28 mars 2020

Recours direct en excès de pouvoir contre un BOFIP . le délai de 2 mois s'applique ( CE 13.03.20 )

CONSEIL ETAT.jpg

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Le recours our excès de pouvoir est une procédure de protection du citoyen pour faire annuler rapidement des textes réglementaires  ou des décisions  de rejet explicites ou implicites càd de non réponse 

Agir en justice contre l'administration

Recours pour excès de pouvoir en France — Wikipédia

conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir (cours)

resume

le CE a limité à deux mois le recours DIRECT en REP contre un BOFIP

Conseil d'État, Section, 13/03/2020, 435634,

 ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

Mais le recours INDIRECT par voie de REP contre une decision implicite de rejet existe toujours  
dans le  délai raisonnable d’un an

conseil d'état, 5ème et 6ème chambres réunies, 18/03/2019, 417270,

analyse du conseil d etat

  

Le recours pour excès de pouvoir est la plus connue des actions qui peuvent être engagées devant la juridiction administrative. Il s’agit d’un recours par lequel le requérant (l’auteur du recours) demande au juge de contrôler la légalité d’une décision administrative, et d’en prononcer l’annulation s’il y a lieu.

Aucun texte ne l’a expressément prévu. C’est le Conseil d’État qui a progressivement construit cet élément essentiel du contrôle de l’administration. Il en a fait un principe général du droit par son arrêt Dame Lamotte du 17 février 1950. 

Sa première caractéristique est d’être un recours facile d’accès. En effet, la juridiction peut être saisie par une simple lettre, qui doit seulement indiquer les nom et prénom du requérant, ses coordonnées, la décision dont il entend obtenir l’annulation et les raisons qui justifient son recours. Le juge administratif est très libéral dans l’acceptation de ce recours. Il faut préciser en outre que le recours pour excès de pouvoir est dispensé du ministère d’avocat : le requérant peut agir seul

MAIS SURTOUT
  IL N EXISTAIT AUCUN DÉLAI POUR INTENTER UN RECOURS CONTRE UN  BOFIP

Devant la multiplication de ces recours le conseil d état  
vient de rendre obligatoire l application du délai de droit commun  de 2 mois à compter de sa publication 

Conseil d'État, Section, 13/03/2020, 435634, Publié au recueil Lebon

 ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

Le délai de recours contre les circulaires et instructions fiscales court à compter de leur mise en ligne sur le site impots.gouv.fr. Toutefois, pour les commentaires mis en ligne avant le 31 décembre 2018, ce délai commence à courir à compter de la présente décision. CE, Section, 13 mars 2020, Société Hasbro European Trading BV, n° 435634, A.

ce délai est celui prévu par le code de justice administrative

 Les délais  de recours
 (Articles R421-1 à R421-7 du code de justice administrative)

 NOTE EFI CET ARRET NE FAIT QUE CONFIRMER

L’ arrêt n° 424759 du 26 décembre 2018, par lequel le Conseil d’Etat a jugé que la publication d’une circulaire de l’Administration des douanes au Bulletin officiel des douanes déclenche le délai de recours contentieux envers elle.

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26/12/2018, 424759

 

Le tribunal administratif est en principe compétent en premier ressort pour connaître les recours pour excès de pouvoir.

Le Conseil d’Etat est cependant compétent en premier ressort si le recours est dirigé contre une décision suivante 
-Un décret  ou un acte réglementaire d’un ministre ;
-Une décision d’un organisme collégial à compétence nationale (jury national de concours, organe d’un ordre professionnel) ;
-Une décision dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ;
-Un litige né à l’étranger (sauf en matière de visa où le tribunal administratif de Nantes est compétent)
-Autres cas visés aux articles  L.311-2 et suivants du code de justice administrative

 

01 novembre 2019

Recours hiérarchique une garantie substantielle (BOFIP du 30.10.19

ARRET JP FISCALE.jpg

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mise  à jour octobre  2019

 Extension du recours hiérarchique aux contribuables faisant l'objet d'un contrôle sur pièces

L'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) crée l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales qui offre désormais la possibilité pour un contribuable faisant l'objet d'un contrôle sur pièces de demander un recours hiérarchique.

