31 mai 2011
Controle fiscal et recherche du renseignement fiscal
LE CONTROLE FISCAL, LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Et la recherche du renseignement
Patrick Michaud, avocat
article paru dans
CAHIERS DE DROIT DE L'ENTREPRISEN°2/2011
L’ampleur des déficits budgétaires nécessite une réflexion en profondeur des solutions pour les diminuer étant préciser que les excédents d’une hypothétique croissance seront insuffisants pour les combler.
Les solutions classiques tel que l’augmentation des prélèvements obligatoires avec ou sans diminutions des dépenses ont –presque- toutes atteint leur limite politique et leur efficacité économique et sociale
La solution à la mode est donc de diminuer ce que les américains appellent le tax gap c'est-à-dire ce fossé entre les prévisions fiscales et la réalité des recettes fiscales
Une des solutions –il en existe d’autres- est de renforcer l’efficacité des mesures contre les erreurs fiscales volontaires ou non. Pour cela la recherche du renseignement fiscal est devenu le premier maillon du contrôle fiscal tant au niveau national qu’au niveau international.
Encore faut il que cette recherche se fasse dans les principes de nos démocraties .
La fraude à la TVA prive les Etats européens de plus de 100 milliards par an (les echos)
LE PLAN DE LA TRIBUNE
01:15 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
17 mars 2011
QPC le conseil juge confirme les sanctions fiscales
Le conseil constitutionnel a rendu le 17 mars 2011 ses 4 décisions sur la nature des sanctions fiscales
Le conseil constitutionnel a jugé conforme à la constitution trois types de sanctions fiscales dans leurs versions antérieurs au Ier janvier 2006
- 17 mars 2011 - Décision n° 2010-103 QPCSociété SERAS II [Majoration fiscale de 40 % pour mauvaise foi] [Conformité]
- 17 mars 2011 - Décision n° 2010-104 QPCEpoux B. [Majoration fiscale de 80 % pour activité occulte] [Conformité]
- 17 mars 2011 - Décision n° 2010-105 QPCM. César S. et autre [Majoration fiscale de 40 % après mise en demeure] [Conformité]
"Considérant que la disposition contestée institue une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction ;
que la loi a elle-même assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ;
que le juge décide, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit de ne laisser à la charge du contribuable que des intérêts de retard s'il estime que l'administration n'établit pas que ce dernier se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ni qu'il aurait agi de mauvaise foi ;
qu'il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable ; que le taux de 40 % n'est pas manifestement disproportionné ;"
Note de P Michaud : ces décisions de conformité sans réserve vont paraître trop rigides à de nombreux lecteurs alors que la jurisprudence de la cour des droits de l homme a condamné de nombreux états qui refusaient au juge le droit de moduler les sanctions
Toutefois , je vous conseille de lire l’analyse des décisions rédigée par les services juridiques du conseil qui apporte des possibilités de souplesse
L’analyse des services juridiques du conseil
MAIS QUE VA DONC JUGER LE CONSEIL SUR LA QPC SUIVANTE
La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts est-elle inconstitutionnelle ?
Lire la QPC déposée par le conseil d’état le 24 février 2011
08:23 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Activité occulte, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
25 février 2011
La loyauté de la preuve
L’obligation de loyauté en droit fiscal
Mise a jour juillet 2017
L’obligation d’information et de communication des renseignements obtenus auprès de tiers par l’administration fiscale :
Quand l’impossible devient possible –par Sonia BOUFELDJA JUILLET 2017 (CLIQUEZ°°
Conseil d’État, 22 février 2017, n° 398168, SNC Invest OM 103
Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.... ,,2) a) L'obligation qui est ensuite faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux....
,,b) Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société.
Mise à jour janvier 2011
Des enregistrements illégaux sont ils une preuve ?
