24 février 2023

Une nouvelle niche fiscale:Le commettant international ?

 

horaces.jpg

pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI

Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
 

REDIFFUSION POUR ACTUALITE

L arrêt ZIMMER est il devenu le support de réalisation d’une nouvelle évasion fiscale, le commettant international, préjudiciable  au développement économique et sociale de la France

Par ailleurs un début de réflexion serait  il en train de s installer sur la place de l intérêt général dans les décisions juridictionnelles

 

Un défi pour nos finances publiques ?

La  jurisprudence ZIMMER est de plus en plus utilsée par les brexiters 

pour accaparer les benefices de leurs filiales en france

au detriment de notre activité  economique et sociale ???

Impôt sur les Société en UK

La France est elle en train de se faire dépecer ??

  Stellantis et Volkswagen veulent se passer de concessionnaires   

LA NOUVELLE APPROCHE SUR LES COMMISSAIRES PRISEURS 

devenus commissaires de  justice depuis le 1er juillet 2022

De meme  des investisseurs non UE ont acquis des maisons de commisseurs priseurs non judiciaires  

 et sont en train de transformer  lzq  en agent dependant de  la maison mere non UE

LIRE AUSSI L AFFAIRE PIAGO

Conseil d'État   N° 418817 10ème - 9ème chambres réunies 4 octobre 2019 

M. Alexandre Lallet, rapporteur public

La définition fiscale de l’agent indépendant

 

L' affaire  Zimmer

Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires

 

Conseil d’État  31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer    

Les conclusions de Mme Julie Burguburu  

Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer

Une nouvelle niche fiscale : Le commettant international ?

  • Pour l'application des stipulations des articles 4 et 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur les revenus, une société résidente de France contrôlée par une société résidente du Royaume-Uni ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente du Royaume-Uni et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société.... ..
  • .2) Il résulte des dispositions de l'article 94 de l'ancien code de commerce, repris à l'article L. 132-1 du nouveau code, que les contrats conclus par un commissionnaire, alors même qu'ils sont conclus pour le compte de son commettant, n'engagent pas directement ce dernier vis-à-vis des cocontractants du commissionnaire. Par suite, un commissionnaire ne peut en principe constituer, du seul fait de ce qu'en exécution de son contrat de commission il vend, tout en signant les contrats en son propre nom, les produits ou services du commettant pour le compte de celui-ci, un établissement stable du commettant, sauf s'il ressort soit des termes mêmes du contrat de commission, soit de tout autre élément de l'instruction, qu'en dépit de la qualification de commission donnée par les parties au contrat qui les lie, le commettant est personnellement engagé par les contrats conclus avec des tiers par son commissionnaire qui doit alors, de ce fait, être regardé comme son représentant et constituer un établissement stable. 

en ce qu'elle fait référence à l'exercice en fait de pouvoirs engageant l'entreprise de l'autre Etat, Section, 20 juin 2003, Min. c/ Sté Interhome AG, n° 224407, Cf.,

sur la portée des contrats conclus par le commissionnaire pour le compte du commettant, notamment Cass. civ., 14 juin 1892, Gantillon c/ Suchet, Dalloz périodique 1892 1 p. 500 ; Cass. com., 15 juillet 1963, SARL Office du pur-sang, n° 60-13.600, Bull. III n° 378 ; Cass. Com., 9 décembre 1997, Société OOCL France, n° 95-22.096, Bull. 1997 IV n° 333.    


Nos optimisateurs en fiscalité internationale ont depuis de nombreuses années compris l’intérêt fiscal pour un commettant faiblement imposé en Irlande par exemble de commercialiser en France par l’intermédiaire d’un commissionnaire déclaré indépendant et ce pour éviter notamment le risque de tomber sous les contraintes fiscales du contrôle des prix de transferts ou de la création d’un établissement stable soumis au droit fiscal interne.