Par ailleurs, à l'issue de la consultation des entreprises menée à l'automne 2018, l'organisation du recours hiérarchique dans le cadre des contrôles fiscaux externes est aménagée. Ainsi, le contribuable vérifié peut saisir, en premier recours, l'interlocuteur lorsque la signature du chef de service du vérificateur est apposée sur la proposition de rectification du fait de l'application de pénalités exclusives de bonne foi. 

Les BOFIP du 30 octobre 2019 

 X X X X X

Le CE dans un arrêt didactique du 7 novembre 2018nous précise les conditions du recours hiérarchique en cas de rectification sans mise en recouvrement –par exemble diminution d’un déficit fiscal reportable 

Conseil d'État  N° 406365   10ème - 9ème chambres réunies   7 novembre 2018 

Conclusions LIBRES de  Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public

La société Orsana a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2007 à 2009 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré qu'à défaut pour la société d'exercer une activité réelle, les frais comptabilisés en charges n'étaient pas déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et n'ouvraient pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante 

A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Orsana a fait l'objet au titre des exercices 2007 à 2009, l'administration fiscale a, d'une part, réduit le déficit reportable de la contribuable au titre de l'exercice 2008 et, d'autre part, l'a assujettie à des rappels de TVA qui ont été mis en recouvrement le 5 août 2011.

Si la mise en recouvrement de rappels de TVA a clôturé la procédure de redressement engagée à l'encontre de la société Orsana en matière de TVA, la société a conservé le droit de demander le bénéfice de la garantie attachée à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur s'agissant du redressement opéré en matière d'impôt sur les sociétés tant qu'elle n'avait pas formé de réclamation à son encontre et qu'aucune imposition prenant en compte le déficit rectifié n'avait été mise en recouvrement.

L’analyse du conseil d état qui annule le redressement

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17 mars 2019

Organisation d'insolvabilité en payant d'abord ses dettes privées ??? NON CE 07.03.19

arret droit fiscal.jpg

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La question posée

Payer ses dettes privées avant  ses impôts est ce organiser son insolvabilité ?? 

M et Mme E..avaient déposé une demande de remise gracieuse de leur impôt sur le revenu sur le fondement de l 'article L. 247 du LPF qui leur a été refuse par lettre d 31 juillet 2013 sur le motif qu’ils avaient organisé leur insolvabilité en affectant leur ressource d’abord au remboursement des dettes non fiscales ( emprunt bancaire frais de procédure credit à la consommation 

Dans un arrêt   tres pédagogique, le conseil d etat annule la décision de rejet 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07/03/2019, 419907

L’ analyse du conseil d etat

Lire aussi

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 31/07/2009, 298973 

Une révolution?! : la justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15 

Or  à la date de la décision litigieuse, M. et Mme E.. dont la dette fiscale au titre de l'impôt sur le revenu s'élevait, … à environ 15 000 euros, percevaient un revenu de solidarité active de 621 euros par mois ainsi qu'une allocation logement de 367 euros mensuels et supportaient un loyer de 952 euros par mois, le revenu  demeurant.disponible après paiement de leurs charges s'élevant par suite à 36 euros par mois

Il n'est pas davantage contesté que les intéressés étaient dépourvus de patrimoine.

Il en résulte qu'ils se trouvaient, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans l'impossibilité de payer du fait d'une situation de gêne ou d'indigence qui ne saurait être regardée, du seul fait de leur choix d'affecter leurs ressources au remboursement de dettes non fiscales, comme résultant de l'organisation par eux-mêmes de leur insolvabilité.