Dans une procédure du droit de la concurrence
Nouvelle jurisprudence 2011
Cass 7 janvier 2011
L arrêt de la cour d’appel dans l’affaire HSBC
Mise à jour 8 juillet 2010
02:32 Publié dans de l'Assiette, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Tags : l’obligation de loyauté en droit fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 février 2011
De la non rétroactivité de la loi fiscale ????
Du contrôle judiciaire
de la rétroactivité de la loi
LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
février 2011
La décision QPC Imnoma: une première en faveur des droits des contribuables par Stéphane Austry (Option Finance 21.02.11)
décembre 2010
Société IMNOMA [Intangibilité du bilan d'ouverture]
Décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010
Attention, cette décision peut s'appliquer pour les instances fiscales en cours cad pour les instances dont la réclamation préalable a été délivrée avant le 10 décembre 2010
Une loi de finances rétroactive peut être contraire
à la constitution
Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ;
En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie
Jurisprudence du conseil constitutionnel sur la rétroactivité de la loi
la France condamnée par la CEDH pour une loi de finances rétroactive
Nouveau Février 2010
11:01 Publié dans de l'Assiette, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale | Tags : du contrôle judiciaire de la rétroactivité de la loi? caa nancy | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
10 janvier 2011
De la loyauté de la preuve . Quid des enregistrements illégaux .
Des enregistrements illégaux sont ils une preuve ?
Dans une procédure du droit de la concurrence
nouvelle jurisprudence
La tribune sur
Note de P Michaud; il s'agit d'une avancée importante dans la loyauté du procès mais la route est longue et les adversaires souriants mais masqués comme cela s'est produit dans le cadre du "blanchiment judiciaire" par la procureur de Nice dans l'affaire HSBC , blanchiment qui a obligé la suisse ,aujourd’hui à l'avant garde de la défense des libertés individuelles à voter un texte protecteur (lire l'article 5 c ci dessous)
C'est sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la CESDH, ainsi qu'au visa du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, que l'assemblée plénière de la cour de cassation vient de juger juge que l'enregistrement d'une conversation téléphonique réalisé à l'insu des auteurs du propos est un procédé déloyal.
A ce titre, il ne peut pas constituer une preuve valable.
La Cour de cassation rappelle que les règles du code de procédure civile sont applicables aux litiges qui relèvent de l'Autorité de la concurrence, sauf dispositions expresses du code de commerce.
Par conséquent, les règles particulières d'administration de la preuve en matière pénale (article 427 du code de procédure pénale) ne sont pas applicables en l'espèce.
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »
13:29 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 décembre 2010
sanctions fiscales :le contrôle judiciaire à suivre
Vers une modulation en fonction
du comportement du contribuable ?
Le contrôle de la modulation des sanctions fiscales est à l’ordre du jour et le conseil constitutionnel va prochainement en traiter .
L’administration fiscale modère régulièrement les sanctions proposées en suivant des règles prétoriennes non transparentes mais souvent humaines et de bon sens
Mais ce controle administratif par le controleur est il aujourd’hui juridiquement justifié avec le besoin accru de nos concitoyens de transparence et de sentiment de justice indépendante. ?
La modulation des sanctions est juste et justifiée mais par qui ????
L'administration, les magistrats , des commissions ???
Grand Arrêt : De la modulation des sanctions fiscales !
23:25 Publié dans Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Tags : modération des sanctions fiscales, sanctions fiscales : le contrôle judiciaire | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
10 décembre 2010
QPC la publicité d'un jugement de fraude fiscale est contraire à la constitution
En vertu de l’article 1741 IV du code des impôts le juge est tenu de prononcer "dans tous les cas" la sanction de publicité du jugement de fraude fiscale,
le conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution cet article et sur le principe de l’individualisation des peines.
Déjà, à plusieurs reprises le cosneil constitutionnel avait invalidé des dispositions d'ordre pénal qui prévoianet des sanctions obligatoires.
