédiate.
Cette tolérance ne préjuge pas des conséquences fiscales que cette opération pourrait avoir au Luxembourg.
02.08.2010
UE Vers une nouvelle directive intérêts
Nouvelle directive concernant un régime fiscal commun
applicable aux paiements d’intérêts et de redevances
les tribunes sur la fiscalite européenne
L’équipe EFI remercie Amélie , fidèle bloggeuse de ce site,
de nous avoir informé de cette consultation publique ouverte à toutes et à tous
La Commission envisage actuellement de procéder à une refonte et une modification de la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents
La commission a lancé une consultation publique sur une version refondue et modifiée de la directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents
Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003
Le site de consultation publique sur le projet de directive
La directive concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents vise à résoudre les problèmes de double imposition liés aux paiements transfrontaliers.
Dans de tels cas, l’État à partir duquel un paiement est effectué (État d’origine) impose une retenue à la source à la société bénéficiaire.
De plus, la société bénéficiaire est soumise à l’impôt sur le revenu provenant de ce même paiement dans l’État membre de sa résidence fiscale.
La directive prévoit une exonération dans l’État d’origine. Cette exonération s’applique aussi quand le paiement provient d’un établissement stable (c’est-à-dire une succursale) de la société dans un troisième État membre ou est reçu par un établissement de ce type.
L’objectif de cette initiative est de clarifier la législation existante et d’étendre ses avantages à un plus grand nombre d’entreprises: en incluant d’autres formes juridiques de sociétés susceptibles de bénéficier de la directive; en abaissant le seuil de participation nécessaire pour que des sociétés soient considérées comme associées; en tenant compte des participations indirectes dans le calcul de la participation totale; ou, alternativement, en étendant l’exonération aux paiements entre parties non liées.
Il a aussi été proposé de résoudre un problème technique potentiel découlant de l’exigence que le paiement constitue une charge fiscalement déductible pour l’établissement stable qui l’effectue en précisant que la directive couvre les paiements liés aux activités de ce type d’établissement.
27.06.2010
Societe de personnes . une profonde reforme en vue
Propositions de modifications législatives soumises à consultation
L'administration a publié une étude de réflexion de modification législative sur une nouvelle approche du régime d’imposition de sociétés de personnes.
Les tribunes EFI sur les sociétés de personnes
Les tribunes EFI sur les Holding
En clair, la notion translucidité fiscale va faire place à la notion de transparence fiscale
Transparence fiscale des sociétés de personnes
Modalités techniques de la réforme
(Document de consultation par la DFFIP)
Transparence fiscale des sociétés de personnes
projet de reforme de la fiscalite des societes de personnes pdf
La messagerie pour avis signé est la suivante
bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr
Cette reforme qui devrait être adoptée par le législateur permettra de favoriser des opérations de groupements interentreprises tant au niveau national qu'au niveau international avec une grande neutralité fiscale
Cette nouvelle approche entraîne notamment :
- une refonte des règles de rattachement des différentes catégories de revenus au sein des SDP avec l’abandon de la théorie du bilan au sein des SDP, chez les associés de SDP et plus généralement chez toutes les entreprises individuelles ;
- le bénéfice au profit des associés de SDP personnes morales soumises à l’IS de plusieurs régimes favorables (régime des sociétés mères, taux réduit d’imposition sur les profits de réévaluation des immeubles des SDP; taux réduit prévu à l’article 210 E aux cessions réalisées par des SDP; exonération d’IS sur les cessions de titres de participation ; régime de groupe ouvert aux filiales à l’IS détenues par une SDP elle-même détenue à 95 % au moins par une personne morale soumise à l’IS) ;
- la non-imposition en France des flux d’origine étrangère perçus par une SDP française mais bénéficiant en définitive à un associé étranger.
Seules seraient maintenues certaines exceptions justifiées par des impossibilités techniques ou des risques d’abus.
06:53 Publié dans Holding et autres, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : transparence fiscale des sociétés de personnes |
19.06.2010
Holding:La France ne doit pas devenir le père fouettard

Rediffusion pour actualité
En octobre 2009, l’attention de nos parlementaires avait été éveillée – de moins nous l’espérons tous- par le rapport de la commissions des prélèvements obligatoires sur le coût budgétaires du régime d'exonération des plus values des titres de participations
Cette exonération, appliquée aujourd'hui dans 21 pays de l'OCDE sur 29, a été introduite dans le collectif budgétaire de 2004 par le sénateur UMP de l'Oise, Philippe Marini.