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04 mars 2018

Remises et transactions en matière fiscale:le rapport de la Cour des comptes (février 18)

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 Les remises et transactions  constituent des instruments que le législateur laisse à l’appréciation de l’administration dans la mise en œuvre de l’impôt afin de procéder à des diminutions voire à des abandons d’impôts (droits et pénalités pour les remises, pénalités seulement pour les transactions). Toutes deux font partie de ce que l’on qualifie de « pouvoir gracieux » de l’administration fiscale. 

FLASH DU 08.02.18

MODULATION DES SANCTIONS QPC posée le 8.02.18

Mais attendu que les dispositions critiquées instituant, à la charge des entreprises d'au moins cinquante salariés qui manquent à leur obligation de déposer auprès de l'autorité administrative un accord ou un plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés, une pénalité égale à 1 % de la  masse salariale, susceptible dès lors d'être qualifiée de sanction à caractère de punition, sans prévoir de modulation de celle-ci en fonction de la gravité du manquement constaté, ni la prise en considération des circonstances propres à chaque espèce, la question présente un caractère sérieux au regard des exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines ;

 
La cour de cassation a-t-elle posé cette QPC pour préparer un revirement de sa jurisprudence protectrice ???
 
 
 

conditions d’application des remises et transactions en matière fiscale

Article L. 247 du LPF Remises (totales ou partielles)

Article L. 247 du LPF

Condition : le contribuable est dans une situation de gêne ou d’indigence. Impossible.

Transactions

Droits en principal

Uniquement les impôts directs ; Condition : le contribuable est dans une situation de gêne ou d’indigence.

Impossible.

Pénalités (amendes fiscales, majorations d’impôts, intérêts de retard)

Tous les impôts ; Condition : les pénalités, et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives (voies et délais de recours épuisés).

Tous les impôts ; Condition : les pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. Exclusions28 : i) si le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires, et ii) si l’administration envisage de mettre en mouvement l’action publique pour des infractions mentionnées au code général des impôts.

Frais de poursuites et intérêts moratoires

Tous les impôts ; Pas de condition.

Non prévu par le texte.

 
x x x x

 

La sévère analyse  de la cour des comptes sur la pratique des remises fiscales au sein des services déconcentrés de la DGFIP contraste avec le rapport (cliquez) élogieux sur la pratique du STDR qui , elle , était transparente, démocratique  tout en restant humaniste

Le projet de loi sur le droit à l’erreur en cours de votation et les réflexions sur la reforme du droit pénal fiscal sont ils en train de modifier ce texte

La création du comite afin de favorise le recours à la transaction (article 13)

 La justice "efface" une dette fiscale de TVA cass 25.06.15 

La modération des pénalités par le juge judiciaire 

De la modulation des sanctions fiscales et administratives par olivier Fouquet 

Les JURIDICTIONS GRACIEUSES EN FISCALITE

Le contentieux administratif des demandes en remise ou modération est particulier 

Conseil d'État N° 386434 9ème - 10ème chambres réunies 18 janvier 2017

 

Le rapport de la cour des comptes  sur les remises et transactions (07.02.18)   

Les BOFIP sur la juridiction gracieuse de la DGFIP 

Les remises et les transactions en matière fiscale constituent deux outils utiles à la gestion de l’impôt et qui reposent sur le pouvoir d’appréciation des agents de l’administration fiscale. L’enquête de la Cour a mis en évidence l’existence d’écarts entre les pratiques et le cadre juridique applicable aux remises et transactions.

Ces écarts doivent être corrigés. Au-delà des questions de régularité, le principal enjeu qui s’attache à ce pouvoir d’appréciation laissé à l’administration fiscale, aux enjeux budgétaires importants, tient à la nécessité de mieux assurer l’égalité de traitement des contribuables et la transparence. 

La chance de bénéficier d'une remise gracieuse varie du simple au triple selon les centres des impôts, relève la Cour des comptes dans son dernier rapport annuel.par Guillaume Guichard  

 La marge d’appréciation laissée à l’administration fiscale et l’absence de tout barème doivent, en effet, avoir comme contrepartie un pilotage interne et un suivi irréprochables.Or, la situation relevée est à cet égard, en dépit d’efforts récents, loin d’être satisfaisante.

