06 janvier 2012

Societé mère,sous capitalisation et frais financiers

rescrit n° 2009 04,res 2009 38,conseil d'État 21 mai 2007 n° 284719 société sylvain joyeux,sous capitalisation,lbo,fiscalite internationaleRégime fiscal des sociétés mères et régime fiscal des groupes de sociétés. Article 11 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Les aménagements apportés constituent des dispositifs anti-abus.

Instruction du 27  décembre 2011 4 H-2-11

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 IMPOT SUR LES SOCIETES - DISPOSITIONS PARTICULIERES
DEDUCTION DES INTERETS – SOUS-CAPITALISATION 

Instruction du 27 décembre 2011 4 H-3-11

Extension du dispositif anti sous-capitalisation
à certains emprunts garantis
 


pour lire le projet d'instruction de Mai 2011 cliquer


 

Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l’article 212 du code général des impôts limitait la déduction des seuls intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du même code (cf. BOI 4 H-8-07).

 

Article 212 CGI  au 1er janvier 2011

 

Ainsi, les intérêts dus à des entreprises non liées échappaient au dispositif et ce, même lorsque le remboursement des sommes correspondantes était garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée à la société emprunteuse.


 

L’article 12 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 étend le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions. 

 

Les intérêts dus à raison de sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une société liée au débiteur sont désormais assimilés à des intérêts versés à des entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du même code.  

 

L’assimilation ne s’applique qu’au seul dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l’article 212, et ne concerne donc pas le dispositif de limitation du taux d’intérêt servi à une entreprise liée prévu au I de ce même article.

5 ème mise à jour  06 01 11

 Les tribunes EFI sur le financement des entreprises

Les entreprises peuvent déduire les frais financiers payés à leurs associés   ou à des  entreprises liées à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition d'une société, en sus de leur part de capital, mais cette déduction est soumise à plusieurs limitations, dont la portée varie selon la qualité des bénéficiaires., le montant du taux , la libération du capital etc...

Janvier 2011

Afin de maintenir l’efficacité du dispositif de prévention de la sous capitalisation fiscale, le dispositif anti sous capitalisation a été étendu  aux emprunts souscrits auprès d’entreprises non liées  mais garantis par une société liée au débiteur  

Article 212 II modifié par LDF 11 art 12 

Ce texte est applicable aux exercices clos à compter du 31décembre 2010 à l’exception des LBO conclus avant le 1er janvier 2011

 

4 H-8-07N° 133 du 31 DECEMBRE 2007 

NEW JUIN 2009  

Application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation
prévu à l'article 212 du CGI.
 

Question :Quelles sont les modalités d'application de la tolérance prévue au n° 56 de l'instruction administrative 4 H-8-07 permettant de substituer le capital social aux capitaux propres pour le calcul du ratio prévu au a du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts ? 

RESCRIT  N°2009/38 (FE) du 23 juin 2009 

JANVIER 2009 

 Application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI au cas d'une société de capitaux étrangère imposable en France sur ses revenus immobiliers en l'absence d'établissement stable

 Rescrit n° 2009/04 (FE) du 27 janvier 2009

 

Tirant les conséquences des arrêts du Conseil d’Etat du 30 décembre 2003 n° 249047 Coréal Gestion et n° 233894 Andritz  l’article 113 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a réformé le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l’article 212 du code général des impôts. 

le mécanisme de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du code général des impôts s'applique à l'ensemble des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens  de l'article 39 § 12  du code général des impôts.

Rapport Marini Sénat

 

 

 

Toutefois, ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts dus par les établissements de crédit, par les centrales de trésorerie dans le cadre d'une convention centralisée de gestion de la trésorerie d'un groupe ou par une entreprise dans le cadre du financement de l'acquisition de biens donnés en crédit-bail. 

Par ailleurs, une entreprise est dorénavant présumée comme sous-capitalisée si les intérêts dus à des entreprises liées au sens de l’article 39 § 12 du C.G.I. excèdent trois ratios :
   -  un ratio
d’endettement, 
   -  un ratio de couverture d’intérêts et 
   -  un ratio d’intérêts servis par des entreprises liées.

 

ATTENTION Ces ratios ne s'appliquent pas pour les associés personnes physiques qui restent soumis aux deux conditions de la libération du capital et du montant du taux d'intérêt,mais le fisc a  le droit de remettre en cause les "exagérations".Par ailleurs , les intérêts versés à des personnes physiques peuvent être soumis sur option aux prélèvements libératoires  de  18 + 12,1 %  (art. 125 A CGI) mais avec un plafonnement pour les associés dirigeants  (art. 125 B CGI ) 

 

ATTENTION  

Ces limites ne s’appliquent pas en cas de prêt bancaire « indirect »

lire le revirement de jurisprudence

Conseil d'État 28 mars 2008  N° 295735  

Lorsque le dirigeant d'une société contracte personnellement un emprunt bancaire dont il met les fonds intégralement à la disposition de celle-ci, la société devient, du fait des remboursements correspondant à cet emprunt, directement la débitrice de la banque. Les intérêts versés par la société doivent ainsi être regardés comme rémunérant le prêt consenti par la banque, nonobstant la circonstance que les fonds ont été mis à la disposition de la société par son dirigeant.
Les dispositions du 3° du 1 de l'article 39 et du 1° de l'article 212 du code général des impôts qui limitent la déduction des intérêts versés aux associés à raison de sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société ne trouvent pas alors à s'appliquer.
 

La jurisprudence JOYEUX  sur la preuve

Conseil d'État 21 mai 2007 N° 284719    société Sylvain Joyeux

"Il incombe au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive " 

Les textes sont à la suite

Cependant, les entreprises qui seraient présumées sous-capitalisées au regard de ces trois ratios ont la possibilité d’apporter la preuve contraire qu’elles ne sont pas sous-capitalisées en démontrant que leur ratio d’endettement global est inférieur au ratio d’endettement global du groupe auquel elles appartiennent.

Le nouveau texte exclut de la déduction des résultats la fraction des intérêts servis par une entreprise liée excédant la plus élevée d’une des trois limites prévues par le texte comme cela est précisé dans l'instruction ci desssous

Aucune réintégration n'est toutefois effectuée si cette fraction excédentaire est inférieure à 150 000 € ou si l'entreprise démontre que son endettement global est inférieur ou égal à celui du groupe auquel elle appartient.

 Par ailleurs la fraction des intérêts réintégrée peut être déduite au titre des exercices suivants dans certaines limites   .

Depuis le 1er janvier 2007, les intérêts versés à des entreprises liées sont donc soumis à une limitation supplémentaire lorsque la société versante est sous capitalisée .

Les textes

LA DOCTRINE

4 H-8-07 n° 133 du 31 décembre 2007 : (Textes visés CGI, art.112, 209, 212,223 B, 223 I, 223 S)

LA DOCUMENTATION  ADMINISTRATIVE   4C 551 (1997)

en partie obsolète

Les conditions et limites de déduction des intérêts des avances consenties
par les associés en sus de leur part de capital

LA JURISPRUDENCE

 Une synthèse du CNAM en power  point

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