Elle avait deux objectifs : faciliter la restructuration des grands groupes et, surtout, aligner le régime français d'imposition des plus-values de cession de titres sur ceux de ses principaux partenaires européens, comme l'avait recommandé le Conseil des impôts pour des raisons de compétitivité et d'attractivité.
mise à jour juin 2010
Maintien du régime de l’exonération des PV de cession
Question n° 12608 posée par M. Jacques Mahéas , sénateur
Réponse du 10 juin 2010 du Ministre de l'économie et de l'industrie
Le rapport de la Commission des Prélèvements Obligatoires
Tribunes EFI sur le régime des holding en France
Les privilèges de la holding à la française
Le président de la commission des finances vient de révéler (cliquer) l’énormité du coût budgétaire soit 20 milliards d’euro
La partie du rapport Migaud sur le coût budgétaire de l'exoneration des plus values
EFI rappelle que nos concurrents ont des régimes similaires
et si la France veut attirer des investissements extérieurs
elle ne doit pas devenir le père fouettard de la fiscalité
Toutefois, des mesures anticoncurrentielles dont la clarté parait être proche de celle du jus de pipe pourraient faire l'objet d'une analyse approfondie
EFI propose une égalité européenne de traitement fiscal
pour les plus values des titres de participation
20:00 Publié dans aPrévisions et Rapports economiques et bugetaires, Holding et autres | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : le régime des holding en france |
03.03.2010
Démenbrement et plus values de cession
En cas de cession simultanée pour un prix commun de titres dont la propriété est démembrée, le prix de cession commun se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf convention contraire des parties pour reporter l’usufruit sur le prix.
Or en l’espèce , le contribuable n’établissait pas le démembrement allégué des titres nouvellement acquis, dès lors qu’un tel démembrement ne peut pas être opposé à l’administration fiscale en l’absence d’acte ayant date certaine ;
Conseil d’État 30 décembre 2009 N° 307165
Mme Burguburu Julie, commissaire du gouvernement
avec nos remerciements amicaux
LA SITUATION DE FAIT
12.01.2010
UE TVA sur honoraires de cessions de participations
UE la TVA sur honoraires de cessions de participations est elle déductible ???
La société par actions SKF est la société mère d’un groupe industriel qui exerce ses activités dans plusieurs États. Elle participe activement à la gestion de ses filiales et leur fournit, contre rémunération, des prestations de services, telles que la gestion, l’administration et la politique commerciale. SKF est assujettie à la TVA sur ces prestations facturées aux filiales.
SKF entend procéder à une restructuration de son groupe et, dans ce cadre, céder l’activité de l’une de ses filiales détenue à 100 % (ci‑après la «filiale»), en transférant la totalité des actions de cette dernière. et l’autre de 26,5% des actions lui restant dans une autre filiale.
Afin d’obtenir des clarifications sur les conséquences fiscales des cessions en cause, SKF a saisi le Skatterättsnämnden d’une demande d’avis préalable relative à la déductibilité de la TVA acquittée en amont sur les prestations de services acquises dans le cadre de la cession des actions tant de la filiale que de la société contrôlée.
A la suite de procédures internes la cjce a été saisie
CJCE 29 octobre 2009, (C-29/08 Skatteverket c/AB SKF
Selon la Cour, dans la mesure où AB SKF se serait « immiscée » dans la gestion de ses filiales, les cessions devraient être considérées comme exonérées de TVA plutôt que comme situées en dehors du champ d’application de la TVA.
La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) précise sa position sur les modalités de déduction de la TVA grevant les frais de cession de titres de participation.
DOCTRINE ADMINISTRATIVE FRANCAISE
21:45 Publié dans Holding et autres, T.V.A., Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : cjce 29 octobre 2009 c-2908 skatteverket cab skf |
08.01.2010
Restructuration ; le droit de partage aboli
Par un arrêt n° 07-12.493 rendu le 23 septembre 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a remis en cause la doctrine fiscale relative au partage partiel, qui prévoyait l’application du droitde partage de 1,10 % prévu à l’article 746 du code général des impôts (CGI) aux réductions de capital des sociétés.
La tribune EFI sur le dividende immobilier
L’article 39 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, codifié à l’article 814 C du CGI, tire les conséquences de cette décision en soumettant les opérations suivantes, sous réserve de l’application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports prévue au dernier alinéa du III de l’article 810 du CGI, à un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 € :
- les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;
- les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pourconstater les deux opérations ;
- les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations.
Instruction du 29 décembre 2009. Suppression du partage partiel.
La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.
Elle actualise et synthétise également les commentaires qui ont pu être faits jusqu’à présent sur toutes les hypothèses de réduction et d’amortissement du capital.
