11 janvier 2012
UE Directive mère-fille JOUE DU 29.12.11
La France nouveau paradis des holdings ?
Les tribunes EFI sur la SOPARFI FRANCAISE
La société de titrisation du luxembourg
à jour janvier 2012
Le conseil européen du 30 novembre a approuvé une refonte de la directive mère fille notamment sur le fait que « la directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus. »
Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents
JO L 345 du 29.12.2011, p. 8–16 htlm
ATTENTION La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus.
la France ne doit pas devenir un père fouettard
Conséquences fiscales du transfert du siège social
d'une entreprise du Luxembourg en France
18:11 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, Luxembourg, SOCIETES MERES | Tags : directive 201196ue, la france nouveau paradis des holdings | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 janvier 2012
Societé mère,sous capitalisation et frais financiers
Régime fiscal des sociétés mères et régime fiscal des groupes de sociétés. Article 11 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Les aménagements apportés constituent des dispositifs anti-abus.
Instruction du 27 décembre 2011 4 H-2-11
X X X X X X
IMPOT SUR LES SOCIETES - DISPOSITIONS PARTICULIERES
DEDUCTION DES INTERETS – SOUS-CAPITALISATION
Instruction du 27 décembre 2011 4 H-3-11
Extension du dispositif anti sous-capitalisation
à certains emprunts garantis
pour lire le projet d'instruction de Mai 2011 cliquer
Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l’article 212 du code général des impôts limitait la déduction des seuls intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du même code (cf. BOI 4 H-8-07).
Article 212 CGI au 1er janvier 2011
Ainsi, les intérêts dus à des entreprises non liées échappaient au dispositif et ce, même lorsque le remboursement des sommes correspondantes était garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée à la société emprunteuse.
00:09 Publié dans consultation publique, Fiscalite des entreprises, Fiscalité Immobilière, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : rescrit n° 2009 04, res 2009 38, conseil d'État 21 mai 2007 n° 284719 société sylvain joyeux, sous capitalisation, lbo, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 décembre 2011
Exit taxe pour les sociétés ? l' Aff National Grid : non mais
Flash exit taxe pour les sociétés ?
rediffusion
Quelle exit taxe en cas de transfert de siège ?
Nous connaissons tous la taxe de sortie -exit taxe- pour les personnes physiques.
Qu’en est il pour le transfert de siège de sociétés
dans des Etats de l'UE?
mise à jour novembre 2012
Attention radio bercy murmure que la procedure d'abus de droit s'appliquerait au transfert de siège ..soyez prudent.
Par ailleurs , le PLFR pour 2012, en conseil des ministres du 15 novembre précisera ce point.
La cour a pris Le 29 novembre 2011 une décision confirmant la possibilité d’une exit taxe pour les personnes morales
14:29 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, EVASION FISCALE internationale, Exit Tax, exit tax, Fiscalite des entreprises, holding,société mère, SOCIETES MERES, transfert de siege, Union Européenne | Tags : transfert de siège de sociétés, exit taxe pour les sociétés | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 novembre 2011
Retenue à la source : quelle assiette en cas de rachat de ses titres ?
Quelle est l assiette de la retenue à source en cas de rachat d’actions par une filiale française à sa mère étrangère ?
Conseil d'État, 26/07/2011, 325464 Pfizer Holding France
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
Le rachat, par une société de capitaux, des actions composant son propre capital à l'un de ses actionnaires non résident correspond à la mise à la disposition de cet actionnaire de sommes au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI).
Ainsi, le prix de ce rachat est en principe susceptible d'entrer dans le champ de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI à hauteur seulement, en vertu de l'article 161 du CGI, de l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits.
La situation de fait
11:42 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), fusion en general, holding,société mère, SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 novembre 2011
La societe civile à activité commercial ???
Nous connaissons tous les fantastiques points forts de la société civile ainsi que ses points faibles au niveau juridique.
Mais qu'en est il au niveau fiscal? La translucidite ,la transparence fiscale du mur de la personnalité morale a ses limites qui ont été recemment mises à "discussion" par notre conseil d'etat.
LA SOCIETE CIVILE A ACTIVITE COMMERCIAL ! à jour au 07.11
cliquer pour lire la tribune EFI
les tribunes sur la societe civile
cliquer
mise à jour février 2013
Conseil d'État,28/12/2012, 347607 SCI le mas des sources
Présente un caractère commercial une activité de location meublée exercée de manière régulière chaque année, même pour de courtes périodes.