 

Un certain nombre d’opérations de ce type, plus ou moins agressiveS au sens de l’ocde, vont faire l’objet de commentaires dans la presse,(cliquer),EFI fait un point sur le rapport entre commissionnaire et établissement stable

 

Lire la suite

23 décembre 2022

ART 57 CGI Un changement de contrat peut être un transfert de clientèle (Aff Piaggo CE 04 10 19 conc LIBRES LALLET)

piaggo.jpgPour recevoir la lettre EFI inscrivez vous enhaut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

Nous gardons tous à l esprit l arrêt Zimmer qui a permis la création d une niche fiscale pour les entreprises étrangères  qui commercialisent leur produit non plus directement mais par  contrat d’agence  ou de commettant

En 2010 la decision Zimmer avait été une porte OUVERTE  pour une formidable optimisation fiscale internationale

en 2019 la decision Piaggo est elle une revanche ?

Une nouvelle niche fiscale:Le commettant international ?
Conseil d’État  31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer

Les conclusions de Mme Julie Burguburu
 

Dans l affaire Piaggo , le CE  a confirme la position de l administration qui a redresse la société PIAGGO sur le fondement de l’article 57 CGI  pour un montant 7 969 529 euros sur le motif que le changement de la nature juridique du contrat  avec la societe mere était un transfert de clientele

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/10/2019, 418817,  

conclusions LIBRES de M. Alexandre LALLET, rapporteur public 

 CONFIRMATION PAR CAA VERSAILLES DU 6 JUILLET 2020

 France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 juillet 2020, 19VE03376-19VE03377

l'administration a pu, à bon droit, cunsidére: qu'en lui cédant ainsi su clientèle et son savoir-faire. celle-ci avait accordé un avantage à la société italienne Piaggio S C' Spa. Eu égard a ce qui précède et la SAS Piaggio France étant indirectement détenue par la société italienne Piaggio f C Spa. clic est présumée, contrairement ace qu'elle soutient avoir réal Sé un transfert de bénéfices, au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impi'ats. Il lui appartenait ainsi. ce qu'elle n'a pas fait, do prouver que ce transfert comportait. pour elle. une contrepartie suffisante et ne s'ecartait pas d'une gestion commerciale normale. ("est dès lors a bon droit, en application des dispositions et stipulations précitées, que l'administration a mis à sa charge la retenue à la source, Li cotisation supplémentaire     sur les sociétés ci la contribution sociale sur l' nipiit sur les sociétes coticspondantes.

Il résulte tic tout cc qui précède que la SAS PIAGGIO FRANCE n'est pas fondee soutenir mu­e est à tort que. par les Jugements attaqués, les Tribunaux administratifs de ›.lontrcuil et de Cergy-Pontoise ont rejeté les conclusions de ses demandes tendant a la décharge, en droits et intéréts de retard. des rappels de retenue à la source, pour le premier, et d'impôt sur les sciétés et de contribution sociale assise sur cet impôt. pour le second. résultant de la réintégration d'une somme de 7 96Q 529 euros dans ses résultats imposés au titre Je l'exercice clos en 2007. Il y a lieu. par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la SAS PIAGGIO FRANCE tendant uu bénéfice des dispositions des articles I.. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

 

LA SITUATION DE FAIT 

à la suite d'une restructuration du groupe auquel elle appartient, la SAS Piaggio France, détenue indirectement, pour l'intégralité de son capital, par la société de droit italien Piaggio et C SpA, est passée, par un contrat en date du 2 janvier 2007, du statut de distributeur exclusif de véhicules de la marque " Piaggio " en France à celui d'agent commercial de sa société mère italienne. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, estimant notamment que ce changement de statut avait entraîné un transfert sans contrepartie de la clientèle de la SAS Piaggio France à la société Piaggio et C SpA, a fait application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts et procédé à la réintégration de l'indemnité de cession de clientèle à laquelle la SAS Piaggio France devait être regardée comme ayant renoncé au titre de l'exercice clos en 2007. 

LA POSITION DU CE  

la SAS Piaggio France, créée en 1977, a exercé jusqu'en 2007 une activité de distribution exclusive sur le territoire français des véhicules à moteur de la marque " Piaggio ", qu'elle achetait, importait puis revendait elle-même en son nom propre à des concessionnaires. En vue de cette activité, la SAS Piaggio France, qui disposait du droit exclusif d'utiliser et d'exploiter la marque " Piaggio " dont la société Piaggio et C SpA est propriétaire, a développé une stratégie autonome d'implantation des produits du groupe Piaggio et de pénétration du marché français. Pour ce faire, elle a, d'une part, constitué et animé un vaste réseau de concessionnaires à l'égard desquels elle déterminait elle-même les volumes et modèles à acheter ainsi que sa propre politique commerciale en matière de fixation des prix et de service après-vente et, d'autre part, assumé seule les risques de gestion du stock dont elle était propriétaire ainsi que les risques commerciaux résultant d'éventuels impayés ou invendus.

