04/04/2013
le traité d'entraide pénale et le secret suisse (déjà en 1995 ....)
rediffusion pour actualité : réputation versus pognon!
- Attention la fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale sont deux infractions totalement differentes,la premiere est poursuivie par la DGFIP après avis de la CIF, la deuxieme est ouverte en droit commun notamment par le parquet qui dans l'affaire actuelle a fait preuve d'indépendance ....
- Par ailleurs une forte réflexion est en cours pour permettre à l'administration fiscale de se porter partie civile d'infractions financières ayant des incidences fiscales (attendre le PLF14)
la circulaire de la chancellerie de 2010
Jurisprudence sur le délit de blanchiment
Un avocat fiscaliste condamné pour blanchiment
Cour de cassation, criminelle, 16 janvier 2013, 11-83.689, Publié au bulletin
X X X X X
x x x x x
Dans le cadre de l’affaire des mirages chiliens, différentes commissions rogatoires internationales ont été lancées par des magistrats instructeurs belges et français en vertu de

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale
du 20 avril 1959
Un contribuable français ayant été visé, l’administration française le redresse sur les sommes de son compte suisse qu’elle a obtenu par
le droit de communication « judicaire «
La cour de Versailles annule- en partie- le redressement sur la base du
principe de la spécialité exclusive des poursuites
défini par la réserve à la convention faite par la suisse
CAA VERSAILLES 25 MARS 2008 N° 07VE01277
( pour lire l’ensemble des réserves cliquer)
.Art. 2 bLa Suisse se réserve en outre le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la convention qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l’entraide est fournie;
00:13 Publié dans a secret bancaire, perquisition fiscale et penal fiscal, Rescrit et Protection du contribuable, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du |
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30/01/2013
Demande de renseignements à une autorité étrangère

Sanction d’une prorogation de prescription mal motivée (CE 28.12.12)
Nous connaissons tous les conditions auxquelles le délai de reprise c'est-à-dire la prescription est soumis
Les tribunes sur la prescription fiscale
Dans le cadre des demandes de renseignements à des états étrangers, ce délai peut être prorogé
Le conseil d’état de rendre le 28 décembre 2012 un arrêt confirmant que l’interprétation des règles de la prescription est stricte et que la demande doit suivre -mot par mot- l'objectif donné par la loi,Il s'agissait au cas particulier d'appliquer l'article L 188 A du livre des procédures fiscales.
Les dispositions de l'article L188 A du livre des procédures fiscales (LPF), instituent une prorogation du délai général de reprise d'une durée maximum de deux années lorsque l'administration a demandé des renseignements à une autorité étrangère dans le cadre de l'assistance administrative prévue par les conventions internationales, les directives et règlements de l'Union européenne.
Conseil d'État N° 345111 28 décembre 2012 Technipex
L’article L188 A du livre des procédures fiscales (LPF
Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant
- soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise ou une entité juridique exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire,
- soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer,
- soit ces deux catégories de renseignements,
les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration (1
Le BOFIF sur la Prorogation du délai de reprise
en cas de mise en œuvre de l'assistance administrative
Le conseil a confirmé un arrêt de la CAA de Paris (08/10/2010, 08PA04443) annulant un redressment fondé sur l'artciel 57 CGI
Conseil d'État N° 345111 28 décembre 2012 Technipex
sur le motif
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la demande de renseignements adressée aux autorités allemandes par l'administration fiscale, qui se bornait à évoquer des liens commerciaux indirects entre la société Technipex et le fabricant allemand des marchandises en cause, n'avait pas eu pour objet de rechercher s'il existait entre ces deux sociétés une relation entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts mais visait à établir l'existence d'un transfert des bénéfices de la société française vers la société Hexagon Holdings Ltd domiciliée à Jersey, par voie d'une majoration du prix d'achat ; qu'en en déduisant que cette demande, qui n'était pas adressée à l'Etat vers lequel le transfert de bénéfices était supposé, n'avait pu légalement proroger le délai de reprise, la cour n'a pas commis une erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; |
06:59 Publié dans Délai de reprise et de remboursement, Prix de transfert;Art. 57, Rescrit et Protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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28/01/2013
Sécurité fiscale vue par le BOFIP
L
’administration fiscale sous la signature de Mr JP LIEB, inspecteur général des finances, et chef du service juridique de la fiscalité, vient de rappeler dans le BOFIP que le législateur avait prévu des dispositions afin d’assurer aux contribuables une sécurité juridique plus grande
Ce rappel de textes existant n’est certainement pas anodin dans cette période de grande instabilité, voir d’insécurité fiscale pour les contribuables de ce pays
La mesure non rappelée par l’administration
La procédure de régularisation en cours de contrôle
La procédure de régularisation des avoirs non déclarés
Les mesures rappelées par l’administration
Le contrôle de comptabilité sur demande
le contrôle sur demande en matière de donation et de succession
Le contrôle sur demande en matière de crédit d impôt recherche
Suppression du droit de reprise: interprétation d'un texte fiscal, procédures de rescrit général et spécifique
Suppression du droit de reprise en cas de prise de position formelle de l'administration au cours d'une vérification de comptabilité
LIRE CI DESSOUS
04:42 Publié dans Rescrit et Protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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05/12/2012
Haro sur la fraude patrimoniale !!!!