Attention une distribution de dividende en nature reste une distibution de dividende avec l'ensemble des règles fiscales applicables ( retenue à la source, prélèvement libératoire, IFU etc...).
08:01 Publié dans Financement des entreprises, fusion en general, Holding et autres | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : boi 7 h-3-09 |
23.09.2009
Du financement d'une filiale portugaise
Quel est le sort fiscal des frais financiers payés sur un emprunt destiné à financer des quasi fonds propres d’une filiale portugaise ?
La conférence OCDE sur les prix de transfert
Attention : les faits remontent à 1991 et la solution du conseil -favorable au contribuable-devrait à mon avis être à nouveau validée depuis le nouveau régime fiscal des plus value sur cession de titres de participations. ( note P Michaud des modifs seraient dans les tuyaux ....)
LES PRIVILEGES HOLDING FRANCAIS
Tribunes EFI sur le financement des entreprises
Si les frais financiers ( dus pour acquisition de titres de participations ) ne sont pas intégrés sauf option dans le prix de revient des titres de participations,Inst. 30 décembre 2005, 4 A-13-05 n° 55., certains se posent la question de savoir si ces frais financiers restent imputables du résultat fiscal ordinaire ou du résultat fiscal « séparé » au sens de l’article 219 a quinquies CGI qui dispose :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.
Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008
Les règles d'assiette de ce régime d'imposition séparée" sont analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle
L'option pour les frais: Article 38 undecies ann III CGI cliquer
Conseil d’État 7 septembre 2009 N° 303560
LES FAITS
la SNC IMMOBILIERE GSE détient des participations majoritaires dans différentes sociétés établies au Portugal et ayant pour objet la construction d’immeubles destinés à la vente ;
Elle a inscrit, à l’actif de son bilan au compte autres participations l’ensemble des sommes versées, qu’il s’agisse des apports en capital ou des versements supplémentaires au capital, pour la quote-part lui revenant dans les droits sociaux de ces sociétés ;
Elle a financé ces versements supplémentaires, à la fois par ses fonds propres et par l’emprunt ;
Sur le plan comptable, elle a affecté la quote-part des frais financiers supportés à raison de ces emprunts au prix de revient de ses participations ;
Sur le plan fiscal, elle a procédé à la déduction extra-comptable sur la liasse fiscale de ces frais financiers sur le tableau 2058 relatif à la détermination du résultat imposable ;
A l’issue de la vérification de comptabilité.....
07.07.2009
UE Retenues sur mère fille : du nouveau
Les tribunes EFI sur le régime mère-fille
La tribune EFI sur les retenues à la source sur dividendes
Les retenues a la source sont elles compatibles avec les libertés communautaires ?
Les quatre libertés communautaires et leur controle par le fisc
Tribune sur la liberté d'etablissement
Lire étude par Erik Meier et Régis Torlet
"Le fabuleux destin des retenues à la source ..."
dans Revue de droit fiscal n°26
Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy,
25.06.2009
frais financiers et sous capitalisation :
4 ème mise à jour 25.06.09
Les tribunes EFI sur le financement des entreprises
Les entreprises peuvent déduire les frais financiers payés à leurs associés ou à des entreprises liées à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition d'une société, en sus de leur part de capital, mais cette déduction est soumise à plusieurs limitations, dont la portée varie selon la qualité des bénéficiaires., le montant du taux , la libération du capital etc...
NEW JUIN 2009
Application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation
prévu à l'article 212 du CGI.
Question :Quelles sont les modalités d'application de la tolérance prévue au n° 56 de l'instruction administrative 4 H-8-07 permettant de substituer le capital social aux capitaux propres pour le calcul du ratio prévu au a du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts ?
RESCRIT N°2009/38 (FE) du 23 juin 2009
JANVIER 2009
Application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI au cas d'une société de capitaux étrangère imposable en France sur ses revenus immobiliers en l'absence d'établissement stable
Rescrit n° 2009/04 (FE) du 27 janvier 2009
Tirant les conséquences des arrêts du Conseil d’Etat du 30 décembre 2003 n° 249047 Coréal Gestion et n° 233894 Andritz l’article 113 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a réformé le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l’article 212 du code général des impôts.
le mécanisme de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du code général des impôts s'applique à l'ensemble des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens de l'article 39 § 12 du code général des impôts.
17:17 Publié dans Financement des entreprises, Fiscalité Immobilière, Holding et autres | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : rescrit n° 2009 04, res 2009 38, conseil d'État 21 mai 2007 n° 284719 société sylvain joyeux, sous capitalisation, lbo, fiscalite internationale |




