24 novembre 2017

Protection du contribuable : très forte confirmation  par CE 22/11/17

grands arrets fiscaux.jpg Les propositions du rapport Aicardi 1986 pour l'amélioration des rapports entre les citoyens et les administrations fiscales et douanières ont été reprises par la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 et ce après les émeutes du CIDUNATI

Déjà à l’époque, M. Alain Juppé avait indiqué  que l'allègement du poids de la fiscalité passait à la fois par la diminution de l'impôt et par l'amélioration des procédures fiscales.(cliquez lire page 5) 

Si le contrôle fiscal dans le cadre d’un système déclaratif est une nécessité démocratique, les pouvoirs des ordonnateurs secondaires que sont les contrôleurs et inspecteurs des impôts doivent être  « surveillés « tant par nos juges que par la hiérarchie et ce afin d’éviter soit la création de petits sheriffs fiscaux locaux (pratique qui existe un peu encore) soit un manquement à l’obligation d’impartialité 

O FOUQUET L'obligation d'impartialité et de loyauté (mise à jour)

le texte  sur le droit à l erreur  rebaptisé "projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance », sera  analysé  au conseil des ministres du 29 novembre 

Dans de telles mais peu fréquentes situations, un  recours hiérarchique rapide semble être la meilleure des garanties démocratiques

Le recours hiérarchique est  une garantie substantielle ( CE 09.11.2015) 

Par une décision en date du 22 novembre 2017, le Conseil d'Etat réaffirme la garantie des contribuables tenant à l'indication au contribuable des conséquences financières des rectifications proposées dans le cas particulier où le contribuable faisait à la fois l'objet d'une vérification de comptabilité d'une entreprise individuelle et d'un ESFP.  

Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications ". 

 Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22/11/2017, 393297 

Il résulte de ces dispositions que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constitue une garantie pour le contribuable.
Par suite, dans le cas où elle conduit simultanément une vérification de comptabilité d'une entreprise dont les bénéfices sont taxés entre les mains d'une personne physique au titre de l'impôt sur le revenu et un examen de la situation fiscale personnelle du foyer fiscal auquel appartient ce contribuable, l'administration doit indiquer distinctement, dans chacune des propositions de rectification, les conséquences financières des rectifications envisagées. Elle ne peut, sauf à priver le titulaire des revenus professionnels rectifiés à l'issue de la vérification de comptabilité de la garantie qu'il tient de ces dispositions, se borner à mentionner dans la proposition de rectification consécutive à l'examen de la situation fiscale personnelle les conséquences financières de l'ensemble des rectifications envisagées pour le foyer fiscal.

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11 octobre 2017

les juridictions gracieuses en fiscalité.le juge peut il modérer les pénalités ????

JUSTICE.JPG

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Mise a jour octobre 2017

Majoration de 40% : le juge judiciaire apprécie  la proportionnalité de la sanction au regard du comportement du contribuable 

Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 12 septembre 2017, n° 15/21470

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence  vient de rappeler que la majoration de 40% applicable en cas de défaut ou retard de déclaration par le contribuable dans le délai prescrit doit être proportionnée et tenir compte du comportement de contribuable de bonne foi et des circonstances particulières ayant entrainé ce défaut ou ce retard dans ladite déclaration.

Attendu que les sanctions fiscales prononcées contre le contribuable ne sont jugées compatibles avec les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme que pour autant que le contribuable a la possibilité de saisir le juge d’une demande de modération et que ce dernier apprécie alors la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable pour réduire, le cas échéant, le montant de la pénalité prononcée par l’administration fiscale ;
Que la majoration de 40 % constitue une sanction ; mais que les intérêts de retard, même s’ils sont calculés au taux de 0,4 % par mois, soit à un taux supérieur au taux d’intérêt légal, sont destinés à compenser le retard subi par l’Etat dans l’encaissement de l’impôt dû et ne sont pas analysés comme ayant le caractère d’une sanction.Que la demande de réduction présentée par Mme xxxxxx ne peut donc porter utilement que sur la majoration de retard de 40 %, soit la somme de [ ………..], à l’exclusion de celle de [ ……………….]  correspondant aux intérêts de retard. 

Le principe d’individualisation des sanctions fiscales refusé par le conseil constitutionnel

Décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017

Suivant une jurisprudence solidement ancrée, mais nous espérons non définitive, du Conseil constitutionnel, La jurisprudence du Conseil constitutionnel témoigne de la volonté, qu’il partage avec le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH),mais pas avec la cour de cassation  de ne pas appliquer aux sanctions fiscales la même exigence de modulation des peines au cas par cas que celle qui prévaut en matière pénale


Le juge, judiciaire ou administratif, a t-il un pouvoir de modulation des sanctions fiscales?
 ecrit en 2007

Sanctions fiscales et Constitution
Daniel GUTMANN - Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris I) 
     

O Fouquet de la modulation des sanctions fiscales  

X X X X X  

Le comité du contentieux fiscal douanier et des changes (cliquez) a discrètement rendu son rapport annuel  2016 publié le vendredi 11 août 2017 et nous remercions nos amis d’EFI de nous l’avoir communiqué