Dans ces conditions, la SAS Piaggio France doit être regardée comme ayant créé, d'une part, sa propre clientèle constituée, indépendamment de la forte notoriété dont jouit la marque " Piaggio " en France, par le réseau des concessionnaires et, d'autre part, le fonds de commerce correspondant.

Il s'ensuit qu'en jugeant que la transformation de la SAS Piaggio France de distributeur exclusif en simple agent commercial de la société Piaggio et C SpA n'avait pas révélé de transfert de clientèle à titre gratuit au bénéfice de cette dernière, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits.

12:07 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

28 juillet 2021

Une insuffisance de marge brute est elle un indice de prix de transfert ? OUI (CE 23/11/20  conc DE Mme Bokdam-Tognetti, Ferragamo

ferragamo.jpg

Pour recevoir la lettre EFI,
inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer

 

La société Ferragamo France, alors détenue à 100 % par la société hollandaise Ferragamo International BV, elle-même détenue par la société italienne Salvatore Ferragamo SpA, et qui distribuait quasi exclusivement les produits de la société italienne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle avait indirectement transféré des bénéfices à la société italienne.

                                                                           

le vérificateur a mis en évidence ,conformément à l’article 57 du CGI, que  le montant des salaires et des charges externes supporté par la société française de 2005 à 2010, notamment à raison du recours à un personnel de vente particulièrement qualifié et de la location de locaux commerciaux prestigieux, était sensiblement supérieur à celui qui était exposé par dix-neuf entreprises comparables, exerçant la même activité de distribution de produits de luxe, mais de manière " indépendante ", au sens des principes définis par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en matière de prix de transfert, sans que ce surcroît de charges soit entièrement compensé par le surcroît de marge brute dont bénéficiait, par rapport à ces mêmes entreprises, la filiale française à raison notamment de la remise de 25 % consentie par la société italienne sur l'achat des produits de la marque Salvatore Ferragamo

En outre, la société, immatriculée depuis 1992, a été continûment déficitaire depuis au moins 1996 jusqu'en 2009. Par suite, le vérificateur a regardé cette insuffisance de marge brute comme un avantage octroyé par la société française à la société italienne, constitutif d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts.

 

Le conseil  d etat, infirmant la CAA de PARIS confirme la position de l administration avec renvoi

CE 23/11/20  425577 Ferragamo

Les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti,
rapporteure publique 

 Peut constituer un transfert indirect de bénéfices, au sens de l’article 57 du CGI, l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France. 

CAA de PARIS, 9ème chambre, 27/09/2018, 17PA02617

L'article 57 du code général des impôts (CGI) institue, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans ses prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.

Peut constituer une telle pratique

  -  Les frais supportés par une entreprise française pour développer  la marque de la societe étrangère constitue une présomption de transfert

   - l'insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d'une marque appartenant à sa société mère établie hors de France.

    - Une marge brute inférieure à des concurrents indépendants

 

) Cas où le montant des salaires et des charges externes supporté par l'entreprise établie en France, notamment à raison du recours à un personnel de vente particulièrement qualifié et de la location de locaux commerciaux prestigieux, est sensiblement supérieur à celui qui est exposé par dix-neuf entreprises comparables, exerçant la même activité de distribution de produits de luxe, mais de manière "indépendante", au sens des principes définis par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en matière de prix de transfert, sans que ce surcroît de charges soit entièrement compensé par le surcroît de marge brute dont bénéficie, par rapport à ces mêmes entreprises, la filiale établie en France à raison notamment de la remise consentie par l'entreprise établie hors de France sur l'achat des produits de la marque

 Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert

 a) En jugeant que l'administration n'établissait pas l'existence d'un avantage consenti à l'entreprise établie hors de France au motif que les résultats de l'entreprise établie en France dans la période récente avaient été bénéficiaires sans changement de la politique des prix de transfert de l'entreprise, alors pourtant qu'elle avait relevé que l'exposition de charges supplémentaires de salaires et de loyers par rapport à des entreprises indépendantes visait à accroître, sur un marché stratégique dans le domaine du luxe, la valeur de la marque de l'entreprise établie hors de France qui n'avait pas encore la même notoriété que ses concurrents directs, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.

b) En estimant que l'administration n'établissait pas l'existence d'un avantage consenti à l'entreprise établie hors de France, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui avait été soumis que l'administration fiscale avait établi l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du CGI, en démontrant que la rémunération accordée par l'entreprise établie hors de France ne permettait pas de couvrir les charges de prestige qui contribuaient à valoriser la marque de celle-ci exposées par la filiale établie en France et en faisant valoir que cette dernière avait été continûment déficitaire sur une longue période, une cour administrative d'appel dénature les faits et pièces versées au dossier.

c) En écartant, dans ces conditions, l'existence d'un transfert indirect de bénéfices devant être réintégré aux résultats imposables de l'entreprise établie en France alors que celle-ci n'établissait pas, en se bornant à se prévaloir d'une situation bénéficiaire dans la période récente, avoir retiré une contrepartie de l'avantage en cause, une cour administrative d'appel qualifie inexactement les faits de l'espèce.

 

 

19 juillet 2018

PRIX DE TRANSFERT les 3 déclarations fiscales LES BOFIP DU 18 JUILLET 2018

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes anté
prix-de-transfert.jpg

Ces transferts de bénéfices, objet des dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI), peuvent revêtir les aspects les plus divers ; ils prennent généralement la forme de paiement de redevances excessives pour l'utilisation de brevets ou de marques de fabrique ou d'une participation élevée aux dépenses d'intérêt commun ou de recherche du groupe ; ils résultent aussi d'opérations de vente ou d'achat à des prix minorés ou majorés.

Pour faire face à cette situation, les États ont été amenés à imposer les transferts indirects de bénéfices réalisés à l'occasion des échanges qui s'établissent entre sociétés faisant partie du même groupe. 

 

RAPPEL Le conseil constitutionnel a annullé le 8 décembre 2016 L’article obligeant de diffuser un rapport public des grandes entreprises sur leurs informations fiscales pays par pays (article 137 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) a été censuré par le conseil constitutionnel le 8 décembre 2016 cliquez )

PRIX DE TRANSFERT LES BOFIP DU 18 JUILLET 2018
pour conserver ce document de travail sur votre bureau cliquez 

 

les tribunes EFI 

Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)

 Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays, signé à paris le 27 janvier 2016 

L'accord préalable en matière de prix de transfert 
et la procédure amiable...
 

OCDE Fiches pays en matière de prix de transfert

W

 

Chapitre 1,:- la définition, la détermination, la politique de contrôle et les obligations documentaires en matière de prix de transfert

Lire la suite

20:55 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Prix de tranfert | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 juin 2018

Art 57 STRICTE obligation d’une preuve détaillée du transfert de bénéfice (CE 25.06.18

grands arrets fiscaux.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite

Le Conseil d'Etat rappelle, en le complétant, le considérant de principe applicable pour les besoins de l'article 57 du CGI (Transferts de bénéfices à l'étranger). Il précise ainsi que, en cas de facturation globale effectuée au titre de différentes prestations réalisées par une entreprise étrangère au profit d'une entreprise française, dont certaines de ces prestations sont dépourvues d'intérêt pour l'entreprise française, l'administration fiscale doit également établir LA PREUVE d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du service rendu. 

 

La Sarl Property Investment Holding France (PIH France), qui est une holding immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2002 à 2005

en vertu d’une “ convention d’assistance “ conclue le 23 novembre 2002, la société PIH BV a été chargée de fournir à la société PIH France des prestations “ d’assistance au développement et d’assistance administrative et financière “ ;

Cette convention a prévu qu’en contrepartie, PIH France verserait des honoraires forfaitaires à la société PIH BV, d’un montant annuel de 200 000 euros ;

L’administration conteste sur le motif d’un transfert indirect de bénéfice 

Une longue procédure administrative 

-Par un arrêt n° 12PA00386 du 5 février 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Property Investment Holding France contre Le jugement du TA 
-Par une décision n° 367897 du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.
 Par un arrêt n° 15PA04633 du 30 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Property Investment Holding France contre le jugement du tribunal administratif.  