Le conseil applique les principes fondamentaux ed notre civiliastion européenne tals qu'ils avaientété définis notamment par BECCARIA
Décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010
12:20 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Fraude escroquerie blanchiment, Protection du contribuable et rescrit | Tags : fraude fiscale, publicite du jugement de fraude fsicale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 décembre 2010
VISITE DOMICILIAIRE LES JURISPRUDENCES
A JOUR NOVEMBRE 2010
la jurisprudence sur l'application de l'article L16B sur les visites domicilaires sur autorisation du juge des libertés - ce qui n'a rien à voir le droit de perquisition sans ordonnance - est nombreuse et donne souvent raison à l'administration
COMMENT CONSULTER LE DOSSIER DE L'ADMINISTRATION ,
Je vous livre un arret DE PRINCIPE du 23 novembre cassant une décision sur un motif tiré de l'article 6 de la convention europeenne des droits de l homme -
OBLIGATION DE COMMUNICATION DES PIECES EN CAS DE VISITE L16B (CASS.23.11.10 )
NOUVEAU
L’instruction 13 K 8 09 du 26 juin 2009 commente les nouveaux pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale et les conditions d’opposabilité des informations dans le cas où le contribuable fait obstacle à la restitution des documents saisis .
Le premier arrêt de la cour de cassation après la réforme LME
Cass com 8 décembre 2009 n°08-21017
attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'ainsi elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
II Controle de la présomption de fraude
Ordonnance de la Cour d’appel de Paris 26.11.09
Le point intéressant est que la Cour a considéré que le juge des libertés devait rechercher s'il existe des présomptions suffisantes de fraude pour motiver la mesure de visite et saisie.
Par contre, elle avait rejeté le premier point, mais le débat reste ouvert : l'Administration peut-elle faire état de pièces saisies dans le cadre d'une procédure concernant un autre contribuable dès l'instant que cet autre contribuable dispose lui-même de recours, non encore épuisé, pour faire annuler la mesure de visite et saisie à son encontre.
Georges-Marie Duclos,avocat
III Qui contrôle la licéité des pièces ?
Première étape
En ne mentionnant pas l'origine apparente de certaines pièces sur lesquelles il fondait son appréciation, et dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance.
Cour de Cassation, Ch com, du 27 novembre 1991, 90-10.607 90, Publié au bulletin
Mais la preuve contraire ne pouvait être apportée que dans le cadre de la procédure fiscale engagée devant la juridiction compétente pour juger de l’imposition contesté
attendu que le juge constate que les notes manuscrites jointes au procès-verbal du 5 juillet 1993 de MM. Y... et X... ont été rédigées par M. Y..., ancien salarié de la société Unimix, sur du papier libre, à des fins personnelles ; qu ainsi il résulte de l ordonnance que le président du Tribunal, hors toute dénaturation, a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation au fond sur la licéité de ces documents relevant des juridictions compétentes pour apprécier la régularité de la procédure ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Cour de Cassation, Ch com, 3 octobre 1995, 94-11.709 Publié au bulletin
La nouveauté de l’arrêt d’avril 2010
Le contrôle la validité des pièces s’effectue au niveau de la cour d’appel, juge de la validité de l’ordonnance autorisant la visite
Cour de cassation, civile, Ch com, 7 avril 2010, 09-15.122, Publié au bulletin
enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée
18:14 Publié dans FRAUDE FISCALE, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : perquisition fiscale, visite domicilaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
31 octobre 2010
FLASH Grand Arrêt : De la modulation des sanctions fiscales !
Le conseil d’état s’est à ce jour toujours refusé de moduler les sanctions fiscales.
Mais dans un arrêt du 16 février 2009 le conseil statuant en assemblée sous la présidence de Mr SAUVE a commencé à rentrer dans la voie de la modulation des sanctions fiscales mais comme le législateur l’autorisait en l’espèce.
La tribune EFI sur la modulation des sanctions fiscales
Les quatre types de recours devant le juge administratif
la jurisprudence traditionnelle.