Une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés. La durée de la location des locaux est sans incidence sur le caractère habituel et non occasionnel de l'activité de location, lequel résulte de ce que les locaux meublés ont été loués à plusieurs reprises. la durée de la location étant sans incidence à cet égard.
Le Conseil d'Etat juge qu'une société civile qui loue des locaux d'habitation meublés pendant trois années consécutives pendant la période estivale exerce une activité commerciale entraînant son assujettissement à l'IS.
Option d’une SCI pour l’impôt sur les sociétés :
conséquences sur les modalités déclaratives
A compter de quelle date court le délai de soixante jours prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et du bilan d'ouverture de la première période d'imposition sous le régime de l'impôt sur les sociétés lorsqu'une société civile opte pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ?
Rescrit fiscal du 22 novembre 2011
SCI et location meublée saisonnière :
l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés n’est pas automatique
Le fait de donner occasionnellement en location des locaux garnis de meubles meublants, ne constitue pas l’exercice d’une profession commerciale au sens de l’article 34 du CGI.
CAA de Marseille du 3 février, N° 08MA03685
Option d’une SCI pour l’impôt sur les sociétés en cours d’année :
Une société civile immobilière (SCI) soumise au régime des sociétés de personnes peut-elle clôturer un exercice social en cours d'année et opter, dans les trois mois de cette clôture, pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ?
Une SCI participant de manière indirecte aux résultats de la société locataire
est de plein droit assujettie à l’IS
CE 11 Décembre 2009 n°301504 SCI Aristide Briand
Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI ARISTIDE BRIAND, dont la gérante, Mme A, détenait 95 % des parts en usufruit, a donné à bail à la société Verneuil Distribution, dont le capital social était détenu pour l'essentiel par Mme A, des locaux nus, où a été exploité un supermarché, et un terrain, sur lequel était édifiée une station de distribution de carburant ; que les deux sociétés avaient donc un associé commun majoritaire ; que les locations étaient consenties moyennant un loyer correspondant à 0,8 % du chiffre d'affaires et un versement annuel garanti de 48 000 F ; qu'enfin, les loyers versés par la société Verneuil Distribution représentaient 20 % des recettes de la SCI ARISTIDE BRIAND ; que, dès lors, la SCI ARISTIDE BRIAND doit être regardée comme participant de manière indirecte aux résultats de la société Verneuil Distribution ; qu'ainsi, son activité de location, de nature commerciale, entraînait l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 à 1997 ;
L'exemple du prêt d'une Société civile à sa filiale !
PLAN DE LA TRIBUNE
Conseil d’État N° 290372 30 mai 2008 SCI Trévoux Investissements
Une société civile avait obtenu des apports en compte courant de ses associé afin de financer une société anonyme dont elle détenait la quasi totalité du capital. Le conseil a juge que, si les actes décrits ci-dessus de la société civile n’ont produit, en l’espèce, aucun profit, ils caractérisent une activité de mise à disposition de fonds, nécessitant des apports en compte courant de la part de ses associés, qui, même si elle n’a pas été accomplie de manière habituelle, par l’entremise qu’elle implique, est de nature commerciale au sens des dispositions de l’article 34 du code général des impôts ;
PLAN DE LA TRIBUNE
I PRINCIPE DE BASE
A)...... La société de personne en fiscalité internationale
Le cas des sociétés de personnes translucides françaises
Le cas des sociétés translucides étrangères
B)...... La société de personne en fiscalité française
II L’EXCEPTION : L’IS
A)...... Société civile soumise à l‘IS
B)...... Société civile non soumise à l’IS par tempérament
C)...... Société civile exclue du champ d’application de l’IS
D)...... Société civile ayant une activité commerciale
a Sociétés exerçant une activité immobilière
1° Location de locaux meublés
2° Location d'un établissement industriel ou commercial muni du mobilier et du matériel nécessaires à son exploitation
3° Locations d'immeubles ou de locaux aménagés avec participation à l’activité
b Société civile se livrant à une activité d'agent d'affaires
c Société civile participant à des opérations financières
Le prêt à un locataire en difficulté
Le prêt à une filiale
Activité commerciale accidentelle
La société civile de gestion de trésorerie
d la gestion de participation est elle civile ?