Par un arret du 25 juin 2018 (N° 407232 8ème - 3ème chambres réunies)
le conseil d etat  donne raison au contribuable et annule l arrêt de la CAA

Lire la suite

23:15 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

08 juin 2018

Prix de transfert ; l’affaire GE Healthcare Clinical Systems, CE 06.06.2018

general electric.jpgPar une décision du 6 juin 2018, le Conseil d'Etat se prononce enfin sur un point fondamental en pratique et débattu en doctrine, à savoir l'incidence des rectifications en matière de prix de transfert sur le calcul de la valeur ajoutée de l'entité concernée. Par un considérant de principe, le Conseil d'Etat juge que l'administration est le cas échéant fondée à remettre en cause les écritures comptables permettant de déterminer la valeur ajoutée: 

 

la société par actions simplifiée (SAS) GE Healthcare Clinical Systems, qui était détenue à 100 % par la société américaine GE Medical Systems Information Technologies et exerçait une activité de vente à titre exclusif sur le marché français d'appareils électroniques médicaux qu'elle achetait auprès d'autres filiales du groupe Général Electric établies aux Etats-Unis, en Allemagne et en Finlande, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos le 31 décembre des années 2007, 2008 et 2009.

A l'issue de ce contrôle, le vérificateur a écarté la méthode qu'elle avait mise en oeuvre pour déterminer le prix d'acquisition des matériels auprès des autres sociétés du groupe General Electric, qui consistait à appliquer une marge de 5 % à l'ensemble des coûts de production directs et indirects supportés par ces fournisseurs, pour lui substituer une méthode fondée sur l'étude des prix pratiqués pour des transactions opérées entre des entreprises indépendantes, à partir d'un échantillon de vingt-six sociétés regardées comme comparables, et a reconstitué ses résultats d'exploitation en appliquant à son chiffre d'affaires la valeur médiane du ratio " résultat d'exploitation / chiffre d'affaires " des sociétés de l'échantillon.

Le vérificateur a réintégré dans ses bénéfices imposables, en application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, la différence entre les résultats d'exploitation de pleine concurrence ainsi déterminés et ceux qu'elle avait déclarés, qu'il a regardée comme constitutive d'un transfert indirect de bénéfices consenti sans contrepartie par la société à ses fournisseurs appartenant au groupe General Electric. 

LE TA de Montreuil et la CAA de Versailles ayant confirmé la position de l’administration, le conseil d etat confirme

Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 06/06/2018, 409645

 

Par un considérant de principe, le Conseil d'Etat juge que l'administration est le cas échéant fondée à remettre en cause les écritures comptables permettant de déterminer la valeur ajoutée: 

 

Lire la suite

09:45 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

29 janvier 2018

Article 57 et frais d’audit supportés par la filiale française ( CE 13.12.17)

office depot.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez vous en haut à droite

Refacturation à une société française, par la société de droit américain qui la contrôle, d'une partie du coût d'une prestation d'audit, en tant qu'elle concerne les procédures de contrôle interne de la société française.... 

La société Office Dépôt BS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 28 décembre 2003 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et une retenue à la source, au titre de la refacturation par la société de droit américain Office Dépôt Inc., qui la contrôle, d'une partie du coût d'une prestation d'audit portant sur ses propres procédures de contrôle interne, aux motifs que cette charge n'étant pas nécessaire à son exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée l'ayant grevée n'était pas susceptible d'être déduite et que la charge en question correspondait à un transfert indirect de bénéfices à l'étranger, au sens de l'article 57 du code général des impôts, justifiant l'application d'une retenue à la source 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/12/2017, 387975, Inédit au recueil  

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/12/2017, 387969

 

Refacturation à une société française, par la société de droit américain qui la contrôle, d'une partie du coût d'une prestation d'audit, en tant qu'elle concerne les procédures de contrôle interne de la société française.... 