04:45 Publié dans de l'Assiette, Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit, Traités et renseignements, Union Européenne | Tags : conseil d’État en assemblée 16 février 2009 n°274000 aff atom | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
07 octobre 2010
LES GARANTIES"RESCRIT" ET "INTERPRETATION"
LE RESCRIT FISCAL
LES GARANTIES RESCRIT ET INTERPRETATION FORMELLE
DEUX NOUVEAUX BOI du 4 octobre 2010
pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer
La tribune de fiscalonline sur les rescrits
La tribune sur les rescrits fiscaux (aout 2010)
Bureau des agréments et rescrits (AGR)
Le rescrit "abus de droit"
Le législateur a donné aux contribuables, sous notamment les articles L 80A et L80B du LPF une garantie particulière pour les sécuriser sur le plan juridique notamment en cas de changements d’interprétation de l’administration fiscale sur un texte fiscal.
L'article L 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) institue, au profit des contribuables, une garantie contre les changements d'interprétation formelle des textes fiscaux par l'administration.
L'article L 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) institue, au profit des contribuables, une garantie en cas de prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal
Afin d’améliorer la lisibilité de ce dispositif, deux Bulletins Officiels des Impôts (BOI) du 4 octobre 2010 restructurent et amendent la doctrine administrative 13 L 1323 en commentant de manière distincte :
- les dispositions prévues au 1er alinéa de l’article L 80 A et à l’article L 80 B (habituellement désignées sous le vocable de « rescrit »), BOI 13 L-11-10
- et celles prévues par l’article L 80 A 2nd alinéa. BOI 13 L-10-10
13 L-11-10 n° 86 du 4 octobre 2010 : Procédure de rescrit fiscal - Interprétation d'un texte fiscal - Appréciation d'une situation de fait - Commentaires du dispositif et des aménagements législatifs apportés.
Les conditions d'opposabilité de la doctrine doivent, toutefois, être distinguées selon que la garantie trouve son fondement dans le premier ou le second alinéa de l’article L80A LPF.
Ces dispositions ont fait l’objet de commentaires dans la doctrine administrative 13 L 1323 datée de juillet 2002
Depuis lors, des aménagements législatifs importants ont été apportés à cet article, ce qui nécessite une actualisation de la doctrine administrative applicable.
Table analytique des rescrits publies
Comment faire la demande de rescrits
I Les garanties en cas de prise de position formelle dit rescrit
II Garantie contre les changements d'interprétation formelle des textes fiscaux par l'administration
16:36 Publié dans de l'Assiette, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Tags : rescrit fiscal, 13 l-10-10 n° 86 du 4 octobre 2010 : instructions ou circulaires, http:www11.minefi.gouv.frboiboi201013rcpubtextes13l101013l1010.p | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 octobre 2010
Protection du contribuable
Depuis la réforme AICARDI en 1987 , le legislateur a considérablemnt amélioré la protection du contribuable et je pense que le contribuable français est un des mieux protégé des etats de l'ocde
Mais la question actuelle est de savoir comment d'améliorer aussi la possibilité de l'admistration de rechercher les preuves de la fraude fiscale tout en ne violant pas les droits fondamentaux de l'individu protéges par la convention européénne des droits de l'homme , en clair comment savoir séparer la bon grain de l'ivraie
Le rapport Fouquet :
la sécurité juridique en matière de contrôle fiscal
Cinquante-deux mesures proposées pour tenter de résoudre un apparent paradoxe, assez habituel dans notre pays
D’une part, les méthodes de gestion des services fiscaux et de recouvrement ont considérablement progressé et facilitent l’accomplissement par les contribuables de leurs obligations fiscales ; les vérificateurs des directions nationales et régionales sont motivés, de bon niveau et d’esprit ouvert ; les services contentieux sont, du point de vue d’un conseiller d’Etat, les meilleurs de l’administration française ; l’immense majorité des entreprises estime avoir des rapports plutôt bons avec l’administration.