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12:07 Publié dans Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 mars 2017

Mention expresse : Les conditions d’application ‘(CE 10 mars 2017°)

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Lettre EFI du 20 MARS 2017  (1).pdf 

Une mention expresse doit être précise, circonstanciée et non équivoque
pour faire obstacle à l'application des intérêts de retard 

Le BOFIP sur la mention expresse

Lorsqu’un contribuable estime prendre un position dont l’interprétation est différente de celle de l’administration il peut joindre à sa déclaration une mention expresse ce qui lui permet d’éviter les intérêts de retard en cas de contestation 

Par une décision en date du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat procède à une analyse des précisions apportées par les contribuables dans leur déclaration de revenus pour constater que leur caractère équivoque ne permettait pas de les regarder comme constituant une "mention expresse" de nature à écarter l'application des intérêts de retard. En particulier, le Conseil d'Etat énonce que

 "une indication expresse au sens du II de l'article 1727 § 2 du CGI doit comporter des éléments précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient l'absence de déclaration d'un gain par les contribuables, afin de mettre l'administration en mesure d'apprécier immédiatement si les conditions du régime d'exonération invoqué sont remplies" 

Conseil d'État N° 396843 10 mars 2017 

 

 L’article 1727 § 2 du CGI 

I.-L'intérêt de retard n'est pas dû :

2 Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées

Le BOFIP sur la mention expresse (§90 et suivants ) 

 

En l’espèce , le CE  estime que la mention expresse était erronée 

  1. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. et MmeA..., qui n'ont pas mentionné dans leur déclaration que la cession litigieuse avait été consentie à une personne morale et n'ont ainsi pas mis l'administration en mesure d'apprécier immédiatement si les conditions du régime d'exonération prévu par le 3 du I de l'article 150-0 A ducodegénéral des impôts étaient remplies, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

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20 novembre 2016

Fouquet : le controle fiscal / Comment l' améliorer ?

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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf 

 

LES DIFFICULTES DU CONTROLE FISCAL DES ENTREPRISES EN France

ET SES AMELIORATIONS POSSIBLES

Rapport introductif au colloque organisé à Bercy

www.fondafip.org/

L’intégralité des communications faites à ce colloque seront publiées dans le prochain numéro de la revue française des finances publiques. 

le 14 avril 2016 par Fondafip
  sur le contrôle fiscal des entreprises

Olivier Fouquet, Président de Section (h) au Conseil d’Etat

Le titre de ce colloque consacré au contrôle fiscal indique « quels enjeux ? ». Cette référence aux enjeux non seulement d’aujourd’hui mais aussi de demain souligne que le contexte économique et financier du contrôle fiscal a profondément changé depuis quelques années, notamment en raison de l’évolution économique et de la mondialisation. Les techniques du contrôle fiscal doivent s’adapter à ce nouveau contexte. La voie la plus efficace est sans doute d’obtenir une meilleure collaboration des entreprises, d’autant plus que l’accès de moralisme mondial que nous connaissons aujourd’hui, ne peut que les inciter à s’engager dans cette voie. Encore faut-il que les entreprises aient une confiance suffisante dans l’administration. Encore faut-il  que les entreprises aient le sentiment que les services fiscaux respectent les règles comptables qu’elles ont été tenues d’appliquer. Encore faut-il que les services fiscaux disposent d’instruments adaptés à la nouvelle donne de la globalisation, de la numérisation et de l’économie du partage.

Tes sont les sujets qui seront abordés au cours des trois tables rondes de cette journée et sur lesquels je souhaite vous faire part de quelques observations personnelles dans le rapport introductif dont j’ai été chargé.

lire aussi O Fouquet la sécurité fiscale : le mythe de Sisyphe ?

L'article d'Olivier FOUQUET 

LES RELATIONS ENTRE LES SERVICES FISCAUX ET LES ENTREPRISES NE SONT PAS SATISFAISANTES. 2

1° Le constat 2
2° les réformes possibles. 4

  1. Instituer un compte-rendu du vérificateur à destination de l’entreprise sur les points ayant fait l’objet d’une vérification approfondie, sans se limiter aux points faisant l’objet d’un redressement. 4
  2. Inciter les vérificateurs à signaler aux contribuables les erreurs qu’ils ont commises à leur détriment et à prononcer les dégrèvements correspondants. 5
  3. repenser le rôle de l’interlocuteur départemental 5
  4. élargir le champ de la compétence des commissions départementales des impôts. 6
  5. faire évoluer le rôle du rescrit 6
  6. renforcer le rôle du médiateur des finances. 6

II- LE CONTROLE FISCAL DOIT MIEUX PRENDRE EN COMPTE LA CONNEXION ENTRE LA FISCALITE ET LA COMPTABILITE. 7

1° fiscalité et normes comptables. 7

2° proposition : donner à l’ANC une responsabilité en matière de sécurité fiscale. 7

2° les comptes consolidés. 8

3° la doctrine comptable. 8

4° le droit souple de l’ANC. 10

III- LES NOUVELLES DONNES : GLOBALISATION DES ECHANGES ET ECONOMIE NUMERIQUE  13

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09:29 Publié dans aa O Fouquet, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

05 novembre 2016

Garde à vue fiscale et douanière : le serment "préalable"est contraire à la constitution ( QPC 4.11.16)

GRANDS ARRETS CONS CONST.jpg

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Le Conseil constitutionnel qui a été saisi, le 4 août 2016, par la Cour de cassation (arrêt n° 4138 du 27 juillet 2016) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Sylvie T. relative à la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit de l’article 153 du code de procédure pénale (CPP) vient d’annuler  le dernier paragraphe de cet article qui autorisait  d’exiger un serment d’une témoin préalablement à sa  garde à vue 

Si l'interdiction de faire prêter serment à une personne gardée à vue est bien prévue dans notre législation depuis le 9 octobre 1789 décret qui a aboli la question sous serment , certains malins faisaient prêter serment à des personnes sous couvert de témoignages et les mettaient en garde à vue peu de temps après . C'est ce procédé , pardon ce stratagéme, non sanctionné  par la loi dite Perben de 2004 ,qui a été annulé par le conseil constitutionnel

LE DECRET DU 9 OCTOBRE 1789 ABROGEANT L ORDONNANCE CRIMINELLE DE COLBERT 

Document historique
 la VO du décret du 9 octobre 1789 abrogeant l’ordonnance criminelle de Colbert 
et notamment le serment préalable
 à la question

Décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016  

Cette importante décision va t elle mettre un terme à des procédés déloyaux pratiqués par une petite poignée d'une petite main de certains fonctionnaires des douanes pour obtenir -par proces verbaux -des aveux d'infractions non constatées en fait  notamment pour défaut de déclaration de transfert de capitaux ??????

Article 153 du code de procédure pénale

Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.

L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154.

Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

 

Dans sa décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 153 du CPP dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. 

JURISPRUDENCES SIMILAIRES

Document historique
 la VO du décret du 9 octobre 1789 abrogeant l’ordonnance criminelle de Colbert 
et notamment le serment préalable
 à la question

nos principes sont nés en octobre 1789 par l’abrogation de l'ordonnance criminelle de Colbert

Garde à vue fiscale et douanière: loi du 27 mai 2014 et le BOJ du 30 mai

Garde à vue fiscale : le droit de se taire

 L’affaire  Brusco c. France  (CEDH requête no  1466/07),

  La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la :Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 (droit de ne pas contribuer à sa propre  incrimination et de garder le silence) de la Convention européenne des droits de  l’homme        Le communiqué  de presse

L’assemblée plénière de la cour de cassation a par un arrêt du 6 mars 2015 annulé une procédure pénale sur le motif que les preuves apportées par la police judiciaire dans le cadre d’une garde à vue avaient été  obtenues par « un stratagème " 

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04 novembre 2016

HSBC : fichier volé et régularité d’une ESFP (CE 20/10/16)

interrogation.jpgRégularité d'un ESFP déclenché à la suite de la découverte du nom du contribuable sur le fichier HSBC dérobé 

Par une intéressante décision en date du 20 octobre 2016, le Conseil d'Etat était confronté à un ESFP déclenché à la suite de la découverte du nom du contribuable sur le fameux fichier HSBC dérobé.

En substance, le Conseil d'Etat valide les contrôles effectués à la suite d'une telle circonstance de fait MAIS semble réserver la possibilité pour le contribuable, sans toutefois se prononcer sur une telle circonstance de fait, de ne pas fournir à l'administration les relevés bancaires d'avoirs non déclarés.  

Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 20/10/2016, 390639 

"Si M. I… fait valoir, peut-être à juste titre d’ailleurs, qu’il a été soumis à une forme de pression résultant de ce que l’administration savait qu’il figurait parmi les clients de la filiale suisse d’HSBC, cette circonstance n’est selon nous pas de nature à vicier l’ESFP, qui ne revêt aucun caractère contraignant, au cours duquel il était assisté par un conseil et s’est engagé, avant de se raviser, dans un processus transactionnel."

Analyse du conseil d etat

 La seule circonstance que, avant de mettre en oeuvre à l'égard du contribuable les pouvoirs qu'elle tient du titre II du livre des procédures fiscales aux fins de procéder au contrôle de sa situation fiscale et de recueillir les éléments nécessaires pour, le cas échéant, établir des impositions supplémentaires, l'administration aurait disposé d'informations relatives à ce contribuable issues de documents obtenus de manière frauduleuse par un tiers est, par-elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. 

Le revirement de JP sur la légalité des preuves 

Des pièces jugées illégales ne peuvent pas servir de preuves.
mise à jour sur CE 15 AVRIL 2015
 

Dans le cas où l'administration se prévaut, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, 

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 15/04/2015, 373269, Publié au recueil Lebon 

pour lire les conclusions de M. Frédéric Aladjidi,

 Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les dispositions des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.

Rapport de Christian ECKERT sur HSBC  déposé le 10 juillet 2013 

Perquisition fiscale fondée sur documents vendus au fisc (CEDH 06/10/16) 

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11 septembre 2016

Le rescrit : le rapport RABAULT ( AN )de juillet 2016 et CE 22 JUIN 2016

 assemblee nationale1.jpgQuelles sont les normes applicables à mon projet ? Vont-elles évoluer ? Quelles sont les garanties dont je dispose face à l’administration ?… ». Ces questions apparaissent particulièrement cruciales pour les porteurs de projet et les entreprises dans un contexte de droit de plus en plus en complexe et en évolution permanente. 

Une position iconoclaste publiée  en 2007 dans la revue Ethique  Publique

Transparence et crise de légitimité de l’administration fiscale française :

La publicité des rescrits  

 O FOUQUET AMELIORER LA SECURITE JURIDIQUE DES RELATIONS ENTRE L’ADMINISTRATION FISCALE ET LES CONTRIBUABLES : UNE NOUVELLE APPROCHE

COMMENT ABROGER UN RESCRIT ??

Par un simple arrêté du 12 septembre 2012– non publié au JO mais au BOI BO 13 A-2-12  - signé de P Moscovici et Cahuzac, les pouvoirs publics de 2012 ont institué l’excellent et indispensable BOFIP mais ont corrélativement rapporté pour le futur l’ensemble des commentaires publiés antérieurement « sous forme de documentation administrative de base, d'instructions, de réponses ministérielles, de réponses apportées dans le cadre du comité fiscal de la mission d'organisation administrative et de rescrits de portée générale » SEULS sont donc  maintenus les milliers de rescrits particuliers et donc confidentiels .

un rescrit particulier peut il être contrôlé par le conseil d état pour excès de pouvoir par exemple pour inégalité devant les charges publiques ??

Contrôle d’un rescrit par le conseil d état ? 

La demande d’application d’un rescrit DOIT visée la loi source

Conseil d'État  N° 391748  3 et 8 ch 22 juin 2016

 Lorsqu'un contribuable n'invoque devant les juges du fond, à l'appui de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition, que la garantie prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) dans l'hypothèse où l'administration a formellement pris position sur l'appréciation de fait au regard d'un texte fiscal, sans invoquer la méconnaissance de ce texte, la juridiction n'est pas tenue d'examiner également le bien-fondé de la demande par rapport audit texte

Le conseil d’état peut annuler un rescrit pour excès de pouvoir

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20/03/2013, 347633 

MAIS peut-il se saisir par le biais d'un moyen soulevé d’office  de cette annulation en cas d’un  rescrit non légal ????? (cliquez )  

Un débat sur une transparence généralisée des rescrits dits particuliers a été lancé par certains de nos kmers qui sont aussi des lecteurs d’EFI

« Le reporting public pays par pays doit être étendu à tous les secteurs. » 

Pour EFI il convient d’éviter un  voyeurisme fiscal généralisé mais faire en sorte que les rescrits soient utilisés dans un cadre républicain d’intérêt général 

L’Union européenne s’engage pour la transparence sur les rescrits fiscaux

Mme Valérie RABAULT  Rapporteure Générale du budget

a publié fin juillet un rapport sur application du rescrit fiscal  

Elle rappelle que ,comme l’indique une étude du Conseil d’État de 2014 il n’existe pas de définition juridique de la notion même de rescrit fiscal. Le terme n’apparait ni dans les articles L. 80 A à L. 80 C du livre des procédures fiscales, qui encadrent pourtant la plupart des régimes, ni dans la jurisprudence. Selon ce rapport, il « ne fait pas davantage l’option d’un véritable consensus doctrinal ».

Le Conseil d’État retient quatre critères d’identification :

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12:43 Publié dans exces de pouvoir, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 juillet 2016

Obligation du contradictoire : un nouvel arrêt protecteur (CAA VERSAILLES 05.07.16 )

ARRET JP FISCALE.jpg La procédure fiscale française est  très protectrice des droits du citoyen lorsqu’elle est diligentée par les agents de la DGFIP

mise à jour juillet 2016

Une réponse aux observations du contribuable insuffisamment motivée est inexistante 

C A A de Versailles, 1ère Chambre, 05/07/2016, 14VE01315, Inédit au recueil Lebon

 

Dans un arrêt en date du 5 juillet 2016, la CAA de Versailles considère qu'une réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée (et donc que la procédure d'imposition est irrégulière) dès lors qu'elle a relevé que 

"si l'administration a répondu sur le principe de l'imposition en France, elle s'est bornée, s'agissant de la contestation de la quotité de l'impôt, à reprendre à l'identique les termes de la proposition de rectification sans faire état des observations des contribuables ni exposer, même sommairement, les raisons pour lesquelles elle entendait rejeter leur contestation sur ce point". 

 XXXXXXX

Par ailleurs en matière douanière, cette administration et ses agents non pas les pouvoirs d’interrogation et d’enquêtes qu’ils essaient de faire croire au citoyens crédules et non avisés de leurs droits et obligations 

Vos droits et obligations devant l’article 65 du code des douanes 
de plus en plus utilisé par nos gabeloups

Décision  QPC n°2011-214 du 22 janvier 2012

 XXXXXX

A la suite de l’arrêt du 30 décembre 2014 qui interdit  des manipulations politico policières pour étendre la durée de la prescription à 10 ans dans la recherche de preuve 

Notre ami BENJAMIN BRIGUAUD , avocat à Paris nous informe que Le conseil d'etat a rendu un nouvel arrêt de protection des droits des citoyens dans une importante affaire d’abus de droit présumé

 

Le principe du contradictoire en cas de contrôle fiscal 

Article L 76 B du LPF 

 ‘L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. « 

Dans une premier arrêt   le Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr  04/05/2012, 338503,   avait constaté l’existence d’un abus de droit fiscal mais avait renvoyé  à la CAA de Nancy. Par un arrêt n° 12NC00931 du 1er juillet 2013, celle-ci  statuant sur le renvoi ainsi opéré, a rejeté la requête présentée par la contribuable  

Le conseil vient d’annuler cette décision pour de motifs de vices de procédures lors du contrôle fiscal 

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24 avril 2016

Le rachat d’action n’est pas soumis à la contribution additionnelle (CE 20.06.16)

securite.jpgUne nouvelle fois, le conseil d’état annule partiellement des  instructions administratives
pour exces de pouvoirs 

L intérêt d’une telle procédure est d’abord  préventif en apportant rapidement une sécurité juridique à nos concitoyens MAIS  aussi à l'administration centrale à la place d’un long coûteux et aléatoire contentieux a posteriori dont la durée peut atteindre 15 ans à partir du fait générateur 

 

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr 20/04/2016, 396578, Inédit au recueil Lebon 

Recours contentieux en droit administratif français  

Les modalités du recours pour excès de pouvoir   

Pour imprimer la tribune cliquer  

LE SITE DU CONSEIL D'ETAT

ATTENTION à ne pas  confondre le recours de plein contentieux en annulation d’un acte administratif avec le recours en exces de pouvoir qui concerne la légalité externe de l’acte ; la jurisdiction a saisir n’est pas la même ; l un releve du tribunal administratif alors que l’autre releve du Conseil d’Etat

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30 mars 2016

QPC pour Cahuzac et Wildenstein MAIS la CEDH est déjà saisie du même problème

La LETTRE EFI du 29.03 2016 (5).pdf

les affaires Cahuzc et Wildenstein ont été renvoyées dans le cadre de deux  questions prioritaires de constitutionnalités devant lr conseil constitutionnel  

Fraude fiscale Cahuzac et Wildenstein : les vrais enjeux des QPC

par Roland Veillepeau   - Ancien Directeur National Des Enquêtes Fiscales

l'audience publique a eu  lieu le 6 juin 

les décisions seront  rendues le 24 juillet

N° d'affaire

 

Disposition

Date de saisine 
- 
Origine du renvoi 

Audience 
publique 
(Lien vidéo)

Audience 
publique 
(Lien vidéo)

Wildenqtein

2016-545 QPC

Code général des impôts

- Art. 1741 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 
- Art. 1729

30/03/16
Cour de cassation

21/04/16 
12h

07/06/16

 

"En matière de droits d’enregistrement, et plus particulièrement de droits de succession, les articles 1729 et 1741 du code général des impôts dans leur version applicable à la date de prévention, en ce qu’ils autorisent, à l’encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, le cumul de procédures ou de sanctions pénales et fiscales, portent-ils atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?"  

 

cahuzac

2016-546 QPC

Code général des impôts

- Art.1741 dans sa version issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 
- Art. 1729

30/03/16
Cour de cassation

21/04/16 
12h

07/06/16

 

"En matière d’impôt de solidarité sur la fortune et de contribution exceptionnelle sur la fortune, les articles 1729 et 1741 du code général des impôts, dans leurs versions applicables lors de la période de prévention, en ce qu’ils autorisent, à l’encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, le cumul de procédures ou de sanctions pénales et fiscales, portent-ils atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?" 

MAIS 

Le  13 janvier 2016 la  Grande Chambre de la CEDH ,composée de 17 magistrats de toute l'Europe a tenue audience
concernant deux contribuables se plaignant d’avoir été jugés
et punis deux fois pour la même infraction fiscale 

la site de la CEDH

Requêtes nos 24130/11 et 29758/11

Audience de Grande Chambre Frisvold et Flom-Jacoben c. Norvege .pdf

exposé des faits

Cumul des sanctions fiscales. Vers un renouveau ??? 

note EFI ;il existe un accord de fait de haute courtoisie internationale entre nos cours suprêmes européennes pour éviter des gaps jurisprudentiels,pratique connue sous le nom de présomption de protection équivalente (Bosphorus  v Irlande (GC° n°45036/98 CEDH 2005 VI)  

Le principe de présomption de protection équivalente par Me FAVREAU

article 4 du Protocole n° 7 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois

« nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ».

Nos avocats, ces chevaliers de Justice,-terme initié par l’avocat Yves Tournois en 2006 - sont ils entrain de faire renaître nos grands principes nés en 1789 et aussi la primauté de l’autorité judiciaire sur les autres pouvoirs publics  en général. 

Comment concilier la nécessaire lutte contre l’organisation de l’évasion fiscale et l’indispensable respect des droits fondamentaux de l’Homme ? Telle est la question posée à nos magistrats dont l’indépendance est encore garantie par notre constitution 

Sur l’application du principe Bis non idem La cour de cassation devra décider de renvoyer ou non les affaires cahuzac et wildenstein devant le conseil constitutionnel le 30 mars prochain 

l'arret de renvoi devant le conseil constitutionnel 
par la cour de cassation du 30 mars 2016

MAIS

depuis la CEDH a tenu le 13 janvier 2016 sur ce principe une audience publique de grande chambre ce qui est exceptionnel et sa décision est en délibéré.. 

La Cour européenne des droits de l’homme a tenu le 13 janvier 2016 à 9 h 15 une audience de Grande Chambre dans l’affaire A et B c. Norvège 

Requêtes nos 24130/11 et 29758/11

Audience de Grande Chambre Frisvold et Flom-Jacoben c. Norvege .pdf

exposé des faits

L’ autosaisine au profit de la grande chambre 

Dans cette affaire, deux contribuables norvégien se plaignent d’avoir été reconnus coupables et sanctionnés pénalement pour des infractions fiscales après s’être vu appliquer des majorations d’impôt pour les mêmes faits. 

Sénat étude de législation comparée n° 259 - octobre 2015 -

La prévention du cumul des sanctions administratives
et des sanctions pénales

 Ces informations nous ont été transmises par l'IACF

lLes pouvoirs publics ont lancé avec une médiatisation exceptionnelle plusieurs affaires– UBS, Wendel, Wildelstein,  Cahuzac , De Ricci -  affaires non de fraude fiscale stricto sensu mais d’organisation de fraude fiscale en y incluant les participants directs ainsi que les conseillers banques notaires avocats et mais  à ce jour aucun auditeur international ni aucune multinationales genre .lacorreze.inc ne semble être sur la liste ???? En dehors d’opérations de communication, seuls des contribuables sans risques économiques seraient   poursuivis..

Seule la courageuse avocate Eva Joly a osé poursuivre une multinationale pour blanchiment alors même que des accords top secrets auraient été négociés entre les organisations professionnelles et les entreprises sur une évaluation forfaitaire de la participation ….

De plus en plus une rumeur se répand sur une inégalité devant les poursuites ?et la CIF –totalement indépendante – ne serait devenu qu’un habillage politique pour faire gober le principe de l’égalité du citoyen devant les poursuites pour fraude fiscale stricto sensu 

Cette politique de la décimation avait déjà été utilisée  à la fin des années 70, sous Giscard, à l encontre de dizaine d’artistes, nombreux  maintenant décorés de la légion d ‘honneur, contre des médecins et des avocats de renom (cf JM VARAUD) 

L’objectif des politiciens est de foutre la trouille sur le principe que la peur est le commencement de la sagesse 

La politique actuelle ne fait que suivre celle lancée en février 2012   par Valérie  Pecresse cliquez 

Sur l’application du principe Bis non idem La cour de cassation devra décider de renvoyer ou non les affaires cahuzac et Wildenstein devant le conseil constitutionnel le 30 mars prochain ‘cliquez 

MAIS depuis la CEDH a tenu sur ce principe une audience publique de grande chambre ce qui est exceptionnel et sa décision est en attente.. 

La Cour européenne des droits de l’homme a tenu le 13 janvier 2016 à 9 h 15 une audience de Grande Chambre dans l’affaire A et B c. Norvège 

Requêtes nos 24130/11 et 29758/11

L’ autosaisine au profit de la grande chambre 

Dans cette affaire, deux contribuables se plaignent d’avoir été reconnus coupables et sanctionnés pénalement pour des infractions fiscales après s’être vu appliquer des majorations d’impôt pour les mêmes faits. 

A et B contestèrent les verdicts, voyant dans leur condamnation et leurs peines prononcées postérieurement à l’application des majorations d’impôts une violation de leur droit, tiré de la Convention européenne, à ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction (article 4 du Protocole n° 7).

Cependant, s’appuyant en particulier sur deux décisions1 de la Cour européenne, la Cour suprême norvégienne, en septembre 2010, débouta finalement A au motif que la procédure fiscale et la procédure pénale avaient été conduites en parallèle et étaient rattachées par un lien temporel et matériel suffisamment étroit pour qu’elles puissent être considérées comme s’inscrivant dans une même série de sanctions.

 

En juillet 2010, la cour d’appel débouta B pour les mêmes motifs et la Cour suprême lui refusa en octobre 2010 l’autorisation de former un pourvoi. Invoquant l'article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) à la Convention européenne des droits de l’homme, les deux requérants estiment avoir été poursuivis et punis deux fois pour la même infraction.

 

Sénat étude de législation comparée n° 259 - octobre 2015 -

La prévention du cumul des sanctions administratives
et des sanctions pénales
 

 

 

15 mars 2016

Obligation de communication au contribuable .( CE plénière fiscale du 9 mars )

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communication1.jpg

  mise à jour mars 2016 

Conseil d'État N° 364586 3ème, 8ème, 9ème et 10ème ssr 9 mars 2016 

références documentaires

Dans une décision de plénière fiscale en date du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat procède à l'analyse des renseignements fondant le redressement dont elle doit, avant la mise en recouvrement, informer le contribuable de la nature et de la teneur. Il se prononce plus particulièrement dans le cas où les renseignements sur lesquels l'administration se fonde pour établir un redressement sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties: 

l'administration ne peut en principe, avant même l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 décembre 2005 d'où est issu l'article L 76 B du livre des procédures fiscales, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces renseignements ; cette obligation d'information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication ;

 si cette obligation ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n'est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié ;

il suit de là que l'administration est tenue d'informer les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement qui sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers en application des articles 170 et suivants du code général des impôts ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties ; 

 mise à jour octobre 2015

Le droit de communication ne porte pas atteinte à la vie privée (CE 14.10.15) 

Dans une décision en date du 14 octobre 2015; le Conseil d'Etat ne renvoie pas au Conseil constitutionnel une QPC relative à la conformité à la Constitution du droit de communication. 

Conseil d'État et 3ème ssr  N° 3918728ème 14 octobre 2015
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur Mme Nathalie Escaut, rapporteur public

compte tenu des conditions ainsi posées à son exercice, et du fait que les informations recueillies à cette occasion par l'administration fiscale sont soumises à l'obligation de secret professionnel prescrite par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, l'exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales, qui contribue à l'objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, n'est pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée du contribuable ou de toute autre personne ;

 X X X X X 

 à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Terracotta, dont M. A... était gérant et associé, des redressements ont été notifiés, au titre de l'année 2000, à M. A...et à son épouse à raison de revenus réputés distribués par la société ;

MmeB..., qui a divorcé de M. A...en 2005, a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de son foyer fiscal au titre de ces redressements sur le motif que l’administration ne l’avait pas informee de raisons du redressement comme elle l’avait demandé  ; 

Le conseil annule le redressement 

Conseil d'État  3ème et 8ème ssr N° 371193  14 octobre 2015 

L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : 

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27 février 2016

Le droit de se défendre est individuel QPC CC 04.12.15 GABOR

ARRET JP FISCALE.jpgPour recevoir la lettre EFI inscrivez à droite en haut

le droit de se défendre est il individuel ?Telle  était la question posée par le CE  au Conseil constitutionnel 

Depuis la QPC GECOP , nous savons tous que le droit de se défendre est un principe constitutionnel qui est applicable alors  même qu’aucun texte légal ou réglementaire ne le prévoit 

La QPC  GECOP du 31 juillet 2015 

le conseil d état prononcera prochainement son arrêt GECOP,autorisé au pourvoi le 26.02 malgré les conclusions extrêmement négatives de la rapporteuse publique - dans cette affaire concernant des centaines d'entreprises du bâtiment  qui ont été déclarées solidairement responsables fiscales de leurs sous traitants 

Le droit de se défendre est un principe  constitutionnel 

Aff. GECOP   Par Y Tournois et P Michaud , avocats

La question posée par le CE le 25 septembre rentre dans les mêmes principes 

Le droit des défendre est il individuel ou peut il être légalement délégué à un  tiers en l’espèce l’époux et ce dans le cadre du droit à un recours effectif prévu par l’article 16 de la déclaration des droits de l homme de 1789

Le texte qui a été soumis au conseil constitutionnel est l’article 54 A du LPF 

Article L54 A du LPF

Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. 

Décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015 

Le requérant soutenait notamment que, telles qu'interprétées par le Conseil d'État, ces dispositions ont pour conséquence, lorsque les conjoints sont divorcés ou séparés, d'empêcher celui auquel les actes de procédure n'ont pas été notifiés de former un recours pour contester les impositions établies, en cas de redressement, au titre de la période d'imposition commune.  

Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en formulant toutefois une réserve d'interprétation qui porte sur les mots « notifiés à l'un d'eux » de la seconde phrase de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales.  

Le Conseil constitutionnel a relevé que la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que chacune des personnes précédemment soumise à imposition commune soit mise à même d'exercer son droit de former une réclamation contentieuse contre des impositions supplémentaires lorsque l'administration fiscale a été informée du changement de situation des conjoints. 

 Il revient donc, en pareil cas, à l'administration fiscale d'adresser l'avis de mise en recouvrement aux deux ex-conjoints.  

Quid de la rétroactivité 

Cette réserve d'interprétation, qui ne vaut que pour les impositions supplémentaires établies à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, est assortie d'une précision s'agissant de celles établies pour la période antérieure à cette publication. Pour le passé, la décision du Conseil constitutionnel précise que les personnes concernées se voient ouvrir un nouveau délai de réclamation d'assiette lorsque leur est adressé un premier acte de recouvrement forcé.  

La solution dégagée par le Conseil constitutionnel vaut pour les anciens époux et pour les anciens pacsés. 

C'est sous ces réserves et dans ces conditions que le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « notifiés à l'un d'eux » figurant dans la seconde phrase de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales conformes à la Constitution. 

11:31 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

28 janvier 2016

Visite domiciliaire ; un tiers à la visite peut il la contester ? CAA Marseille 14 janvier 2016

grands arrets fiscaux.jpgun tiers qui subi les conséquences fiscales de la visite
a-t-il le droit de faire annuler la procédure de saisie ?
A-t-il un accès à la justice ???

Il est de jurisprudence constante que les pièces saisies dans le cadre d’une visite domiciliaire civile prévue par l’article L 16 B du LPF peuvent être utilisées à l’encontre de tout contribuable non partie  à la saisie et ce même en cas d’annulation – rare- de la saisie

L'annulation par l'autorité judiciaire d'une opération de visite ou de saisie menée à l'égard d'un contribuable en application de l'article L 16 B du LPF ne fait pas obstacle à ce que l'administration, dans une procédure d'imposition distincte concernant un autre contribuable, se fonde sur les faits révélés par l'opération annulée pour établir l'imposition de ce dernier.

Dans ce cas, l'annulation ne prive pas, par elle-même, de valeur probante les pièces obtenues par l'administration au cours de l'opération de visite ou de saisie annulée.

Conseil d'Etat, Avis 8 / 9 SSR, du 10 juin 1998, 194330,   BO 13 L-5-98.

Mais un tiers qui subi les conséquences fiscales de la visite
a-t-il le droit de faire annuler la procédure de saisie ?
A-t-il un accès à la justice

Deux avocates de Montpellier  et surtout amies d’EFI Catherine Hilgers et Mélinda Ducret  de vraies chevalières de Justice ont soulevé cette question de principe devant la cour d’appel de Marseille qui a  donné raison au contribuable

CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - 14/01/2016, 14MA02103, Inédit au recueil Lebon

- le rapport de M. Haïli,   - les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

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18 octobre 2015

Principe de sécurité juridique , droit fiscal et délai de prescription

saint michal 2.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieurs  cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite 

 

Principe de sécurité juridique et droit fiscal

 

REDIFFUSION

 

Indispensable prescription par J TUROT 

Droit Fiscal 15.10.15

 

Le conseil d’état vient de confirmer le principe de sécurité  juridique s’appliquait en droit fiscal interne et notamment dans le cadre de la prescription

  1.  Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 23/06/2014, 355801 
  2.  
  3. resume 

 

"Le pouvoir réglementaire ne saurait, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, instituer au profit de l'administration fiscale un droit de reprise excluant l'application de tout délai de prescription.".

Note de P MichaudL’intérêt pratique de cet arrêt est immense ; la haute assemblée oblige l’administration à appliquer une prescription alors que le législateur a omis ou a refusé d’en prévoir –ce qui était le cas en l’espèce. Cela permet  donc d’éviter d’aller devant le conseil constitutionnel qui en matière de protection fiscale des contribuables ne semble pas être une muraille de chine..

 

Principe de sécurité juridique et droit fiscal
pour imprimer avec une rapide analyse des arrêts

 

 

 L’exercice des droits des citoyens et le développement économique sont notamment assis sur la stabilité des règles de droit et la sécurité juridique que doivent leur apporter la république

 

Sécurité juridique et complexité du droit 
Rapport conseil d’état 2006

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10 septembre 2015

La régularisation fiscale est un droit (aff SICLI 11/05/15)

                   main.jpg       Une régularisation fiscale n’est pas une amnistie 

Amnisties fiscales ou régularisations : un choix pour demain !!!!

Allons-nous vers une loi du retour ? 

La régularisation d’un impôt peut  avoir deux sens 

 

 

- soit la régularisation d’un impôt omis, l’exemple type à la mode est la pratique du STDR mais peut s’appliquer à toutes sortes d’impôt 

    - Pour les comptes étrangers non déclarés de particuliers n nous connaissons tous le STDR 

    -Pour les entreprises, il existe plusieurs procédures peu connues et encoure moins utilisées 

La régularisation fiscale des entreprises

Une régularisation s’effectue "dans l'esprit de la loi et afin de favoriser la réinsertion dans la légalité des contribuables....." comme l'a excellemment écrit la DGFIP dans le BOFIP BOI-CF-PGR-10-70-20120912§ 120 (cliquer)

-soit la régularisation d un impôt trop payé 

Le BOPIP  du 13 janvier 2014 

Le conseil d état vient de donner un exemple alors que l’administration refusait le remboursement d’une taxe professionnelle 

la société Sicli avait  demandé, par deux réclamations présentées les 30 décembre 2008 et 27 mars 2009, à bénéficier, au titre des années 2007 et 2008, du dégrèvement institué par les dispositions précitées de l’article 1647 C quinquies du code général des impôts ; l’administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu’en application de ces dispositions, le bénéfice de ce dégrèvement ne pouvait être sollicité que dans la déclaration prévue à l’article 1477 du même code, sans possibilité de régularisation postérieure par voie de réclamation contentieuse ; 

le conseil rejeta le pourvoi du ministre en donnat raison à SICLI

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 11/05/2015, 372924 

 

les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sauf si loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition ; 

Cet arret a fait l'objet d'un commentaire très circonstancié  du cabinet EY dans la revue droit fiscal du 11 septembre