D'une part, la prestation d'audit refacturée par la société de droit américain à la société française, bien qu'ayant pour objet l'analyse des procédures de contrôle interne comptable de cette dernière, visait à remplir les obligations de la loi américaine dite Sarbanes-Oxley pesant sur la société américaine en raison de sa cotation à la bourse de New-York.

D'autre part, l'audit n'avait pas été diligenté par la société américaine en vue d'être utilisé par sa filiale établie en France. Ces circonstances établissaient l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) constituant, dès lors que la filiale française ne démontrait pas qu'elle avait retiré une contrepartie du paiement de la dépense correspondant à la refacturation, un transfert indirect de bénéfices de nature à donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis de ce code.

06:21 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 décembre 2017

IKEA et prix de transfert ; sur la sellette de BRUXELLES

IKEA.jpg

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

La lettre EFI du 29 MAI (1).pdf

mise à jour décembre 2017

 La Commission européenne a ouvert, ce lundi 18 octobre 2017 , une enquête à l’encontre du géant suédois de l’ameublement, ou plutôt de sa filiale de franchises Inter Ikea, soupçonnée d’avoir bénéficié d’avantages fiscaux indus aux Pays-Bas.

 xxxxxx

Taux de commission à appliquer au titre des achats auprès des fournisseurs de produits établis à l'étranger 

Par un arrêt en date du 9 mai 2017, la CAA de Versailles se prononce sur le taux de commission à appliquer par la société IKEA au titre de ses achats auprès de ses fournisseurs de produits établis à l'étranger et rejette la position administrative ne pas 'apporter pas la preuve qui lui incombe que les commissions versées par la société DSIF à d'autres sociétés du groupe Ikea situées à l'étranger sont excessives au regard d'une situation de pleine concurrence et sur le fondement de l’article 57 du CGI 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/05/2017, 15VE00571,  

Le BOFIP " PRIX DE TRANFERT" du 2 septembre 2015

la CAA de Versailles souligne l'absence de pertinence des comparables présentés par l'administration et la présence de comparables internes acquittant les commissions en litige: 

le groupe Ikea exerce une activité de vente de meubles et d'aménagements pour la maison ;
la société Ikea Distribution France, devenue Distribution Services Ikea France (DSIF), exerce au sein du groupe une activité de grossiste pour le compte des détaillants de produits Ikea, essentiellement sur le marché français, tandis que la société Meubles Ikea France (MIF) exploite les magasins du groupe en France ; 

à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de ces deux sociétés pour les exercices clos en 2002, 2003 et 2004, l'administration a constaté que la société DSIF versait à d'autres sociétés du groupe établies à l'étranger trois commissions calculées sur ses achats auprès des fournisseurs de produits Ikea, l'une de 1 % pour la coordination des approvisionnements, l'autre de 2 % pour le développement et la conception des produits Ikea, la dernière de 5,5 % au titre de la gestion des fournisseurs ;

la société MIF versait pour sa part d'une commission de 3 % sur ses ventes au titre de l'utilisation de la marque et du concept Ikea ; rapportant l'ensemble de ces commissions au total des ventes, l'administration en a comparé le montant global des commissions aux redevances de franchise perçues par d'autres enseignes, selon la méthode du prix comparable sur le marché libre 

En premier lieu, la CAA de Versailles valide l'usage de la base de données "AC Franchise":

Surtout, en second lieu, la CAA de Versailles souligne l'absence de pertinence des comparables présentés par l'administration et la présence de comparables internes acquittant les commissions en litige:

Lire la suite

08:42 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 décembre 2017

Prix de transfert : le fisc doit prouver ( CE 29:11:17)

PRIX DE TRANSFERT.gif 

Titre 8 : Transferts indirects de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes

    Chapitre 1 : Définition, détermination, politique de contrôle et obligation documentaire en matière de prix de transfert

    Section 1 : Définition et détermination des prix de transfert

    Section 2 : Politique de contrôle, obligations documentaires et déclaratives en matière de prix de transfert

    Chapitre 2 : Contrôle et procédure de remise en cause des prix de transfert

mise a jour novembre 2017 

L’administration doit prouver  le lien de dépendance ET un avantage sans contrepartie 