LA SOCIETE CIVILE A BUT COMMERCIAL ! à jour au 07.11
cliquer pour lire la tribune EFI
13:49 Publié dans Fiscalité Immobilière, holding,société mère, Résultat fiscal, Société civile immobilière, SOCIETES MERES, Sté de personnes | Tags : societe civile imposable à l impot sur les societes | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 novembre 2011
Abus de droit: sur une distribution après fusion:aff Bellaby a suivre
Une distribution de dividendes après fusion
est elle abusive?
Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal
La situation de fait
La société Samyn Patrick, dont la totalité des titres a été vendue, le 21 décembre 2001, après la liquidation complète de ses actifs, à la société Etablissements Bellaby, a été absorbée par cette dernière le 31 juillet 2003 ;
Avant cette fusion, la société Samyn Patrick a acquis, les 24 juin, 2 juillet et 9 juillet 2003 (ndlr et non 2004 correction d'une erreur de plume !!), les titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile qui lui ont versé, au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2003, des dividendes d’un montant total de 1 090 575 euros ;
ces dividendes ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts ;
la société Samyn Patrick, qui a également déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres litigieux, a ainsi dégagé, au titre dudit exercice, un déficit de 211 630 euros ;
l’administration a estimé que la combinaison de ces éléments constituait un montage fiscal constitutif d’abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et a, en conséquence, remis en cause la déduction des dividendes opérée sur le fondement des articles 145 et 216 du code général des impôts et non la déduction de la provision (ndlr ce qui aurait pu donner une jp différente cf in fine de l'arrêt!!°)
Il convient donc à mon avis de rester prudent sur cette affaire administrativement mal ficelée...
et en attente d'une LDF intréprétative ..mais bien sur ....
Provisions pour dépréciation du portefeuille-titres
Le précis de fiscalité de la DGFIP
la procédure :l'arrêt de la CAA de PARIS
Par un jugement du 4 novembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Etablissements Bellaby, venant aux droits de la société Samyn Patrick, des impositions litigieuses et ; que le ministre du budget a relèver appel de ce jugement
la CAA de Paris a rejeté l’appel du ministre
Cour administrative d'appel de Paris, 29/07/2011, 09PA01219,Bellaby
M. BLANC, rapporteur public
La position de la cour de paris
D’une part, la société Samyn Patrick, ainsi que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, existaient avant l’opération de distribution des dividendes et la constitution de la provision susmentionnée, sans que le bénéfice de l’avantage fiscal ait été permis par l’interposition d’une société spécialement créée à cet effet ;
la société Samyn Patrick fait valoir en défense, sans être contredite, que l’achat des titres des trois sociétés répondait également à une motivation économique dès lors qu’il lui a permis d’améliorer sa trésorerie ;
Dans ces conditions, l’administration n’établit pas que la société Samyn Patrick aurait procédé à un montage purement artificiel ;
D’autre part, dans les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée, l’exonération des dividendes n’a pas méconnu les objectifs des auteurs de l’article 216 du code général des impôts, dès lors qu’il est constant que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile ont été imposées à raison des bénéfices qui ont donné lieu à la distribution des dividendes versés à la société Samyn Patrick et que l’absence d’option pour le régime des sociétés mères aurait conduit à une seconde imposition des sommes distribuées à cette dernière société ;
Dans ces conditions, l’administration, qui n’a remis en cause ni l’inscription des titres acquis à un compte réservé aux valeurs mobilières de placement ni la constitution de provision par la société Samyn Patrick à raison de la dépréciation des titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, n’est pas fondée à soutenir que les opérations en cause seraient constitutives d’un abus de droit ;
03:43 Publié dans Abus de droit :JP, Déficit, fusion en general, holding,société mère, Les niches, Résultat fiscal, SOCIETES MERES | Tags : cour administrative d'appel de paris, 29072011, 09pa01219, bellaby | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 septembre 2011
GAFI et Régularisation : père fouettard ou mère Michèle ?
écrit le 3 septembre 2010
Le Groupe d’action financière (GAFI) a établi des règles de régularisation des avoirs non déclarés mais il prévoit AUSSI d’adopter une norme qui transformerait la gestion de fonds non déclarés en crime de blanchiment
La nécessité de réduire l’endettement public, nécessité mis en avant dans le dernier rapport de la BRI et notamment dans son chapitre V va obliger les états a faire appel à l’épargne privée, à toute l’épargne privée y compris celle de nos petits écureuils cachottiers
Comme d’habitude, la politique du bâton et de la carotte va être mise en place certainement dans les prochains mois
La place helvétique, seule place financière échaudée par l’IRS, se prépare donc déjà à informer sa clientèle d’une prochaine arrivée des pères fouettards
Le devoir d’été du banquier suisse par S Besson du TEMPS
Comment rendre «blanc» l’argent «gris»? Le Temps pdf
GAFI Amnistie fiscale et programmes de rapatriement des actifs
JUIN 2010 PDF
18:55 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, Fraude escroquerie blanchiment, holding,société mère, SOCIETES MERES, Suisse EUROPE, TRACFIN et GAFI | Tags : régularisation : père fouettard ou mère michèle ? | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
31 juillet 2011
Les sociétés à prépondérance immobilière (S.P.I.)