Instructions fiscales : le rapport Fouquet
Par lettre du 27 février 2009, Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, a mandaté un groupe de travail pour préciser les objectifs poursuivis au travers de la publication des instructions fiscales et proposer les moyens d’améliorer leur contenu et leur lisibilité
22:26 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 juillet 2010
la retenue douanière devant le conseil constitutionnel
A jour au 1er juillet 2010
UNE QPC SUR LA RETENUE DOUANIERE
Je blogue un des rares arrêts concernant une retenue douanière « irrégulière «
Note de P MICHAUD Cette retenue douanière peut s’appliquer notamment en cas d''oubli' de la déclaration de valeurs papiers......Cette procédure peu connue est elle hors Droits
La procédure actuelle de garde à vue en france
L'enquête fiscale judiciaire (en attente des décrets)
Quelques pouvoirs de la douane
Une question souvent posée :
le retenu douanier a t il les mêmes droits que le gardé à vue policière ?
et ce dans le cadre des jurisprudences de la cour des droits de l homme?
A JOUR AU 1er Juillet 2010
Question prioritaire de constitutionnalité
Question prioritaire posée au conseil constitutionnel sur la retenue douanière
Cour de cassation 25 juin 2010
« les dispositions prévues par l'article 323 du code des douanes et relative à la retenue douanière portent elles atteinte aux droits et libertés fondamentales de la personne garantis par la constitution de 1958 et notamment le droit à l'assistance d’un avocat et le droit à un procès équitable ? »
Question prioritaire posée au conseil constitutionnel sur la garde à vue
La cour de cassation par des arrêts du 31 mai 2010 a décidé de saisir le conseil constitutionnel sur la question de la légalité des règles de garde à vue par rapport à la constitution.
Questions prioritaires posées au conseil constitutionnel sur la visite domiciliaire fiscale
Arrêt n° 12093 du 15 juin 2010 (09-17.492)
Arrêt n° 12027 du 31 mai 2010 (09-85.389)
XXXXX
le 11 avril 2006, à 10 heures 30, des agents de l'administration des douanes, exploitant un renseignement selon lequel
06:35 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, DOUANES, Fraude escroquerie blanchiment, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : une retenue douanière irrégulière et puis après !!! | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 juin 2010
La dénonciation anonyme est elle une preuve ?
Une dénonciation anonyme peut elle être un élément de l’autorisation d’une visite domiciliaire?
L’obligation de loyauté en droit fiscal
Mise à jour juillet 2017
L’obligation d’information et de communication des renseignements obtenus auprès de tiers par l’administration fiscale :
Quand l’impossible devient possible –par Sonia BOUFELDJA JUILLET 2017 (CLIQUEZ°°
Conseil d’État, 22 février 2017, n° 398168, SNC Invest OM 103
Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.... ,,2) a) L'obligation qui est ensuite faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux....
,,b) Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société.
A quoi sert-il d'expliquer à nos enfants que Vichy, la collaboration, c'est une page sombre de notre histoire, et de tolérer des contrôles fiscaux sur une dénonciation anonyme, ou des enquêtes sur une dénonciation anonyme?
Si quelqu'un veut dénoncer, qu'il donne son nom et l'administration garantira son anonymat" Nicolas SARKOZY 30.08.07
Le discours de MR SARKOZY en video
décapant..
L'avocat, le juge et le corbeau par Patrick Michaud
La réponse est non mais......
La jurisprudence précise que le juge ne peut rendre son ordonnance que sur un ensemble d’éléments dont fait partie la déclaration anonyme écrite ou orale à condition d’une part qu elle soit reprise dans un document signe par les agents des impôts – comme un procès verbal- et qu’elle soit corroborée par des éléments de faits.