Conseil d'État, 9ème chambre, 29/11/2017, 399349, Inédit au recueil Lebon 

  1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir jugé établie l'existence d'un lien de dépendance entre la société LM et la société SFS France, la cour a fait supporter à cette dernière le soin de prouver que les commissions et honoraires qu'elle a versés à la société LM avaient eu des contreparties favorables à sa propre exploitation, sans avoir recherché au préalable si l'administration établissait que les prix payés par la société SFS France étaient supérieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d'autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart ne s'explique par la situation différente de ces clients. En statuant de la sorte, la cour a commis une erreur de droit. 

mise à jour novembre 2016

la société PHILIPS FRANCE et sa société-mère néerlandaise ont, aux termes d'un contrat dit de " General Services Agreement ", convenu que la propriété des droits incorporels non " brevetables " issus de l'activité de recherche de la première serait transférée à la seconde en contrepartie de la refacturation de cette activité à hauteur de son coût, majoré de 10 % ;

Lire la suite

08:27 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 novembre 2017

L’obligation de reporting pays par pays / France USA et UK

dedective4.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer

Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez vous en haut à droite

 

mise à jour novembre 2017

LA PRATIQUE BRITANNIQUE

country-by-country-report in uk

L’analyse par KPMG

Qualifying multinational groups must notify HMRC and send a report each year on certain aspects of their business activities.

LA PRATIQUE AMÉRICAINE 

Le US BOFIP sur le contry by country reporting 

Les données pays par pays seront échangées conformément aux accords bilatéraux des autorités compétentes (AAC), qui reposent sur des conventions de double imposition, des accords d'échange de renseignements fiscaux ou la Convention sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale autorisant l'échange automatique d'informations. Ce tableau comprend les administrations qui négocient une AAC, qui ont satisfait aux garanties bilatérales sur les données et à l'examen des infrastructures des États-Unis et qui ont consenti à être inscrites sur la liste. Les contribuables ne peuvent pas compter sur ces informations pour obtenir l'assurance que les AAC conclues avec les autorités compétentes de ces juridictions seront achevés avant la fin de 2017. Le tableau comprend également les juridictions avec lesquelles l'IRS et l'autorité compétente ont signé une CAA.

Les 42 états signataires ou négociateurs du  CbC reporting avec les USA

LA PRATIQUE FRANCAISE

Sur amendement parlementaire  du 7 novembre 2015 ,sans vrai débat, Le parlement a voté un article 121 de la loi de finances pour 2016 obligeant certaines entreprises à informer l’administration fiscale de la répartition pays par pays de leurs bénéfices et  agrégats économiques, comptables et fiscaux   

L’obligation de reporting pays par pays à la française 

Pour lire et imprimer cliquer 

l'article 223 quinquies C du CGI rend obligatoire le dépôt d'une déclaration pays par pays par les multinationales réalisant un chiffre d'affaires mondial consolidé supérieur ou égal à 750 millions d'euros. Les entités détenues ou contrôlées par une personne morale établie dans un Etat ou territoire figurant sur la liste mentionnée au II de cet article sont dispensées de cette obligation. Cette liste désigne les Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays similaire à celle figurant au 1 du I de cet article, qui ont conclu avec la France un accord permettant d'échanger de façon automatique les informations y figurant, et qui respectent les obligations résultant de ce dernier. 

La liste des états
 Arrêté du 6 juillet 2017 pris en application du II de l'article 223 quinquies C du code général des impôts

 xxxxxx

Peu d’entreprises cotées en bourse rendent compte de façon détaillée, pays par pays, des montants de leurs impôts, de leurs effectifs, de leurs activités opérationnelles, de leurs chiffres d’affaires et de leurs bénéfices. Seules 2,5  des 1.139 multinationales étudiées par Vigeo Eiris avaient, à fin février 2017, publié un rapport détaillant le paiement de leurs impôts en conformité avec le plan d'action BEPS lancé en 2015 par l'OCDE. cliquez Déclaration pays par pays

Décret n° 2016-1288 du 29 septembre 2016 
pris pour l'application de l'article 223 quinquies C du code général des impôts 

Lire la suite