Le titre de l’article 7 du collectif budgétaire est en lui même un programme politique
Renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales
les plus graves
En langage clair
Haro sur la fraude patrimoniale
Nouveau délai de prescription,le 4 décembre l’assemblée nationale a aligné le régime de prescription des droits d’enregistrement et de l'ISF sur celui de l’impôt sur le revenu lorsqu’un contribuable n’a pas révélé un compte bancaire, un contrat d’assurance-vie ou des droits dans un trust à l’étranger.
Le délai de reprise de l'administration passerait donc de 6 à 10 ans en cas de non-respect par les contribuables de leurs obligations déclaratives.
30/11/2012
Modulation des sanctions fiscales : un combat démocratique en cours
Modulation des sanctions fiscales :
un combat démocratique en cours
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
Modulation des sanctions fiscales efi.
Le conseil d’état, le conseil constitutionnel et la CEDH mais pas la cour de cassation ont jugé que les sanctions fiscales-souvent très lourdes - décidées par l’administration étaient conformes à une société démocratique alors même que le juge n’avait pas la possibilité de les moduler suivant le comportement personnel du contribuable
Ce n’est pas notre avis :
Cette position n’est pas compatible avec notre démocratie et ce même des raisons budgétaires et chronophages,
Est il logique de laisser à une administration le soin de décider à la fois de la sanction – de plus en plus lourde – et des remises dites gracieuses et cela dans la plus grande des discrétions sans qu’un juge indépendant, gardien naturel du curseur des libertés n’ait une opinion à donner
Quels sont les lecteurs de ce blog qui pourraient admettre une telle position sauf la petite poignée de nos bœufs tigres, les scribes de l’intolérance
Modulation des sanctions : le recours gracieux
La tribune prémonitoire de 23 septembre 2007
De la modulation des sanctions fiscales et administratives par o Fouquet
Modulation des pénalités fiscales : le Conseil d'Etat persiste et signe. Par Julie Burguburu,
le dernier exemple
La pénalité de 50 % des sommes non déclarées sur l'IFU ou la DAS 2 est conforme à la Constitution
L'article 1736, I-1 du CGI qui sanctionne les tiers déclarants omettant de déclarer des paiements de revenus de capitaux mobiliers, et de commissions, courtages et honoraires poursuit un but de lutte contre la fraude fiscale et le taux de 50 % n'est pas disproportionné
Cons. const. 20 juillet 2012 n° 2012-267 QPC
Note d'EFI:autant le conseil constitutionnel est très protecteur des principes de la liberté individuelle, autant il est trop restrictif au niveau des sanctions pécuniaires.La vraie question est pour nous d'abord une question de principe : dans un certain nombre de situation, le contribuable n'est pas forcément de mauvaise foi frauduleuse ET un juge indépendant de la modulation devra être trouvé et ce sans organiser une usine à gaz budgétivore et chronophage
la jurisprudence de la cedh en 2004
L 'Arrêt cedh Silvester's Horeca du 4 mars 2004
"Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1 de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"
Nous proposons des réflexions constructives
La jurisprudence traditionnelle et protectrice de la cour de cassation
La décision du conseil constitutionnel du 17 mars 2011
La décision de la Cour des Droits de l’Homme du 4 mars 2004
Le revirement de la Cour des Droits de l’Homme du 7 juin 2012
L’arrêt du conseil d état du 27 juillet 2012
Des propositions d’action de protection de nos concitoyens
1er saisir les juridictions judiciaires
2ème saisir l’administration de procédure gracieuse
3eme informer le comite du contentieux fiscal
les conditions d'exercice de la juridiction gracieuse
domaine de la juridiction gracieuse
introduction des demandes
objet des demandes
12:54 Publié dans aa)Déontologie du fiscaliste, Rescrit et Protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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28/10/2012
Sur le secret de la preuve en fiscalité internationale? CEDH 11.10.12
Rediffusion de la tribune de mars 2011
Le droit de pouvoir contester les preuves
est un droit fondamental
Les informations recueillies par l’administration fiscale dans le cadre de l’assistance internationale sont elles secrètes et donc non communicables au juge et au contribuable
Dans son arrêt de chambre rendu le 11 octobre 20120 dans
l’affaire Abdelali c. France (requête no 43353/07),
la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l'Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
de la Convention européenne des droits de l’homme et ce Parce que le requérant n’a pas eu le droit de contester la validité des preuves à charges
Ce nouveau principe peut s’appliquer stricto sensu dans le cadre des clauses dites du secret des conventions internationales
Dans ces conditions, la Cour considère qu’offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu’il puisse contester la validité des preuves retenues contre lui, est insuffisant, disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
L’affaire concernait l’opposition formée par M. Abdelali contre sa condamnation par défaut à six ans de prison pour trafic de stupéfiants. Les juridictions françaises ont refusé qu’il puisse invoquer une quelconque exception de nullité, considérant qu’il était en fuite lors de la clôture de l’instruction.
La Cour a considéré qu’ouvrir une procédure d’opposition au requérant pour qu’il bénéficie d’un nouveau procès en sa présence, sans toutefois lui laisser la possibilité d’invoquer une quelconque cause de nullité était insuffisant, disproportionné et vidait de sa substance la notion de procès équitable. La Cour a estimé que la simple absence du requérant de son domicile ou de celui de ses parents ne suffisait pas pour considérer qu’il avait connaissance du procès à son encontre et qu’il était « en fuite ».
x x x x x x x
La position inverse de l’OCDE
02:48 Publié dans a secret bancaire, de l'Assiette, La preuve en fiscalité, Rescrit et Protection du contribuable, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : assistance fiscale internationale, fiscalite internationale, secret fiscal, secret des informations recueillies par l’administration fiscale |
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04/09/2012
LE FISC DOIT MOTIVER ET PROUVER par O FOUQUET à suivre

REDIFFFUSION AVEC MISE A JOUR
Comment le contribuable peut-il vérifier l'authenticité et la teneur des documents utilisés par l'administration pour asseoir son imposition ?
par O FOUQUET sur l'arrêt AFICOM
OLIVIER FOUQUET nous fait le plaisir et l honneur de nous donner son avis sur l’important arrêt AFICOM du 30 mai 2012
Pour lire et imprimer la chronique d' O FOUQUET cliquer
Conseil d'État, 30/05/2012, 345418 AFICOM ,
NOTE EFI Cette décision continue la jurisprudence protectrice des droits de la défense tout en apportant des précisions pratiques en cas d‘utilisation de documents provenant de serveur internet accessible librement au public .Dans cette situation le contribuable conserve son droit de vérification de l’authenticité et de la teneur des documents utilisés à la condition qu’il demande ces documents avant la mise en recouvrement .A défaut de communication , la nullité de la procédure est encourue
Attention il faut lire cet arrêt comme un arrêt de principe car si le conseil a annulé l'arret de la CAA de PARIS -
Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 02/11/2010, 08PA02374,
qui avait annulé les redressements, le conseil a ausi renvoyé l'affaire pour être rejugé
Par ailleurs le site en question est libre mais payant...quelle sera donc la prochaine réponse de la CAA de PARIS, cour de renvoi.
il appartient à l’administration de les mettre à disposition du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions qui en résultent si celui-ci lui indique avant cette mise en recouvrement, en réponse à un refus de communication fondé sur le caractère librement accessible des informations en cause, qu'il n'a pu y avoir accès ;
X X X X X
La jurisprudence JOYEUX sur la preuve
Conseil d'État 21 mai 2007 N° 284719 société Sylvain Joyeux
"Il incombe au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive "
XXXXXXX
LE CONTRIBUABLE DOIT D’ETRE TOTALEMENT INFORME
12:01 Publié dans Contentieux fiscal, Controle fiscal, La preuve en fiscalité, Rescrit et Protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : obligation de motivation du fisc |
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01/08/2012
Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal sinon abandon de créance
CESSION DE COMPTE COURANT :
ATTENTION AU FORMALISME
Note de P Michaud: ces jurisprudences sont d'une utilisation facile par les services de vérification.......
mise à jour mars 2013
Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?
cliquer
Panorama de jurisprudences
lire ci dessous CAA Marseille 26 mars 2013
18. les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
par suite, il appartient aux requérants de rapporter la preuve que les sommes inscrites au compte courant d’associé que M. C... détient au sein de la SARL France Travaux ne constituent pas un revenu ou que celui-ci n’est pas imposable ;
X X X X X
Qualification fiscale d’une cession de compte courant non prouvée
Le conseil d’état s’est à nouveau penché sur la qualification fiscale d’une cession de créance non prouvée en jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;
Conseil d'État, 06/06/2012, 340263, SARL LES JARDINS DE SORMIOU
la société Médifrance détenait sur la SCI Bel Air une créance d’un montant de 3 046 165 francs, inscrite au crédit de son compte courant ouvert dans cette société, et le vérificateur a constaté que cette créance avait été soldée et que, parallèlement, le compte courant de la SARL LES JARDINS DE SORMIOU dans les écritures de la SCI Bel Air avait été crédité d’une somme de 3 046 165 francs
En jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;
la cour administrative d’appel de Marseille (07MA01952), qui n’a pas jugé que la preuve d’une cession de créance ne pouvait être apportée que par la justification de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil, n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point ;
en jugeant que les extraits des documents comptables des trois sociétés présentés devant elle ne suffisaient pas à apporter la preuve d’une cession de créance, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;
CE 9 novembre 2011
pour lire et imprimer la tribune cliquer
Quelle est donc l’analyse fiscale du transfert d’une somme d’un compte courant d’associé au compte courant d’un autre associé. ?
21:34 Publié dans Acte anormal de gestion, Controle fiscal, de l'Assiette, Décision ou erreur de gestion, Détermination du resultat, Fiscalite des entreprises, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Holding et autres, La preuve en fiscalité, Particpation, holding,société mère, Rescrit et Protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : cession du compte courant en fiscalite |
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25/07/2012
Sanctions fiscales et modulation /L' arret SEGAME par la CEDH ?

La Cour de Strasbourg valide le système français des pénalités fiscales
et leurs modalités de contrôle par le juge national
O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe:
faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"
la CEDH vient de confirmer qu'une amende forfaitaire fiscale
pouvait être compatible avec la convention EDH
L’accroissement envisageable du contentieux des sanctions dans le cadre du recours de pleine juridiction devrait inciter les pouvoirs publics à favoriser une réflexion sur la modulation et la personnalisation des sanctions fiscales par une autorité indépendante
Comité du contentieux fiscal et recours gracieux
vers fin juillet
03:08 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Les sanctions fiscales, Rescrit et Protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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26/06/2012
Une espérance légitime n’est pas rétroactive l’aff Giannoni spa (CAA Paris )
EFI diffuse l’arrêt de la CAA de Paris du 7 juin 2012 -lire ci dessous- car celui-ci montre plusieurs lignes défenses pour le moins originales
En effet comme dirait notre nouvel ami le sapeur camembert « Rien ne coute de tenter sa chance»
pour lire et imprimer la tribune
La société Giannoni spa avait fait valoir que dès lors qu’en sa qualité de société non résidente être assimilée aux personnes physiques au sens et pour l’application des stipulations de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 ;
Par ailleurs elle demande l’application de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle soutient qu’elle avait une espérance légitime à recevoir un avoir fiscal abrogé .
La situation de fait
Le texte du traité franco italien
Le principe : égalité de traitement avec un résident français
La loi interne française en 2005
Sur l’égalité de traitement entre une personne morale et une personne physique
Sur l espérance légitime prévu par le traité de la CEDH
16:05 Publié dans Rescrit et Protection du contribuable, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : caa de paris 07062012, 10pa05344, giannoni spa |
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