Note de P Michaud
Nous ne pensons pas que les garanties prévues par nos magistrats soient suffisantes :
il sera nécessaire que le juge puisse aussi contrôler les conditions dans lesquelles ces déclarations anonymes ont ete obtenues et notamment l'identité c'est à dire l'existence du dénonciateur qui désire rester anonyme : c'est le débat actuel sur les conditons d'obtention des preuves notamment des aveux en garde à vue.
Nous avons connu une époque non éloignée ou des "magistrats " s'écrivaient des dénonciations anonymes afin de pouvoir élargir leurs investigations ....
Par ailleurs il ne faut pas confondre la dénonciation d'un délit de fraude ,ce qui peut protéger l'intérêt collectif , et la dénonciation d'un soupçon de fraude ,ce qui peut destabiliser notre démocratie
00:19 Publié dans a secrets professionnels, declaration de soupcon, La preuve en fiscalité, Lanceur d'alerte, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, TRACFIN et GAFI | Tags : denonciation anonyme fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 juin 2010
LES RESCRITS FISCAUX
mise à jour aout 2010
LES RESCRITS FISCAUX
Une Garantie contre les changements de doctrine
Bureau des agréments et rescrits (AGR)
Table analytique des rescrits publies
Comment faire la demande de rescrits
Recours contre les prises de position formelles
Afin d’assurer la sécurité fiscale de leurs opérations soit de fiscalité interne soit de fiscalité internationale, les contribuables ,particuliers ou entreprises, peuvent se prévaloir de la doctrine que l'administration des impôts énonce soit pour l'interprétation des textes fiscaux soit de l'appréciation qu'elle porte sur des situations de fait
Le rescrit est une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal.
LA PRATIQUE DES RESCRITS FISCAUX cliquer
Différente d’une simple réponse à une demande de renseignement, elle permet d’obtenir une validation de la direction générale des impôts sur les conséquences fiscales d’une situation donnée. Par exemple, il est possible de demander à l’administration de se prononcer sur la possibilité d’une déduction supplémentaire pour frais professionnels ou sur la localisation de votre domicile fiscal.
10:53 Publié dans de l'Assiette, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière, Protection du contribuable et rescrit | Tags : rescrit fiscal, abus de droit, fiscalite internationale, études fiscales internationales, michaud conseil fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 juillet 2009
Du controle judiciaire de la rétroactivité de la loi
L'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme (cliquer)dispose:
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.
Le tribunal administratif de Paris ( cliquer pour lire) vient de publier un jugement de portée considérable.
Le tribunal a jugé qu’une loi rétroactive pouvait être irrégulière en utilisant le motif d’une contradiction de la loi interne avec un traité internationale ,et pas n’importe lequel la Convention Européen de Droits de l’Homme dont l’article 1er du protocole additionnel protège le droit de propriété .
« les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit des personnes au respect de leurs biens ne font, en principe, pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c’est à la condition de ménager un juste équilibre entre l’atteinte portée à ces droits et les motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier.
Décharge. (4)
- TA Paris, 2ème section, 2ème chambre, 11 décembre 2006
SA AUTOMOBILES PEUGEOT - La lettre du Tribunal Administrati de Paris cliquer
- Avis CE, 27 mai 2005, n° 277975, Provin,
- LE CONTROLE JUDICIAIRE DES SANCTIONS FISCALES cliquer
Dans le même esprit;
Application des sanctions plus douces (cf Ordonnance sur les pénalité du 7.12.05
TA Paris, 2ème section, 1ère chambre, 7 juillet 2006, n° 9910392, Société Caylon.
Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.
Note de P Michaud : cet article est utilisé devant les juridictions judiciaires et le CIRDI (cliquer pour lire) pour contester l'ISF comme pouvant être une imposition confiscatoire notamment pour les non résidents (cliquer pour lire)
19:00 Publié dans de l'Assiette, perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale, Union Européenne | Tags : cedh, sanction fiscale, rétroactivité de la loi, tribunal administratif;avocat fiscal, contentieux fiscal, controle judiciaire de la rétroactivité de la loi | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |