06 janvier 2012
Societé mère,sous capitalisation et frais financiers
Régime fiscal des sociétés mères et régime fiscal des groupes de sociétés. Article 11 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Les aménagements apportés constituent des dispositifs anti-abus.
Instruction du 27 décembre 2011 4 H-2-11
X X X X X X
IMPOT SUR LES SOCIETES - DISPOSITIONS PARTICULIERES
DEDUCTION DES INTERETS – SOUS-CAPITALISATION
Instruction du 27 décembre 2011 4 H-3-11
Extension du dispositif anti sous-capitalisation
à certains emprunts garantis
pour lire le projet d'instruction de Mai 2011 cliquer
Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l’article 212 du code général des impôts limitait la déduction des seuls intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du même code (cf. BOI 4 H-8-07).
Article 212 CGI au 1er janvier 2011
Ainsi, les intérêts dus à des entreprises non liées échappaient au dispositif et ce, même lorsque le remboursement des sommes correspondantes était garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée à la société emprunteuse.
L’article 12 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 étend le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions.
Les intérêts dus à raison de sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une société liée au débiteur sont désormais assimilés à des intérêts versés à des entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du même code.
L’assimilation ne s’applique qu’au seul dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l’article 212, et ne concerne donc pas le dispositif de limitation du taux d’intérêt servi à une entreprise liée prévu au I de ce même article.
5 ème mise à jour 06 01 11
Les tribunes EFI sur le financement des entreprises
Les entreprises peuvent déduire les frais financiers payés à leurs associés ou à des entreprises liées à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition d'une société, en sus de leur part de capital, mais cette déduction est soumise à plusieurs limitations, dont la portée varie selon la qualité des bénéficiaires., le montant du taux , la libération du capital etc...
Janvier 2011
Afin de maintenir l’efficacité du dispositif de prévention de la sous capitalisation fiscale, le dispositif anti sous capitalisation a été étendu aux emprunts souscrits auprès d’entreprises non liées mais garantis par une société liée au débiteur
Article 212 II modifié par LDF 11 art 12
Ce texte est applicable aux exercices clos à compter du 31décembre 2010 à l’exception des LBO conclus avant le 1er janvier 2011
4 H-8-07N° 133 du 31 DECEMBRE 2007
NEW JUIN 2009
Application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation
prévu à l'article 212 du CGI.
Question :Quelles sont les modalités d'application de la tolérance prévue au n° 56 de l'instruction administrative 4 H-8-07 permettant de substituer le capital social aux capitaux propres pour le calcul du ratio prévu au a du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts ?
RESCRIT N°2009/38 (FE) du 23 juin 2009
JANVIER 2009
Application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI au cas d'une société de capitaux étrangère imposable en France sur ses revenus immobiliers en l'absence d'établissement stable
Rescrit n° 2009/04 (FE) du 27 janvier 2009
Tirant les conséquences des arrêts du Conseil d’Etat du 30 décembre 2003 n° 249047 Coréal Gestion et n° 233894 Andritz l’article 113 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a réformé le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l’article 212 du code général des impôts.
le mécanisme de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du code général des impôts s'applique à l'ensemble des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens de l'article 39 § 12 du code général des impôts.
Toutefois, ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts dus par les établissements de crédit, par les centrales de trésorerie dans le cadre d'une convention centralisée de gestion de la trésorerie d'un groupe ou par une entreprise dans le cadre du financement de l'acquisition de biens donnés en crédit-bail.
Par ailleurs, une entreprise est dorénavant présumée comme sous-capitalisée si les intérêts dus à des entreprises liées au sens de l’article 39 § 12 du C.G.I. excèdent trois ratios :
- un ratio d’endettement,
- un ratio de couverture d’intérêts et
- un ratio d’intérêts servis par des entreprises liées.
ATTENTION Ces ratios ne s'appliquent pas pour les associés personnes physiques qui restent soumis aux deux conditions de la libération du capital et du montant du taux d'intérêt,mais le fisc a le droit de remettre en cause les "exagérations".Par ailleurs , les intérêts versés à des personnes physiques peuvent être soumis sur option aux prélèvements libératoires de 18 + 12,1 % (art. 125 A CGI) mais avec un plafonnement pour les associés dirigeants (art. 125 B CGI )
ATTENTION
Ces limites ne s’appliquent pas en cas de prêt bancaire « indirect »
lire le revirement de jurisprudence
Conseil d'État 28 mars 2008 N° 295735
Lorsque le dirigeant d'une société contracte personnellement un emprunt bancaire dont il met les fonds intégralement à la disposition de celle-ci, la société devient, du fait des remboursements correspondant à cet emprunt, directement la débitrice de la banque. Les intérêts versés par la société doivent ainsi être regardés comme rémunérant le prêt consenti par la banque, nonobstant la circonstance que les fonds ont été mis à la disposition de la société par son dirigeant.
Les dispositions du 3° du 1 de l'article 39 et du 1° de l'article 212 du code général des impôts qui limitent la déduction des intérêts versés aux associés à raison de sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société ne trouvent pas alors à s'appliquer.
La jurisprudence JOYEUX sur la preuve
Conseil d'État 21 mai 2007 N° 284719 société Sylvain Joyeux
"Il incombe au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive "
Les textes sont à la suite
Cependant, les entreprises qui seraient présumées sous-capitalisées au regard de ces trois ratios ont la possibilité d’apporter la preuve contraire qu’elles ne sont pas sous-capitalisées en démontrant que leur ratio d’endettement global est inférieur au ratio d’endettement global du groupe auquel elles appartiennent.
Le nouveau texte exclut de la déduction des résultats la fraction des intérêts servis par une entreprise liée excédant la plus élevée d’une des trois limites prévues par le texte comme cela est précisé dans l'instruction ci desssous
Aucune réintégration n'est toutefois effectuée si cette fraction excédentaire est inférieure à 150 000 € ou si l'entreprise démontre que son endettement global est inférieur ou égal à celui du groupe auquel elle appartient.
Par ailleurs la fraction des intérêts réintégrée peut être déduite au titre des exercices suivants dans certaines limites .
Depuis le 1er janvier 2007, les intérêts versés à des entreprises liées sont donc soumis à une limitation supplémentaire lorsque la société versante est sous capitalisée .
Les textes
- L’article 39 - 12 CGI à jour au 1er janvier 2008 (définition de l'entreprise liée)
- L’article 212 CGI à jour au 1er janvier 2007
LA DOCTRINE
4 H-8-07 n° 133 du 31 décembre 2007 : (Textes visés CGI, art.112, 209, 212,223 B, 223 I, 223 S)
LA DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE 4C 551 (1997)
en partie obsolète
LA JURISPRUDENCE
00:09 Publié dans consultation publique, Fiscalite des entreprises, Fiscalité Immobilière, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : rescrit n° 2009 04, res 2009 38, conseil d'État 21 mai 2007 n° 284719 société sylvain joyeux, sous capitalisation, lbo, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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