 En conséquence, la Cour formule les recommandations suivantes :

lire ci dessous

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09 novembre 2017

Le contentieux des demandes gracieuses (CE 20/09/17)

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Au regard des critères de droit commun, la remise ou la modération est un abandon – pur et simple ou conditionnel – consenti par un créancier à son débiteur et portant sur tout ou partie de la créance. Le terme « remise » est seul employé lorsque l'abandon consenti porte sur la totalité de la créance. Si cet abandon n'est que partiel, le terme « modération » est plus spécialement utilisé.

Conformément à la règle selon laquelle le contentieux tient le gracieux en l'état, la remise ou la modération qui est un abandon unilatéral, ne peut normalement intervenir qu'autant que la créance fiscale est devenue définitive.

La remise ou la modération s'applique aux pénalités fiscales et également, sous certaines conditions, aux impôts directs mais seulement pour des motifs de gêne ou d'indigence mettant les contribuables dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor. 

L’arrêt du CE nous permet de faire un point sur le contentieux de la juridictions gracieuses

La société Turbo's Hoët Parts France a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre délégué, chargé du budget du 2 février 2012 rejetant sa demande de remise gracieuse des pénalités d'un montant de 1 417 766 euros appliquées aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 mai 2000. Par un jugement n° 1203448 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.  

Les remises et transactions à titre gracieux dans le livre des procédures fiscales 

Les JURIDICTIONS GRACIEUSES EN FISCALITE 

Les juridictions gracieuses en fiscalité.
Le juge peut il modérer les pénalités ????
 

Le conseil d état confirme cette position car la société a commis une erreur de procédure 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/09/2017

 

 En effet la société requérante n'avait  pas invoqué dans ses écritures, à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Lille, l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en refusant de prendre en considération, dans l'appréciation de sa situation, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 avril 2008, confirmé par la Cour de cassation le 7 octobre 2009, la relaxant des poursuites pénales engagées contre elle à raison des mêmes faits que ceux qui ont motivé les pénalités dont elle a demandé la remise gracieuse.

Par suite, le tribunal, qui n'était pas tenu de soulever d'office ce moyen dès lors qu'il n'est pas d'ordre public, n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis, en ne tenant pas compte de cette circonstance. 

 

L’analyse du conseil d état 

 

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01 mai 2017

LRemise gracieuse les conditions par comité du contentieux fiscal:une "vraie fausse" modulation des sanctions ????

modulation des sanctions fiscales,le comité du contentieux fiscal,douanier et des changes Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
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La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdf

 

 

 Le recours gracieux :

comment obtenir la modulation des sanctions fiscales

rapport du comite du contentieux f fiscal et douanier 2016  

Juridiction gracieuse les BOFIP  

Pae ailleurs la commission des impôts directs peut être compétente en matière de majorations de droits en matière d'impôt sur le revenu ( lire BOFIP du 5 AOUT 2013 §140 )

 

 

mise à jour mars 2017  

Par une décision en date du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat procède à une analyse des motifs susceptibles de justifier l'admission d'une demande en remise gracieuse des impositions, majorations, amendes et intérêts de retard applicables. 

Le Conseil d'Etat distingue le 1° de l'article L 247 du LPF et les 2° et 3° du même article pourra admettre, s'agissant des contestations portant sur les amendes fiscales, les majorations d'impôts et les intérêts de retard, les motifs autres que l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence:  

Conseil d'État N° 393830  10ème chambre  10 mars 2017

 Mme B...a formé le 29 juillet 2009 une réclamation contentieuse relative aux droits d'enregistrement mis à sa charge au titre de la succession de son père ainsi qu'une demande de remise gracieuse des intérêts de retard correspondant à ces droits ; le 5 août 2009, l'administration lui a accordé un dégrèvement partiel des impositions qu'elle contestait et l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse des intérêts de retard ;par un courrier du 19 septembre 2009, Mme B...a saisi le conciliateur fiscal départemental d'une demande tendant à la remise gracieuse de ces intérêts ; celui-ci a également rejeté sa demande de remise gracieuse le 19 novembre 2009 ;

La  CAA de LYON, du  29/09/2015, 14LY00455,  a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation de ce jugement du TA de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 

MISE A JOUR DÉCEMBRE 2016
 
 

Lire la suite

16 mars 2017

Remise gracieuse les conditions le rapport du comité 2016

tintin1.jpg

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Par une décision en date du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat procède à une analyse des motifs susceptibles de justifier l'admission d'une demande en remise gracieuse des impositions, majorations, amendes et intérêts de retard applicables. 

Le Conseil d'Etat distingue le 1° de l'article L 247 du LPF et les 2° et 3° du même article pour admettre, s'agissant des contestations portant sur les amendes fiscales, les majorations d'impôts et les intérêts de retard, les motifs autres que l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence:  

Conseil d'État N° 393830  10ème chambre  10 mars 2017

 Mme B...a formé le 29 juillet 2009 une réclamation contentieuse relative aux droits d'enregistrement mis à sa charge au titre de la succession de son père ainsi qu'une demande de remise gracieuse des intérêts de retard correspondant à ces droits ; le 5 août 2009, l'administration lui a accordé un dégrèvement partiel des impositions qu'elle contestait et l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse des intérêts de retard ;par un courrier du 19 septembre 2009, Mme B...a saisi le conciliateur fiscal départemental d'une demande tendant à la remise gracieuse de ces intérêts ; celui-ci a également rejeté sa demande de remise gracieuse le 19 novembre 2009 ;

La  CAA de LYON, du  29/09/2015, 14LY00455,  a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation de ce jugement du TA de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

le droit applicable 

Le comité du contentieux fiscal: une "vraie fausse" modulation des sanctions ????

Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
Rapport annuel 2015.du 17 août 1916
 

rapport du comite du contentieux f fiscal et douanier 2016 pdf

 

Juridiction gracieuse les BOFIP 

L’article L. 247 du livre des procédures fiscales:

la décision du conseil  

 Conseil d'État N° 393830  10ème chambre  10 mars 2017

La possibilité pour l'administration d'accorder de telles remises n'est pas limitée au seul cas où le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;

, par suite, en ne recherchant pas si les motifs invoqués par Mme B..., tirés ce qu'elle était de bonne foi et de ce que la procédure de rectification n'avait été suivie qu'à l'égard de son frère cohéritier solidaire avec lequel ses relations étaient difficiles n'étaient pas de nature à justifier une remise gracieuse, le tribunal a commis une erreur de droit ;

par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

D E C I D E :-
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2013 est annulé. 
 Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

 

 

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15 mars 2017

Mention expresse : Les conditions d’application ‘(CE 10 mars 2017°)

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Lettre EFI du 20 MARS 2017  (1).pdf 

Une mention expresse doit être précise, circonstanciée et non équivoque
pour faire obstacle à l'application des intérêts de retard 

Le BOFIP sur la mention expresse

Lorsqu’un contribuable estime prendre un position dont l’interprétation est différente de celle de l’administration il peut joindre à sa déclaration une mention expresse ce qui lui permet d’éviter les intérêts de retard en cas de contestation 

Par une décision en date du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat procède à une analyse des précisions apportées par les contribuables dans leur déclaration de revenus pour constater que leur caractère équivoque ne permettait pas de les regarder comme constituant une "mention expresse" de nature à écarter l'application des intérêts de retard. En particulier, le Conseil d'Etat énonce que

 "une indication expresse au sens du II de l'article 1727 § 2 du CGI doit comporter des éléments précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient l'absence de déclaration d'un gain par les contribuables, afin de mettre l'administration en mesure d'apprécier immédiatement si les conditions du régime d'exonération invoqué sont remplies" 

Conseil d'État N° 396843 10 mars 2017 

 

 L’article 1727 § 2 du CGI 

I.-L'intérêt de retard n'est pas dû :

2 Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées

Le BOFIP sur la mention expresse (§90 et suivants ) 

 

En l’espèce , le CE  estime que la mention expresse était erronée 

  1. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. et MmeA..., qui n'ont pas mentionné dans leur déclaration que la cession litigieuse avait été consentie à une personne morale et n'ont ainsi pas mis l'administration en mesure d'apprécier immédiatement si les conditions du régime d'exonération prévu par le 3 du I de l'article 150-0 A ducodegénéral des impôts étaient remplies, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

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04 mars 2014

transaction, modération ou remise fiscales les BOFIP

la confession.jpg Demandes gracieuses de transaction, modération ou remise
BOI-CTX-GCX-10-

MISE à  JOUR au 03.03.2014

Modulation des sanctions fiscales :
un combat démocratique en cours

Le comité du contentieux fiscal: la modulation des sanctions :

 

La sanction fiscale : une évolution en cours ?

 

O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale

Cliquer pour lire

O FOUQUET a notamment  insisté sur le fait que contrairement aux idées reçues, la sécurité fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sont parfaitement compatibles. A cet égard il  a déploré l’instabilité fiscale qui conduit à complexifier le système fiscal français et à introduire davantage d’inégalités entre les contribuables.et ce dans le cadre de son rapport de 2009

Aux termes de l'article L247 du LPF, l'Administration peut accorder sur la demande du contribuable  soit

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01 janvier 2014

La sanction fiscale : une évolution en cours ?

disciplien.jpgLa fin de l année 2013 a été marquée par une évolution de la notion de sanction fiscale 

 

En février 2012, V Pécresse avait initié la politique de la trouille notamment auprès de nos concitoyens cachottiers (cliquer). Cette politique était une muraille de paille pour cacher son échec en matière de lutte contre la fraude et l'évasion  à la TVA communautaire et l’optimisation fiscale abusive de certains groupes internationaux.
Seul Mr Cahuzac ,à l’époque président de la commission des finances ,  avait eu le courage politique de dire la vérité avec Mr Babusiaux ,président à la cour des comptes (cliquer

De nombreux textes avaient alors été votés et la France rentrait sans s’en rendre compte dans une société de trouille fiscale comme cela avait existé avant les lois Aicardi, lois de paix fiscales  , votées par le président Mitterrand et qui vont nécessairement revenir

 

Mais comme d’habitude trop étant trop une réaction à commencer à  arriver de la part de nos magistrats

 

O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale

Cliquer pour lire

O FOUQUET a notamment  insisté sur le fait que contrairement aux idées reçues, la sécurité fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sont parfaitement compatibles. A cet égard il  a déploré l’instabilité fiscale qui conduit à complexifier le système fiscal français et à introduire davantage d’inégalités entre les contribuables.et ce dans le cadre de son rapport de 2009

 

Conseil constitutionnel

 

Le conseil constitutionnel semble avoir modifié son analyse de la sanction fiscale en revenant à la théorie classique ; un sanction doit avoir un lien avec l’infraction, une sanction pour défaut de documentaire doit rester raisonnable, une amende doit être assise sur le montant des droits omis et non sur l’assiette des doits omis comme le rappelle la CEDH

 

La décision du conseil constitutionnel du 29 décembre

 

La décision du  conseil constitutionnel du 4 décembre

 

 

La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation

Lien permanent

Colloque Organisé parle Conseil d’État et la Cour de cassation

Le dossier écrit et video

 

 

La modulation des sanctions fiscales un combat démocratique

 

La modulation d'une sanction peut elle octroyée par le décideur de la sanction ???

Le comité du contentieux fiscal: les rapports cliquer

 

 

Utiliser la Question prioritaire de constitutionnalité

Cliquer

 

La « question prioritaire de constitutionnalité » est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative.

La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la réforme, il n'était pas possible de contester la conformité à la Constitution d'une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l'article 61-1 de la Constitution.

 

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