UNE MISE A JOUR COMPLETE A ETE FAITE EN JANVIER 2012
Patrick Michaud, avocat
La tribune sur les sociétés civiles immobilières
L’acquisition d’une maison, d’un appartement, d’un vignoble ou d’une usine peut être réalisée au travers de différents schémas juridiques, fiscaux, comptables et financiers.
03:34 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, holding,société mère, immeuble detenu par societés étrangères, ISF, Société à prépondérance immobilière, SOCIETES MERES, SUCCESSION et donation, taxe de 3% | Tags : taxe de 3%, évaluation immobilière, contentieux fiscal, fichiers immobliers, prépondérance immobili244biscgité immobilière, patrick michaudsuisse, luxembourg, plus values, taxe 3%, 244biscgi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
29 avril 2011
L'article 57 est sérieux ...
Les QPC sont soumises à plusieurs conditions :
une est que le moyen doit être "sérieux"
La société SOCIETE SOUTIRAN ET COMPAGNIE avait demandé au conseil d’état de saisir le conseil constitutionnel pour faire juger que l’article 57 du CGI serait contraire à la constitution
La tribune sur la question prioritaire de constitutionnalité
Le conseil d'etat a refusé sur le motif que le moyen tiré par la SOCIETE SOUTIRAN ET COMPAGNIE, à l’appui de son pourvoi en cassation, de ce que l’article 57 du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux ;
Conseil d'État,02/03/2011, 342099
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - 27/05/2010, 08DA01550, Inédit au recueil Lebon
00:43 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, EVASION FISCALE internationale, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : conseil d'État, 02032011, 342099 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 mars 2011
UE:Haribo,dividendes et liberté de circulation des capitaux
rediffusion
La liberté de circulation de capitaux s’applique pour toutes les participations étrangères même non européennes
Une réglementation nationale qui refuserait les avantages nationaux au mouvement de capitaux à des investisseurs étrangers hors UE ET EEE serait incompatible avec la liberté de circulations des capitaux .
Attention cet arrêt peut remetrre en cause de nombreux mécanismes du droit fiscal international français ou autres. A SUIVRE DONC
Arrêt 10 février 2011 C‑436/08 et C‑437/08
aff Österreichische Salinen AG et Haribo
La libre circulation des capitaux cliquer
UE liberté de circulation des capitaux et art 164C
Un retour de l’exit tax serait il compatible
avec la liberté de circulation des capitaux ?
Le retour de l’exit tax , encore en projet ? les échos du 15.03.2011
les libertés communautaires et le controle fiscal
articles 63 et suivant du traité de Lisbonne
lire la position de Me Eloise TUROT ( option finances n°1116)
"C’est donc un grand nombre d'articles du CGI qui refusant un avantage fiscal à des flux de revenus provenant de pays tiers indépendamment ou non de l’existence d’une convention fiscale pourront être remis en cause "
L’article 63, paragraphe 1, TFUE met en œuvre la libéralisation des capitaux entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les États tiers. À cet effet, il dispose que, dans le cadre du chapitre du traité FUE intitulé «Les capitaux et les paiements», toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les États tiers sont interdites
Il résulte d’une jurisprudence constante....
17:05 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), fusion en general, holding,société mère, SOCIETES MERES, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 mars 2011
Un transfert d’immeuble par échange d’action est il une vente ?
Dans les deux arrêts commentés par la DGI, la cour de cassation a confirmé la positionne l’administration en jugeant qu’un transfert d’immeuble par fusion absorption ou par liquidation partielle n’était pas une vente au sens de l’article 1115 CGI concernant le régime des marchands de biens
7 C-1-11 n° 16 du 1er mars 2011 :
La jurisprudence suivante serait elle abandonnée ??
Une opportunité : le dividende « immobilier »
Rappel du régime des marchands de biens en France ......
09:14 Publié dans Fiscalité Immobilière, fusion en general, holding,société mère, SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 décembre 2010
O FOUQUET Titre de participation: une définition par le CE
Le conseil d’état vient de confirmer une définition fiscalo- comptable des titres de participation avec l’ensemble des conséquences que cette définition pourra entrainer même si en l’espèce l’entreprise n’a pas obtenu gain de cause
Les tribunes sur la fiscalité des titres de participations
Une définition du titre de participation
Par Olivier Fouquet
Président de Section (h) au Conseil d’Etat
Les décisions du Conseil d’Etat du 20 octobre 2010 n° 314247, Sté Alphaprim et n°314248, Sté Hyper Primeurs, (publiées à la RJF 1/11 n°16, avec les excellentes conclusions du rapporteur public Edouard Geffray publiées au BDCF 1/11 n°5) donnent, pour la première fois en jurisprudence, la définition des titres de participation au sens de l’article 219, I-a ter du CGI.
Cette définition est importante puisque le droit fiscal applique aux titres de participation des règles particulières en matière de frais d’acquisition, de provisions pour dépréciation et de taux, et de plus-values ou de moins-values. Mais au delà de l’intérêt que présente par elle-même une telle définition, cette jurisprudence conduit, nous semble-t-il, à une nouvelle réflexion sur le « coup d’accordéon » en cas de réduction de la participation. Pour lire la suite cliquer
LES FAITS
01:42 Publié dans aa O Fouquet, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Résultat fiscal, SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 décembre 2010
Réforme du régime des sociétés de personne ( à suivre en juin 2011)
En 2009, environ 240 000 sociétés de personnes déclarant un résultat cumulé de plus de 25 milliards d’euros existaient dans notre pays.
Les modifications prévues par l'article 12 du projet de loI de finances pour 2010 emportent des conséquences en matière internationale, qui constitueraient la motivation initiale de la réforme du régime de semi-transparence.
L’assemblée nationale et le sénat ont demandé le report de l’analyse du projet de reforme du régime fiscal des sociétés en participation au projet de loi de fiances rectificatives en juin 2011 et ce après le dépôt d’un un rapport détaillé du Gouvernement avant le 30 avril 2011 afin de permettre au Parlement de porter une appréciation en pleine connaissance de cause, en particulier sur les conséquences budgétaires du régime actuel, de l'option de l'opacité fiscale et de l'application de certains avantages fiscaux.
Le rapport de la commission des finances du sénat sur l’article 12
Le rapport Marini sur la réforme de la fiscalite
des sociétés en participation
21:51 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Politique fiscale, SOCIETES MERES, Sté de personnes | Tags : réforme du régime fisacal des sociétés de personne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 novembre 2010
Fiscalité des Societés de personnes :la réforme du PLFR10
Propositions de modifications législatives
(rediffusion pour actualité)
Une nouvelle personne fiscale
« Régime fiscal des entités transparentes »,
l'article 12 du projet de loi de finances rectificative
Le rapport CARREZ
Le rapport MARINI
Le présent article permet d’orienter ce régime fiscal de translucidité vers une plus grande « transparence », orientation qui apporte ainsi des solutions aux difficultés rencontrées et permet notamment :
- l’application du régime des sociétés mères aux associés personnes morales de sociétés transparentes ;
- l’application du régime de transparence aux indivisions ,et aux fiducies ;
- l’application de la transparence pour la détermination du revenu imposable des associés non résidents de sociétés transparentes françaises ou des associés résidents de sociétés transparentes étrangères
L'administration a publié en juin une étude de réflexion de modification législative sur une nouvelle approche du régime d’imposition de sociétés de personnes.( article 8 CGI
XXXXXXX
09:05 Publié dans SOCIETES MERES, Sté de personnes | Tags : transparence fiscale des sociétés de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 novembre 2010
ART 209B : une jurisprudence est elle un événement ?
ART 209B : une jurisprudence est elle un événement?
Je livre à votre réflexion la question de la relativité ou de la globalisation d'une jurisprudence statuant sur la conformité d’une règle interne à un traité international
La question est pratique : un arrêt de jurisprudence de principe est il un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation conformément à l'article R196-1LPF
La cour de cassation s’est prononcée dans ce sens à plusieurs reprises
Le conseil d'Etat a pris une position différente
13:06 Publié dans Article 209B, de l'Assiette, EVASION FISCALE internationale, Fraude escroquerie blanchiment, SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |